Cour Procédure Pénale Marocaine

Procédure Pénale

OUARDGHI Mohamed 
Etudiant chercheur


« Les connaissances que l'on a acquises dans quelques pays et que l'on acquerra dans d'autres sur les règles les plus sûres que l'on puisse tenir dans les jugements criminels, intéressent le genre humain plus qu'aucune autre chose qu'il y ait au monde » Montesquieu (De l'esprit des lois)
La procédure pénale est définie par Faustin Hélie dans son ouvrage: de la procédure criminelle en général, comme : « l’ensemble des formes qui constituent la justice criminelle et règlent son action. Le but de la loi pénale est de donner une sanction au droit; le but de la procédure est d’en assurer la complète manifestation. »
Selon Larguier, « La procédure pénale est la mise en œuvre concrète du droit pénal, par la recherche des auteurs d’infraction et leur jugement. Elle constitue le trait d’union entre l’infraction et la peine. »
Du point de vue d'une doctrine unanime, la procédure pénale a pour finalité de limiter les caprices des parties et des juges et aussi de réduire le risque d'erreur judiciaire.
L'absence de règles de procédure est synonyme d'arbitraire, puisque la procédure pénale rappelle au juge les cadres de la loi dans lesquels il agit.
  La procédure pénale est généralement définie comme étant la branche de droit contenant les dispositions relatives à la poursuite, à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des décisions judiciaires en matière d’infraction pénale.
Un système procédural équitable devrait tenir compte des traits de deux modèles extrêmes de procédures, en l'occurrence, la procédure accusatoire et la procédure inquisitoire.


1.    La procédure accusatoire
Cette procédure est dite accusatoire parce qu'elle est déclenchée par une accusation. Le rôle principal dans le déclenchement, la conduite de l'instance et la recherche des preuves est réservé aux parties.
La procédure accusatoire est historiquement la plus ancienne, elle a trouvé application dans les civilisations grecque et romaine.
Elle est considérée comme étant démocratique puisqu'elle fait participer le peuple. En effet, la personne poursuivie est responsable devant toute la collectivité et donc, il revient aux citoyens de se prononcer sur sa culpabilité. La représentation de celle-ci est confiée soit à des juges populaires non spécialisés soit à des pairs lorsque la société comprend des classes différentes. Enfin, la justice est rendue au nom et sous l'autorité des pouvoirs publics et c'est le chef local ou son représentant qui coiffe et dirige la juridiction.
La procédure accusatoire a un caractère oral, public et contradictoire. Dans ce contexte, un accusateur saisira l'autorité publique pour mettre en mouvement un procès pénal qui se déroulera en une seule phase devant toute la collectivité. En outre l'accusé et l'accusateur seront à égalité et devront faire prévaloir leurs moyens de preuve. Enfin, le jugement ne reposera que sur ce qui a été exposé oralement et publiquement à l'audience.
Au départ, l'accusateur était soit la victime soit ses proches. Mais comme la procédure lui imposait la charge matérielle, juridique et pécuniaire du procès et l'exposait aux peines prévues pour les crimes commis en cas d'absolution de l'accusateur, cette situation avait entraîné à un moment la carence de tout accusateur ce qui a poussé les civilisations ayant adopté cette procédure à suppléer à l'absence de tout accusateur.

C'est ainsi qu'au début du XIIIème siècle en France par exemple, les procurators ont été institués et avaient pour mission de représenter les victimes en justice et de porter donc les accusations. À la moitié du XIVème siècle, l'institution du procureur du Roi est définitivement établie. Le procureur du Roi ou le ministère public est ainsi investi du pouvoir de déclencher la procédure indépendamment de tout accusateur privé et ce dans le but de représenter l'intérêt social. Néanmoins, il faut signaler qu'à côté du ministère public, tout accusateur peut déclencher ou se joindre à une procédure.
2.    La procédure inquisitoire
Étymologiquement, la procédure inquisitoire est issue du terme « inquisitio » qui signifie enquête. Elle trouve ses origines dans le droit romain puis essentiellement développée par les juridictions ecclésiastiques.
Dès le XIIIème siècle, cette procédure était de mise puisqu'elle répondait plus à l'intérêt de l'Etat centralisé plutôt que celui des victimes.
Dans cette procédure, le juge joue un rôle souverain et actif dans la mesure où, il ne va pas se contenter des éléments de preuve que vont lui apporter les parties au procès, mais va procéder lui même à en rechercher d'autres afin de fonder sa propre opinion.
En effet, c'est le juge qui décide d’ouvrir un dossier, qui conduit l’instruction de l’affaire, qui dirige le déroulement des débats, puis qui prononce la sanction. Elle présente alors le risque de partialité.
Cette procédure a des caractères totalement opposés à ceux de la procédure accusatoire, puisqu'elle est: d'abord écrite: un procès verbal de l'audience est établi reprenant tous les épisodes de l'affaire; ensuite, non contradictoire en ce sens que l'accusé a un rôle passif; et enfin secrète.
La procédure inquisitoire fait appel à des professionnels du droit formés à l'inquisition.
Les éléments de cette procédure subsistent de nos jours mais ses traits sont largement atténués pour garantir les droits de la défense.
3.    La procédure mixte
C'est la procédure idéale au point de vue des criminologues puisqu'elle combine les caractéristiques des procédures accusatoire et inquisitoire.
En effet, durant la phase de l'instruction préparatoire, c'est le caractère inquisitoire qui domine dans le but de faciliter la manifestation de la vérité. Cependant, le juge d'instruction ne peut se saisir lui même et doit tenir compte des droits de la défense. Il n'a pas le droit de se prononcer sur la culpabilité du défendeur et il doit instruire aussi bien à charge qu'à décharge.
Durant le jugement, c'est le caractère accusatoire qui l'emporte avec cette limite que le juge doit veiller au respect de l'équilibre entre l'accusation et la défense.
Cas de la procédure pénale marocaine
La procédure marocaine est de type mixte puisqu'elle synthétise les traits des deux procédures accusatoire et inquisitoire.
4.    Distinction entre la procédure pénale et la procédure civile 
Même si la procédure pénale et la procédure civile établissent les règles de forme à observer dans le cadre du jugement d'un litige et qu'elles présentent des caractères communs concernant notamment, l'unité de juridiction, la collégialité dans leur composition et le double degré dans leur fonctionnement, elles sont pourtant différentes à plusieurs niveaux.
D'une part, la procédure pénale a pour objet la protection des intérêts de la société alors que la procédure civile vise la protection des intérêts privés.
Et d'autre part, et comme nous le verrons dans le chapitre préliminaire de ce cours, la théorie de la preuve est différente en matière répressive. 
Par ailleurs, dans un procès privé, les parties ont la maîtrise totale de leurs droits en ce sens qu'elles peuvent renoncer, transiger ou même se désister. C'est ce qu'on appelle le principe de l'initiative privée.
Dans un procès pénal par contre, les autorités publiques ont la charge de rechercher les infractions et de mettre en mouvement l'action publique. Le ministère public en tant que représentant de la collectivité, même s'il est titulaire du droit de mettre en mouvement l'action publique, n'en est pas propriétaire pour autant. En ce sens, il ne peut pas y renoncer, transiger, se désister sauf cas exceptionnels. C'est la manifestation du principe d'autorité ou d'initiative publique et le principe d'indisponibilité.
En outre, en cas de gain de cause dans un procès civil, il revient au plaideur gagnant de faire mettre la décision de justice à exécution, ce qui n'est pas le cas dans un procès pénal où la charge de l'exécution de la décision judiciaire revient au Ministère public.
En conclusion, rappelons cette citation de Garofalo (magistrat et auteur de l'ouvrage « la criminologie » 1885 qui dit: « Le vrai but d'une procédure rationnelle, c'est la recherche critique et impartiale de la vérité »
C'est en ce sens, que nous tenterons dans un chapitre préliminaire de déterminer les principes de la procédure pénale avant d'étudier dans une première partie le régime de la procédure pénale et dans une seconde la mise en œuvre de la procédure pénale

Dans un double souci de protéger la société et les libertés individuelles, la procédure pénale comporte plusieurs principes, notamment la présomption d'innocence, la garantie des droits de la défense et bien d'autres principes.

Section I ; La présomption d'innocence :   قرينة البراءة

La présomption d'innocence est le principe selon lequel, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a pas été déclarée coupable par une juridiction compétente.
Ce principe est consacré par l'article 11 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 qui dispose : « Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées ».
Le code de procédure pénale a reconnu et consacré le principe de la présomption d'innocence dans son article 1er. 
En conséquence, le principe de la présomption d'innocence suppose dans son application une instruction. Partant, on examine au cours de cette procédure d'instruction les faits à charge et à décharge et l'on confronte les preuves réunies par les deux parties. Cette procédure peut s'achever par une ordonnance de non lieu.
En outre, ce principe donne lieu à un régime des preuves particulier à la matière répressive. En effet, les particularités touchent d'abord la charge de la preuve, ensuite, les modes de preuves et enfin la valeur probante.

1/   Charge de la preuve:  عبء الاثبات
La charge de la preuve en matière répressive incombe au demandeur, en l'occurrence, le Ministère public et la victime au cas où elle se serait constituée partie civile.
Par ailleurs, dans un procès pénal et contrairement au procès civil où le juge est passif puisqu'il se contente d'apprécier la valeur des preuves produites par les parties au soutien de leurs prétentions, le juge pénal agit activement afin de découvrir la vérité et peut même user de pouvoirs coercitifs à cet effet. C'est le cas notamment du juge de l'instruction qui instruit à charge et à décharge et des juges de jugement qui, s'ils estiment que les preuves présentées sont insuffisantes peuvent ordonner un supplément d'informations.
Cependant, le principe de la charge de la preuve connaît une limite prévue par le code de procédure pénale qui prévoit que les procès-verbaux et les rapports dressés par les officiers de la police judiciaire et de la gendarmerie pour constater les délits et les contraventions font foi jusqu'à preuve du contraire.
2/    Modes de preuve :   وسائل الاثبات
Un autre principe l'emporte en matière répressive, il s'agit de la liberté de la preuve. Rappelons au passage qu'en matière civile, les modes de preuve sont fixés préalablement.
Cette particularité se justifie par le fait qu'en matière répressive, il ne suffit pas de prouver des actes juridiques mais surtout des faits matériels ou psychiques et donc tous les moyens de preuve qui peuvent venir à leur soutien sont admissibles sous réserve qu'elles soient contradictoirement discutés et qu'elles ne soient pas illicites (aveu sous tortures, suite au sérum de vérité, détecteurs de mensonges, etc.
De manière générale, les modes de preuve classiques concernent notamment, le témoignage, l'aveu, l'écrit et la connaissance direct du juge qui consiste à permettre à celui-ci de se déplacer sur les lieux de l'infraction, de constater par lui même, faire des perquisitions et des saisies afin de se faire une intime conviction.
3/   La valeur de la preuve : 
Il existe en principe deux systèmes de preuves dont le premier reconnaît la preuve légale qui signifie que le juge devrait condamner à chaque fois qu'une preuve ayant une force probante déterminée par la loi a été administrée alors que le seconde fait place à l'intime conviction du juge. C'est ce dernier système qui est appliquée au Maroc et selon lequel, le juge condamne ou acquitte suivant qu'il est ou non convaincu de la culpabilité sans être tenu à aucune justification de la force probante des preuves qu'il détient.

