Cour Procédure Pénale Marocaine
Procédure Pénale
OUARDGHI Mohamed
Etudiant
chercheur
«
Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquerra
dans d'autres sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les
jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune autre chose
qu'il y ait au monde » Montesquieu (De l'esprit des lois)
La
procédure pénale est définie par Faustin Hélie dans son ouvrage: de la
procédure criminelle en général, comme : « l’ensemble des formes qui
constituent la justice criminelle et règlent son action. Le but de la loi pénale
est de donner une sanction au droit; le but de la procédure est d’en assurer la
complète manifestation. »
Selon
Larguier, « La procédure pénale est la mise en œuvre concrète du droit
pénal, par la recherche des auteurs d’infraction et leur jugement. Elle
constitue le trait d’union entre l’infraction et la peine. »
Du
point de vue d'une doctrine unanime, la procédure pénale a pour finalité de
limiter les caprices des parties et des juges et aussi de réduire le risque
d'erreur judiciaire.
L'absence
de règles de procédure est synonyme d'arbitraire, puisque la procédure pénale
rappelle au juge les cadres de la loi dans lesquels il agit.
La
procédure pénale est généralement définie comme étant la branche de droit
contenant les dispositions relatives à la poursuite, à l’enquête, à
l’instruction, au jugement et à l’exécution des décisions judiciaires en
matière d’infraction pénale.
Un
système procédural équitable devrait tenir compte des traits de deux modèles
extrêmes de procédures, en l'occurrence, la procédure accusatoire et la
procédure inquisitoire.
1.
La procédure accusatoire
Cette
procédure est dite accusatoire parce qu'elle est déclenchée par une accusation.
Le rôle principal dans le déclenchement, la conduite de l'instance et la
recherche des preuves est réservé aux parties.
La
procédure accusatoire est historiquement la plus ancienne, elle a trouvé
application dans les civilisations grecque et romaine.
Elle
est considérée comme étant démocratique puisqu'elle fait participer le peuple.
En effet, la personne poursuivie est responsable devant toute la collectivité
et donc, il revient aux citoyens de se prononcer sur sa culpabilité. La
représentation de celle-ci est confiée soit à des juges populaires non
spécialisés soit à des pairs lorsque la société comprend des classes
différentes. Enfin, la justice est rendue au nom et sous l'autorité des
pouvoirs publics et c'est le chef local ou son représentant qui coiffe et
dirige la juridiction.
La
procédure accusatoire a un caractère oral, public et contradictoire. Dans ce
contexte, un accusateur saisira l'autorité publique pour mettre en mouvement un
procès pénal qui se déroulera en une seule phase devant toute la collectivité.
En outre l'accusé et l'accusateur seront à égalité et devront faire prévaloir
leurs moyens de preuve. Enfin, le jugement ne reposera que sur ce qui a été
exposé oralement et publiquement à l'audience.
Au
départ, l'accusateur était soit la victime soit ses proches. Mais comme la
procédure lui imposait la charge matérielle, juridique et pécuniaire du procès
et l'exposait aux peines prévues pour les crimes commis en cas d'absolution de
l'accusateur, cette situation avait entraîné à un moment la carence de tout
accusateur ce qui a poussé les civilisations ayant adopté cette procédure à
suppléer à l'absence de tout accusateur.
C'est
ainsi qu'au début du XIIIème siècle en France par exemple, les procurators ont
été institués et avaient pour mission de représenter les victimes en justice et
de porter donc les accusations. À la moitié du XIVème siècle, l'institution du
procureur du Roi est définitivement établie. Le procureur du Roi ou le
ministère public est ainsi investi du pouvoir de déclencher la procédure
indépendamment de tout accusateur privé et ce dans le but de représenter
l'intérêt social. Néanmoins, il faut signaler qu'à côté du ministère public,
tout accusateur peut déclencher ou se joindre à une procédure.
2.
La procédure inquisitoire
Étymologiquement,
la procédure inquisitoire est issue du terme « inquisitio » qui signifie
enquête. Elle trouve ses origines dans le droit romain puis essentiellement
développée par les juridictions ecclésiastiques.
Dès
le XIIIème siècle, cette procédure était de mise puisqu'elle répondait plus à
l'intérêt de l'Etat centralisé plutôt que celui des victimes.
Dans
cette procédure, le juge joue un rôle souverain et actif dans la mesure où, il
ne va pas se contenter des éléments de preuve que vont lui apporter les parties
au procès, mais va procéder lui même à en rechercher d'autres afin de fonder sa
propre opinion.
En
effet, c'est le juge qui décide d’ouvrir un dossier, qui conduit l’instruction
de l’affaire, qui dirige le déroulement des débats, puis qui prononce la
sanction. Elle présente alors le risque de partialité.
Cette
procédure a des caractères totalement opposés à ceux de la procédure
accusatoire, puisqu'elle est: d'abord écrite: un procès verbal de l'audience
est établi reprenant tous les épisodes de l'affaire; ensuite, non
contradictoire en ce sens que l'accusé a un rôle passif; et enfin secrète.
La
procédure inquisitoire fait appel à des professionnels du droit formés à
l'inquisition.
Les éléments de cette procédure subsistent de nos jours mais ses traits sont largement atténués pour garantir les droits de la défense.
Les éléments de cette procédure subsistent de nos jours mais ses traits sont largement atténués pour garantir les droits de la défense.
3.
La procédure mixte
C'est
la procédure idéale au point de vue des criminologues puisqu'elle combine les
caractéristiques des procédures accusatoire et inquisitoire.
En
effet, durant la phase de l'instruction préparatoire, c'est le caractère
inquisitoire qui domine dans le but de faciliter la manifestation de la vérité.
Cependant, le juge d'instruction ne peut se saisir lui même et doit tenir
compte des droits de la défense. Il n'a pas le droit de se prononcer sur la
culpabilité du défendeur et il doit instruire aussi bien à charge qu'à décharge.
Durant
le jugement, c'est le caractère accusatoire qui l'emporte avec cette limite que
le juge doit veiller au respect de l'équilibre entre l'accusation et la
défense.
Cas
de la procédure pénale marocaine
La procédure marocaine est de type mixte puisqu'elle synthétise les traits des deux procédures accusatoire et inquisitoire.
La procédure marocaine est de type mixte puisqu'elle synthétise les traits des deux procédures accusatoire et inquisitoire.
4. Distinction entre la procédure pénale
et la procédure civile
Même
si la procédure pénale et la procédure civile établissent les règles de forme à
observer dans le cadre du jugement d'un litige et qu'elles présentent des
caractères communs concernant notamment, l'unité de juridiction, la
collégialité dans leur composition et le double degré dans leur fonctionnement,
elles sont pourtant différentes à plusieurs niveaux.
D'une
part, la procédure pénale a pour objet la protection des intérêts de la société
alors que la procédure civile vise la protection des intérêts privés.
Et
d'autre part, et comme nous le verrons dans le chapitre préliminaire de ce
cours, la théorie de la preuve est différente en matière répressive.
Par
ailleurs, dans un procès privé, les parties ont la maîtrise totale de leurs
droits en ce sens qu'elles peuvent renoncer, transiger ou même se désister.
C'est ce qu'on appelle le principe de l'initiative privée.
Dans
un procès pénal par contre, les autorités publiques ont la charge
de rechercher les infractions et de mettre en mouvement l'action
publique. Le ministère public en tant que représentant de la collectivité, même
s'il est titulaire du droit de mettre en mouvement l'action publique, n'en est
pas propriétaire pour autant. En ce sens, il ne peut pas y renoncer, transiger,
se désister sauf cas exceptionnels. C'est la manifestation du principe
d'autorité ou d'initiative publique et le principe d'indisponibilité.
En
outre, en cas de gain de cause dans un procès civil, il revient au plaideur
gagnant de faire mettre la décision de justice à exécution, ce qui n'est pas le
cas dans un procès pénal où la charge de l'exécution de la décision judiciaire
revient au Ministère public.
En
conclusion, rappelons cette citation de Garofalo (magistrat et auteur de
l'ouvrage « la criminologie » 1885 qui dit: « Le vrai but d'une
procédure rationnelle, c'est la recherche critique et impartiale de la vérité »
C'est
en ce sens, que nous tenterons dans un chapitre préliminaire de déterminer les
principes de la procédure pénale avant d'étudier dans une première partie le
régime de la procédure pénale et dans une seconde la mise en œuvre de la
procédure pénale
Dans
un double souci de protéger la société et les libertés individuelles, la
procédure pénale comporte plusieurs principes, notamment la présomption
d'innocence, la garantie des droits de la défense et bien d'autres principes.
Section
I ; La présomption d'innocence :
قرينة البراءة
La
présomption d'innocence est le principe selon lequel, toute personne poursuivie
est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle
n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente.
Ce
principe est consacré par l'article 11 de la déclaration universelle des droits
de l'Homme de 1948 qui dispose : « Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie
au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense
lui auront été assurées ».
Le
code de procédure pénale a reconnu et consacré le principe de la présomption
d'innocence dans son article 1er.
En
conséquence, le principe de la présomption d'innocence suppose dans son
application une instruction. Partant, on examine au cours de cette procédure
d'instruction les faits à charge et à décharge et l'on confronte les preuves
réunies par les deux parties. Cette procédure peut s'achever par une ordonnance
de non lieu.
En
outre, ce principe donne lieu à un régime des preuves particulier à la matière
répressive. En effet, les particularités touchent d'abord la charge de la
preuve, ensuite, les modes de preuves et enfin la valeur probante.
1/ Charge de la preuve: عبء
الاثبات
La
charge de la preuve en matière répressive incombe au demandeur, en
l'occurrence, le Ministère public et la victime au cas où elle se serait
constituée partie civile.
Par ailleurs, dans un procès pénal et contrairement au procès civil où le juge est passif puisqu'il se contente d'apprécier la valeur des preuves produites par les parties au soutien de leurs prétentions, le juge pénal agit activement afin de découvrir la vérité et peut même user de pouvoirs coercitifs à cet effet. C'est le cas notamment du juge de l'instruction qui instruit à charge et à décharge et des juges de jugement qui, s'ils estiment que les preuves présentées sont insuffisantes peuvent ordonner un supplément d'informations.
Par ailleurs, dans un procès pénal et contrairement au procès civil où le juge est passif puisqu'il se contente d'apprécier la valeur des preuves produites par les parties au soutien de leurs prétentions, le juge pénal agit activement afin de découvrir la vérité et peut même user de pouvoirs coercitifs à cet effet. C'est le cas notamment du juge de l'instruction qui instruit à charge et à décharge et des juges de jugement qui, s'ils estiment que les preuves présentées sont insuffisantes peuvent ordonner un supplément d'informations.
Cependant,
le principe de la charge de la preuve connaît une limite prévue par le code de
procédure pénale qui prévoit que les procès-verbaux et les rapports dressés par
les officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie pour constater les
délits et les contraventions font foi jusqu'à preuve du contraire.
2/ Modes de preuve :
وسائل الاثبات
Un autre principe l'emporte en matière répressive, il s'agit de la liberté de la preuve. Rappelons au passage qu'en matière civile, les modes de preuve sont fixés préalablement.
Un autre principe l'emporte en matière répressive, il s'agit de la liberté de la preuve. Rappelons au passage qu'en matière civile, les modes de preuve sont fixés préalablement.
Cette
particularité se justifie par le fait qu'en matière répressive, il ne suffit
pas de prouver des actes juridiques mais surtout des faits matériels ou
psychiques et donc tous les moyens de preuve qui peuvent venir à leur soutien
sont admissibles sous réserve qu'elles soient contradictoirement discutés et
qu'elles ne soient pas illicites (aveu sous tortures, suite au sérum de vérité,
détecteurs de mensonges, etc.
De
manière générale, les modes de preuve classiques concernent notamment, le
témoignage, l'aveu, l'écrit et la connaissance direct du juge qui consiste à
permettre à celui-ci de se déplacer sur les lieux de l'infraction, de constater
par lui même, faire des perquisitions et des saisies afin de se faire une
intime conviction.
3/
La valeur de la preuve :
Il existe en principe deux systèmes de preuves dont le premier reconnaît la preuve légale qui signifie que le juge devrait condamner à chaque fois qu'une preuve ayant une force probante déterminée par la loi a été administrée alors que le seconde fait place à l'intime conviction du juge. C'est ce dernier système qui est appliquée au Maroc et selon lequel, le juge condamne ou acquitte suivant qu'il est ou non convaincu de la culpabilité sans être tenu à aucune justification de la force probante des preuves qu'il détient.
