La nationalité marocaine

La nationalité marocaine


La nationalité marocaine est le lien juridique qui rattache une personne à la communauté marocaine, élément fondateur de l'État marocain.

Les effets de la nationalité

Etant donné que la nationalité est un juridique et légal entre un Etat et ses nationaux, il va de soi que celle-ci implique des effets aussi bien pour l’Etat les personnes et les lois applicables. La nationalité permet :
• Le sentiment d’appartenance et d’allégeance que prouve le national envers son pays.
• à l’Etat, d’exercer sa souveraineté et sa protection sur ses nationaux
• à l’Etat d’distinguer les nationaux des étrangers, et par conséquent résoudre plusieurs problèmes liés aux statuts des personnes, et de la loi applicable en cas de litige pour les individus, les actes, les bien ainsi que les personnes non physiques.
• Aux individus de jouir des droits dont peuvent jouir uniquement les nationaux et les astreint à des obligations (telle l’obligation militaire conformément aux lois en vigueurs).

Quelques effets de la nationalité marocaine

• Tous les marocains, même ceux portant une autre nationalité sont soumis au Code de la famille marocain.
• Le ressortissant étranger qui acquiert la nationalité marocaine est inscrit sur le registre de l’état civil marocain comme né au Maroc…
• Les marocains jouissent des droits électoraux sous réserve d’incapacités prévues par la loi.
• Seuls les Marocains peuvent être nommés aux emplois publics.
• Sauf dispositions contraires, seuls les marocains peuvent exercer au Maroc certaines professions: avocat, attaché de justice, huissier de justice, copiste, expert judiciaire, traducteur agrée par les juridictions, expert-comptable, vétérinaire,…
 

Qu’est ce que la double nationalité

On parle de double nationalité ou cumule de nationalité lorsque une personne possède deux ou plusieurs nationalités. La personne est appelé alors binational ou plurinational. Cette situation engendre inévitablement les conflits de nationalité et de lois.
« Une cause fréquente de binationalité réside dans le fait que certains Etats connaissent à côté de l’attribution de la nationalité à raison de la filiation, une nationalité à raison du lieu de naissance ; par ailleurs, les femmes mariées conservent souvent leur nationalités anciennes, et les enfants du couple risquent fort de se trouver dans le même cas ».Pierre Mayer 1994

Qu’est ce que l’apatridie

      Cas d’une personne dépourvue de nationalité, les individus qui n’ont aucune nationalité sont qualifiés d’apatrides. Ils ont soit perdu ou déchus de leurs nationalité, ou bien nés de parents apatrides ou inconnus.

       A ne pas confondre avec les réfugiés qui ont des nationalités étrangères différentes de celles de leur pays d’accueil, mais qui ont fuie leur pays d’origine de peur des exactions ou de génocides à cause de leurs races, de leurs appartenances, de leurs religions ou autres.

         Chapitre 3 : l’acquisition de la nationalité marocaine

    Section 1 : acquisition par le bienfait de la loi

    La nationalité marocaine par le bienfait est acquise par la naissance et la résidence au Maroc, la prise en charge et le mariage.

  I. Acquisition de la nationalité marocaine par la naissance résidence au Maroc (Art : 9)
 
En 1ère cas :
   *être né au Maroc des parents étranger qui y sont eux-mêmes nés.
   *Avoir une résidence habituelle et règlementaire au Maroc
   *Peut acquérir la nationalité marocaine sauf opposition du ministre de la justice.
 En 2ème cas :
    *peut acquérir la nationalité marocaine sauf opposition du ministre de la justice, toute personne déclarant vouloir acquérir la nationalité marocain et remplissant les conditions suivant :
   *être né au Maroc de parent étrangers
   *Né d’un père lui même né au Maroc lorsque ce dernier se rattaché à un pays dont la majorité de population est constitué par une communauté ayant pour langue arabe ou pour religion l’islam dont-il fait partie.
   *Avoir une résidence habituelle et réglementaire au Maroc.

    II. Acquisition de la nationalité marocaine par la kafala (cautionnement)
   
Toute personne marocaine ayant pendant plus de cinq années la prise en charge d’un enfant né en dehors du Maroc de parent inconnus, peut présenter une demande d’acquisition de la nationalité marocaine par l’enfant.