Section II : Garantie des droits de la défense 

Les droits de la défense peuvent être définis comme l'ensemble des garanties dont bénéficie toute personne afin d'assurer efficacement sa défense dans un procès qui la concerne. Ces droits sont sanctionnés sous certaines conditions, par la nullité de la procédure. Les droits de la défense sont reconnus aussi bien par des instruments internationaux que nationaux.
Les principaux droits de la défense concernent notamment le droit d’avoir un procès contradictoire, juste et équitable, et dans un délai raisonnable. 
La défense contient également le droit d'être défendue par un avocat, le droit de discuter de tous les éléments de son affaire, le droit d'être jugée en public, le droit de parler en dernier lors du procès et celui d'exercer les voies de recours.

Section III : Autres principes de la procédure pénale 

Il s'agit du principe de la légalité des délits et des peines, du principe du respect de la dignité humaine, du respect de la vie privée et familiale, de l'interdiction de la discrimination, etc.

Au sens large le mot procès, qui vient du latin procédure (aller de l’avant, progresser), signifie étudier une question en suivant un plan rationnel qui permet de la poser dans des termes corrects et de lui donner une réponse adéquate.
Au sens étroit, l’expression « procès pénal » vise la poursuite, l’instruction et le jugement d’une personne pour certains faits dont elle est accusée.
Le dispositif prévu pour rendre la justice pénale recourt parfois à certains actes qui paraissent contraires aux droits fondamentaux des personnes.
La procédure pénale intervient alors pour fixer les attributions et les moyens d'actions de chaque organe intervenant dans le procès pénal pour éviter tout abus. Cependant, la continuité et l'unité de celui-ci est garantie par des relations et des correspondances entre les différents organes ce qui donnent lieu à une chaîne ininterrompue d'action.
Nous étudierons dans ces sous partis le déroulement du procès pénal.








Rappelons que, l'enquête de police a pour objet de découvrir les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Durant l'enquête de police, le suspect ne peut être assisté par son conseil Il faudrait distinguer l'enquête préliminaire de l'enquête de flagrance.


L'enquête préliminaire a pour finalité de réunir les éléments qui permettent au Ministère public d'apprécier l'opportunité des poursuites.
Conformément à l'article 78 du Code de procédure pénale, l'enquête est diligentée d'office par l'OPJ ou sur instructions du Ministère public.
Contrairement à l'enquête de flagrance qui s'effectue en un temps généralement court, l'enquête préliminaire, s'étale sur des périodes relativement longues.
Dans leur mission de recherche de la vérité, les officiers de la police judiciaire peuvent accomplir tout acte utile sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité humaine, à la vie privé ou faire des provocations. (Section I)
Dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de la police judiciaire sont tenus de rédiger en arabe des procès-verbaux (section II) qui contiennent tous les actes accomplis et les déclarations reçus (section III). Le procès-verbal doit être signé par l'officier qui l'a établi et par les déclarants.

Section I : la police judiciaire

La PJ joue un rôle capital dans le cadre de la lutte contre les infractions et la recherche des auteurs.
§ 1 : les membres de la PJ
         La PJ est composée d’officiers supérieurs, d’officier, d’agents et fonctionnaires assimilés. Les membres de la PJ appartiennent à divers organes. Une partie d’entre eux sont des magistrats. Les autres dépendent de diverses administrations. Cette diversité permet à la PJ d’être plus efficace dans la constatation des infractions et leur répression.
A.   Les officiers de la PJ
Les officiers de la PJ sont de deux ordres distincts :
-Les officiers supérieurs de la PJ : sont tous des magistrats, ont qualité d’officier de la PJ, les procureurs généraux et du Roi, et les juges d’instructions. Ils ont pour fonction de diriger les actes de la PJ. Ils ont habilités à ordonner l’accomplissement des différentes opérations nécessaire à l’enquête préliminaire. En cas de flagrance, les officiers de la PJ se dessaisir en leur faveur s’ils arrivent sur les lieux de l’infraction.
-Les officiers : la qualité d’officier de la PJ attribue, aux préfets de police … aux commissaires et officier de la police, et également au directeur générale de la sureté nationale. Les inspecteurs qui ont passé trois années d’exercice peuvent être désignés par arrêt du ministre de la justice ou de l’intérieur pour exercer les fonctions d’un officier de la PJ.
Cette qualité est attribuée également aux officiers et gardés de la gendarmerie royale. Les gendarmeries qui ont passé trois années de service peuvent être nommés officier de la PJ par arrêt du ministre de la justice et de la direction de la défense nationale.



B.   Les agents de la PJ
Les agents de la PJ sont des fonctionnaires de la sureté nationale et les gendarmeries qui n’ont pas la qualité d’OPJ ainsi que les khalifats les pachas et des caïds. Les agents sont des auxiliaires des officiers de la PJ. Ils ont pour attribution de collaborer avec eux et de les assister dans les fonctions qui leurs sont attribuées. Ils ne peuvent pas procéder a des enquêtes ni dresser de PV ni saisir le procureur et l’informer d’une infraction.
C.    Les fonctionnaires assimilés
Ont été assimilés par des lois spéciales aux officiers de la PJ, les ingénieurs chefs de divisions et les agents techniques des eaux et forets, les commandant de port, les inspecteurs. La compétence des fonctionnaires assimilés se limite aux infractions relatives au service auquel ils appartiennent. Ils peuvent effectuer les constatations, exercer les poursuites et les surveillances. Mais, ils ne peuvent pas perquisitionner et visiter les domiciles apparemment aux individus qu’en présence d’un officier de la PJ.
§ 2 : La compétence territoriale des membres de la PJ
La compétence territoriale des membres de la PJ se limite à l’espace géographique dans lequel ils exercent leurs fonctions. Les officier de la PJ appartenant au central peuvent exercer leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national. C’est le même cas pour les gendarmeries appartenant à la direction de la gendarmerie royale.
§ 3 : Distinction entre la police judiciaire et la police administrative
             Le pouvoir de police au sens large est le pouvoir reconnu à une autorité publique d'imposer des règles pour tous les actes de la vie courante ou pour l'exercice d'une activité déterminée. Le rôle des services de police est d'assurer le respect des dispositions législatives, règlementaires ou individuelles de police. Ce rôle recouvre d'une part la police administrative et d'autre part la police judiciaire.
            La police administrative a pour mission de prévenir les infractions, elle a donc un rôle préventif de surveillance et de contrôle des citoyens afin d'éviter la commission d'infractions. Elle donc empêcher que l'ordre soit troublé et s'il l'a été, elle doit le rétablir. Elle doit faire respecter les lois et règlements. Elle est placée sous le contrôle de l'autorité administrative. Elle a concrètement 4 missions:
-Veiller au respect des prescriptions générales de police édictées par les autorités compétentes: le Gouvernement, les préfets et les maires
-Surveiller l'activité des individus et des groupements pour prévenir la violation des prescriptions édictées par les autorités
-Exécuter les mesures de police à caractère général ou individuel ordonnées par les autorités compétentes
-Porter assistance aux citoyens en difficulté sur un plan individuel ou sur un plan général.
                       Au contraire, la police judiciaire intervient dès qu'une infraction a été commise. Elle entre en action lorsque la police administrative a échoué dans la prévention de l'infraction. La police judiciaire est sous contrôle de l'autorité judiciaire. Cependant, ce sont les mêmes personnes qui exercent ces activités. La distinction pose problème vis à vis des autorités de contrôle. Le critère qui a été trouvé est le but de l'opération de police. Si le personnel a agit en fonction d'une infraction déterminée, cela relève de la police judiciaire. Si le personnel de police a agit pour prévenir une infraction sur le point d'être commise, et même si elle n'est pas commise finalement, cela relève aussi de la police judiciaire car dans ce cas, l'action de la police était en rapport avec une infraction déterminée. De manière plus large, on admet être dans le cadre de la police judiciaire lorsque le personnel a agit en pensant qu'il y avait infraction, même s'il s'avère qu'aucune infraction n'a été commise. Dans tous les autres cas, on est dans el cadre de la police administrative

Section II : les Procès verbaux établis par la PJ

Le procès-verbal est un instrument dans lequel les membres de la PJ procèdent à la constatation des faits délictueux et relatent les opérations effectuées dans le cadre de l’enquête. Le PV joue un rôle important dans le cadre de l’action publique. Il peut constituer un moyen de preuve et il permet de contrôler l’observation par les officiers de la PJ des différentes formalités prévues par le CPP.
§ 1 : Les conditions de validité
La validité d’un PV dépend de la réunion de plusieurs conditions.
Tout d’abord la qualité du rédacteur du PV, un PV ne peut produire ses effets que s’il a été rédigé par l’autorité compétente, et précisément les personne disposent de la qualité d’officier de la PJ.
Ensuite, les conditions de forme ; le PV doit être daté et signé. La signature de l’officier de la PJ est toujours nécessaire à la validité du PV. En fait, le rédacteur peut signaler que la personne concernée à refuser de signer sans que la force probante du PV ne soit compromise. Même si la doctrine considère que la signature de la personne concernée est nécessaire à la validité du PV
De plus, les conditions de forme ; le PV est un écrit qui permet de constater les actes et les opérations effectuées au courant de l’enquête et de l’instruction. L’officier de la PJ doit se limité à constater les faits de manière objective. Il ne doit pas exprimer sa propre opinion ou faire part de ses convictions personnelles.


Et enfin, le moment de rédaction ; la communication des PV au ministère public doit avoir lieu immédiatement. La date inscrite sur le PV permet de vérifier si cette condition à été observé. En fait, Le législateur n’a pas prévu un délai pour que la communication doit avoir lieu.
§ 2 : La force probante des PV
Le législateur a établi la distinction entre trois catégories de PV ;
La première, contient des PV qui sont dotés d’une force probatoire, c'est-à-dire qui ne peuvent être écartés que par le biais d’une action en faux. Ces PV ont tous déterminés par des lois spéciales : Tout d’abord celle qui concerne les PV dressé par les agents de l’administration des douanes pour constater la perpétration de l’une des contraventions prévus par le code des douanes et impôts indirectes. Ensuite, celle qui font foi jusqu’à inscription de faux se rapporte aux PV dressés par les agents de l’office national des eaux et forets, constatant de s infractions prévus par le dahir de 1922. Enfin il est  nécessaire de signaler que la force probante octroyée à ces PV ne porte que sur ce que lesdits agents ont constaté ou entendu personnellement. 
La seconde, est celle des PV qui constituent un moyen de preuve ordinaire, c'est-à-dire les PV dont le contraire peut être prouvé. Ce sont les PV dressés par les officiers de la PJ et les gendarmes pour constater les délits et les contraventions. La force probante de ces PV ne porte que sur les opérations ont été effectuées par les membres de la PJ.
La troisième, est relative aux PV qui sont établis seulement à titre informatif. Les PV qui s’inscrivent qu’à titre de simples renseignements sont ceux dressés pour constater un crime. Ces PV ne s’imposent pas au juge répressif qui peut les écarter sont être obligé de motiver sa décision. Et si la juridiction répressive décide de faire foi au contenu des ces PV, elle sera obligé de motiver son jugement.