Il existe en principe deux systèmes de preuves dont le premier reconnaît la preuve légale qui signifie que le juge devrait condamner à chaque fois qu'une preuve ayant une force probante déterminée par la loi a été administrée alors que le seconde fait place à l'intime conviction du juge. C'est ce dernier système qui est appliquée au Maroc et selon lequel, le juge condamne ou acquitte suivant qu'il est ou non convaincu de la culpabilité sans être tenu à aucune justification de la force probante des preuves qu'il détient.
Section
II : Garantie des droits de la défense
Les
droits de la défense peuvent être définis comme l'ensemble des garanties dont
bénéficie toute personne afin d'assurer efficacement sa défense dans un procès
qui la concerne. Ces droits sont sanctionnés sous certaines conditions, par la
nullité de la procédure. Les droits de la défense sont reconnus aussi bien par
des instruments internationaux que nationaux.
Les
principaux droits de la défense concernent notamment le droit d’avoir un procès
contradictoire, juste et équitable, et dans un délai raisonnable.
La
défense contient également le droit d'être défendue par un avocat, le droit de
discuter de tous les éléments de son affaire, le droit d'être jugée en public, le
droit de parler en dernier lors du procès et celui d'exercer les voies de
recours.
Section
III : Autres principes de la procédure pénale
Il
s'agit du principe de la légalité des délits et des peines, du principe
du respect de la dignité humaine, du respect de la vie privée et
familiale, de l'interdiction de la discrimination, etc.
Au
sens large le mot procès, qui vient du latin procédure (aller de l’avant,
progresser), signifie étudier une question en suivant un plan rationnel qui
permet de la poser dans des termes corrects et de lui donner une réponse
adéquate.
Au
sens étroit, l’expression « procès pénal » vise la poursuite, l’instruction et
le jugement d’une personne pour certains faits dont elle est accusée.
Le dispositif prévu pour rendre la justice pénale recourt parfois à certains actes qui paraissent contraires aux droits fondamentaux des personnes.
Le dispositif prévu pour rendre la justice pénale recourt parfois à certains actes qui paraissent contraires aux droits fondamentaux des personnes.
La
procédure pénale intervient alors pour fixer les attributions et les moyens
d'actions de chaque organe intervenant dans le procès pénal pour éviter tout
abus. Cependant, la continuité et l'unité de celui-ci est garantie par des
relations et des correspondances entre les différents organes ce qui donnent
lieu à une chaîne ininterrompue d'action.
Nous
étudierons dans ces sous partis le déroulement du procès pénal.
Rappelons
que, l'enquête de police a pour objet de découvrir les infractions, d'en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Durant
l'enquête de police, le suspect ne peut être assisté par son conseil Il
faudrait distinguer l'enquête préliminaire de l'enquête de flagrance.
L'enquête
préliminaire a pour finalité de réunir les éléments qui permettent au Ministère
public d'apprécier l'opportunité des poursuites.
Conformément
à l'article 78 du Code de procédure pénale, l'enquête est diligentée d'office
par l'OPJ ou sur instructions du Ministère public.
Contrairement
à l'enquête de flagrance qui s'effectue en un temps généralement court,
l'enquête préliminaire, s'étale sur des périodes relativement longues.
Dans
leur mission de recherche de la vérité, les officiers de la police judiciaire
peuvent accomplir tout acte utile sous réserve de ne pas porter atteinte à la
dignité humaine, à la vie privé ou faire des provocations. (Section I)
Dans
l'exercice de leurs fonctions, les officiers de la police judiciaire sont tenus
de rédiger en arabe des procès-verbaux (section II) qui
contiennent tous les actes accomplis et les déclarations reçus (section III).
Le procès-verbal doit être signé par l'officier qui l'a établi et par les
déclarants.
Section
I : la police judiciaire
La
PJ joue un rôle capital dans le cadre de la lutte contre les infractions et la
recherche des auteurs.
§
1 : les membres de la PJ
La
PJ est composée d’officiers supérieurs, d’officier, d’agents et fonctionnaires
assimilés. Les membres de la PJ appartiennent à divers organes. Une partie
d’entre eux sont des magistrats. Les autres dépendent de diverses administrations.
Cette diversité permet à la PJ d’être plus efficace dans la constatation des
infractions et leur répression.
A. Les officiers de la PJ
Les officiers de la PJ sont de deux
ordres distincts :
-Les
officiers supérieurs de la PJ :
sont tous des magistrats, ont qualité d’officier de la PJ, les procureurs
généraux et du Roi, et les juges d’instructions. Ils ont pour fonction de
diriger les actes de la PJ. Ils ont habilités à ordonner l’accomplissement des
différentes opérations nécessaire à l’enquête préliminaire. En cas de
flagrance, les officiers de la PJ se dessaisir en leur faveur s’ils arrivent
sur les lieux de l’infraction.
-Les
officiers : la qualité d’officier de la PJ
attribue, aux préfets de police … aux commissaires et officier de la police, et
également au directeur générale de la sureté nationale. Les inspecteurs qui ont
passé trois années d’exercice peuvent être désignés par arrêt du ministre de la
justice ou de l’intérieur pour exercer les fonctions d’un officier de la PJ.
Cette
qualité est attribuée également aux officiers et gardés de la gendarmerie
royale. Les gendarmeries qui ont passé trois années de service peuvent être
nommés officier de la PJ par arrêt du ministre de la justice et de la direction
de la défense nationale.
B. Les agents de la PJ
Les
agents de la PJ sont des fonctionnaires de la sureté nationale et les
gendarmeries qui n’ont pas la qualité d’OPJ ainsi que les khalifats les pachas
et des caïds. Les agents sont des auxiliaires des officiers de la PJ. Ils ont
pour attribution de collaborer avec eux et de les assister dans les fonctions
qui leurs sont attribuées. Ils ne peuvent pas procéder a des enquêtes ni
dresser de PV ni saisir le procureur et l’informer d’une infraction.
C. Les fonctionnaires assimilés
Ont
été assimilés par des lois spéciales aux officiers de la PJ, les ingénieurs
chefs de divisions et les agents techniques des eaux et forets, les commandant
de port, les inspecteurs. La compétence des fonctionnaires assimilés se limite
aux infractions relatives au service auquel ils appartiennent. Ils peuvent
effectuer les constatations, exercer les poursuites et les surveillances. Mais,
ils ne peuvent pas perquisitionner et visiter les domiciles apparemment aux
individus qu’en présence d’un officier de la PJ.
§
2 : La compétence territoriale des membres de la PJ
La
compétence territoriale des membres de la PJ se limite à l’espace géographique
dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les officier de la PJ appartenant au
central peuvent exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. C’est
le même cas pour les gendarmeries appartenant à la direction de la gendarmerie
royale.
§
3 : Distinction entre la police judiciaire et la police administrative
Le pouvoir de police au sens large est le pouvoir reconnu à une autorité
publique d'imposer des règles pour tous les actes de la vie courante ou pour
l'exercice d'une activité déterminée. Le rôle des services de police est
d'assurer le respect des dispositions législatives, règlementaires ou
individuelles de police. Ce rôle recouvre d'une part la police administrative
et d'autre part la police judiciaire.
La police administrative a pour mission de prévenir les infractions, elle a
donc un rôle préventif de surveillance et de contrôle des citoyens afin
d'éviter la commission d'infractions. Elle donc empêcher que l'ordre soit
troublé et s'il l'a été, elle doit le rétablir. Elle doit faire respecter les
lois et règlements. Elle est placée sous le contrôle de l'autorité administrative.
Elle a concrètement 4 missions:
-Veiller au respect des prescriptions générales
de police édictées par les autorités compétentes: le Gouvernement, les préfets
et les maires
-Surveiller l'activité des individus et des
groupements pour prévenir la violation des prescriptions édictées par les
autorités
-Exécuter les mesures de police à caractère
général ou individuel ordonnées par les autorités compétentes
-Porter assistance aux citoyens en difficulté
sur un plan individuel ou sur un plan général.
Au contraire, la police judiciaire intervient dès qu'une infraction a été
commise. Elle entre en action lorsque la police administrative a échoué dans la
prévention de l'infraction. La police judiciaire est sous contrôle de
l'autorité judiciaire. Cependant, ce sont les mêmes personnes qui exercent ces
activités. La distinction pose problème vis à vis des autorités de contrôle. Le
critère qui a été trouvé est le but de l'opération de police. Si le personnel a
agit en fonction d'une infraction déterminée, cela relève de la police
judiciaire. Si le personnel de police a agit pour prévenir une infraction sur
le point d'être commise, et même si elle n'est pas commise finalement, cela
relève aussi de la police judiciaire car dans ce cas, l'action de la police
était en rapport avec une infraction déterminée. De manière plus large, on
admet être dans le cadre de la police judiciaire lorsque le personnel a agit en
pensant qu'il y avait infraction, même s'il s'avère qu'aucune infraction n'a
été commise. Dans tous les autres cas, on est dans el cadre de la police
administrative
Section
II : les Procès verbaux établis par la PJ
Le
procès-verbal est un instrument dans lequel les membres de la PJ procèdent à la
constatation des faits délictueux et relatent les opérations effectuées dans le
cadre de l’enquête. Le PV joue un rôle important dans le cadre de l’action
publique. Il peut constituer un moyen de preuve et il permet de contrôler
l’observation par les officiers de la PJ des différentes formalités prévues par
le CPP.
§
1 : Les conditions de validité
La
validité d’un PV dépend de la réunion de plusieurs conditions.
Tout
d’abord la qualité du rédacteur du PV, un PV ne peut produire ses effets que
s’il a été rédigé par l’autorité compétente, et précisément les personne
disposent de la qualité d’officier de la PJ.
Ensuite,
les conditions de forme ; le PV doit être daté et signé. La signature de
l’officier de la PJ est toujours nécessaire à la validité du PV. En fait, le
rédacteur peut signaler que la personne concernée à refuser de signer sans que
la force probante du PV ne soit compromise. Même si la doctrine considère que
la signature de la personne concernée est nécessaire à la validité du PV
De
plus, les conditions de forme ; le PV est un écrit qui permet de constater
les actes et les opérations effectuées au courant de l’enquête et de
l’instruction. L’officier de la PJ doit se limité à constater les faits de
manière objective. Il ne doit pas exprimer sa propre opinion ou faire part de
ses convictions personnelles.
Et
enfin, le moment de rédaction ; la communication des PV au ministère
public doit avoir lieu immédiatement. La date inscrite sur le PV permet de
vérifier si cette condition à été observé. En fait, Le législateur n’a pas
prévu un délai pour que la communication doit avoir lieu.
§
2 : La force probante des PV
Le
législateur a établi la distinction entre trois catégories de PV ;
La
première, contient des PV qui sont dotés
d’une force probatoire, c'est-à-dire qui ne peuvent être écartés que par le
biais d’une action en faux. Ces PV ont tous déterminés par des lois spéciales :
Tout d’abord celle qui concerne les PV dressé par les agents de
l’administration des douanes pour constater la perpétration de l’une des
contraventions prévus par le code des douanes et impôts indirectes. Ensuite,
celle qui font foi jusqu’à inscription de faux se rapporte aux PV dressés par
les agents de l’office national des eaux et forets, constatant de s infractions
prévus par le dahir de 1922. Enfin il est
nécessaire de signaler que la force probante octroyée à ces PV ne porte
que sur ce que lesdits agents ont constaté ou entendu personnellement.
La
seconde, est celle des PV qui constituent
un moyen de preuve ordinaire, c'est-à-dire les PV dont le contraire peut être
prouvé. Ce sont les PV dressés par les officiers de la PJ et les gendarmes
pour constater les délits et les contraventions. La force probante de ces PV ne
porte que sur les opérations ont été effectuées par les membres de la PJ.
La
troisième, est relative aux PV qui sont établis
seulement à titre informatif. Les PV qui s’inscrivent qu’à titre de simples
renseignements sont ceux dressés pour constater un crime. Ces PV ne s’imposent
pas au juge répressif qui peut les écarter sont être obligé de motiver sa
décision. Et si la juridiction répressive décide de faire foi au contenu des
ces PV, elle sera obligé de motiver son jugement.