   L’acquisition de la nationalité marocaine par kafala peut faire objet d’une opposition de ministre de justice.
   L’enfant prise en charge peut présenter une demande d’acquisition de la nationalité marocaine :
   Si le kafile na présenté le demande après cinq années de prise en charge, l’enfant peut présenter personnellement sa demande d’acquisition de la nationalité marocaine, durant les deux années précédentes sa majorité sont opposition de ministre de la justice.
III. La nationalité marocaine peut acquise par vois de mariage (Art : 10)

   Après une résidence habituelle et réglementaire au Maroc de cinq années au moins, la femme étrangère épouse d’un marocaine peut dresser une demande d’acquisition de la nationalité marocaine pendant sa relation conjugale sauf opposition de ministre de la justice.
   Est-ce-que La fin de la relation conjugale à un effet sur la demande d’acquisition de la nationalité marocaine ?

La fin de la relation conjugale n’a aucun effet sur la demande d’acquisition de la nationalité marocaine, avant ladite fin, sauf opposition de ministre de la justice. Le délai de prise en charge de décision par le ministre concernant la demande d’acquisition de la nationalité marocaine par une femme étrangère mariée à un marocaine, le ministre de la justice statut sur la demande dans un d&lai d’un an à compter de la date de son dépôt par l’intéressée.

    Section 2 : la naturalisation

I. Les conditions requise pour avoir la “naturalisation.

Art 11 du Dahir n°  1-58-250  du 21 safar  1378  (6  septembre 1958) portant  code de  la  nationalité  marocaine

II. Retrait de l’acte de naturalisation (Art : 14)
         Retrait pour cause d’irrégularité
• Le retrait sanctionne l’absence ou l’irrégularité aux conditions de naturalisation déjà énumérées ci-dessus.
• L’irrégularité doit avoir eu lieu après l’acte de naturalisation.
• Le retrait survient dans le délais d’un ans après la publication de l’acte de naturalisation.
• Le retrait est pris par décision motivée, celle-ci doit être prise sous la même forme de l’acte de la naturalisation.
 
         Retrait pour cause de fraude
• La naturalisation peut être retirée sous la même forme de l’acte sous lequel elle est survenue si le naturalisé aurait fait pour acquérir la nationalité marocaine:
– Fausse déclaration.
– Des pièces erronées.
– Des manœuvres mensongères.
• L’intéressé dûment averti, dispose de trois mois pour produire les pièces ou mémoires contestant les preuves apportées par l’administration.
 

Section 3 : La réintégration (Art : 15)
     La réintégration comme son nom l’indique est le recouvrement de la nationalité dont jouissait la personne auparavant, et qu’elle aurait perdue plu tard suite à telles ou telles circonstances.

       Les conditions de la réintégration.
• Le demandeur doit être marocain d’origine.
• La perte de la nationalité marocaine d’origine doit eu avoir lieu conformément aux conditions de l’article 19 du CNM (voir ci-dessous les conditions de la perte de la nationalité marocaine)
 
• Le demandeur doit adresser sa demande au ministre de la justice ou aux représentant consulaire du Maroc si il réside à l’étranger.
• L’acte de réintégration est pris par décret en conseil de cabinet

 

Section 4 : Effets de la naturalisation ou d’acquisition
     Effets personnels ou individuel (intéressent le naturalisé en personne) (Art : 16-17)
• Le naturalisé marocain est soumis à un délai de cinq ans pour pouvoir être Investis de fonctions publiques, être électeur ou élu.
 
• Toutefois ces incapacités peuvent être relevées par décret ou par Dahir.

     Effets collectifs (s’étendent aux enfants du naturalisé) (Art : 18)
• Les enfants mineurs non mariés d’un étranger naturalisés peuvent acquérir la nationalité marocaine (la demande du père est requise).
 
• les enfants naturalisés au-delà de seize ans selon la condition sus cité, peuvent renoncer à leur nationalité marocaine entre l’âge de dix huit et vingt ans (âge de discernement).
• L’enfant majeur est indépendant en matière de nationalité de son père étranger naturalisé.
• La loi ne parle pas de l’épouse du naturalisé marocain
 

          chapitre 4 : La perte de la nationalité marocaine et la déchéance :

     1: La perte de la nationalité (Art : 19)
C’est lorsque un national d’origine ou naturalisé se déclare vouloir renoncer à la nationalité marocaine. Les cas et les conditions de la perte de la nationalité marocaine sont expressément définis par la loi et cités ci dessous (art. 19 du CNM)