Section III :   Les actes de la PJ :

Les officiers de la police judiciaire peuvent accomplir les actes suivants:
§ 1 : Réception des plaintes et dénonciations
La réception des plaintes et dénonciations constitue la première fonction attribuée aux membres de la PJ.
A.   plainte
C’est l’acte par laquelle une personne déclare à l’officier de la PJ qu’il a subi un préjudice à l’occasion d’une infraction. L’officier de la PJ est obligé de recevoir la déclaration et de l’enregistrer. La victime n’encourt aucune responsabilité pénale si son préjudice s’avère inexistant.
B.   dénonciation
Cet acte consiste dans le fait d’informer les autorités de police et de justice d’une infraction qui a été commise. Contrairement à la plainte la dénonciation provient d’un tiers autre la victime. La dénonciation est une obligation que doit observer toute personne qui a pris connaissance de la commission d’une infraction ou de l’existence d’un projet tendant à la commission de cette dernière. La nature de cette obligation n’est pas la même, elle est tantôt légale, tantôt civique ou morale.
L’obligation est dite juridique si la défaillance est sanctionnée par la loi. En fait, la dénonciation relève d’un devoir de nature civique si la défaillance n’entraine qu’une sanction disciplinaire. De plus, cette obligation est de nature morale si la défaillance n’est pas sanctionnée par la loi.



§ 2 : Les actes relatifs aux choses :
A.   Le transport sur les lieux de l'infraction
Dès que la police judiciaire informe le représentant du Ministère public de l'infraction, elle doit se déplacer sans délai sur les lieux pour y procéder à toute contestation utile.
Lorsque le Ministère public arrive sur les lieux, il peut ordonner à l'OPJ de continuer les actes et prendre les mesures nécessaires à la conservation des indices et éléments de preuve.
B.   Les perquisitions et saisies
Lorsqu'une personne est soupçonnée de détenir des documents ou objets en rapport avec une infraction commise, la police judiciaire pourrait procéder à des perquisitions dans le domicile de celle-ci sans même avoir besoin du consentement du propriétaire ou de l'occupant dudit domicile.
Cependant, certaines mesures sont prévues pour éviter les abus. En effet, les perquisitions ne peuvent avoir lieu qu'entre 6h et 21h  sous réserve de certains cas; d'une part de continuer les perquisitions normalement accomplis de continuer au-delà de 21h et d'autre part, de les commencer avant 6h lorsqu'elle a lieu sur demande du chef de la maison. Il en est de même pour les cas d'extrême urgence ou pour certaines infractions (terrorisme ou activités nocturnes).
Lorsque les perquisitions concernent des personnes tenues au secret professionnel, la police judiciaire doit au préalable prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir le respect du secret professionnel.
Lorsque la perquisition a lieu chez une personne soupçonnée d'avoir participé à  l'infraction ou susceptible de détenir des éléments en rapport avec l'infraction, celle-ci  devrait être présente ou désigner un représentant. Dans l'hypothèse de fuite ou de refus, l'OPJ fait appel à deux témoins désignés en dehors du personnel relevant de son autorité.
La police judiciaire pourrait procéder à toute saisie utile à la manifestation de la vérité, mais préalablement elle devrait les présenter aux personnes soupçonnées de participation à l'infraction commise.
§ 3 : Mesures relative aux personnes
A.   Garde à vue
Elle suppose la détention et le maintien d'une personne à la disposition de la justice pour des raisons d'enquête (exemple: absence de domicile fixe). Cependant, vu la gravité de cette mesure, les délais de la garde sont strictement délimités. Ils sont de l'ordre de 48h renouvelable une fois de 24h,  lorsqu'il existe des indices graves contre la personne qui est tenue en garde à vue, ou de 96h en cas d'atteinte à la sûreté de l'Etat ou en cas de terrorisme renouvelables respectivement une et deux fois.
Les autorisations de renouvellement sont accordées par écrit par le Ministère public. Sitôt que la police judiciaire procède à la garde à vue d'une personne, elle devrait en informer sa famille.
Et plus largement, la PJ devrait aussi informer quotidiennement le Ministère public de la liste de toutes les personnes tenues à vue.
En cas de prolongation de la garde à vue, la personne gardée peut être assistée par un avocat, mais dans des conditions précises, notamment, accord du parquet, 30 minutes d'entretien, l'avocat ne doit rien divulguer mais il peut déposer des documents ou observations écrites, etc
Par ailleurs, s'il s'agit d'un délit puni par une peine d'emprisonnement ou que le prévenu ne présente pas de garantie de comparution, le procureur peut ordonner le dépôt en prison du prévenu et l'informer de la possibilité de désigner un avocat. Dans ce cas, une audience doit être tenue dans les trois jours de son dépôt en prison. Le tribunal doit l'informer de son droit d'être assisté par un avocat et d'un délai pour présenter sa défense.
B.   Les Auditions de personnes
Le code de procédure pénale autorise la police judiciaire à auditionner les personnes présentes au moment de l'infraction sur les lieux de sa commission. Pour ce faire, la PJ peut empêcher les personnes présentes de s'éloigner des lieux avant la clôture des opérations et de vérifier l'identité des personnes. Le refus d'obtempérer est passible de 10jours de privation de liberté et ou d'une amende de 10 à 250 dirhams.
C.    Écoutes téléphoniques
Le Ministère public dans le cas où il s'agit d'une infraction ne nécessitant pas une instruction et en cas d'urgence, il peut solliciter par écrit du Président de la Cour d'appel l'autorisation de procéder à des écoutes téléphoniques. S'il s'agit d'une extrême urgence, il peut ordonner les écoutes téléphoniques sous réserve d'en informer le Président de la cour d'appel immédiatement qui doit réagir dans les 24heures.











L'article 56 du code de procédure pénale précise que la flagrance en matière de délit ou de crime se réalise :
Lorsque l'auteur a été arrêté en cours ou juste après la commission du fait délictueux;
lorsqu'il est  encore poursuivi par la clameur publique; lorsqu'il a été arrêté dans un délai très court en état de possession d'armes ou d'objets faisant présumer sa participation au fait délictueux  ou que l'on relève sur lui des traces ou indices établissant cette participation.
L'article 56 précité assimile au délit ou au crime flagrant, tout délit ou crime commis dans une maison dont le chef requiert du procureur du Roi ou de l'officier de police judiciaire de le constater.
La police judiciaire doit informer le parquet de l'état de flagrance et entreprendre tous les actes (déjà cités) nécessaires à la conservation des preuves et à la manifestation de la vérité.






Les membres de la PJ engage la responsabilité civile s’ils sont causé à l’exercice des leurs fonctions des dommages aux tiers,  et pénale s’ils constituent des infractions. Comme ils sont soumis aussi à une responsabilité disciplinaire.  

Section I : La responsabilité disciplinaire

 Le contrôle de la PJ a été confié au procureur général du roi et à la chambre correctionnelle. Ce contrôle peut aboutir à la prononciation de sanctions disciplinaires à l’encontre de l’officier contrevenant. La chambre correctionnelle, après avoir prise connaissance des réquisitions du procureur général, ordonner une information. L’officier concerné doit être convoqué et entendu. Ce dernier peut poursuivi par ses supérieurs hiérarchiques ou par la chambre correctionnelle. En fait, toute décision de cette chambre en matière disciplinaire est susceptible de pourvoi devant la cour de cassation.

Section II : La responsabilité pénale

Les infractions susceptibles d’être commises par les officiers de la PJ se rapportent à un abus de l’autorité (actes arbitraire ou attentatoires à la liberté individuelle et aux droits civiques). La détention arbitraire est punie de la dégradation civique (qui faite au détriment des dispositions légales). La violation de domicile est une infraction qui a été plus sévèrement punie par l’art 230 du CPU.
L’action publique exercée à l’encontre d’un officier de la PJ obéit à des règles particulières. Qui concerne la détermination des juridictions d’instruction et de jugement compétent.

Section III : La responsabilité civile

Les membres de la PJ peuvent aussi engager leur responsabilité civile pour les dommages causés par leur fait à autrui. L’action civile en responsabilité civile doit être exercée devant les juridictions civiles. Mais elle peut être exercée devant la juridiction répressive si l’acte perpétré par l’officier de la PJ constitue aussi une infraction.
En fait seules les fautes de service peuvent donner lieu à une action exercée contre l’Etat (art 79 DOC). Ce dernier ne peut être poursuivi que s’il s’est avéré que l’auteur de la faute (lourde) est insolvable (art 80 DOC).




Infraction est de déterminer si les charges relevées à l'encontre des personnes poursuivies sont suffisantes pour qu'une juridiction de jugement soit saisie.
L'instruction préparatoire présente les caractères suivants: secrète, écrite, non contradictoire et juridictionnelle. 
Elle est obligatoire pour les crimes passibles de la peine de mort, de la réclusion perpétuelle ainsi que ceux punis d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 30 ans, les crimes commis par les mineurs et les délits lorsqu'1 texte spécial le prévoit.
Elle est facultative pour les autres crimes et délits commis par les mineurs et pour les délits punis par un emprisonnement allant jusqu'à cinq ans ou plus.
L'instruction préparatoire doit être distinguée des procédures dites supplément d'information que peuvent ordonner les juridictions de jugement considérant que les affaires ne sont pas en état d'être jugées.
Elle se caractérise par des traits de procédure spécifiques qui se manifestent au moment de son ouverture, de son déroulement et de sa clôture.
Le juge d'instruction est l'organe chargée de cette mission. Il doit être désigné sur réquisitoire du ministère public même à l'occasion d'une infraction flagrante.
Il est à signaler que le juge d'instruction peut déléguer exceptionnellement certains actes nécessaires à la manifestation de la vérité à des commissions rogatoires (un autre juge instruction, juge de jugement, OPJ, relevant du ressort de sa juridiction ou sur le plan national).


Section I : Juge d’instruction

L’intervention de juge d’instruction, constitue une garantie supplémentaire à la protection des libertés individuelles. Il prononce d’une manière plus réfléchie sur l’avenir de la poursuite. Il dispose de la qualité d’un officier supérieur de la PJ, qui lui permet de saisir personnellement de l’enquête préliminaire en cas de flagrance ou de charger les OPJ d’accomplir certains actes.
Le juge d’instruction et aussi une autorité d’accusation. Il dispose des mêmes pouvoirs qui sont attribués au parquet. Enfin, le juge d’instruction est une autorité judiciaire. Les décisions rendu par il même, ont un caractère juridictionnel. Elles doivent être motivé et certain d’entre eux sont susceptible d’appel devant la chambre d’accusation.
Les juges d’instruction sont nommés pour une durée de trois ans par le ministre de la justice au sein des TPI et des cours d’appel.