Section
III : Les actes de la PJ :
Les
officiers de la police judiciaire peuvent accomplir les actes suivants:
§
1 : Réception des plaintes et dénonciations
La
réception des plaintes et dénonciations constitue la première fonction
attribuée aux membres de la PJ.
A. plainte
C’est
l’acte par laquelle une personne déclare à l’officier de la PJ qu’il a subi un
préjudice à l’occasion d’une infraction. L’officier de la PJ est obligé de
recevoir la déclaration et de l’enregistrer. La victime n’encourt aucune
responsabilité pénale si son préjudice s’avère inexistant.
B. dénonciation
Cet
acte consiste dans le fait d’informer les autorités de police et de justice
d’une infraction qui a été commise. Contrairement à la plainte la dénonciation provient
d’un tiers autre la victime. La dénonciation est une obligation que doit
observer toute personne qui a pris connaissance de la commission d’une
infraction ou de l’existence d’un projet tendant à la commission de cette
dernière. La nature de cette obligation n’est pas la même, elle est tantôt
légale, tantôt civique ou morale.
L’obligation
est dite juridique si la défaillance est sanctionnée par la loi. En fait,
la dénonciation relève d’un devoir de nature civique si la défaillance
n’entraine qu’une sanction disciplinaire. De plus, cette obligation est de nature
morale si la défaillance n’est pas sanctionnée par la loi.
§
2 : Les actes relatifs aux choses :
A. Le transport sur les lieux de
l'infraction
Dès
que la police judiciaire informe le représentant du Ministère public de
l'infraction, elle doit se déplacer sans délai sur les lieux pour y procéder à
toute contestation utile.
Lorsque
le Ministère public arrive sur les lieux, il peut ordonner à l'OPJ de continuer
les actes et prendre les mesures nécessaires à la conservation des indices et
éléments de preuve.
B. Les perquisitions et saisies
Lorsqu'une
personne est soupçonnée de détenir des documents ou objets en rapport avec une
infraction commise, la police judiciaire pourrait procéder à des perquisitions
dans le domicile de celle-ci sans même avoir besoin du consentement du
propriétaire ou de l'occupant dudit domicile.
Cependant,
certaines mesures sont prévues pour éviter les abus. En effet, les
perquisitions ne peuvent avoir lieu qu'entre 6h et 21h sous réserve de
certains cas; d'une part de continuer les perquisitions normalement accomplis
de continuer au-delà de 21h et d'autre part, de les commencer avant 6h
lorsqu'elle a lieu sur demande du chef de la maison. Il en est de même pour les
cas d'extrême urgence ou pour certaines infractions (terrorisme ou activités
nocturnes).
Lorsque
les perquisitions concernent des personnes tenues au secret professionnel, la
police judiciaire doit au préalable prendre toutes les mesures qui s'imposent
pour garantir le respect du secret professionnel.
Lorsque
la perquisition a lieu chez une personne soupçonnée d'avoir participé à
l'infraction ou susceptible de détenir des éléments en rapport avec
l'infraction, celle-ci devrait être présente ou désigner un représentant.
Dans l'hypothèse de fuite ou de refus, l'OPJ fait appel à deux témoins désignés
en dehors du personnel relevant de son autorité.
La
police judiciaire pourrait procéder à toute saisie utile à la manifestation de
la vérité, mais préalablement elle devrait les présenter aux personnes
soupçonnées de participation à l'infraction commise.
§
3 : Mesures relative aux personnes
A. Garde à vue
Elle
suppose la détention et le maintien d'une personne à la disposition de la
justice pour des raisons d'enquête (exemple: absence de domicile fixe).
Cependant, vu la gravité de cette mesure, les délais de la garde sont
strictement délimités. Ils sont de l'ordre de 48h renouvelable une fois de
24h, lorsqu'il existe des indices graves contre la personne qui est tenue
en garde à vue, ou de 96h en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ou en cas de
terrorisme renouvelables respectivement une et deux fois.
Les
autorisations de renouvellement sont accordées par écrit par le Ministère
public. Sitôt que la police judiciaire procède à la garde à vue d'une personne,
elle devrait en informer sa famille.
Et
plus largement, la PJ devrait aussi informer quotidiennement le Ministère
public de la liste de toutes les personnes tenues à vue.
En cas de prolongation de la garde à vue, la personne gardée peut être assistée par un avocat, mais dans des conditions précises, notamment, accord du parquet, 30 minutes d'entretien, l'avocat ne doit rien divulguer mais il peut déposer des documents ou observations écrites, etc
En cas de prolongation de la garde à vue, la personne gardée peut être assistée par un avocat, mais dans des conditions précises, notamment, accord du parquet, 30 minutes d'entretien, l'avocat ne doit rien divulguer mais il peut déposer des documents ou observations écrites, etc
Par
ailleurs, s'il s'agit d'un délit puni par une peine d'emprisonnement ou que le
prévenu ne présente pas de garantie de comparution, le procureur peut ordonner
le dépôt en prison du prévenu et l'informer de la possibilité de désigner un
avocat. Dans ce cas, une audience doit être tenue dans les trois jours de son
dépôt en prison. Le tribunal doit l'informer de son droit d'être assisté par un
avocat et d'un délai pour présenter sa défense.
B. Les Auditions de personnes
Le
code de procédure pénale autorise la police judiciaire à auditionner les
personnes présentes au moment de l'infraction sur les lieux de sa commission.
Pour ce faire, la PJ peut empêcher les personnes présentes de s'éloigner des
lieux avant la clôture des opérations et de vérifier l'identité des personnes.
Le refus d'obtempérer est passible de 10jours de privation de liberté et ou
d'une amende de 10 à 250 dirhams.
C. Écoutes téléphoniques
Le
Ministère public dans le cas où il s'agit d'une infraction ne nécessitant pas
une instruction et en cas d'urgence, il peut solliciter par écrit du Président
de la Cour d'appel l'autorisation de procéder à des écoutes téléphoniques. S'il
s'agit d'une extrême urgence, il peut ordonner les écoutes téléphoniques sous
réserve d'en informer le Président de la cour d'appel immédiatement qui doit
réagir dans les 24heures.
L'article
56 du code de procédure pénale précise que la flagrance en matière de délit ou
de crime se réalise :
Lorsque
l'auteur a été arrêté en cours ou juste après la commission du fait délictueux;
lorsqu'il est encore poursuivi par la clameur publique; lorsqu'il a été arrêté dans un délai très court en état de possession d'armes ou d'objets faisant présumer sa participation au fait délictueux ou que l'on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation.
lorsqu'il est encore poursuivi par la clameur publique; lorsqu'il a été arrêté dans un délai très court en état de possession d'armes ou d'objets faisant présumer sa participation au fait délictueux ou que l'on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation.
L'article
56 précité assimile au délit ou au crime flagrant, tout délit ou crime commis
dans une maison dont le chef requiert du procureur du Roi ou de l'officier de
police judiciaire de le constater.
La
police judiciaire doit informer le parquet de l'état de flagrance et
entreprendre tous les actes (déjà cités) nécessaires à la conservation des
preuves et à la manifestation de la vérité.
Les
membres de la PJ engage la responsabilité civile s’ils sont causé à l’exercice
des leurs fonctions des dommages aux tiers,
et pénale s’ils constituent des infractions. Comme ils sont soumis aussi
à une responsabilité disciplinaire.
Section
I : La responsabilité disciplinaire
Le contrôle de la PJ a été confié au procureur
général du roi et à la chambre correctionnelle. Ce contrôle peut aboutir à la
prononciation de sanctions disciplinaires à l’encontre de l’officier
contrevenant. La chambre correctionnelle, après avoir prise connaissance des
réquisitions du procureur général, ordonner une information. L’officier
concerné doit être convoqué et entendu. Ce dernier peut poursuivi par ses
supérieurs hiérarchiques ou par la chambre correctionnelle. En fait, toute
décision de cette chambre en matière disciplinaire est susceptible de pourvoi
devant la cour de cassation.
Section
II : La responsabilité pénale
Les
infractions susceptibles d’être commises par les officiers de la PJ se
rapportent à un abus de l’autorité (actes arbitraire ou attentatoires à la
liberté individuelle et aux droits civiques). La détention arbitraire est punie
de la dégradation civique (qui faite au détriment des dispositions légales). La
violation de domicile est une infraction qui a été plus sévèrement punie par
l’art 230 du CPU.
L’action
publique exercée à l’encontre d’un officier de la PJ obéit à des règles
particulières. Qui concerne la détermination des juridictions d’instruction et
de jugement compétent.
Section
III : La responsabilité civile
Les
membres de la PJ peuvent aussi engager leur responsabilité civile pour les
dommages causés par leur fait à autrui. L’action civile en responsabilité
civile doit être exercée devant les juridictions civiles. Mais elle peut être
exercée devant la juridiction répressive si l’acte perpétré par l’officier de
la PJ constitue aussi une infraction.
En
fait seules les fautes de service peuvent donner lieu à une action exercée
contre l’Etat (art 79 DOC). Ce dernier ne peut être poursuivi que s’il s’est
avéré que l’auteur de la faute (lourde) est insolvable (art 80 DOC).
Infraction
est de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes
poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie.
L'instruction
préparatoire présente les caractères suivants: secrète, écrite, non contradictoire
et juridictionnelle.
Elle
est obligatoire pour les crimes passibles de la peine de mort, de la réclusion
perpétuelle ainsi que ceux punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 30
ans, les crimes commis par les mineurs et les délits lorsqu'1 texte spécial le
prévoit.
Elle est facultative pour les autres crimes et délits commis par les mineurs et pour les délits punis par un emprisonnement allant jusqu'à cinq ans ou plus.
Elle est facultative pour les autres crimes et délits commis par les mineurs et pour les délits punis par un emprisonnement allant jusqu'à cinq ans ou plus.
L'instruction
préparatoire doit être distinguée des procédures dites supplément d'information
que peuvent ordonner les juridictions de jugement considérant que les affaires
ne sont pas en état d'être jugées.
Elle
se caractérise par des traits de procédure spécifiques qui se manifestent au
moment de son ouverture, de son déroulement et de sa clôture.
Le
juge d'instruction est l'organe chargée de cette mission. Il doit être désigné
sur réquisitoire du ministère public même à l'occasion d'une infraction
flagrante.
Il
est à signaler que le juge d'instruction peut déléguer exceptionnellement
certains actes nécessaires à la manifestation de la vérité à des commissions
rogatoires (un autre juge instruction, juge de jugement, OPJ, relevant du
ressort de sa juridiction ou sur le plan national).
Section
I : Juge d’instruction
L’intervention
de juge d’instruction, constitue une garantie supplémentaire à la protection
des libertés individuelles. Il prononce d’une manière plus réfléchie sur
l’avenir de la poursuite. Il dispose de la qualité d’un officier supérieur de
la PJ, qui lui permet de saisir personnellement de l’enquête préliminaire en
cas de flagrance ou de charger les OPJ d’accomplir certains actes.
Le
juge d’instruction et aussi une autorité d’accusation. Il dispose des mêmes
pouvoirs qui sont attribués au parquet. Enfin, le juge d’instruction est une
autorité judiciaire. Les décisions rendu par il même, ont un caractère
juridictionnel. Elles doivent être motivé et certain d’entre eux sont
susceptible d’appel devant la chambre d’accusation.
Les
juges d’instruction sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de
la justice au sein des TPI et des cours d’appel.
Section
II : Chambre correctionnelle
Cette
chambre connaît des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux
de 1ère instance en matière de délits et de contraventions. De même
qu’elle connaît des appels formés contre les décisions des juges d’instruction.
Elle est principalement chargée de procédée au contrôle des actes d’instruction
et des ordonnances judiciaires rendues par le juge d’instruction.
Section
III : les juridictions d’instruction d’exception
A. La juridiction des mineurs
L’instruction
est attribuée en matière délictuelle au juge des mineurs. Ce dernier est
désigné par arrêté du ministre de la justice, après avis du président, pour
unee durée de trois ans près de chaque TPI.
B. La Haute Cour de Justice
Elle
est créée directement par la constitution. C’est une juridiction chargée de
juger les membres du gouvernement sur le plan pénal en matière de crime et délits
commis par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions.