Þ Peut renoncer à la nationalité marocaine un marocain majeur qui a acquis volontairement une nationalité étrangère, toutefois, il doit:
– avoir acquis la nationalité étrangère avant de vouloir renoncer à sa nationalité marocaine.
– avoir acquis la nationalité étrangère d’une façon volontaire.
– être majeure et doit adresser sa demande au ministre de la justice.
– L’acte de perte de nationalité est pris par arrêté du 1er Ministre

Þ Peut renoncer à la nationalité marocaine un marocain mineur ayant une nationalité étrangère d’origine. la personne doit:
– Avoir la nationalité marocaine et une nationalité étrangère d’origine.
– Adresser sa demande au ministre de la justice.
• L’acte de perte de nationalité est pris par décret du 1er Ministre.
– Avoir été autorisé à renoncer à sa nationalité marocaine par son tuteur légal.
 

Þ Peut renoncer à la nationalité marocaine une femme marocaine épousant un étranger sous certaines conditions:
– Le mariage doit être régulier du point de vue droit marocain et du droit étranger (loi du mari étranger).
– L’épouse marocaine de l’étranger doit acquérir la nationalité de son mari par le bien fait du mariage. C’est la garantie contre l’apatridie.
– L’épouse marocaine doit adresser sa demande au ministre de la justice avant la conclusion du mariage.
– L’autorisation de renoncer à la nationalité marocaine est prise par décret. Il n’a d’effet qu’après l’acquisition de l’épouse marocaine de la nationalité de son mari.
 

Þ Peut renoncer à la nationalité marocaine tout Marocain qui déclare vouloir répudier la nationalité marocaine dans les cas visés à l’article 18 du CNM.
– La personne qui renonce à la nationalité marocaine doit l’avoir acquis du fait de la naturalisation de son père
– Il doit être âgé de 16 ans révolues lorsqu’il a acquis la nationalité marocaine.
– Doit adresser sa déclaration au ministre de la justice entra l'âge de 18 et 20 ans. L’avis favorable de ce dernier n’est pas obligatoire

Þ Le marocain remplissant, pour un pays étranger, une mission ou un emploi public ou militaires contraires aux l’intérêts du Maroc.
– Le national doit remplir la mission ou l’emploi désignés ci-dessus.
– L’injonction écrites doit lui être adressée par les représentations diplomatiques marocaines assortie d’un délai de 6 mois pour renoncer à sa mission ou emploi pour le pays étranger. Son indifférence vaux renonciation à la nationalité marocaine.
– La décision de renonciation à la nationalité marocaine est prise par décret après les six mois de l’injonction. Toutefois cette décision doit être faite avec prudence et s’assurer que l’intéressé est bien indifférent à la nationalité marocaine, sous peine de recours pour excès de pouvoir
 
Þ L’enfant né d’une mère marocaine et d’un père étranger
v L’intéressé doit déclarer par écrit entre l’âge de 18 et 20 ans, au ministre de la justice marocain, vouloir renoncer à la nationalité marocaine.
v La mère de nationalité marocaine peut demander à ce que son fils né d’un mariage mixte ne continues de bénéficier de la nationalité marocaine. Cette demande est effectuée avant l’âge de majorité de l’enfant. Toutefois ce derniers peut demander récupérer sa nationalité marocaine une fois qu’il ait atteint l’âge de majorité légale 

       2: La déchéance de la nationalité (Art : 22)
C’est une décision unilatérale à travers laquelle un Etat enlève à un citoyen sa nationalité acquise à cause des actes que ce dernier auraient commis.

       Les conditions de la déchéance de la nationalité marocaine.
Peut être déchue de la nationalité marocaine :
1- La personne condamnée pour l’un des actes suivants dont les qualification et les peines sont définies par les règles du droit pénal:
v Attentat ou offense au souverain ou à la famille royale
v Crime ou délit contre la sureté du pays
v Terrorisme
Les crimes de plus de 5 ans de réclusion

2- La personne soustraite aux obligation militaires

3- la personne ayant accompli au profit d’un Etat étranger des actes incompatibles avec la qualité d’un marocain ou préjudiciables aux intérêts du Maroc