Section II : Chambre correctionnelle

Cette chambre connaît des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de 1ère instance en matière de délits et de contraventions. De même qu’elle connaît des appels formés contre les décisions des juges d’instruction. Elle est principalement chargée de procédée au contrôle des actes d’instruction et des ordonnances judiciaires rendues par le juge d’instruction.



Section III : les juridictions d’instruction d’exception

A.   La juridiction des mineurs
L’instruction est attribuée en matière délictuelle au juge des mineurs. Ce dernier est désigné par arrêté du ministre de la justice, après avis du président, pour unee durée de trois ans près de chaque TPI.
B.   La Haute Cour de Justice
Elle est créée directement par la constitution. C’est une juridiction chargée de juger les membres du gouvernement sur le plan pénal en matière de crime et délits commis par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions.
C.    Tribunal des FAR
Si l’inculpé est un général ou colonel, le juge d’instruction ne peut être qu’un officier ayant le même grade de l’inculpé. Il doit assister par un commissaire du gouvernement et un juge d’instruction militaire ordinaire.
Section IV : la compétence du juge d’instruction
La compétence des juges d’instruction se détermine, de même que celle d’une juridiction de jugement par rapport au territoire et par rapport à la matière.
A.   La compétence territoriale
Correspond à celle de la juridiction près de laquelle il à été désigné. Tout juge d’instruction ne peut instruire que des infractions qui relèvent de la compétence territoriale de la juridiction au sein de laquelle il siège.
B.   La compétence matérielle
Correspond à celle de la juridiction au sein de laquelle il siège. Le juge d’instruction près d’un TPI est compétent pour informer à propos des délits. Le juge d’instruction près de la cour d’appel, dispose quant à lui, d’une plénitude de compétence. Il peut informer même s’il qualifie les faits de délits ou de contraventions.
C.    La compétence in rem et la compétence in personam
Le juge d’instruction est saisi in rem et in personam. La saisine in rem porte sur les faits à propos desquels le ministère public lui demande d’instruire. La saisine in personam concerne, quant à elle les personnes soupçonnées d’avoir commis les actes délictueux constituent l’objet de l’instruction.




L’instruction préparatoire est une phase qui se situe entre l’instruction préliminaire et la phase du jugement. La saisine du juge d’instruction n’est pas automatique. Elle ne peut être effectuée que quand l’instruction est obligatoire. Le juge d’instruction peut aussi être saisi si l’instruction préparatoire avait un caractère facultatif.

Section I : l’ouverture de l’instruction préparatoire

Le 1er mécanisme ; le déclanchement de la procédure par le ministère public est fait par un réquisitoire afin d’informer soit par une plainte, constitue le premier moyen de l’instruction préparatoire, généralement il constitue la règle.
Le 2ème mécanisme ; dépond de l’initiative de la victime, dont ce dernier peut elle même déclencher la saisie de juge d’instruction. Mais c’est rare que le ministère public donne cette liberté à la partie civile.
L’acte utilisé dans ce cas la, est la plainte avec constitution de partie civile, est un acte par lequel la personne qui a subi un préjudice du fait d’une infraction saisit le juge d’instruction et déclenche l’ouverture de l’instruction préparatoire. Cet est régit par certains nombres de dispositions régulières.
Conditions de     pliante :
-doit Mentionner les faits,
-ainsi que les textes d’incrimination
Les frais causés par l’instruction sont à la charge de la victime. Lorsque la plainte est déclenchée par la victime, le juge d’instruction ordonne la réparation des dommages intérêt de la partie civile. Est dite obligations civile.
Le dessaisissement de juge d’instruction, ne peut être provoqué que par décision de la chambre correctionnelle. La demande de dessaisissement peut être introduite par le représentant du parquet, le prévenu ou la partie civile. Son introduction n’a pas d’effet de suspendre l’instruction préparatoire.

Section II : le domaine de l’instruction

La phase d’instruction préparatoire est une phase qui connait l’intervention de deux juridiction différente, de juge d’instruction qui siège au niveau de première degré et il y’a également une chambre correctionnelle devant la cour d’appel qui joue un rôle considérable sur l’instruction.
Les TPI en matière pénale sont compétent pour connaitre des délits en matière délictuelle. En fait, tout jugement rendu par les TPI est susceptible d’appel devant la chambre correctionnelle d’appel, près de la cour d’appel, dans le cadre de l’instruction préparatoire.
En matière délictuelle ; l’instruction est facultatif et ne peut avoir lieu que dans la peine de 5ans et également les délits commis par les Mineurs. Ces délits peuvent donner lieu à l’ouverture d’instruction préparatoire.
En matière criminelle ; l’instruction est facultatif dans tous les crimes ne donnant pas lieu obligatoirement à une infraction (crimes inférieure à 30 ans de réclusion).
Il y a dès fois où l’instruction préparatoire est obligatoire en matière délictuelle en cas d’existence d’une disposition expresse. Qui font l’objet d’une information, selon l’art 255 à 257.
En matière criminelle ; l’instruction préparatoire est obligatoire dans le cadre des crimes susceptible d’être punis des sanctions les plus graves. (Ex : La peine de mort, la réclusion perpétuelle ou d’une durée de 30 ans)
De manière générale, dans l'accomplissement de ses fonctions, le juge d'instruction fait certains actes pour la manifestation de la vérité. 
A/ Enquête psychologique et mesures médicales:
L'article 87 du CPP, précise que le juge d'instruction doit procéder obligatoirement en matière de crime et facultativement en matière de délit à des enquêtes sur la personnalité du délinquant, son milieu familial et social.
En outre, le juge d'instruction peut ordonner toute mesure qui serait de nature à resocialiser le délinquant n'ayant pas encore atteint 20ans et qui a commis une infraction punie d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'à cinq ans.
Le juge d'instruction peut à tout moment prendre les mesures adéquates et ordonner des examens médiaux ou psychologiques.
B/ Interrogatoire :   استنطاق
Il constitue l'acte le plus fréquent par le juge d'instruction. Il existe plusieurs types d'interrogatoire, on citera:
1-Interrogatoire de première comparution:
Au cours de l'interrogatoire de première comparution, le juge d'instruction doit s'assurer de l'identité du prévenu, l'informer de son droit d'être assisté par un avocat et des chargés qui pèsent contre lui. Il doit informer le prévenu aussi de son droit de ne pas faire une déclaration dans l'immédiat.
Durant cet interrogatoire, le Ministère public et la partie civile n'assistent pas. Mais le juge d'instruction peut procéder à toute confrontation dans les cas urgence résultant du risque de mort d'un témoin ou risque de perte des preuves.
2-Interrogatoire de fond:
Il a lieu pour clore tout interrogatoire sauf cas de non lieu au début de l'information. Le code pénal n'a pas précisé ni l'objet ni les modalités de cet interrogatoire à l'exception du cas où le prévenu est assisté par un avocat, l'obligation de convoquer celui-ci 48h au moins avant la date prévu pour l'interrogatoire.
C/ L’audition des témoins ; Recevoir des témoignages
Le juge d'instruction est habilité à entendre toute personne dont le témoignage pourrait servir à la manifestation de la vérité.
Il entend les témoins séparément et sans la présence du prévenu et pour chaque témoignage est dressé un procès verbal. Il peut confronter les témoins entre eux ou avec l'inculpé en présence de l'avocat. Il peut les faire participer à la reconstitution de l'infraction et à toute action servant à la recherche de la vérité.
D/ La  confrontation
La confrontation est un acte qui complète l’interrogatoire. Il permet de confronter les différents suspects entre eux ou avec les témoins. C’est une mesure qui permet aux juges d’instruction d’avoir une idée plus claire sur les actes objet de l’instruction et de vérifier profondément la véracité des dépositions des une et des autres.
E/ Enquête de personnalité
Cet enquête à pour but de permettre au juge d’instruction d’avoir une idée sur la personnalité du suspect et de son entourage socio-économique, elle doit être obligatoirement réalisé en matière criminelle, elle est seulement facultative en matière délictuelle.



F/ Perquisition et Saisies ; Transport sur les lieux,
Le juge d'instruction peut se déplacer en tout lieu pour effectuer des constats, perquisition ou saisies en compagnie d'un greffier pour la rédaction des procès-verbaux. Ces PV donne une idée plus claire pour que le juge prendre sa décision.
G/ Les écoutes téléphoniques
Le juge d'instruction peut ordonner par écrit de procéder à des écoutes téléphoniques et d'en faire des copies ou des saisies. Cette mesure permet donnée lieu à un moyen de preuve écrite, qui trouve son origine dans des PV établie soit par le juge d’instruction soit par l’OPJ. Ces PV permettent au juge de prendre sa décision.














Le juge d'instruction prononce des ordonnances et des mandats. Par ailleurs, il peut ordonnée la mise sous contrôle judiciaire et la détention provisoire ou préventive.

Section I : Les Ordonnances coercitives

Les ordonnances, étant des décisions juridictionnelles sont susceptibles de recours devant la cour d'appel et la cour suprême. On relève l'ordonnance d'incompétence, ordonnance de non lieu et ordonnance de renvoi.
Les  Mandats
Concernant les mandats décidés par le juge d'instruction, on relève: 
1-Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
2-Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement l'inculpé devant lui.
3-Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge au surveillant, chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir l'inculpé. 
4-Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher l'inculpé et de le conduire à l'établissement pénitentiaire indiqué sur le mandat où il sera reçu et détenu.

Section II : La Mise sous contrôle judiciaire

Lorsqu'il ne représente pas un danger pour la société, le juge d'instruction peut, à tout moment de l'instruction, mettre le prévenu sous contrôle judiciaire qui est une mesure exceptionnelle.
La durée de la mise sous contrôle judiciaire est de deux mois renouvelables cinq fois.
Le contrôle judiciaire consiste en une série d'obligations énumérées par l'article 161 et imposées à l'inculpé. Ces obligations diffèrent d'un inculpé à l'autre car le juge n'est pas obligé de sélectionner toutes les obligations prévues par la loi. Ces obligations peuvent être modifiées à tout moment par le juge par une ordonnance modificative.
Les obligations peuvent consister par exemple en : Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction, ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat, ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction, etc.
Le juge d'instruction désigne la personne ou l'organe qui sera chargé de ce contrôle.
La mesure décidée par le juge d'instruction est communiquée oralement à l'inculpé et au  représentant du ministère public dans les vingt quatre heures. La décision est susceptible de recours devant la chambre correctionnelle le jour suivant. Celle-ci devrait statuer dans les cinq jours qui suivent.