C. Tribunal des FAR
Si
l’inculpé est un général ou colonel, le juge d’instruction ne peut être qu’un
officier ayant le même grade de l’inculpé. Il doit assister par un commissaire
du gouvernement et un juge d’instruction militaire ordinaire.
Section
IV : la compétence du juge d’instruction
La
compétence des juges d’instruction se détermine, de même que celle d’une
juridiction de jugement par rapport au territoire et par rapport à la matière.
A. La compétence territoriale
Correspond
à celle de la juridiction près de laquelle il à été désigné. Tout juge
d’instruction ne peut instruire que des infractions qui relèvent de la
compétence territoriale de la juridiction au sein de laquelle il siège.
B. La compétence matérielle
Correspond
à celle de la juridiction au sein de laquelle il siège. Le juge d’instruction
près d’un TPI est compétent pour informer à propos des délits. Le juge
d’instruction près de la cour d’appel, dispose quant à lui, d’une plénitude de
compétence. Il peut informer même s’il qualifie les faits de délits ou de
contraventions.
C. La compétence in rem et la compétence
in personam
Le
juge d’instruction est saisi in rem et in personam. La saisine in rem porte sur
les faits à propos desquels le ministère public lui demande d’instruire. La
saisine in personam concerne, quant à elle les personnes soupçonnées d’avoir
commis les actes délictueux constituent l’objet de l’instruction.
L’instruction
préparatoire est une phase qui se situe entre l’instruction préliminaire et la
phase du jugement. La saisine du juge d’instruction n’est pas automatique. Elle
ne peut être effectuée que quand l’instruction est obligatoire. Le juge
d’instruction peut aussi être saisi si l’instruction préparatoire avait un
caractère facultatif.
Section
I : l’ouverture de l’instruction préparatoire
Le
1er mécanisme ; le déclanchement de la procédure par le ministère public
est fait par un réquisitoire afin d’informer soit par une plainte, constitue le
premier moyen de l’instruction préparatoire, généralement il constitue la
règle.
Le
2ème mécanisme ; dépond de l’initiative de la victime, dont ce
dernier peut elle même déclencher la saisie de juge d’instruction. Mais c’est
rare que le ministère public donne cette liberté à la partie civile.
L’acte
utilisé dans ce cas la, est la plainte avec constitution de partie civile, est
un acte par lequel la personne qui a subi un préjudice du fait d’une infraction
saisit le juge d’instruction et déclenche l’ouverture de l’instruction
préparatoire. Cet est régit par certains nombres de dispositions régulières.
Conditions
de pliante :
-doit
Mentionner les faits,
-ainsi
que les textes d’incrimination
Les
frais causés par l’instruction sont à la charge de la victime. Lorsque la
plainte est déclenchée par la victime, le juge d’instruction ordonne la réparation
des dommages intérêt de la partie civile. Est dite obligations civile.
Le
dessaisissement de juge d’instruction, ne peut être provoqué que par décision
de la chambre correctionnelle. La demande de dessaisissement peut être
introduite par le représentant du parquet, le prévenu ou la partie civile. Son
introduction n’a pas d’effet de suspendre l’instruction préparatoire.
Section
II : le domaine de l’instruction
La
phase d’instruction préparatoire est une phase qui connait l’intervention de
deux juridiction différente, de juge d’instruction qui siège au niveau de
première degré et il y’a également une chambre correctionnelle devant la cour
d’appel qui joue un rôle considérable sur l’instruction.
Les
TPI en matière pénale sont compétent pour connaitre des délits en matière
délictuelle. En fait, tout jugement rendu par les TPI est susceptible d’appel
devant la chambre correctionnelle d’appel, près de la cour d’appel, dans le
cadre de l’instruction préparatoire.
En
matière délictuelle ; l’instruction est facultatif et ne peut avoir lieu que
dans la peine de 5ans et également les délits commis par les Mineurs. Ces
délits peuvent donner lieu à l’ouverture d’instruction préparatoire.
En
matière criminelle ; l’instruction est facultatif dans tous les crimes ne
donnant pas lieu obligatoirement à une infraction (crimes inférieure à 30 ans
de réclusion).
Il
y a dès fois où l’instruction préparatoire est obligatoire en matière
délictuelle en cas d’existence d’une disposition expresse. Qui font l’objet
d’une information, selon l’art 255 à 257.
En
matière criminelle ; l’instruction préparatoire est obligatoire dans le
cadre des crimes susceptible d’être punis des sanctions les plus graves. (Ex :
La peine de mort, la réclusion perpétuelle ou d’une durée de 30 ans)
De
manière générale, dans l'accomplissement de ses fonctions, le juge
d'instruction fait certains actes pour la manifestation de la vérité.
A/ Enquête psychologique et mesures
médicales:
L'article 87 du CPP,
précise que le juge d'instruction doit procéder obligatoirement en matière de
crime et facultativement en matière de délit à des enquêtes sur la personnalité
du délinquant, son milieu familial et social.
En outre, le juge d'instruction peut
ordonner toute mesure qui serait de nature à resocialiser le délinquant n'ayant
pas encore atteint 20ans et qui a commis une infraction punie d'une peine
d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
Le juge d'instruction peut à tout
moment prendre les mesures adéquates et ordonner des examens médiaux ou
psychologiques.
B/
Interrogatoire : استنطاق
Il
constitue l'acte le plus fréquent par le juge d'instruction. Il existe
plusieurs types d'interrogatoire, on citera:
1-Interrogatoire
de première comparution:
Au
cours de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction doit
s'assurer de l'identité du prévenu, l'informer de son droit d'être assisté par
un avocat et des chargés qui pèsent contre lui. Il doit informer le
prévenu aussi de son droit de ne pas faire une déclaration dans l'immédiat.
Durant
cet interrogatoire, le Ministère public et la partie civile n'assistent pas.
Mais le juge d'instruction peut procéder à toute confrontation dans les cas
urgence résultant du risque de mort d'un témoin ou risque de perte des preuves.
2-Interrogatoire
de fond:
Il
a lieu pour clore tout interrogatoire sauf cas de non lieu au début de
l'information. Le code pénal n'a pas précisé ni l'objet ni les modalités de cet
interrogatoire à l'exception du cas où le prévenu est assisté par un avocat,
l'obligation de convoquer celui-ci 48h au moins avant la date prévu pour
l'interrogatoire.
C/
L’audition des témoins ; Recevoir des témoignages
Le
juge d'instruction est habilité à entendre toute personne dont le témoignage
pourrait servir à la manifestation de la vérité.
Il
entend les témoins séparément et sans la présence du prévenu et pour chaque
témoignage est dressé un procès verbal. Il peut confronter les témoins entre
eux ou avec l'inculpé en présence de l'avocat. Il peut les faire participer à
la reconstitution de l'infraction et à toute action servant à la recherche de
la vérité.
D/
La confrontation
La
confrontation est un acte qui complète l’interrogatoire. Il permet de
confronter les différents suspects entre eux ou avec les témoins. C’est une
mesure qui permet aux juges d’instruction d’avoir une idée plus claire sur les
actes objet de l’instruction et de vérifier profondément la véracité des
dépositions des une et des autres.
E/
Enquête de personnalité
Cet
enquête à pour but de permettre au juge d’instruction d’avoir une idée sur la
personnalité du suspect et de son entourage socio-économique, elle doit être
obligatoirement réalisé en matière criminelle, elle est seulement facultative
en matière délictuelle.
F/
Perquisition et Saisies ; Transport sur les lieux,
Le
juge d'instruction peut se déplacer en tout lieu pour effectuer des constats,
perquisition ou saisies en compagnie d'un greffier pour la rédaction des
procès-verbaux. Ces PV donne une idée plus claire pour que le juge prendre sa
décision.
G/
Les écoutes téléphoniques
Le
juge d'instruction peut ordonner par écrit de procéder à des écoutes
téléphoniques et d'en faire des copies ou des saisies. Cette mesure permet
donnée lieu à un moyen de preuve écrite, qui trouve son origine dans des PV
établie soit par le juge d’instruction soit par l’OPJ. Ces PV permettent au
juge de prendre sa décision.
Le
juge d'instruction prononce des ordonnances et des mandats. Par ailleurs, il
peut ordonnée la mise sous contrôle judiciaire et la détention provisoire ou
préventive.
Section
I : Les Ordonnances coercitives
Les
ordonnances, étant des décisions juridictionnelles sont susceptibles de recours
devant la cour d'appel et la cour suprême. On relève l'ordonnance
d'incompétence, ordonnance de non lieu et ordonnance de renvoi.
Les
Mandats
Concernant
les mandats décidés par le juge d'instruction, on relève:
1-Le
mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se
présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
2-Le
mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de
conduire immédiatement l'inculpé devant lui.
3-Le
mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au surveillant, chef de la
maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé.
4-Le
mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher
l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le
mandat où il sera reçu et détenu.
Section
II : La Mise sous contrôle judiciaire
Lorsqu'il
ne représente pas un danger pour la société, le juge d'instruction peut, à tout
moment de l'instruction, mettre le prévenu sous contrôle judiciaire qui est une
mesure exceptionnelle.
La
durée de la mise sous contrôle judiciaire est de deux mois renouvelables cinq
fois.
Le
contrôle judiciaire consiste en une série d'obligations énumérées par l'article
161 et imposées à l'inculpé. Ces obligations diffèrent d'un inculpé à l'autre
car le juge n'est pas obligé de sélectionner toutes les obligations prévues par
la loi. Ces obligations peuvent être modifiées à tout moment par le juge par
une ordonnance modificative.
Les
obligations peuvent consister par exemple en : Ne pas sortir des limites
territoriales déterminées par le juge d'instruction, ne s'absenter de son
domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions
et pour les motifs déterminés par ce magistrat, ne pas se rendre en certains
lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction,
etc.
Le
juge d'instruction désigne la personne ou l'organe qui sera chargé de ce
contrôle.
La mesure décidée par le juge d'instruction est communiquée oralement à l'inculpé et au représentant du ministère public dans les vingt quatre heures. La décision est susceptible de recours devant la chambre correctionnelle le jour suivant. Celle-ci devrait statuer dans les cinq jours qui suivent.
La mesure décidée par le juge d'instruction est communiquée oralement à l'inculpé et au représentant du ministère public dans les vingt quatre heures. La décision est susceptible de recours devant la chambre correctionnelle le jour suivant. Celle-ci devrait statuer dans les cinq jours qui suivent.
Section
III : Détention préventive
La
détention préventive est une mesure exceptionnelle qui vise à emprisonner
l'inculpé lorsque sa liberté risque d'altérer sérieusement la sécurité
publique.
Sa
durée ne peut pas dépasser un mois en matière de délit, et deux mois en matière
de crimes.
Cette
mesure peut être prise par le juge d'instruction à tout moment de l'instruction
même à l'encontre de l'inculpé mis sous contrôle judiciaire.
La
particularité de la détention provisoire est qu'elle obéit à un régime spécial
en ce sens que le détenu ne porte pas l'habit pénitentiaire et n'est pas soumis
au travail et son contact avec l'extérieur reste dépendant de la décision de
détention.
Lorsque
la détention provisoire n'est plus justifiée, le juge d'instruction doit
procéder à la libération de l'inculpé. De même, le représentant du ministère
public peut demander à tout moment au juge d'instruction la libération
provisoire, celui-ci doit répondre dans les cinq jours qui suivent le
réquisitoire.
L'inculpé
ou son avocat peut également demander la libération provisoire au juge
d'instruction qui doit statuer dans les cinq jours mais préalablement il
devrait communiquer la demande au représentant du ministère public et à la
partie civile pour recueillir leurs observations. Dans le cas de non réponse du
juge d'instruction dans le délai précité, l'inculpé adresse sa demande à la
chambre correctionnelle qui devrait donner une réponse dans les quinze jours.
(la libération provisoire peut durée deux mois).
Au
cas où le juge d'instruction a renvoyé le dossier à une juridiction de
jugement, c'est cette dernière qui statue sur la demande de liberté
provisoire.
Section
IV : Les ordonnances rendues à la fin de l’instruction
Le
juge d’instruction peut décider, à la limite soit de renvoyer l’affaire devant
la juridiction répressive compétente soit qu’il n’a pas lieu de poursuivre.
a. L’ordonnance de non-lieu أمر بعدم المتابعة
Cette
ordonnance est rendue par le juge d’instruction s’il estime que la saisine
d’une juridiction de jugement n’est pas justifiée. Le fondement de cette
ordonnance peut être constitué de raisons de fait ou de droit. Des causes sont
dites droit quand les faites reprochés ne sont susceptible d’aucune
qualification pénale.