La déchéance est prononcée par dahir si la nationalité est conférée par dahir, par décret pour les autres cas.
v La déchéance ne peut être prononcée pour les actes commis pendant les dix ans qui suivent l’acquisition de la nationalité. 
v Pour le premier cas la décision de déchéance de la nationalité ne peut être prise par l’Etat marocain qu’après la condamnation de l’intéressé pour les actes commis. Elle ne peut être prononcée qu’après cinq ans passés de la date du jugement.
v Pour le deuxième et le troisième cas la déchéance est prononcée par l’autorité compétente sans avoir recours à la justice

     
chapitre 5 : Les formalités administratives en matière de la nationalité (Art : 25…29)
      L’acquisition, la perte, la répudiation de la nationalité marocaine ou la réintégration dans celle-ci exigent une procédure administrative décrite par le CNM comme suit :
(Art : 25) Les demandes el les déclarations sont adressées au ministre de la justice ou aux représentations consulaires au royaume en cas de résidence de l’intéressé à l’étranger. Elles doivent être jointes aux pièces justificatives exigées par la loi et les règlements.
(Art : 27) Le ministre de la justice statue sur les déclarations dans un délai d’un an à compté de la date de leur dépôt auprès des autorités qualifiées.la réponse est sot par l’affirmative ou par opposition. Le silence du ministre de la justice après le délai expiré vaut opposition.
• (Art : 28) La contestation de la validité d’une déclaration est faite par le ministère public ou par toute personne intéressée. Dans ce cas le délai de la prescription est de cinq ans à compté de la date de son dépôt. En cas de contestation de l’intéressé, seul le ministère public est mis en cause, il est le seul représentant de l’administration devant la justice en matière de la nationalité.
 
(Art : 29) les décisions en matière da nationalité sont faites soit par dahir ou décret selon les cas. Elles publiées au bulletin officiel. Elles prennent effet à l’égard des intéressés et des tiers acomptes de leur publication.
La preuve en matière de nationalité.

                chapitre 6 : La preuve et les procédures judiciaires
               1. La charge de la preuve. (Art : 30)


        La charge de la preuve en matière de la nationalité marocaine incombe à la personne dont la nationalité est en cause, qu’il soit demandeur (voie d’action) ou défendeur (voie d’exception).

               II. La preuve de la nationalité d’origine. (Art : 31)
            1. La possession d’état d’un marocain

      Le CNM stipule que la nationalité marocaine d’origine « peut être prouvée par tous les moyens, et notamment, par possession d’état.
       La possession d’état de national marocain résulte d’un ensemble de faits publics, notoires et non équivoques, établissant que l’intéressé et ses parents se sont comportés comme des marocains et ont été regardés comme tels tant par les autorités publiques que par les particuliers »
Dans ce cas la nationalité en cause ne peut avoir sa source que dans la filiation.
La preuve contraire du non jouissance de la nationalité pourrait être trouvée dans les cas de la perte de nationalité.
 
             2. sur la base d’un acte officiel ou décision judiciaires antérieurs.

La personne dont la nationalité d’origine peut le prouver soit sur la base des document officiel ou décision judiciaire antérieure attestant de sa marocanité
est en cause peut apporter la preuve de celle-ci par des documents officiels ou des décisions judiciaires antérieures attestant de sa marocanité. Arrêt de la cours suprême 676 du 04-12-1981
       III. La preuve de la nationalité acquise. (Art : 32)
  1. La nationalité marocaine acquise conformément à un Dahir ou un décret.
La preuve de la nationalité marocaine doit être faite par la production de l’ampliation ou une copie officielle, délivrée par le ministre de la justice, du dahir ou du décret qui l’a conféré

   2. cas de la nationalité marocaine résultant d’un traité.(Art : 33)

       La preuve de la nationalité doit être faite en conformité avec les clauses du dit traité (voir traité maroco-espagnol du 4 janvier 1969. sut la cession de la province de Sidi Ifni aux autorités marocaines.
       En matière de nationalité, les décisions définitives par les autorités judiciaires compétentes s’imposent à tous. Elles sont donc considérées comme un moyen de preuve irréfutable.

            I\/. Preuve de la perte et de la déchéance (Art : 34)
Il arrive qu’une personne demande à prouver qu’il ne jouit plus de la nationalité marocaine dont le but d’échapper à des obligations que lui impose la loi marocaine (exemple : se soustraire aux obligations fiscales ou militaires)

L’intéresse dit produire une copie officielle de l’acte de la perte
     La perte de nationalité peut être établie par décret ou par décision judiciaire ayant tranché la question la question en cas de litige (preuve judiciaire). L’intéressé doit donc produire l’acte ou la copie officielle de l’acte d’où la perte est résulté.


     Concernant la déchéance, l’intéressé doit produire l’acte ou la copie officielle de l’acte d’où la perte est résulté. Il peut également produire une copie de bulletin officiel ou le décret ayant déclaré la déchéance a été publiée.