Section III : Détention préventive

La détention préventive est une mesure exceptionnelle qui vise à emprisonner l'inculpé lorsque sa liberté risque d'altérer sérieusement la sécurité publique.
Sa durée ne peut pas dépasser un mois en matière de délit, et deux mois en matière de crimes.
Cette mesure peut être prise par le juge d'instruction à tout moment de l'instruction même à l'encontre de l'inculpé mis sous contrôle judiciaire.
La particularité de la détention provisoire est qu'elle obéit à un régime spécial en ce sens que le détenu ne porte pas l'habit pénitentiaire et n'est pas soumis au travail et son contact avec l'extérieur reste dépendant de la décision de détention.
Lorsque la détention provisoire n'est plus justifiée, le juge d'instruction doit procéder à la libération de l'inculpé. De même, le représentant du ministère public peut demander à tout moment au juge d'instruction la libération provisoire, celui-ci doit répondre dans les cinq jours qui suivent le réquisitoire.
L'inculpé ou son avocat peut également demander la libération provisoire au juge d'instruction qui doit statuer dans les cinq jours mais préalablement il devrait communiquer la demande au représentant du ministère public et à la partie civile pour recueillir leurs observations. Dans le cas de non réponse du juge d'instruction dans le délai précité, l'inculpé adresse sa demande à la chambre correctionnelle qui devrait donner une réponse dans les quinze jours. (la libération provisoire peut durée deux mois).
Au cas où le juge d'instruction a renvoyé le dossier à une juridiction de jugement, c'est cette dernière qui statue sur la demande de liberté provisoire. 



Section IV : Les ordonnances rendues à la fin de l’instruction

Le juge d’instruction peut décider, à la limite soit de renvoyer l’affaire devant la juridiction répressive compétente soit qu’il n’a pas lieu de poursuivre.
a.    L’ordonnance de non-lieu  أمر بعدم المتابعة
Cette ordonnance est rendue par le juge d’instruction s’il estime que la saisine d’une juridiction de jugement n’est pas justifiée. Le fondement de cette ordonnance peut être constitué de raisons de fait ou de droit. Des causes sont dites droit quand les faites reprochés ne sont susceptible d’aucune qualification pénale.
L’ordonnance de non-lieu fondé sur des éléments de faits n’implique qu’une clôture provisoire de l’affaire. En cas d’apparition de faits nouveaux au courant du délai de prescription, les poursuites peuvent être reprises et l’instruction rouverte. L’ordonnance de non-lieu est un acte juridictionnel, qui peut être frappée d’appel devant la chambre correctionnelle. Cette chambre doit prononcée dans un délai de 15 jours.
b.    L’ordonnance de renvoi أمر بإحالة القضية  
Si le juge d’instruction estime que les charges sont suffisantes, il ordonne le renvoi de  l’affaire devant la juridiction répressive compétente. Le dossier est transmis au ministère public qui le communique au tribunal chargé de l’affaire.
Si l’infraction constitue une contravention, le prévenu doit être libéré s’il a été détenu préventivement. Si l’infraction à été qualifiée de délit, le juge d’instruction doit se prononcer sur la détention préventive ou le contrôle judiciaire. Cette ordonnance n’est pas susceptible d’appel. Mais elle est susceptible de pourvoi en cassation au même temps que le jugement rendu sur le fond. Les parties peuvent, à tout les cas, évoquées sa nullité devant la juridiction de renvoi.


Le contrôle des actes de l’instruction à été confié par le CPP à la chambre correctionnelle. C’est à ce dernier que le législateur a confiée une grande partie des prérogatives confiées dans le passé à la chambre d’accusation.

Section I : La chambre correctionnelle

Cette chambre connaît des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de 1ère instance en matière de délits et de contraventions. Elle est composée de trois conseillers dont un président et deux assesseurs désignés par l’assemblée plénière de la cour d’appel à l’ouverture de chaque année judiciaire. .
De même qu’elle connaît des appels formés contre les décisions des juges d’instruction. Elle est principalement chargée de procédée au contrôle des actes d’instruction et des ordonnances judiciaires rendues par le juge d’instruction.
La procédure devant la chambre d’accusation est une procédure inquisitoire. Elle se caractérise par sa rapidité, son caractère écrit et son aspect secret. La violation du secret de la procédure constitue une infraction.






Section II : L’appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction

Les ordonnances susceptibles d’appel différent en vertu de la partie qui utilise cette voie de recours. (Ministère public, L’inculpé, La partie civile).
A.   Les prérogatives du ministère public
Le ministère public dispose de très larges prérogatives. Il est fondé à interjeter appel devant la chambre correctionnelle contre toute ordonnances de nature juridictionnelle du juge d’instruction telle que l’ordonnance d’incompétence, la détention préventive et le non-lieu.
Le ministère public ne peut pas interjeter appel contre les ordonnances d’expertise et les ordonnances administratives. L’appel est interjeté par le biais de déclaration écrite au greffe de la chambre correctionnelle, au lendemain du jour au courant duquel l’ordonnance a été rendue.  
B.   Les prérogatives de l’inculpé

         Les ordonnances qui peuvent être interjetées appel par l’inculpé sont énumérées à titre limitatif par l’art 222 du CPP. Sont respectivement ; l’admission de la partie civile, le mandat de dépôt, les ordonnances relatives à la détention préventive et à la libération provisoire…
L’appel est interjeté par le biais de déclaration écrite au greffe de la juridiction près de laquelle siège le juge d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification.



C.    Les prérogatives de la partie civile
Les ordonnances frappées d’appel par la partie civile sont précisément citées par l’art 224 du CPP. Sont respectivement ; le non-lieu et l’ordonnance par le biais de laquelle le juge d’instruction se déclare incompétent.
La loi permet à la partie civile d’exercer un appel contre toute autre ordonnance susceptible de diminuer ses propres intérêts, donc elle n’est pas limitative. Sauf s’il relative à la détention de l’inculpé (libération provisoire).
La partie civile doit interjetée appel dans un délai de trois jours à compter de la notification.

Section III : le contrôle de la régularité des actes d’instruction

L’aspect qui permet à la justice pénale le maximum de régularité et d’honorabilité, est celle que les règles sont d’ordre public, qui ne peut pas écarter.
La chambre correctionnelle exerce un contrôle très large sur les actes d’instructions. Qui permet d’examiner la régularité des actes. La demande d’annulation d’un acte d’information peut être présentée par le juge d’instruction, le ministère public, l’inculpé et la partie civile.
Trois sortes de nullité distinguée par la doctrine :
1-La nullité textuelle : concerne les règles qui sont d’ordre public, dont la violation est sanctionnée automatiquement de nullité.
2-La nullité substantielle : concerne des règles de procédure qui ne sont pas énumérées par la loi. Dont la violation est susceptible de porter atteint aux droits de la défense. A ce titre la chambre correctionnelle dispose de large pouvoir d’appréciation.

3-La nullité formelle : est celle qui consiste à considérer comme nul tout acte irrégulièrement accompli. Cette nullité automatique n’est pas adoptée par le législateur Marocain.  La chambre correctionnelle qui constate l’irrégularité doit annuler l’acte irrégulier.

Section VI : le contrôle administratif


Le contrôle administratif est exercé par le président de la chambre correctionnelle qui est considéré comme étant le supérieur administratif des juges d’instruction. Ce contrôle porte sur le fonctionnement des cabinets d’instruction. Le président de cette chambre peut visiter à tout moment les maisons pénitentiaires et recevoir les demandes de liberté provisoire. Comme il peut donner ses instructions aux juges d’instruction. Il est habilité à saisir, à tout moment, la chambre correctionnelle et lui demander de contrôler les actes accomplis par les juges.












Section I : les juges répressifs

Sont tous soumis à des obligations statuaires communes. Ils doivent s’éloigner de toute action politique et de toute organisation syndicale. Ils sont soumis aux mêmes sanctions disciplinaires et au même régime de responsabilité pénale et civile.  Les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l’encontre d’un juge professionnel ; sont respectivement l’avertissement, le blâme, la rétrogradation, l’exclusion temporaire et la révocation.
A.   Les magistrats sur siège
1-Les juges de jugement : ne sont pas interchangeable. Il leur est interdit de se faire changer au sein de la même audience. Aucun magistrat, sous peine de nullité du jugement rendu, ne peut participer à la délibération s’il n’a pas suivi tous les débats.
2-Les juges d’instruction : le juge d’instruction ne doit participer ni à la l’action publique ni à l’instruction définitive et au jugement. Il est soumis au contrôle du ministère public. Le juge d’instruction ne peut informer que sur réquisitoire du ministère public.
B.   Les magistrats du ministère public
Le ministère public intervient comme partie principale au procès. Il représente la société. Est représenté par des procureurs généraux, des procureurs et leurs substituts. Ces derniers disposent de la force publique, sans recourir à un intermédiaire.
Le ministère publique est d’un coté représentant direct du pouvoir exécutif et d’un autre membre à part entière de l’autorité judiciaire. Les magistrats du parque sont placés sous l’autorité de leur supérieur hiérarchique direct et celle du ministre de la justice.
Contrairement aux juges de jugement, les juges du ministère public peuvent changer à travers les phases du procès comme pendant l’audience. Ils sont irrécusables et bénéficiant des attributions essentielles de la magistrature. E, l’occurrence, l’indépendance et l’irresponsabilité.

Section II : les juridictions répressives

L’organisation judiciaire du Maroc repose sur l’existence de deux catégories de juridictions : les juridictions ordinaires ou de droit commun et les juridictions particulières ou d’exception.
§ 1 : Les tribunaux de droit commun
Les juridictions de cette catégorie sont présentées ci-après.
-Les tribunaux communaux et d’arrondissement
Les juridictions communales et les juridictions d’arrondissement se composent d’un juge, des
agents du greffe ou de secrétariat. Elles tiennent leurs audiences avec un juge unique assisté d’un greffier ou d’un secrétaire (Art. 2 du Dahir portant loi 1-74-339 du 15/07/74 relatif à l’organisation des juridictions communales et d’arrondissement). Ce juge peut être désigné parmi des personnes qui n’appartiennent pas au corps de la magistrature (Art. 3 du Dahir précité).
La tenue de l’audience du tribunal est régulière, même en l’absence d’un représentant du Ministère Public. La procédure devant le tribunal d’arrondissement est orale et gratuite. Le domaine de compétence de ces tribunaux est développé ci dessous.