L’ordonnance
de non-lieu fondé sur des éléments de faits n’implique qu’une clôture
provisoire de l’affaire. En cas d’apparition de faits nouveaux au courant du
délai de prescription, les poursuites peuvent être reprises et l’instruction rouverte.
L’ordonnance de non-lieu est un acte juridictionnel, qui peut être frappée
d’appel devant la chambre correctionnelle. Cette chambre doit prononcée dans un
délai de 15 jours.
b. L’ordonnance de renvoi أمر
بإحالة القضية
Si
le juge d’instruction estime que les charges sont suffisantes, il ordonne le
renvoi de l’affaire devant la
juridiction répressive compétente. Le dossier est transmis au ministère public
qui le communique au tribunal chargé de l’affaire.
Si
l’infraction constitue une contravention, le prévenu doit être libéré s’il a
été détenu préventivement. Si l’infraction à été qualifiée de délit, le juge
d’instruction doit se prononcer sur la détention préventive ou le contrôle
judiciaire. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Mais
elle est susceptible de pourvoi en cassation au même temps que le jugement
rendu sur le fond. Les parties peuvent, à tout les cas, évoquées sa nullité
devant la juridiction de renvoi.
Le
contrôle des actes de l’instruction à été confié par le CPP à la chambre
correctionnelle. C’est à ce dernier que le législateur a confiée une grande
partie des prérogatives confiées dans le passé à la chambre d’accusation.
Section
I : La chambre correctionnelle
Cette
chambre connaît des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux
de 1ère instance en matière de délits et de contraventions. Elle est
composée de trois conseillers dont un président et deux assesseurs désignés par
l’assemblée plénière de la cour d’appel à l’ouverture de chaque année
judiciaire. .
De
même qu’elle connaît des appels formés contre les décisions des juges
d’instruction. Elle est principalement chargée de procédée au contrôle des
actes d’instruction et des ordonnances judiciaires rendues par le juge
d’instruction.
La
procédure devant la chambre d’accusation est une procédure inquisitoire. Elle
se caractérise par sa rapidité, son caractère écrit et son aspect secret. La
violation du secret de la procédure constitue une infraction.
Section
II : L’appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction
Les
ordonnances susceptibles d’appel différent en vertu de la partie qui utilise
cette voie de recours. (Ministère public, L’inculpé, La partie civile).
A. Les prérogatives du ministère public
Le
ministère public dispose de très larges prérogatives. Il est fondé à interjeter
appel devant la chambre correctionnelle contre toute ordonnances de nature juridictionnelle
du juge d’instruction telle que l’ordonnance d’incompétence, la détention
préventive et le non-lieu.
Le
ministère public ne peut pas interjeter appel contre les ordonnances
d’expertise et les ordonnances administratives. L’appel est interjeté par le
biais de déclaration écrite au greffe de la chambre correctionnelle, au
lendemain du jour au courant duquel l’ordonnance a été rendue.
B. Les prérogatives de l’inculpé
Les
ordonnances qui peuvent être interjetées appel par l’inculpé sont énumérées à
titre limitatif par l’art 222 du CPP. Sont respectivement ; l’admission de
la partie civile, le mandat de dépôt, les ordonnances relatives à la détention
préventive et à la libération provisoire…
L’appel
est interjeté par le biais de déclaration écrite au greffe de la juridiction
près de laquelle siège le juge d’instruction dans un délai de trois jours à
compter de la notification.
C. Les prérogatives de la partie civile
Les
ordonnances frappées d’appel par la partie civile sont précisément citées par
l’art 224 du CPP. Sont respectivement ; le non-lieu et l’ordonnance par le
biais de laquelle le juge d’instruction se déclare incompétent.
La
loi permet à la partie civile d’exercer un appel contre toute autre ordonnance
susceptible de diminuer ses propres intérêts, donc elle n’est pas limitative.
Sauf s’il relative à la détention de l’inculpé (libération provisoire).
La
partie civile doit interjetée appel dans un délai de trois jours à compter de
la notification.
Section
III : le contrôle de la régularité des actes d’instruction
L’aspect
qui permet à la justice pénale le maximum de régularité et d’honorabilité, est
celle que les règles sont d’ordre public, qui ne peut pas écarter.
La
chambre correctionnelle exerce un contrôle très large sur les actes
d’instructions. Qui permet d’examiner la régularité des actes. La demande
d’annulation d’un acte d’information peut être présentée par le juge
d’instruction, le ministère public, l’inculpé et la partie civile.
Trois
sortes de nullité distinguée par la doctrine :
1-La nullité textuelle : concerne les
règles qui sont d’ordre public, dont la violation est sanctionnée
automatiquement de nullité.
2-La nullité substantielle : concerne des
règles de procédure qui ne sont pas énumérées par la loi. Dont la violation est
susceptible de porter atteint aux droits de la défense. A ce titre la chambre
correctionnelle dispose de large pouvoir d’appréciation.
3-La nullité formelle : est celle qui
consiste à considérer comme nul tout acte irrégulièrement accompli. Cette
nullité automatique n’est pas adoptée par le législateur Marocain. La chambre correctionnelle qui constate
l’irrégularité doit annuler l’acte irrégulier.
Section
VI : le contrôle administratif
Le
contrôle administratif est exercé par le président de la chambre
correctionnelle qui est considéré comme étant le supérieur administratif des
juges d’instruction. Ce contrôle porte sur le fonctionnement des cabinets
d’instruction. Le président de cette chambre peut visiter à tout moment les
maisons pénitentiaires et recevoir les demandes de liberté provisoire. Comme il
peut donner ses instructions aux juges d’instruction. Il est habilité à saisir,
à tout moment, la chambre correctionnelle et lui demander de contrôler les
actes accomplis par les juges.
Section
I : les juges répressifs
Sont
tous soumis à des obligations statuaires communes. Ils doivent s’éloigner de
toute action politique et de toute organisation syndicale. Ils sont soumis aux
mêmes sanctions disciplinaires et au même régime de responsabilité pénale et
civile. Les sanctions disciplinaires
pouvant être prononcées à l’encontre d’un juge professionnel ; sont
respectivement l’avertissement, le blâme, la rétrogradation, l’exclusion temporaire
et la révocation.
A. Les magistrats sur siège
1-Les
juges de jugement : ne sont
pas interchangeable. Il leur est interdit de se faire changer au sein de la
même audience. Aucun magistrat, sous peine de nullité du jugement rendu, ne
peut participer à la délibération s’il n’a pas suivi tous les débats.
2-Les
juges d’instruction : le
juge d’instruction ne doit participer ni à la l’action publique ni à
l’instruction définitive et au jugement. Il est soumis au contrôle du ministère
public. Le juge d’instruction ne peut informer que sur réquisitoire du
ministère public.
B. Les magistrats du ministère public
Le
ministère public intervient comme partie principale au procès. Il représente la
société. Est représenté par des procureurs généraux, des procureurs et leurs
substituts. Ces derniers disposent de la force publique, sans recourir à un
intermédiaire.
Le
ministère publique est d’un coté représentant direct du pouvoir exécutif et
d’un autre membre à part entière de l’autorité judiciaire. Les magistrats du
parque sont placés sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique direct et celle
du ministre de la justice.
Contrairement
aux juges de jugement, les juges du ministère public peuvent changer à travers
les phases du procès comme pendant l’audience. Ils sont irrécusables et
bénéficiant des attributions essentielles de la magistrature. E, l’occurrence,
l’indépendance et l’irresponsabilité.
Section
II : les juridictions répressives
L’organisation
judiciaire du Maroc repose sur l’existence de deux catégories de juridictions :
les juridictions ordinaires ou de droit commun et les juridictions
particulières ou d’exception.
§
1 : Les tribunaux de droit commun
Les
juridictions de cette catégorie sont présentées ci-après.
-Les
tribunaux communaux et d’arrondissement
Les
juridictions communales et les juridictions d’arrondissement se composent d’un
juge, des
agents du greffe ou de secrétariat. Elles tiennent leurs audiences avec un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire (Art. 2 du Dahir portant loi 1-74-339 du 15/07/74 relatif à l’organisation des juridictions communales et d’arrondissement). Ce juge peut être désigné parmi des personnes qui n’appartiennent pas au corps de la magistrature (Art. 3 du Dahir précité).
agents du greffe ou de secrétariat. Elles tiennent leurs audiences avec un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire (Art. 2 du Dahir portant loi 1-74-339 du 15/07/74 relatif à l’organisation des juridictions communales et d’arrondissement). Ce juge peut être désigné parmi des personnes qui n’appartiennent pas au corps de la magistrature (Art. 3 du Dahir précité).
La
tenue de l’audience du tribunal est régulière, même en l’absence d’un
représentant du Ministère Public. La procédure devant le tribunal
d’arrondissement est orale et gratuite. Le domaine de compétence de ces
tribunaux est développé ci dessous.
-Les tribunaux dits ordinaires
Ces
tribunaux comportent deux niveaux de juridiction : la 1ère instance et l’appel.
Leur
domaine de compétence est repris ci-après.
domaine de compétence est repris ci-après.
--Les tribunaux de
1ère instance
Ils
comprennent un Président, des juges, un Parquet composé d’un Procureur du Roi
et
d’un ou de plusieurs substituts, un greffe et un secrétariat du Parquet.
d’un ou de plusieurs substituts, un greffe et un secrétariat du Parquet.
Les
tribunaux de 1ère instance sont divisés en sections, suivant la nature des
affaires à
juger (civile, statut personnel, immobilière, sociale, pénale…).
Les tribunaux de 1ère instance siègent avec 3 magistrats dont un président, assistés d’un
greffier.
juger (civile, statut personnel, immobilière, sociale, pénale…).
Les tribunaux de 1ère instance siègent avec 3 magistrats dont un président, assistés d’un
greffier.
En
matière pénale la présence du Ministère Public à l’audience est obligatoire
sous peine de
nullité de la procédure et de la décision rendue. En dehors de la matière pénale, la présence du Ministère Public à l’audience est facultative sauf lorsqu’il est partie principale au procès ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi (Art. 10 du code de procédure civile).
nullité de la procédure et de la décision rendue. En dehors de la matière pénale, la présence du Ministère Public à l’audience est facultative sauf lorsqu’il est partie principale au procès ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi (Art. 10 du code de procédure civile).
--La
Cour d’Appel
Les
Cours d’Appel sont divisées en un certain nombre de chambres spécialisées :
statut
personnel et successoral, chambre criminelle, chambre correctionnelle… Les plus importantes par
rapport à la matière douanière sont la chambre criminelle et la chambre correctionnelle.
personnel et successoral, chambre criminelle, chambre correctionnelle… Les plus importantes par
rapport à la matière douanière sont la chambre criminelle et la chambre correctionnelle.
Les
Cours d’Appel comprennent un 1er Président, des Présidents de chambre, un
Parquet
composé d’un Procureur Général du Roi et de Substituts Généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du Parquet Général.
composé d’un Procureur Général du Roi et de Substituts Généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du Parquet Général.
-
La chambre criminelle :
Cette
chambre siège avec 5 juges dont un président et quatre assesseurs assistés d’un
secrétaire greffier. Elle connaît des crimes en premier et dernier ressort ainsi que des délits et contraventions connexes à des crimes.
secrétaire greffier. Elle connaît des crimes en premier et dernier ressort ainsi que des délits et contraventions connexes à des crimes.
-
La chambre correctionnelle :
Cette
chambre tient des audiences avec 3 juges (un président et deux conseillers
assesseurs) assistés d’un secrétaire greffier. Cette chambre connaît des appels
formés contre les jugements rendus par les tribunaux de 1ère
instance en matière de délits et de contraventions. De même qu’elle connaît des
appels formés contre les décisions des juges d’instruction (Cf. Art.10 du Dahir
portant loi n°448-74-1 du 28/09/74).
Comme
pour les tribunaux de 1ère instance, la présence du ministère public aux
audiences en matière pénale est obligatoire. Elle est facultative pour le
reste, sauf notamment :
-
lorsque le ministère public est partie principale au procès ;
-
ou lorsque la loi rend sa présence obligatoire (Art 10 du code de procédure
civile).
