Droit Commercial Marocain
Droit commercial (marocain)
Le premier article du Code de commerce marocain
édicte : « la présente loi régit les actes de commerce et les commerçants ».
La lecture de cet article invoque le problème de la définition du droit
commercial, et on peut d’ores et déjà, affirmer que le législateur marocain a
choisi une solution pertinente lorsqu’il a concilié entre les deux théories doctrinales qui définissent le droit
commercial à savoir la théorie objective et la théorie subjective.
La théorie objective a été avant tout défendue au 19éme siècle par Jean-Marie Pardessus dans
son cours de droit commercial[1]. Elle a
ensuite été reprise par de nombreux auteurs, spécialement Charles Lyon-Caen et Louis Renault[2] ainsi
que Edmond Eugène Thaller[3] et Louis-Jean Percerou. Cette
théorie, pour se justifier, insiste sur le caractère corporatif trop restreint
que représenterait un droit limité aux seuls commerçants. Ses partisans
invoquent un argument de logique : comment peut-on justifier que deux
opérations juridiques identiques ne seraient pas soumises au même régime au
motif qu’elles auraient été traitées, dans un cas par un commerçant, et dans
l’autre par un non commerçant ? Il en ressort que la qualité de celui qui
accomplit les actes doit rester indifférente. N’est-ce pas précisément ce que
fait le code de commerce quand, par exemple, il répute actes de commerce
« entre toutes personnes la lettre de change »
La théorie subjective est avant tout liée au nom de Georges Ripert. Elle
opère un renversement des facteurs : ce n’est plus le commerçant qui est
défini à partir de l’acte de commerce, mais bien plutôt l’inverse. Ainsi, on
doit tout d’abord rechercher la qualité professionnelle de l’auteur de l’acte.
Le droit commercial se définit alors comme étant celui des commerçants. Cette
théorie trouve aussi son application dans l’article 10 du Code de commerce qui
dispose que « sont réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à
l’occasion de son commerce, sauf preuve contraire ».
Nous constatons alors que le premier dilemme que nous rencontrons au
niveau de la définition du droit commercial est le suivant : le droit
commercial est-il un droit des commerçants ou un droit des actes de commerce?
Finalement l’analyse tend à s’enfermer dans un cercle vicieux : qui est
commerçant ? Celui qui fait des actes de commerce. Qui fait des actes de
commerce ? Le commerçant. Ces interdictions invitent à faire un effort de
synthèse, et de chercher une conciliation entre les deux théories. Cet effort a
abouti à définir le droit commercial comme étant celui des actes de commerce et
des commerçants. C’est d’ailleurs la solution adoptée, avec raison, par le
législateur marocain.
En général, le droit commercial est une branche du droit privé, qui par dérogation au droit civil, réglemente de manière spécifique la plus part des activités de production, de distribution et de service. Cependant, afin de mieux comprendre le droit commercial, il n’est pas sans intérêt d’évoquer certaines dates.
I- Évolution du droit commercial
La
spécificité du droit commercial est essentiellement le résultat d’une évolution
historique, à cet égard le rappel de certaines dates nous paraît essentiel afin
de comprendre mieux le contexte dans lequel est né ce droit. Pour se faire nous
sommes contraint, tout d’abord, d’évoquer l’évolution du droit commercial dans
l'histoire, puis en France, avant de parler de l’évolution du droit commercial
au Maroc.
1- Dès
l’antiquité
Déjà
en 1950 avant J.C, durant l’empire de Babylone, le Code d'Hammurabi prévoyait le prêt à intérêt et les opérations de commission.
Les
Phéniciens et les Athéniens ont connu des usages spécifiques pour les besoins
du commerce maritime.
Le
droit Romain a surtout mis en place la théorie générale des
contrats et des obligations en droit civil, il a réglementé également les
techniques de représentation (actuellement : le mandat commercial) ;
les opérations de prêts pour financer les entreprises de commerce maritime, le
droit de la faillite et les opérations de change et de banque.
2-
l’évolution du droit commercial en France
Le moyen âge
C’est
à partir de cette époque que l’on peut parler de la naissance de la notion de
commerçant, on y trouve les corporations qui regroupent les membres des corps de métiers édictant les règles et
fixant les conditions d’accès à la profession. Il faut noter également qu’à
cette époque un droit des foires s’est créé dans les villes où se réunissent à date fixe les marchands de
différentes régions, de même que la lettre de change devienne utilisable afin de remplacer le transfert de monnaies. Mais ce
qui est remarquable durant cette période consiste dans la création des tribunaux de foire qui sont les ancêtres des tribunaux de commerce que nous connaissons aujourd’hui. Le régime de la faillite commence à être appliqué au commerçant incapable d’honorer ses
engagements. Il est également intéressant de constater au cours de cette étape
que la vie des affaires a été dominée par les usages non écrits mais qui ont
constitué un véritable jus mercatorum (droit des marchands) à caractère
international.
Du XVIème siècle au
code commerce
En
1563 les juridictions consulaires sont établies et en 1673 une ordonnance de Louis XIV organisa le commerce terrestre connue sous le nom de l'ordonnance de Colbert[4], ensuite en 1681 une ordonnance constitua la base du droit maritime
Français[5]. Au lendemain de la révolution française deux principes de grande envergure sont posés :
- La liberté du commerce et de l’industrie (17 mars 1781)
- L’interdiction des corporations en vertu de la loi le Chapelier du 14
juin 1791[6]
Le Code de commerce de
1807
Ce Code avait été promulgué en 1807, Il faisait partie de la
codification napoléonienne. À cette époque il était très succinct ; les
auteurs se contentèrent de rééditer les textes anciens ou des usages.