-Les tribunaux dits ordinaires
Ces tribunaux comportent deux niveaux de juridiction : la 1ère instance et l’appel. Leur
domaine de compétence est repris ci-après.
--Les tribunaux de 1ère instance
Ils comprennent un Président, des juges, un Parquet composé d’un Procureur du Roi et
d’un ou de plusieurs substituts, un greffe et un secrétariat du Parquet.
Les tribunaux de 1ère instance sont divisés en sections, suivant la nature des affaires à
juger (civile, statut personnel, immobilière, sociale, pénale…).
Les tribunaux de 1ère instance siègent avec 3 magistrats dont un président, assistés d’un
greffier.
En matière pénale la présence du Ministère Public à l’audience est obligatoire sous peine de
nullité de la procédure et de la décision rendue. En dehors de la matière pénale, la présence du Ministère Public à l’audience est facultative sauf lorsqu’il est partie principale au procès ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi (Art. 10 du code de procédure civile).
--La Cour d’Appel
Les Cours d’Appel sont divisées en un certain nombre de chambres spécialisées : statut
personnel et successoral, chambre criminelle, chambre correctionnelle… Les plus importantes par
rapport à la matière douanière sont la chambre criminelle et la chambre correctionnelle.
Les Cours d’Appel comprennent un 1er Président, des Présidents de chambre, un Parquet
composé d’un Procureur Général du Roi et de Substituts Généraux, un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs, un greffe et un secrétariat du Parquet Général.
- La chambre criminelle :
Cette chambre siège avec 5 juges dont un président et quatre assesseurs assistés d’un
secrétaire greffier. Elle connaît des crimes en premier et dernier ressort ainsi que des délits et contraventions connexes à des crimes.
- La chambre correctionnelle :
Cette chambre tient des audiences avec 3 juges (un président et deux conseillers assesseurs) assistés d’un secrétaire greffier. Cette chambre connaît des appels formés contre les jugements rendus par les tribunaux de 1ère instance en matière de délits et de contraventions. De même qu’elle connaît des appels formés contre les décisions des juges d’instruction (Cf. Art.10 du Dahir portant loi n°448-74-1 du 28/09/74).
Comme pour les tribunaux de 1ère instance, la présence du ministère public aux audiences en matière pénale est obligatoire. Elle est facultative pour le reste, sauf notamment :
- lorsque le ministère public est partie principale au procès ;
- ou lorsque la loi rend sa présence obligatoire (Art 10 du code de procédure civile).
-Les tribunaux administratifs
Les tribunaux administratifs ont été instaurés par la loi n°41-90 promulguée par le Dahir n°1-91-225 du 10/09/93. Ils comportent deux niveaux de juridiction, les secondes étant domiciliées à la Cour suprême.
Les tribunaux administratifs comprennent un président, des magistrats, un commissaire Royal de la loi et du droit qui joue le rôle du ministère public. Les audiences du tribunal administratif sont tenues publiquement par trois magistrats (un président et deux assesseurs), assistés d’un greffier. La présence du commissaire Royal de la loi et du droit, qui expose ses conclusions écrites ou formulent ses observations oralement, est obligatoire.
Le litige est porté devant le tribunal administratif au moyen d’une requête écrite et signée
par un avocat. Cette requête doit contenir les indications prévues à l’article 32 du code
procédure civile à savoir les noms, prénoms, qualité, profession, domicile ou résidence du
défendeur et du demandeur, l’énoncé sommaire de l’objet de la requête, les faits et moyens
invoqués, l’annexion des pièces dont le demandeur entend se servir.
-Les juridictions commerciales
Les juridictions de commerce ont été instituées par la loi n°53-95, promulguée par le Dahir n°1-97-65 du 02/02/97. Ces juridictions comprennent les tribunaux de premier degré et des
cours d’appel (Art. 1 du Dahir précité).
La composition des tribunaux de commerce est la même que celle des tribunaux de 1ère
instance dits ordinaires. Quant aux cours d’appel, elles comprennent un premier président, des
présidents de chambre et des conseillers, un Ministère Public, un greffe et un secrétariat du Ministère Public (Art. 3 du Dahir précité).
Les tribunaux de commerce et les cours d’appel de commerce tiennent leurs audiences avec 3 magistrats assistés d’un greffier
-La Cour Suprême
La Cour Suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, elle ne juge pas les
faits ; elle contrôle la régularité de l’application de la loi et son interprétation par les autres
juridictions. Certaines exceptions sont cependant prévues en la matière. En effet, la chambre
administrative près cette Cour connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux
administratifs.
La Cour Suprême est divisée en 5 chambres, elles mêmes divisées en sections, une chambre
civile dite 1ère chambre, une chambre de statut personnel et successorale, une chambre pénale, une
chambre sociale et une chambre administrative.
La Cour Suprême comprend un premier Président, des présidents de chambre et des conseillers, un Ministère Public, représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’avocats généraux, un greffe et un secrétariat du parquet général.
Les audiences de la Cour Suprême sont tenues avec 5 magistrats assistés d’un greffier, sauf si
la loi en dispose autrement. La présence du Ministère Public est obligatoire dans toutes les audiences
de la Cour Suprême.
§ 2 :   Les juridictions particulières et d’exception
Elles sont au nombre de cinq : la Cour Spéciale de Justice, le Tribunal permanent des FAR, le Tribunal des mineurs, la Haute Cour de Justice et les juridictions financières. La Cour Spéciale de Justice Créée par le Dahir portant loi n°172-157 du 06/10/72, la Cour Spéciale de Justice siège à Rabat et peut tenir ses audiences dans toute ville du Royaume en vertu d’un arrêté du Ministre de la Justice.
Elle siège à 5 juges (un président et 4 juges assesseurs) assistés d’un greffier et en présence
d’un Avocat Général.
Les crimes qu’elle juge sont sous certaines conditions : la corruption, le trafic d’influence, la
soustraction de deniers publics commis par les fonctionnaires …etc que la loi soustrait de la
compétence des tribunaux ordinaires (Art. 31 du Dahir de création de la Cour Spéciale de Justice).
-Le Tribunal permanent des FAR
Il siège à Rabat, mais cette juridiction peut tenir ses audiences dans toute autre ville du Royaume si des raisons particulières l’imposent et ce, sur arrêté du Ministre de la justice.
Elle tient ses audiences à 5 juges dont un président et 4 assesseurs, assistés d’un greffier et en présence d’un commissaire du gouvernement.
Le président est un juge de l’ordre judiciaire. Quant aux juges assesseurs, ils relèvent des FAR et doivent être d’un grade supérieur ou égal à celui du prévenu.
Le commissaire du gouvernement qui appartient également aux FAR, exerce les fonctions du Ministère Public. Le greffier appartient également aux FAR.
-Le tribunal des mineurs
Auprès de chaque tribunal de 1ère instance sont chargés des mineurs :
- le juge des mineurs ;
- la chambre des mineurs.
Auprès de la Cour d’Appel, sont chargés des mineurs :
- l’assesseur chargé des mineurs;
- la chambre délictuelle des mineurs ;
- la chambre d’appel concernant les délits des mineurs ;
- la chambre d’appel concernant les crimes des mineurs ;
- la chambre criminelle des mineurs (article 462 CPP).
Un ou plusieurs magistrats du tribunal de 1ère instance sont, par arrêté du Ministre de la justice,
investis des fonctions de juge de mineurs (Art. 467 CPP).
La chambre des mineurs est composée d’un magistrat des mineurs et de deux
assesseurs. Elle tient ses audiences en présence du représentant du parquet avec l’assistance
d’un greffier (477 CPP)
Dans le cas d’infraction dont la loi réserve la poursuite à des Administrations publiques, le
procureur a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte préalable de l’Administration
concernée (Art. 463 CPP).
En cas de délit relevé à l’encontre d’un mineur et des coauteurs ou complices majeurs, le dossier établi à l’encontre des mineurs est dissocié des autres. Le parquet doit constituer pour le mineur un dossier spécial dont il saisit le juge des mineurs ou l’assesseur chargé des mineurs. (Art. 461 CPP).
L’action civile est portée devant le juge des mineurs et devant la chambre des mineurs auprès de tribunal de 1ère instance lorsqu’il s’agit des délits, et devant l’assesseur chargé des mineurs et la chambre criminelle des mineurs près la cour d’appel lorsqu’il s’agit des crimes ou délits connexes. Dans ce cas les mineurs sont assistés aux débats par leurs avocats et par leurs représentants légaux (Art. 478 CPP).
- La Haute Cour de Justice
Elle est créée directement par la constitution. C’est une juridiction chargée de juger les membres du gouvernement sur le plan pénal en matière de crime et délits commis par les intéressés dans l’exercice de leurs fonctions.
§ 3 : Les juridictions financières
Les juridictions financières comprennent :
- la cour des comptes ;
- les cours régionales des comptes ;
Ces juridictions sont instituées par la loi n° 62.99 du 13/06/2002 formant code des juridictions financières.
Les principales attributions des juridictions financières sont :
- le jugement des comptes ;
- la discipline budgétaire et financière ;
- le contrôle de la gestion. 

Section III : La compétence des tribunaux

La compétence se définit comme étant le domaine dont connaît une juridiction. Cette Compétence peut être définie par rapport à la nature du contentieux, au lieu où Les faits sont commis ou doivent être jugés (rationna loci) ou enfin rationnae personae, c’est à dire en Tenant compte de la personne des justiciables.
Les règles de compétence sont d’ordre public, leur inobservation peut être évoquée par les Parties au procès à toutes les phases de la procédure. D’ailleurs, le juge peut les relever d’office.*
A.   De la compétence d’attribution ou matériel 
La compétence matérielle ou d’attribution peut se définir comme étant le domaine dont connaît Une juridiction.
1- Les tribunaux communaux et d’arrondissement
Ils connaissent tous les litiges (civil et pénal) qui portent sur un montant ne dépassant pas 1.000 Dhs. Ils ne peuvent prononcer aucune peine d’emprisonnement, leur compétence au pénal se limite à Une amende plafonnée à 800 dhs.
Les décisions de la juridiction communale ou d’arrondissement ne sont susceptibles d’aucun recours, Sauf dans les cas prévus à l’article 21 du Dahir portant loi n°1-74-339 précité, à savoir lorsque le juge :
- n’a pas respecté sa compétence ;
- a statué alors que l’une des parties l’avait récusé à bon droit ;
- a statué sans s’être assuré au préalable de l’identité des parties ;
- a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché par la notification ou la Convocation.
Les tribunaux communaux et d’arrondissement ne sont compétents que quand l’infraction est Commise dans leur circonscription ou quant l’auteur y réside.
2- Le tribunal de 1ère Instance
Le tribunal de 1ère instance s’étend à toutes les affaires civiles, pénales, immobilières et sociales  En matière pénale les TPI sont compétente, en principe, pour juger les contraventions et les délits par contre, les infractions les plus graves (les crimes) sont réservées  à la compétence de la chambre criminelle de la cour d’appel, siégeant avec cinq magistrats.
3- La Cour d’Appel (chambre correctionnelle et criminelle)
La chambre correctionnelle constitue une juridiction d’appel des jugements rendus par le tribunal De 1ère instance en matière pénale (Art. 231 DU CPP).
La chambre criminelle, en revanche, est une juridiction de premier et dernier degré qui juge des Faits qualifiés de crime par la loi. Elle peut également connaître des infractions connexes qui lui sont Déférées. La chambre criminelle bénéfice de la plénitude de juridiction et peut juger, en conséquence, Les délits et les contraventions qui lui auraient été déférés même par erreur de qualification. Elle ne Peut se déclarer incompétente que lorsque le litige rentre dans la compétence d’une juridiction D’exception.
4- Les tribunaux administratifs
La compétence des tribunaux administratifs est déterminée par l’article 8 de la loi 41-90
Instituant lesdits tribunaux.
Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions de l’Administration, ainsi que des litiges nés à L’occasion du recouvrement des créances du trésor (droits de douane, TVA à l’importation…)…
5- Les tribunaux de commerce
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des/
- litiges nés des contrats commerciaux ;
- litiges entre commerçants à l’occasion de leur activité commerciale ;
- litiges relatifs aux effets de commerce ;
- différends entre les associés d’une société commerciale ;
- différends ayant trait aux fonds de commerce ;
Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître en 1er et dernier ressort des demandes Portant sur des montants n’excédant pas 20.000 dhs et en 1er ressort toutes les demandes supérieures à Ce montant.
Le tribunal de commerce est également compétent pour connaître de l’ensemble des
Litiges commerciaux quand bien même ceux-ci comportent un objet civil.
6- La Cour Suprême
La Cour Suprême est divisée en 5 chambres, elles mêmes divisées en sections, une chambre civile dite 1ère chambre, une chambre de statut personnel et successorale, une chambre pénale, une chambre sociale et une chambre administrative.
La Cour Suprême comprend un premier Président, des présidents de chambre et des conseillers, un Ministère Public, représenté par le Procureur Général du Roi assisté d’avocats généraux, un greffe et un secrétariat du parquet général.
Les audiences de la Cour Suprême sont tenues avec 5 magistrats assistés d’un greffier, sauf si la loi en dispose autrement. La présence du Ministère Public est obligatoire dans toutes les audiences de la Cour Suprême.
La Cour Suprême connaît des pourvois en cassation formés contre les sentences
Judiciaires définitives rendues sur le fond des litiges en dernier ressort, ainsi que les appels rendus Contre les jugements des tribunaux administratifs (chambre administrative).
La Cour Suprême ne constitue pas un troisième degré de juridiction, elle ne juge pas les
Faits ; elle contrôle la régularité de l’application de la loi et son interprétation par les autres
Juridictions. Certaines exceptions sont cependant prévues en la matière. En effet, la chambre
administrative près cette Cour connaît des appels formés contre les jugements des tribunaux
administratifs.