-Les tribunaux administratifs
Les
tribunaux administratifs ont été instaurés par la loi n°41-90 promulguée par le
Dahir n°1-91-225 du 10/09/93. Ils comportent deux niveaux de juridiction, les secondes
étant domiciliées à la Cour suprême.
Les
tribunaux administratifs comprennent un président, des magistrats, un
commissaire Royal de la loi et du droit qui joue le rôle du ministère public.
Les audiences du tribunal administratif sont tenues publiquement par trois
magistrats (un président et deux assesseurs), assistés d’un greffier. La
présence du commissaire Royal de la loi et du droit, qui expose ses conclusions
écrites ou formulent ses observations oralement, est obligatoire.
Le
litige est porté devant le tribunal administratif au moyen d’une requête écrite
et signée
par un avocat. Cette requête doit contenir les indications prévues à l’article 32 du code
procédure civile à savoir les noms, prénoms, qualité, profession, domicile ou résidence du
défendeur et du demandeur, l’énoncé sommaire de l’objet de la requête, les faits et moyens
invoqués, l’annexion des pièces dont le demandeur entend se servir.
par un avocat. Cette requête doit contenir les indications prévues à l’article 32 du code
procédure civile à savoir les noms, prénoms, qualité, profession, domicile ou résidence du
défendeur et du demandeur, l’énoncé sommaire de l’objet de la requête, les faits et moyens
invoqués, l’annexion des pièces dont le demandeur entend se servir.
-Les juridictions commerciales
Les
juridictions de commerce ont été instituées par la loi n°53-95, promulguée par
le Dahir n°1-97-65 du 02/02/97. Ces juridictions comprennent les tribunaux de
premier degré et des
cours d’appel (Art. 1 du Dahir précité).
cours d’appel (Art. 1 du Dahir précité).
La
composition des tribunaux de commerce est la même que celle des tribunaux de
1ère
instance dits ordinaires. Quant aux cours d’appel, elles comprennent un premier président, des
présidents de chambre et des conseillers, un Ministère Public, un greffe et un secrétariat du Ministère Public (Art. 3 du Dahir précité).
instance dits ordinaires. Quant aux cours d’appel, elles comprennent un premier président, des
présidents de chambre et des conseillers, un Ministère Public, un greffe et un secrétariat du Ministère Public (Art. 3 du Dahir précité).
Les
tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce tiennent leurs audiences
avec 3 magistrats assistés d’un greffier
-La Cour Suprême
La
Cour Suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, elle ne juge
pas les
faits ; elle contrôle la régularité de l’application de la loi et son interprétation par les autres
juridictions. Certaines exceptions sont cependant prévues en la matière. En effet, la chambre
administrative près cette Cour connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux
administratifs.
faits ; elle contrôle la régularité de l’application de la loi et son interprétation par les autres
juridictions. Certaines exceptions sont cependant prévues en la matière. En effet, la chambre
administrative près cette Cour connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux
administratifs.
La
Cour Suprême est divisée en 5 chambres, elles mêmes divisées en sections, une
chambre
civile dite 1ère chambre, une chambre de statut personnel et successorale, une chambre pénale, une
chambre sociale et une chambre administrative.
civile dite 1ère chambre, une chambre de statut personnel et successorale, une chambre pénale, une
chambre sociale et une chambre administrative.
La
Cour Suprême comprend un premier Président, des présidents de chambre et des
conseillers, un Ministère Public, représenté par le Procureur Général du Roi
assisté d’avocats généraux, un greffe et un secrétariat du parquet général.
Les
audiences de la Cour Suprême sont tenues avec 5 magistrats assistés d’un
greffier, sauf si
la loi en dispose autrement. La présence du Ministère Public est obligatoire dans toutes les audiences
de la Cour Suprême.
la loi en dispose autrement. La présence du Ministère Public est obligatoire dans toutes les audiences
de la Cour Suprême.
§
2 : Les juridictions particulières
et d’exception
Elles
sont au nombre de cinq : la Cour Spéciale de Justice, le Tribunal permanent des
FAR, le Tribunal des mineurs, la Haute Cour de Justice et les juridictions
financières. La Cour Spéciale de Justice Créée par le Dahir portant loi
n°172-157 du 06/10/72, la Cour Spéciale de Justice siège à Rabat et peut tenir
ses audiences dans toute ville du Royaume en vertu d’un arrêté du Ministre de
la Justice.
Elle
siège à 5 juges (un président et 4 juges assesseurs) assistés d’un greffier et
en présence
d’un Avocat Général.
d’un Avocat Général.
Les
crimes qu’elle juge sont sous certaines conditions : la corruption, le trafic
d’influence, la
soustraction de deniers publics commis par les fonctionnaires …etc que la loi soustrait de la
compétence des tribunaux ordinaires (Art. 31 du Dahir de création de la Cour Spéciale de Justice).
soustraction de deniers publics commis par les fonctionnaires …etc que la loi soustrait de la
compétence des tribunaux ordinaires (Art. 31 du Dahir de création de la Cour Spéciale de Justice).
-Le Tribunal
permanent des FAR
Il
siège à Rabat, mais cette juridiction peut tenir ses audiences dans toute autre
ville du Royaume si des raisons particulières l’imposent et ce, sur arrêté du
Ministre de la justice.
Elle
tient ses audiences à 5 juges dont un président et 4 assesseurs, assistés d’un
greffier et en présence d’un commissaire du gouvernement.
Le
président est un juge de l’ordre judiciaire. Quant aux juges assesseurs, ils
relèvent des FAR et doivent être d’un grade supérieur ou égal à celui du
prévenu.
Le
commissaire du gouvernement qui appartient également aux FAR, exerce les
fonctions du Ministère Public. Le greffier appartient également aux FAR.
-Le
tribunal des mineurs
Auprès de chaque
tribunal de 1ère instance sont chargés des mineurs :
- le
juge des mineurs ;
- la chambre des mineurs.
- la chambre des mineurs.
Auprès de la Cour
d’Appel, sont chargés des mineurs :
- l’assesseur
chargé des mineurs;
- la chambre délictuelle des mineurs ;
- la chambre d’appel concernant les délits des mineurs ;
- la chambre d’appel concernant les crimes des mineurs ;
- la chambre criminelle des mineurs (article 462 CPP).
- la chambre délictuelle des mineurs ;
- la chambre d’appel concernant les délits des mineurs ;
- la chambre d’appel concernant les crimes des mineurs ;
- la chambre criminelle des mineurs (article 462 CPP).
Un
ou plusieurs magistrats du tribunal de 1ère instance sont, par arrêté du
Ministre de la justice,
investis des fonctions de juge de mineurs (Art. 467 CPP).
investis des fonctions de juge de mineurs (Art. 467 CPP).
La
chambre des mineurs est composée d’un magistrat des mineurs et de deux
assesseurs. Elle tient ses audiences en présence du représentant du parquet avec l’assistance
d’un greffier (477 CPP)
assesseurs. Elle tient ses audiences en présence du représentant du parquet avec l’assistance
d’un greffier (477 CPP)
Dans
le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des Administrations
publiques, le
procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration
concernée (Art. 463 CPP).
procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration
concernée (Art. 463 CPP).
En
cas de délit relevé à l’encontre d’un mineur et des coauteurs ou complices
majeurs, le dossier établi à l’encontre des mineurs est dissocié des
autres. Le parquet doit constituer pour le mineur un dossier spécial dont
il saisit le juge des mineurs ou l’assesseur chargé des mineurs.
(Art. 461 CPP).
L’action
civile est portée devant le juge des mineurs et devant la chambre des
mineurs auprès de tribunal de 1ère instance lorsqu’il s’agit des délits,
et devant l’assesseur chargé des mineurs et la chambre criminelle des mineurs
près la cour d’appel lorsqu’il s’agit des crimes ou délits connexes. Dans ce
cas les mineurs sont assistés aux débats par leurs
avocats et par leurs représentants légaux (Art. 478 CPP).
- La Haute Cour de
Justice
Elle
est créée directement par la constitution. C’est une juridiction chargée de
juger les membres du gouvernement sur le plan pénal en matière de crime et
délits commis par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions.
§ 3 : Les juridictions financières
Les juridictions
financières comprennent :
- la cour des comptes ;
- les cours régionales des comptes ;
- les cours régionales des comptes ;
Ces
juridictions sont instituées par la loi n° 62.99 du 13/06/2002 formant code des
juridictions financières.
Les principales
attributions des juridictions financières sont :
- le jugement des comptes ;
- la discipline budgétaire et financière ;
- le contrôle de la gestion.
- la discipline budgétaire et financière ;
- le contrôle de la gestion.
Section
III : La compétence des tribunaux
La
compétence se définit comme étant le domaine dont connaît une juridiction.
Cette Compétence peut être définie par rapport à la nature du contentieux, au
lieu où Les faits sont commis ou doivent être jugés (rationna loci) ou enfin
rationnae personae, c’est à dire en Tenant compte de la personne des
justiciables.
Les
règles de compétence sont d’ordre public, leur inobservation peut être évoquée
par les Parties au procès à toutes les phases de la procédure. D’ailleurs, le
juge peut les relever d’office.*
A. De la compétence d’attribution ou
matériel
La
compétence matérielle ou d’attribution peut se définir comme étant le domaine
dont connaît Une juridiction.
1- Les tribunaux communaux et
d’arrondissement
Ils
connaissent tous les litiges (civil et pénal) qui portent sur un montant ne
dépassant pas 1.000 Dhs. Ils ne peuvent prononcer aucune peine
d’emprisonnement, leur compétence au pénal se limite à Une amende plafonnée à
800 dhs.
Les
décisions de la juridiction communale ou d’arrondissement ne sont susceptibles
d’aucun recours, Sauf dans les cas prévus à l’article 21 du Dahir portant loi
n°1-74-339 précité, à savoir lorsque le juge :
-
n’a pas respecté sa compétence ;
-
a statué alors que l’une des parties l’avait récusé à bon droit ;
-
a statué sans s’être assuré au préalable de l’identité des parties ;
-
a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché par la
notification ou la Convocation.
Les
tribunaux communaux et d’arrondissement ne sont compétents que quand
l’infraction est Commise dans leur circonscription ou quant l’auteur y réside.
2- Le tribunal de 1ère Instance
Le
tribunal de 1ère instance s’étend à toutes les affaires civiles, pénales,
immobilières et sociales En matière pénale les TPI sont compétente, en
principe, pour juger les contraventions et les délits par contre, les
infractions les plus graves (les crimes) sont réservées à la compétence
de la chambre criminelle de la cour d’appel, siégeant avec cinq magistrats.
3- La Cour d’Appel (chambre correctionnelle
et criminelle)
La
chambre correctionnelle constitue une juridiction d’appel des jugements rendus
par le tribunal De 1ère instance en matière pénale (Art. 231 DU CPP).
La
chambre criminelle, en revanche, est une juridiction de premier et dernier
degré qui juge des Faits qualifiés de crime par la loi. Elle peut également
connaître des infractions connexes qui lui sont Déférées. La chambre criminelle
bénéfice de la plénitude de juridiction et peut juger, en conséquence, Les
délits et les contraventions qui lui auraient été déférés même par erreur de
qualification. Elle ne Peut se déclarer incompétente que lorsque le litige
rentre dans la compétence d’une juridiction D’exception.
4- Les tribunaux administratifs
La
compétence des tribunaux administratifs est déterminée par l’article 8 de la
loi 41-90
Instituant lesdits tribunaux.
Instituant lesdits tribunaux.
Les
tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours en
annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions de
l’Administration, ainsi que des litiges nés à L’occasion du recouvrement des
créances du trésor (droits de douane, TVA à l’importation…)…
5- Les tribunaux de commerce
Les
tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des/
-
litiges nés des contrats commerciaux ;
-
litiges entre commerçants à l’occasion de leur activité commerciale ;
-
litiges relatifs aux effets de commerce ;
-
différends entre les associés d’une société commerciale ;
-
différends ayant trait aux fonds de commerce ;
Les
tribunaux de commerce sont compétents pour connaître en 1er et dernier ressort
des demandes Portant sur des montants n’excédant pas 20.000 dhs et en
1er ressort toutes les demandes supérieures à Ce montant.