              Le contentieux et la procédure en matière de la nationalité marocaine.

      1. L’objet de l’action en matière de nationalité. Contentieux (Art : 36)

L’objet de contentieux en matière de nationalité est essentiellement est : « la constatation de l’existence ou non d’un lien ou nom entre l’Etat et un individu. Sur la base de ce lien on détermine le statut de celui-ci ».
      2. La compétence judicaire en matière de nationalité. (Art : 36)

Etant intéressé par la question de nationalité, l’Etat est obligatoirement partie au procès. Il est représenté par le procureur du Roi auprès du tribunal saisi.
En matière de nationalité, la loi distingue deux types de compétences et trois natures d’actions


A. En matière de compétence

      I. Compétence matérielle ou d’attribution (Art : 37)

        Le caractère des actions au sujet de la nationalité est civil, les tribunaux de première instance sont compétents pour recevoir les actions sur la nationalité. Toutefois le CNM annonce deux exceptions à la règle :

• les tribunaux administratifs et la cour suprême sont compétents lorsqu’il s’agit des recours en annulation contre les décisions administratives relatives à la nationalité lorsque ces décisions sont jugées, par la partie dont la nationalité est mise en question, comme entachées d’excès de pouvoir.
• L’interprétation des conventions internationales est du ressort du ministre de l’extérieur. Elle s’impose aux tribunaux et aux parties. Cette interprétation est demandée au Ministre de la justice par le parquet suite à la requête du tribunal saisi.

       II. Compétence territoriale. (Art : 38)

      L’action dont l’objet est la nationalité relève de la compétence du tribunal de première instance du lieu de résidence de la personne dont la nationalité est en cause. Si la personne réside à l’étranger, l’action doit être portée devant le tribunal de première instance de Rabat.

B. Les actions en matière de nationalité

      Elles sont au nombre de trois :
      I. L’action principale. (Art : 39)

       C’est l’action qui a pour objet principal si une personne dispose ou non de la nationalité marocaine.
 
Elle peut être intentée par l’individu lui-même dont la nationalité est en cause. Dans ce cas seul le parquet est à la qualité de défendeur, représentant de l’Etat et des administrations publiques. Le procureur du roi doit répondre à la requête qui lui est transmise par l’intéressé, dans un délai de trois mois. Passé ce délai, la juridiction saisie peut statuer.

       L’action principale peut également être intentée par le parquet sur requête d’une administration publique.
      II. L’action sur renvoi. (Art : 40)

      L’action sur l’établissement de la nationalité est dans ce cas accessoire ou secondaire à une autre action principale.
      C’set une action intente dans un tribunal qui n ai pas compétent en matière de nationalité ex tribunal de commerce. Ce dernier le renvoi au tribunal compétent.

     On parle de l’action sur le renvoi lorsqu’un juge d’une juridiction non compétente en matière de nationalité sursoie sur une affaire an attendant de trancher la question (de la nationalité) la juridiction compétente. C’est ce qu’on appelle l’exception de nationalité devant la juridiction saisie de l’action principale.
L’exception de nationalité peut être soulevée par l’intéressé ou par le ministère public. La juridiction saisie en principal fixe un délai d’un mois maximum pour soulever l’action sur l’exception de nationalité. Passé ce délai, et à défaut d’engager l’exception de nationalité par la partie intéressé la dite juridiction sur la question nationalité au même temps que la question principale à propos de laquelle elle était saisie.
        III. L’action incidente (Art : 41)

       On parle de l’action incidente lorsqu’un juge d’une juridiction compétente en matière de nationalité notamment le tribunal de première instance sursoie sur une affaire dont il est saisie en principal et se prononce en premier lieu sur la question de nationalité. Dans ce cas le juge saisi adresse obligatoirement une requête au procureur du roi pour répondre par écrit sur la question.

C. Résumé de la procédure judiciaire en matière de nationalité (Art : 42 :43)

L’action en matière de nationalité est portée devant le tribunal de première instance sauf exceptions stipulé par la loi(voir ci-dessus).
Lorsque la requête émane d’un particulier, elle est notifiée en double exemplaire au parquet qui doit en adresser copie au ministre de la justice. Le procureur du roi auprès de la juridiction saisie doit répondre par des conclusions écrites dans un délai de trois mois. Après quoi, la juridiction statut compte tenu des documents fournis par le demandeur et des conclusions du parquet.
 
La décision de la justice en matière de nationalité autorité de la chose jugée. Elle s’impose à toutes les parties


Ouardghi Med. 

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