7- Les juridictions financières
En vertu de l’article 3 de la loi n°62-99 du 13/06/2002 instituant les juridictions financières, la Cour des comptes :
- vérifie et juge les comptes présentés par les comptables publics, sous réserve des Compétences dévolues aux cours régionales des comptes ;
- Statue sur les appels formés contre les jugements prononcés à titre définitif par les cours Régionales ;
- Exerce une mission permanente de coordination et d’inspection vis à vis des cours
Régionales.
En vertu de l’article 118 de la loi instituant les juridictions financières (article 118 de la loi Précitée), la Cour Régionale :
- juge les comptes et contrôle la gestion des collectivités locales, de leurs groupements et des Établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements ;
- contrôle la gestion des entreprises concessionnaires ou gérantes d’un service public local et Des sociétés et entreprises dans lesquelles des collectivités locales, des groupements, des Établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et groupements possèdent
Séparément ou conjointement, directement ou indirectement, une participation majoritaire au
Capital ou un pouvoir prépondérant de décision.
- Contrôle l’emploi des fonds publics reçus par les entreprises, autres que celles citées ci-dessus, Les associations, ou tous autres organismes bénéficiant d’une participation au capital Ou d’un concours, quelle que soit sa forme de la part d’une collectivité locale, d’un Groupement ou de tout autre organisme soumis au contrôle de la cour régionale.
- Exercer une fonction juridictionnelle en matière de discipline budgétaire et financière à
L’égard de tout responsable, tout fonctionnaire ou agent :
-des collectivités locales et de leurs groupements ;
-des établissements publics relevant de la tutelle de ces collectivités et Groupements ;
-de toute société ou entreprise dans lesquelles des collectivités locales ou des Groupements possèdent, séparément ou conjointement, directement ou Indirectement, une participation majoritaire au capital ou au pouvoir Prépondérant de décision.
- Concours au contrôle des actes relatifs à l’exécution des budgets des collectivités
Locales et de leurs groupements.
8- Le Tribunal Permanent des FAR
La compétence de la juridiction militaire repose à la fois sur l’aspect matériel de
L’infraction (les infractions purement militaires) et la personnalité de l’auteur (les membres des
FAR).
C’est ainsi que les infractions de droit commun (crimes ou délits) commises par les
Militaires ou assimilés sont jugées par le tribunal militaire. Il en est de même lorsque les infractions de droit commun sont commises conjointement par des civils et membres des Forces Armés Royales.
B.   De la compétence territoriale
1- Les tribunaux de 1ère instance et les Cours d’Appel
Pour la détermination du tribunal auprès duquel les poursuites doivent être exercées, le code de procédure pénale dans son article 259 retient trois critères : le lieu de commission de l’infraction ; Le lieu de résidence du délinquant et le lieu d’arrestation du délinquant ou de l’un de ses complices Même s’ils sont arrêtés pour un autre motif que pour celui au titre duquel les poursuites sont Exercées. Ces principes sont valables pour les crimes et les délits.
2- les tribunaux de commerce
La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du demandeur. Lorsque ce dernier n’a pas de domicile au Maroc mais y dispose d’une résidence (ex auberge), La compétence appartient au tribunal de cette résidence.
Lorsque le défendeur n’a ni domicile ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le Tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur.
-En matière de société les actions sont portées devant le tribunal de commerce du lieu du siège Social de la société ou de la succursale ou de l’établissement.
-En matière de difficulté de l’entreprise c’est le tribunal de commerce du lieu du principal Établissement ou du siège social de la société qui est compétent.
-En matière de mesures conservatoires, le tribunal de commerce compétent est celui dans le Ressort territorial duquel se trouve l’objet des dites mesures.
3- Le tribunal administratif
Les règles de compétence territoriale prévues par le code de procédure civile dans ses articles 27 à 30, sont applicables devant les tribunaux administratifs sauf disposition contraire.
Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal Administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort duquel la décision a été prise.

Toute infraction donne lieu à une action pénale en vue de sanctionner son auteur et une action civile en vue, le cas échéant, de la réparation du préjudice au cas où un dommage a été causé par ladite infraction (Art. 2 CPP).

Section I : Action publique (pénale) دعوى عمومية   

Définition
L’action publique ou action pénale est l’initiative mise en œuvre devant une juridiction par le Ministère public ou par une personne habilitée par la loi en vue de prononcer des sanctions prévues par la loi contre le ou les auteurs, coauteurs ou complices d’infraction.
A.   Sujets de l’action publique
-Sujet passif de l’action publique
L’action publique est exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices d’une infraction de même qu’elle est exercée contre les personnes intéressées à la fraude (Art. 3 CPP et 221 Code).
-Sujet actif de l’action publique
L’action publique est mise en mouvement en principe par le ministère public ou par les
Fonctionnaires auxquels elle est confiée expressément par la loi (Ex. Administration des Douanes et Impôts Indirects). Elle peut également être mise en mouvement par la partie civile dans les conditions déterminées par le code de procédure pénale (Art. 3 CPP).


B.   Les pouvoir du ministère public et déclanchement de l’action
Le ministère public est représenté par le Procureur du Roi ou ses substituts pour le tribunal de 1ère instance et par le Procureur Général du Roi ou ses substituts généraux pour les Cours d’Appel et la cour Spéciale de Justice.
En douane, pour les délits de 1ère et 2ème classe prévus et sanctionnés par les articles 279, 279 bis, 279 ter, 280, 281 et 282 du code, l’action publique peut être mise en mouvement soit par le ministère public soit par le Ministre des Finances, soit par le Directeur de l’Administration des Douanes ou l’un de ses représentants habilité à cet effet (Directeur Régional, Chef de Circonscription, Sous Directeur Régional, Ordonnateur Art. 249 Code).
Quant aux contraventions (1ère, 2ème,3ème et 4ème classe) prévues et réprimées par les articles 279, 284, 285, 293, 294, 296, 297, 298 et 299, l’action pénale ne peut être déclenchée que sur l’initiative du Ministre chargé des Finances, du Directeur de l’Administration ou de l’un de ses représentants habilité à cet effet.
La mise en mouvement de l’action publique se matérialise par le dépôt soit d’une plainte, auprès du parquet soit d’une requête aux fins de citation directe à l’adresse du Président du tribunal compétent.
C.    Causes d’extinction de l’action publique
L’action publique s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi Pénale et la chose irrévocablement jugée (Art. 4 CPP).
Elle peut en outre s’éteindre par la transaction lorsque la loi le stipule expressément. Il en est de même en cas de retrait de la plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite (Art.4 CPP).


1-    Le décès du prévenu
Le décès du prévenu met fin à l’action publique. Cependant, l’Administration des Douanes et Impôts Indirects demeure fondée à exercer, auprès de la juridiction civile, une action contre la Succession sous certaines conditions (cf. XIV-05-02-01-02-01).
2-    La prescription  تقادم   :
Sauf dispositions législatives particulières, le code de procédure pénale rappelle que l’action Publique se prescrit par :
- 20 ans pour les crimes ;
- 5 ans pour les délits ;
- 2 ans pour les contraventions.
Concernant les infractions douanières qu’il s’agisse de délits ou de contraventions, elles se Prescrivent par 5 années, à compter du jour de leur commission (Art. 239 bis Code). La prescription Est interrompue par tout acte d’instruction ou de poursuite engagée par l’autorité judiciaire ou Ordonnée par elle, ce qui exclut les actes purement administratifs (Art. 6 CPP). La prescription est d’ordre public. Elle est soulevée d’office par le juge même si les parties Ne l’invoquent pas.
Contrairement à l’action pénale, en matière civile, la prescription n’éteint pas l’action de plein Droit. Le juge ne peut pas l’invoquer d’office. Elle doit être invoquée par la partie qui y a intérêt (Art. 372 DOC).
3-    L’amnistie et la grâce : العفو الشامل  و  العفو
L’amnistie est une mesure législative qui a pour effet d’ôter à l’action ou l’abstention son Caractère d’infraction. Elle doit résulter d’une disposition expresse de la loi. La grâce est une mesure qui intervient avant ou au cours des poursuites ou après une condamnation irrévocable. Dans le 1er cas, elle met échec à l’exercice de l’action publique ou en arrête le cours. Dans le 2ème cas elle remet totalement ou partiellement la peine ou abolit tout ou partie de ses effets (Dahir du 6 Février 1958 et Art. 53 Code Pénal). C’est un acte d’indulgence pris spécialement par Sa Majesté le Roi. Echappent au droit de grâce les droits des tiers ainsi que les frais de justice mis à la charge du condamné ainsi que les mesures de sûreté réelles.
En outre, les amendes prononcées à la requête des Administrations publiques ne sont pas rémissibles par voie de grâce (Art. 4 Dahir du 08/10/1977 portant loi modifiant le Dahir du 06/02/1958). Ainsi, la grâce dispense de l’exécution de la peine, mais elle laisse subsister les
condamnations civiles avec maintien de l’inscription portée au casier judiciaire.
4-    L’autorité de la chose jugée
Une décision judiciaire rendue acquiert l’autorité de la chose jugée lorsqu’elle n’est plus
susceptible d’être modifiée. Cela suppose que toutes les voies de recours, ordinaires et
extraordinaires, ont été épuisées ou alors que les parties n’ont pas eu recours à ces voies dans les délais impartis (voir infra les voies de recours).
5-    L’Abrogation de la loi pénale
L’abrogation de la loi pénale constitue une cause d’extinction de l’action publique en droit commun. Avec la suppression de l’article 207 Code, l’abrogation de la loi pénale est devenue également une cause qui met en échec l’action publique en matière d’infractions douanières.
6-    La transaction
Lorsqu’une transaction devenue définitive intervient avant jugement définitif, elle éteint à l’égard des parties contractantes toute possibilité d’action (Art. 274 Code).