Le
tribunal de commerce est également compétent pour connaître de l’ensemble des
Litiges commerciaux quand bien même ceux-ci comportent un objet civil.
Litiges commerciaux quand bien même ceux-ci comportent un objet civil.
6- La Cour Suprême
La
Cour Suprême est divisée en 5 chambres, elles mêmes divisées en sections, une
chambre civile dite 1ère chambre, une chambre de statut personnel et
successorale, une chambre pénale, une chambre sociale et une chambre administrative.
La
Cour Suprême comprend un premier Président, des présidents de chambre et des
conseillers, un Ministère Public, représenté par le Procureur Général du Roi
assisté d’avocats généraux, un greffe et un secrétariat du parquet général.
Les
audiences de la Cour Suprême sont tenues avec 5 magistrats assistés d’un
greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La présence du Ministère Public
est obligatoire dans toutes les audiences de la Cour Suprême.
La
Cour Suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les sentences
Judiciaires définitives rendues sur le fond des litiges en dernier ressort, ainsi que les appels rendus Contre les jugements des tribunaux administratifs (chambre administrative).
Judiciaires définitives rendues sur le fond des litiges en dernier ressort, ainsi que les appels rendus Contre les jugements des tribunaux administratifs (chambre administrative).
La
Cour Suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, elle ne juge
pas les
Faits ; elle contrôle la régularité de l’application de la loi et son interprétation par les autres
Juridictions. Certaines exceptions sont cependant prévues en la matière. En effet, la chambre
administrative près cette Cour connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux
administratifs.
Faits ; elle contrôle la régularité de l’application de la loi et son interprétation par les autres
Juridictions. Certaines exceptions sont cependant prévues en la matière. En effet, la chambre
administrative près cette Cour connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux
administratifs.
7- Les juridictions financières
En
vertu de l’article 3 de la loi n°62-99 du 13/06/2002 instituant les
juridictions financières, la Cour des comptes :
- vérifie
et juge les comptes présentés par les comptables publics, sous réserve des
Compétences dévolues aux cours régionales des comptes ;
- Statue
sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les
cours Régionales ;
- Exerce
une mission permanente de coordination et d’inspection vis à vis des cours
Régionales.
Régionales.
En
vertu de l’article 118 de la loi instituant les juridictions financières
(article 118 de la loi Précitée), la Cour Régionale :
- juge
les comptes et contrôle la gestion des collectivités locales, de leurs
groupements et des Établissements publics relevant de la tutelle de ces
collectivités et groupements ;
- contrôle
la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d’un service public
local et Des sociétés et entreprises dans lesquelles des collectivités locales,
des groupements, des Établissements publics relevant de la tutelle de ces
collectivités et groupements possèdent
Séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au
Capital ou un pouvoir prépondérant de décision.
Séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au
Capital ou un pouvoir prépondérant de décision.
- Contrôle
l’emploi des fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées
ci-dessus, Les associations, ou tous autres organismes bénéficiant d’une
participation au capital Ou d’un concours, quelle que soit sa forme de la part
d’une collectivité locale, d’un Groupement ou de tout autre organisme soumis au
contrôle de la cour régionale.
- Exercer
une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière
à
L’égard de tout responsable, tout fonctionnaire ou agent :
L’égard de tout responsable, tout fonctionnaire ou agent :
-des
collectivités locales et de leurs groupements ;
-des
établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et
Groupements ;
-de
toute société ou entreprise dans lesquelles des collectivités locales ou des
Groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou
Indirectement, une participation majoritaire au capital ou au pouvoir
Prépondérant de décision.
-
Concours au contrôle des actes relatifs à l’exécution des budgets des
collectivités
Locales et de leurs groupements.
Locales et de leurs groupements.
8- Le Tribunal Permanent des FAR
La
compétence de la juridiction militaire repose à la fois sur l’aspect matériel
de
L’infraction (les infractions purement militaires) et la personnalité de l’auteur (les membres des
FAR).
L’infraction (les infractions purement militaires) et la personnalité de l’auteur (les membres des
FAR).
C’est
ainsi que les infractions de droit commun (crimes ou délits) commises par les
Militaires ou assimilés sont jugées par le tribunal militaire. Il en est de même lorsque les infractions de droit commun sont commises conjointement par des civils et membres des Forces Armés Royales.
Militaires ou assimilés sont jugées par le tribunal militaire. Il en est de même lorsque les infractions de droit commun sont commises conjointement par des civils et membres des Forces Armés Royales.
B. De la compétence territoriale
1- Les tribunaux de 1ère instance et les
Cours d’Appel
Pour
la détermination du tribunal auprès duquel les poursuites doivent être
exercées, le code de procédure pénale dans son article 259 retient trois
critères : le lieu de commission de l’infraction ; Le lieu de résidence du
délinquant et le lieu d’arrestation du délinquant ou de l’un de ses complices
Même s’ils sont arrêtés pour un autre motif que pour celui au titre duquel les
poursuites sont Exercées. Ces principes sont valables pour les crimes et les
délits.
2- les tribunaux de commerce
La
compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du
demandeur. Lorsque ce dernier n’a pas de domicile au Maroc mais y dispose d’une
résidence (ex auberge), La compétence appartient au tribunal de cette
résidence.
Lorsque
le défendeur n’a ni domicile ni résidence au Maroc, il pourra être traduit
devant le Tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur.
-En
matière de société les actions sont portées devant le tribunal de commerce du
lieu du siège Social de la société ou de la succursale ou de l’établissement.
-En
matière de difficulté de l’entreprise c’est le tribunal de commerce du lieu du
principal Établissement ou du siège social de la société qui est compétent.
-En
matière de mesures conservatoires, le tribunal de commerce compétent est celui
dans le Ressort territorial duquel se trouve l’objet des dites mesures.
3- Le tribunal administratif
Les
règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure civile dans
ses articles 27 à 30, sont applicables devant les tribunaux administratifs sauf
disposition contraire.
Toutefois,
les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal
Administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort duquel
la décision a été prise.
Toute
infraction donne lieu à une action pénale en vue de sanctionner son auteur et
une action civile en vue, le cas échéant, de la réparation du préjudice au cas
où un dommage a été causé par ladite infraction (Art. 2 CPP).
Section
I : Action publique (pénale) دعوى عمومية
Définition
L’action
publique ou action pénale est l’initiative mise en œuvre devant une juridiction
par le Ministère public ou par une personne habilitée par la loi en vue de
prononcer des sanctions prévues par la loi contre le ou les auteurs, coauteurs
ou complices d’infraction.
A. Sujets de l’action publique
-Sujet
passif de l’action publique
L’action
publique est exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices d’une
infraction de même qu’elle est exercée contre les personnes intéressées à la
fraude (Art. 3 CPP et 221 Code).
-Sujet
actif de l’action publique
L’action
publique est mise en mouvement en principe par le ministère public ou par les
Fonctionnaires auxquels elle est confiée expressément par la loi (Ex. Administration des Douanes et Impôts Indirects). Elle peut également être mise en mouvement par la partie civile dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale (Art. 3 CPP).
Fonctionnaires auxquels elle est confiée expressément par la loi (Ex. Administration des Douanes et Impôts Indirects). Elle peut également être mise en mouvement par la partie civile dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale (Art. 3 CPP).
B. Les pouvoir du ministère public et
déclanchement de l’action
Le
ministère public est représenté par le Procureur du Roi ou ses substituts pour
le tribunal de 1ère instance et par le Procureur Général du Roi ou
ses substituts généraux pour les Cours d’Appel et la cour Spéciale de Justice.
En
douane, pour les délits de 1ère et 2ème classe prévus et sanctionnés
par les articles 279, 279 bis, 279 ter, 280, 281 et 282 du code, l’action
publique peut être mise en mouvement soit par le ministère public soit par le
Ministre des Finances, soit par le Directeur de l’Administration des Douanes ou
l’un de ses représentants habilité à cet effet (Directeur Régional, Chef de
Circonscription, Sous Directeur Régional, Ordonnateur Art. 249 Code).
Quant
aux contraventions (1ère, 2ème,3ème et 4ème classe) prévues et
réprimées par les articles 279, 284, 285, 293, 294, 296, 297, 298 et 299,
l’action pénale ne peut être déclenchée que sur l’initiative du Ministre chargé
des Finances, du Directeur de l’Administration ou de l’un de ses représentants
habilité à cet effet.
La
mise en mouvement de l’action publique se matérialise par le dépôt soit d’une
plainte, auprès du parquet soit d’une requête aux fins de citation directe à
l’adresse du Président du tribunal compétent.
C. Causes d’extinction de l’action
publique
L’action
publique s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie,
l’abrogation de la loi Pénale et la chose irrévocablement jugée
(Art. 4 CPP).
Elle
peut en outre s’éteindre par la transaction lorsque la loi le stipule
expressément. Il en est de même en cas de retrait de la plainte lorsque
celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite (Art.4 CPP).
1- Le décès du prévenu
Le
décès du prévenu met fin à l’action publique. Cependant, l’Administration des
Douanes et Impôts Indirects demeure fondée à exercer, auprès de la juridiction
civile, une action contre la Succession sous certaines conditions (cf.
XIV-05-02-01-02-01).
2-
La prescription
تقادم
:
Sauf
dispositions législatives particulières, le code de procédure pénale rappelle
que l’action Publique se prescrit par :
- 20 ans pour les crimes ;
- 5 ans pour les délits ;
- 2 ans pour les contraventions.
- 20 ans pour les crimes ;
- 5 ans pour les délits ;
- 2 ans pour les contraventions.
Concernant
les infractions douanières qu’il s’agisse de délits ou de
contraventions, elles se Prescrivent par 5 années, à compter du jour de
leur commission (Art. 239 bis Code). La prescription Est interrompue par tout
acte d’instruction ou de poursuite engagée par l’autorité judiciaire ou Ordonnée
par elle, ce qui exclut les actes purement administratifs
(Art. 6 CPP). La prescription est d’ordre public. Elle est soulevée
d’office par le juge même si les parties Ne l’invoquent pas.
Contrairement
à l’action pénale, en matière civile, la prescription n’éteint pas l’action de
plein Droit. Le juge ne peut pas l’invoquer d’office. Elle doit être invoquée
par la partie qui y a intérêt (Art. 372 DOC).
3-
L’amnistie et la grâce : العفو
الشامل
و
العفو
L’amnistie
est une mesure législative qui a pour effet d’ôter à l’action ou l’abstention
son Caractère d’infraction. Elle doit résulter d’une disposition expresse de la
loi. La grâce est une mesure qui intervient avant ou au cours des poursuites ou
après une condamnation irrévocable. Dans le 1er cas, elle met échec à l’exercice
de l’action publique ou en arrête le cours. Dans le 2ème cas elle remet
totalement ou partiellement la peine ou abolit tout ou partie de ses effets
(Dahir du 6 Février 1958 et Art. 53 Code Pénal). C’est un acte d’indulgence
pris spécialement par Sa Majesté le Roi. Echappent au droit de grâce les droits
des tiers ainsi que les frais de justice mis à la charge du condamné ainsi que
les mesures de sûreté réelles.
En
outre, les amendes prononcées à la requête des Administrations publiques ne
sont pas rémissibles par voie de grâce (Art. 4 Dahir du 08/10/1977 portant loi
modifiant le Dahir du 06/02/1958). Ainsi, la grâce dispense de l’exécution de
la peine, mais elle laisse subsister les
condamnations civiles avec maintien de l’inscription portée au casier judiciaire.
condamnations civiles avec maintien de l’inscription portée au casier judiciaire.
4- L’autorité de la chose jugée
Une
décision judiciaire rendue acquiert l’autorité de la chose jugée lorsqu’elle
n’est plus
susceptible d’être modifiée. Cela suppose que toutes les voies de recours, ordinaires et
extraordinaires, ont été épuisées ou alors que les parties n’ont pas eu recours à ces voies dans les délais impartis (voir infra les voies de recours).
susceptible d’être modifiée. Cela suppose que toutes les voies de recours, ordinaires et
extraordinaires, ont été épuisées ou alors que les parties n’ont pas eu recours à ces voies dans les délais impartis (voir infra les voies de recours).