Section II : Action civile: الدعوى المدنية  

A.   Définition
L’action civile est la procédure entreprise en vue d’obtenir la réparation du dommage qui résulte soit d’une infraction, soit d’un quasi délit, soit d’un acte purement civil.
L’action civile est exercée contre les auteurs, coauteurs ou complices de l’infraction et contre les personnes intéressées à la fraude, de même qu’elle peut être exercée contre leurs héritiers ou les personnes civilement responsables (Art. 8 CPP), elle est également engagée contre les débiteurs du Trésor.
B.   Juridictions auprès desquelles est exercée l’action civile
L’action civile peut être exercée soit en même temps que l’action publique devant la juridiction répressive saisie du litige (Art. 9 CPP), soit séparément de l’action pénale devant la juridiction civile compétente (Art. 10 et 11 CPP).
Cependant, lorsque l’action publique est atteinte par la prescription, l’action civile ne peut être exercée que devant la juridiction civile et selon les procédures de droit civil (Art. 14 CPP).







L'expression voies de recours désigne les moyens mis à la disposition des plaideurs leur permettant un nouvel examen d'une décision de justice ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure. Le recours est en principe porté devant une juridiction hiérarchiquement supérieure à celle qui a rendue la décision critiquée.
La recevabilité des voies de recours est soumise à l'observation de règles prévues par le code de procédure pénale, notamment celles relatives aux délais entre la date de signification de la décision et la date de l'enregistrement de l'acte qui saisit la juridiction auquel il est présenté.
La loi distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires.



Section I : Les voies de recours ordinaires

Les voies de recours ordinaires sont: l'appel et l'opposition.
A.    L'appel
C'est le moyen qui vise à réformer ou annuler une décision rendue par un tribunal en premier ressort.
a.    Exercice de l'appel
L'appel peut être intenté en matière de contravention, par le prévenu ou son conseil, le civilement responsable, le Ministère public et la partie civile uniquement pour ses droits civils.
En matière correctionnelle, l'appel peut être exercé par le prévenu, le civilement responsable, la partie civile, le Ministère public ou par les administrations habilitées par la loi à le faire.
En matière criminelle, c'est l'accusé, le Ministère public, le civilement responsable et la partie civile qui peuvent interjeter  l'appel.
L'appel formé contre les jugements des tribunaux de première instance est portée devant la chambre des appels correctionnels près la cour d'appel.
L'appel se fait au moyen d'une déclaration au greffe du tribunal ayant rendu le jugement critiqué ou au greffe de la cour d'appel. Si le condamné est incarcéré, il interjette appel par déclaration au greffe de l'établissement où il est détenu.
b.    Les délais de l'appel
Le délai normal de l'appel est de dix jours qui commence à courir à compter de la date du prononcé du jugement contradictoire ou que l'intéressé était informé de la date du délibéré ou de la date de sa notification lorsqu'il est rendu par défaut ou réputé contradictoire. Cependant, lorsque l'une des parties au procès, à l'exception du procureur général du Roi, interjette appel, les autres disposent d'un délai supplémentaire de cinq jours pour présenter un appel incident. Le procureur général du Roi dispose d'un délai de deux mois à partir du prononcé du jugement.
En matière de demande de mise en liberté, le délai est de vingt quatre heures qui suivent le prononcé du jugement.
c.     Les effets de l'appel
L'appel a un effet suspensif et un autre dévolutif. L'effet suspensif signifie que l'appel empêche l'exécution de la décision juridictionnelle à l'exception de l'appel formé par le procureur général du roi.
L'effet dévolutif signifie que les juges d'appel sont tenus du devoir de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur l'objet du différend qui fait l'objet du jugement rendu en première instance. Cependant, ceux là ne peuvent statuer sur des faits non rapportés aux juges du premier degré.
B.  L'opposition
L'opposition constitue un recours ouvert à une personne contre laquelle une décision a été rendue par défaut. Ce moyen permet un réexamen de l'affaire par le tribunal qui a déjà statué.
Les articles 393 à 395 du code de procédure pénale régissent l'opposition.
a.    Exercice de l'opposition:
L'opposition est formulée par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement par défaut dans le délai de 10 jours à compter de la notification. L'opposition contre un jugement de condamnation n'est recevable qu'après justification de la notification.
Au cas où, le greffier refuserait de recevoir l'opposition, le Président de la juridiction devrait être saisi dans les vingt quatre heures suivant le refus par le moyen d'un mémoire, pour statuer sur la recevabilité de l'opposition.



b.    Effets de l'opposition:
L'opposition reçue entraine la délivrance d'une nouvelle notification, à la requête du Ministère public, à toutes les parties en cause et au cas où, l'opposant ne comparait pas l'opposition devient non avenue. L'aboutissement de l'opposition entraine l'annulation de la décision rendue par défaut.

Section II : Les voies de recours extraordinaires

Les voies de recours extraordinaires comprennent : la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation
A.    Le réexamen des décisions de la Cour suprême
Le réexamen des décisions de la cour suprême est désormais une nouvelle voie de recours introduite par le code de procédure pénale qui consiste à réexaminer les arrêts de la cour suprême dans les cas suivants:
-     Lorsqu’il y a eu des arrêts rendus sur la base de documents reconnus par déclaration ou aveu comme falsifiés; dans le but de corriger des erreurs matérielles des arrêts à travers les éléments mêmes de ces arrêts; 
-     lorsqu'il a été omis de statuer sur des demandes ayant appuyé par des preuves ou l'arrêt n'a pas été motivé; pour les arrêts rendant l'irrecevabilité ou la forclusion sur la base de documents officiels qui se sont avérés non valides au moyen de documents officiels ultérieurs.
Le recours pour réexamen d'une décision de la cour suprême obéit à des conditions de forme pour être recevable prévues par l'article 564 du code de procédure pénale.



B.    Pourvoi ou recours en révision
C'est une voie permettant de rejuger, à la lumière de faits nouveaux, une affaire rendue par erreur ayant eu la force de chose jugée. À cet effet, l'article 566 du code de procédure pénale énumère les cas où le recours en révision est possible, il s'agit de :
-     Du cas où une peine a été ordonnée dans une affaire d'homicide et il a été prouvé ultérieurement que la victime est toujours en vie;
-     Du cas où deux condamnations dans deux affaires différentes ont été décidées successivement contre deux personnes pour le même fait et il pouvait en être l'innocence de l'une d'elles;
-     Du cas de condamnation postérieure pour faux d'un témoin;
-     Réalisation d'un fait ou la découverte de preuves nouvelles susceptibles d'établir l'innocence d'un condamné.
Dans les trois premiers cas, le recours en révision appartient au ministre de la justice, au condamné ou à son représentant ou à ses ayants droits. Dans le dernier cas, il appartient exclusivement au ministre de la justice après consultation d'une commission comprenant les directeurs du ministère de la justice, trois magistrats près de la cour suprême  n'appartenant pas à la chambre criminelle,  désignés par le président de celle-ci.
La chambre criminelle statue sur la recevabilité et en cas d'acceptation, elle peut procéder à tout acte permettant de dévoiler la vérité et une fois suffisamment éclairée, elle prononce soit un arrêt de rejet soit un arrêt d'annulation.
L'exercice du recours en annulation a pour effet de suspendre les peines en cours à compter de la date de la transmission de la demande du Ministre de la justice.



C.     Pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est le recours qui vise à vérifier qu'une décision de justice  rendue en dernier ressort a bien observé l'application des règles de droit. Ce recours est exercé devant la cour suprême. Il peut être exercé dans l'intérêt des parties et exceptionnellement dans l'intérêt de la loi.
Le pourvoi en cassation dans l'intérêt des parties
Le pourvoi en cassation peut être exercé par le Ministère public ou par les parties contre tous les jugements, arrêts et ordonnances devenues définitives sur le fond sont susceptibles de cassation, sauf si la loi en dispose autrement.
Le pourvoi en cassation doit être basé sur l'un des motifs suivants:
1° Violation des formes substantielles de procédure ;
2° Excès de pouvoir ;                               
3° Incompétence ;
4° Violation de la loi de fond ;
5° Manque de base légale ou défaut de motif.
Le pourvoi en cassation doit être intenté dans le délai de dix jours à compter du prononcé la décision critiquée, sous réserve de dispositions spéciales contraires, au moyen d'une déclaration soit au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision par le demandeur ou son conseil ou soit au greffe de l'établissement pénitencier. Ce dernier devra la transmettre dans un délai de vingt quatre heures au greffe de la juridiction ayant rendu la décision critiquée.
Par la suite un mémoire dont la forme est soumise à des dispositions strictes devrait être déposé dans les soixante jours au greffe de la juridiction ayant rendue la décision attaquée, après dépôt d'une caution de mille dirhams exigibles uniquement au condamné.
 Le pourvoi en cassation a en principe un effet dévolutif et un autre suspensif. Ce dernier ne concerne pas les réparations civiles.
Pourvoi dans l'intérêt de la loi
Les pourvois dans l'intérêt de la loi comprennent le pourvoi d'office du procureur général près la Cour suprême et le pourvoi d'ordre du ministre de la justice.
Lorsque le procureur général près la Cour suprême apprend qu'une décision en dernier ressort a été rendue en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure et qu'aucune des parties ne s'est pourvue en cassation contre cette décision dans le délai prescrit, il en saisit la cour par un pourvoi d'office.
S'il y a cassation, les parties ne peuvent s'en prévaloir pour éluder les dispositions de la décision cassée, ou s'opposer à son exécution.
Sur l'ordre formel qui lui est donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour suprême peut, en matière de crime, se pourvoir contre tout jugement rendu en violation de la loi ou des formes substantielles de procédure.
Ce pourvoi peut profiter au condamné, mais ne peut, en aucun cas, préjudicier à ses intérêts; il demeure sans effet sur les intérêts civils.
 Rejetés par la Cour suprême à l'occasion d'un précédent pourvoi formé contre la même décision.



Référence :

-Procédure civile ; AMAHMOUL Jawad – prof  UNV Moulay Ismail Meknès
- l’enquête préliminaire au Maroc  - jihad AGOURAM ; Avocat stagiaire 2005,
- REPARATION DU PREJUDICE Med amine ben abdallâh Prof UNV Med V rabat
- Montesquieu (De l'esprit des lois)

Réglementation :

- projet_17-11-2014 - code de procédure pénal
-Code de procédure pénale Marocaine
-code pénal Marocain
Sites :




Sommaire

Commentaires

  1. Excellent cours, merci bcp M. Ourdghi! definitivement a memoriser.

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  2. Merci infiniment cher professeur. ..الله يجعله في ميزان حسناتكم

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