5- L’Abrogation de la loi pénale
L’abrogation
de la loi pénale constitue une cause d’extinction de l’action publique en droit
commun. Avec la suppression de l’article 207 Code, l’abrogation de la loi
pénale est devenue également une cause qui met en échec l’action publique en
matière d’infractions douanières.
6- La transaction
Lorsqu’une
transaction devenue définitive intervient avant jugement définitif, elle éteint
à l’égard des parties contractantes toute possibilité d’action (Art. 274 Code).
Section
II : Action civile: الدعوى المدنية
A. Définition
L’action
civile est la procédure entreprise en vue d’obtenir la réparation du dommage
qui résulte soit d’une infraction, soit d’un quasi délit, soit d’un acte
purement civil.
L’action
civile est exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l’infraction
et contre les personnes intéressées à la fraude, de même qu’elle peut être
exercée contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables (Art. 8
CPP), elle est également engagée contre les débiteurs du Trésor.
B. Juridictions auprès desquelles est
exercée l’action civile
L’action
civile peut être exercée soit en même temps que l’action publique devant la
juridiction répressive saisie du litige (Art. 9 CPP), soit séparément de
l’action pénale devant la juridiction civile compétente (Art. 10 et 11 CPP).
Cependant,
lorsque l’action publique est atteinte par la prescription, l’action civile ne
peut être exercée que devant la juridiction civile et selon les procédures de
droit civil (Art. 14 CPP).
Chapitre III : les règles régissant
les audiences en matière répressive
Chapitre IV : les moyens de
preuve en matière pénale
Chapitre V : les décisions
répressives
L'expression
voies de recours désigne les moyens mis à la disposition des plaideurs leur
permettant un nouvel examen d'une décision de justice ou de faire valoir les
irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Le recours est en
principe porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a
rendue la décision critiquée.
La
recevabilité des voies de recours est soumise à l'observation de règles prévues
par le code de procédure pénale, notamment celles relatives aux délais entre la
date de signification de la décision et la date de l'enregistrement de l'acte
qui saisit la juridiction auquel il est présenté.
La
loi distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours
extraordinaires.
Section
I : Les voies de recours ordinaires
Les
voies de recours ordinaires sont: l'appel et l'opposition.
A. L'appel
C'est
le moyen qui vise à réformer ou annuler une décision rendue par un tribunal en
premier ressort.
a. Exercice de l'appel
L'appel
peut être intenté en matière de contravention, par le prévenu ou son conseil,
le civilement responsable, le Ministère public et la partie civile uniquement
pour ses droits civils.
En matière correctionnelle, l'appel peut être exercé par le prévenu, le civilement responsable, la partie civile, le Ministère public ou par les administrations habilitées par la loi à le faire.
En matière correctionnelle, l'appel peut être exercé par le prévenu, le civilement responsable, la partie civile, le Ministère public ou par les administrations habilitées par la loi à le faire.
En
matière criminelle, c'est l'accusé, le Ministère public, le civilement
responsable et la partie civile qui peuvent interjeter l'appel.
L'appel
formé contre les jugements des tribunaux de première instance est portée devant
la chambre des appels correctionnels près la cour d'appel.
L'appel
se fait au moyen d'une déclaration au greffe du tribunal ayant rendu le
jugement critiqué ou au greffe de la cour d'appel. Si le condamné est
incarcéré, il interjette appel par déclaration au greffe de l'établissement où
il est détenu.
b. Les délais de l'appel
Le
délai normal de l'appel est de dix jours qui commence à courir à compter de la
date du prononcé du jugement contradictoire ou que l'intéressé était informé de
la date du délibéré ou de la date de sa notification lorsqu'il est rendu par
défaut ou réputé contradictoire. Cependant, lorsque l'une des parties au
procès, à l'exception du procureur général du Roi, interjette appel, les autres
disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour présenter un appel
incident. Le procureur général du Roi dispose d'un délai de deux mois à partir
du prononcé du jugement.
En
matière de demande de mise en liberté, le délai est de vingt quatre heures qui
suivent le prononcé du jugement.
c. Les effets de l'appel
L'appel
a un effet suspensif et un autre dévolutif. L'effet suspensif signifie que
l'appel empêche l'exécution de la décision juridictionnelle à l'exception de
l'appel formé par le procureur général du roi.
L'effet
dévolutif signifie que les juges d'appel sont tenus du devoir de statuer à
nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du
jugement rendu en première instance. Cependant, ceux là ne peuvent statuer sur
des faits non rapportés aux juges du premier degré.
B.
L'opposition
L'opposition
constitue un recours ouvert à une personne contre laquelle une décision a été
rendue par défaut. Ce moyen permet un réexamen de l'affaire par le tribunal qui
a déjà statué.
Les articles 393 à 395 du code de procédure pénale régissent l'opposition.
Les articles 393 à 395 du code de procédure pénale régissent l'opposition.
a. Exercice de l'opposition:
L'opposition
est formulée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le
jugement par défaut dans le délai de 10 jours à compter de la notification.
L'opposition contre un jugement de condamnation n'est recevable qu'après
justification de la notification.
Au cas où, le greffier refuserait de recevoir l'opposition, le Président de la juridiction devrait être saisi dans les vingt quatre heures suivant le refus par le moyen d'un mémoire, pour statuer sur la recevabilité de l'opposition.
Au cas où, le greffier refuserait de recevoir l'opposition, le Président de la juridiction devrait être saisi dans les vingt quatre heures suivant le refus par le moyen d'un mémoire, pour statuer sur la recevabilité de l'opposition.
b. Effets de l'opposition:
L'opposition
reçue entraine la délivrance d'une nouvelle notification, à la requête du
Ministère public, à toutes les parties en cause et au cas où, l'opposant ne
comparait pas l'opposition devient non avenue. L'aboutissement de
l'opposition entraine l'annulation de la décision rendue par défaut.
Section
II : Les voies de recours extraordinaires
Les
voies de recours extraordinaires comprennent : la tierce opposition, le recours
en révision et le pourvoi en cassation
A. Le réexamen des décisions de la Cour suprême
Le
réexamen des décisions de la cour suprême est désormais une nouvelle voie de
recours introduite par le code de procédure pénale qui consiste à réexaminer
les arrêts de la cour suprême dans les cas suivants:
- Lorsqu’il
y a eu des arrêts rendus sur la base de documents reconnus par déclaration ou
aveu comme falsifiés; dans le but de corriger des erreurs matérielles des
arrêts à travers les éléments mêmes de ces arrêts;
- lorsqu'il
a été omis de statuer sur des demandes ayant appuyé par des preuves ou l'arrêt
n'a pas été motivé; pour les arrêts rendant l'irrecevabilité ou la forclusion
sur la base de documents officiels qui se sont avérés non valides au moyen de
documents officiels ultérieurs.
Le
recours pour réexamen d'une décision de la cour suprême obéit à des conditions
de forme pour être recevable prévues par l'article 564 du code de procédure
pénale.
B. Pourvoi ou recours en révision
C'est
une voie permettant de rejuger, à la lumière de faits nouveaux, une affaire
rendue par erreur ayant eu la force de chose jugée. À cet effet, l'article 566
du code de procédure pénale énumère les cas où le recours en révision est
possible, il s'agit de :
- Du cas où une peine a été ordonnée dans une affaire d'homicide et il a été prouvé ultérieurement que la victime est toujours en vie;
- Du cas où deux condamnations dans deux affaires différentes ont été décidées successivement contre deux personnes pour le même fait et il pouvait en être l'innocence de l'une d'elles;
- Du cas de condamnation postérieure pour faux d'un témoin;
- Réalisation d'un fait ou la découverte de preuves nouvelles susceptibles d'établir l'innocence d'un condamné.
- Du cas où une peine a été ordonnée dans une affaire d'homicide et il a été prouvé ultérieurement que la victime est toujours en vie;
- Du cas où deux condamnations dans deux affaires différentes ont été décidées successivement contre deux personnes pour le même fait et il pouvait en être l'innocence de l'une d'elles;
- Du cas de condamnation postérieure pour faux d'un témoin;
- Réalisation d'un fait ou la découverte de preuves nouvelles susceptibles d'établir l'innocence d'un condamné.
Dans
les trois premiers cas, le recours en révision appartient au ministre de la
justice, au condamné ou à son représentant ou à ses ayants droits. Dans le
dernier cas, il appartient exclusivement au ministre de la justice après
consultation d'une commission comprenant les directeurs du ministère de la
justice, trois magistrats près de la cour suprême n'appartenant pas à la
chambre criminelle, désignés par le président de celle-ci.
La
chambre criminelle statue sur la recevabilité et en cas d'acceptation, elle
peut procéder à tout acte permettant de dévoiler la vérité et une fois
suffisamment éclairée, elle prononce soit un arrêt de rejet soit un arrêt
d'annulation.
L'exercice
du recours en annulation a pour effet de suspendre les peines en cours à
compter de la date de la transmission de la demande du Ministre de la justice.
C. Pourvoi en cassation
Le
pourvoi en cassation est le recours qui vise à vérifier qu'une décision de
justice rendue en dernier ressort a bien observé l'application des règles
de droit. Ce recours est exercé devant la cour suprême. Il peut être exercé
dans l'intérêt des parties et exceptionnellement dans l'intérêt de la loi.
Le
pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties
Le
pourvoi en cassation peut être exercé par le Ministère public ou par les
parties contre tous les jugements, arrêts et ordonnances devenues définitives
sur le fond sont susceptibles de cassation, sauf si la loi en dispose
autrement.
Le
pourvoi en cassation doit être basé sur l'un des motifs suivants:
1°
Violation des formes substantielles de procédure ;
2° Excès de pouvoir ;
3° Incompétence ;
4° Violation de la loi de fond ;
5° Manque de base légale ou défaut de motif.
Le pourvoi en cassation doit être intenté dans
le délai de dix jours à compter du prononcé la décision critiquée, sous réserve
de dispositions spéciales contraires, au moyen d'une déclaration soit au greffe
de la juridiction ayant rendu ladite décision par le demandeur ou son conseil
ou soit au greffe de l'établissement pénitencier. Ce dernier devra la
transmettre dans un délai de vingt quatre heures au greffe de la juridiction
ayant rendu la décision critiquée.
Par la suite un mémoire dont la forme est
soumise à des dispositions strictes devrait être déposé dans les soixante jours
au greffe de la juridiction ayant rendue la décision attaquée, après dépôt
d'une caution de mille dirhams exigibles uniquement au condamné.
Le
pourvoi en cassation a en principe un effet dévolutif et un autre suspensif. Ce
dernier ne concerne pas les réparations civiles.
Pourvoi dans l'intérêt de la loi
Les pourvois dans l'intérêt de la loi
comprennent le pourvoi d'office du procureur général près la Cour suprême et le
pourvoi d'ordre du ministre de la justice.
Lorsque le procureur général près la Cour
suprême apprend qu'une décision en dernier ressort a été rendue en violation de
la loi ou des formes substantielles de procédure et qu'aucune des parties ne
s'est pourvue en cassation contre cette décision dans le délai prescrit, il en
saisit la cour par un pourvoi d'office.
S'il y a cassation, les parties ne peuvent
s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, ou s'opposer
à son exécution.
Sur l'ordre formel qui lui est donné par le
ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême peut, en
matière de crime, se pourvoir contre tout jugement rendu en violation de la loi
ou des formes substantielles de procédure.
Ce pourvoi peut profiter au condamné, mais ne
peut, en aucun cas, préjudicier à ses intérêts; il demeure sans effet sur les
intérêts civils.
Rejetés
par la Cour suprême à l'occasion d'un précédent pourvoi formé contre la même
décision.
Référence :
-Procédure
civile ; AMAHMOUL Jawad – prof UNV
Moulay Ismail Meknès
-
l’enquête préliminaire au Maroc - jihad
AGOURAM ; Avocat stagiaire 2005,
-
REPARATION DU PREJUDICE Med amine ben abdallâh Prof UNV Med V rabat
- Montesquieu (De l'esprit des lois)
Réglementation :
- projet_17-11-2014 - code de procédure pénal
-Code de procédure pénale Marocaine
-code pénal Marocain
Sites :
Sommaire
Excellent cours, merci bcp M. Ourdghi! definitivement a memoriser.
RépondreSupprimerMerci infiniment cher professeur. ..الله يجعله في ميزان حسناتكم
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