Le Code de commerce de
2000
3-
l’évolution du droit commercial au Maroc
Avant
le protectorat français, le droit musulman qui était appliqué au Maroc ne faisait pas la distinction entre droit civil et droit commercial. Le premier Code de commerce au Maroc date du 12 août 1913. Ce Code est inspiré, bien entendu, du code Napoléonien de 1807. Ce n’est qu’après
83 ans que le Maroc optera pour un nouveau code de commerce imposé par les
impératifs de l’évolution économique et les nécessités de la modernité. Il
s’agit bel et bien du Code de commerce du 1 août 1996[7] qui a rassemblé la plupart des lois éparpillées intéressant le commerce.
Ce code est réparti en cinq livres :
Livre 1 : le commerçant ;
Livre 2 : le fonds de commerce ;
Livre 3 : les effets de commerce ;
Livre 4 : les contrats commerciaux ;
Livre 5 : les difficultés de l’entreprise.
Après
ce bref rappel de la définition et de l’évolution historique du droit
commercial, nous sommes en droit maintenant de se demander sur la spécificité
de ce droit, c’est-à-dire de répondre à la question : pourquoi un tel
droit ? Autrement dit pourquoi confectionner un costume juridique à la
taille des commerçants ? Pour répondre à cette question cruciale, nous
devrons démonter l’originalité du droit commercial par rapport au droit civil.
II- l’originalité du droit commercial
Il
va sans dire que le droit commercial est une branche du droit privé et en tant que tel la plupart des techniques du droit civil lui sont applicables, et plus spécialement la théorie
générale des obligations. On ne peut
logiquement comprendre le droit commercial sans passer préalablement par la
voie du droit civil qui constitue le tronc commun de toutes les disciplines
juridiques.
Cependant
le droit commercial se distingue notablement du droit civil. Le premier constat
à relever est que le droit commercial
est un droit pragmatique qui ne se préoccupe que peu des théories générales
dans la mesure où il s’efforce simplement de donner au commerçant le moyen de
réaliser ses affaires. Ce particularisme du droit commercial s’explique par les
techniques juridiques particulières qu’il utilise :
1- la
rapidité et la simplicité
Les commerçants ont observé que les formes juridiques constituent un obstacle à la
conclusion des actes, c’est ce qui explique la mise en vigueur de la liberté de
preuve en matière commerciale. De même que les opérations commerciales
nécessite une certaine rapidité qui s’est traduite par l’instauration de
procédures judiciaires simplifiée et par la mise en place d’une durée de
prescription plus courte (en droit marocain 5 ans en vertu de l’article 5 du
code commerce).
2- La
publicité
La publicité est cruciale en matière commerciale, les besoins d’information des associés, des tiers et des salariés rendent nécessaire la publicité des situations et des actes commerciaux,
on peut citer à titre d’exemple l’inscription au registre de commerce, dans les journaux d’annonces légales et dans le Bulletin Officiel. Cette publicité est justifiée aussi par l’instauration d’un climat de
transparence nécessaire à tout essor économique.
3- le crédit
Nul ne
peut contester le fait que le crédit constitue l’instrument inéluctable pour les commerçants. Sans le crédit le
commerce est inconcevable. Les commerçants l’utilisent pour investir, pour cela
ils ont inventé des techniques particulières telles que les effets de commerce et le nantissement.
III- les actes de commerce
Il est
intéressant de souligner dés le départ les différents types d’acte de commerce,
c’est la raison pour laquelle nous allons alors évoquer tour à tour les actes
de commerce par nature, les actes de commerce par la forme, les actes de
commerce par accessoire et les actes mixtes.
A- Les actes
de commerce par nature
Ce
sont des actes de commerce en eux-mêmes, à raison de leur objet ;
c'est-à-dire ceux qui tiennent à la nature des activités exercées. (les
activités d’échange- les activités de production et de transformation- les
activités de services). Ils sont principalement énumérés par articles 6 et 7 du
Code de commerce[8].
L’article
6 du code de commerce dispose : « sous réserve des dispositions du
chapitre 2 du titre 5 ci-après, relatif à la publicité au registre du commerce,
la qualité du commerçant s’acquière par l’exercice habituel ou professionnel
des activités suivante :
- L’achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les vendre soit
en nature soit après les avoirs travaillé et mis en œuvre ou en vue de les
louer ;
- La location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous
location ;
- L’achat d’immeubles en vue de les revendre en l’état ou après
transformation ;
- La recherche et l’exploitation des mines et carrières ;
- L’activité industrielle et artisanale ;
- Le transport ;
- La banque, le crédit et les transactions financières ;
- Les opérations d’assurance à prime fixe ;
- Le courtage, la commission et toute autre opération d’entremise ;
- L’exploitation d’entrepôts et de magasins généraux ;
- L’imprimerie et l’édition quels que soient la forme et le
support ;
- Le bâtiment et les travaux publics ;
- Les bureaux et agences d’affaires, de voyage, d’information et de
publicité ;
- La fourniture de produits et services ;
- L’organisation des spectacles publics ;
- La vente aux enchères publiques ;
- La distribution d’eau, d’électricité et de gaz ;
- Les postes de télécommunications. »
L’article
7 du code de commerce dispose :« La qualité de commerçant
s’acquière également par l’exercice habituelle ou professionnelle des activité
suivantes :
- Toute opération portant sur les navires les aéronefs et leurs
accessoires ;
- Toute opération se rattachant à l’exploitation des navires et aéronefs
et au commerce maritime et aérien. »
B- Les actes
de commerce par la forme
À la
différence des actes de commerce par nature, dont la commercialité est
déterminée par l’objet de l’opération commerciale, les actes de commerce par la
forme acquièrent la commercialité en se référant à la forme de l’opération
effectuée. Il s’agit principalement de la lettre de change et du billet à ordre
conformément à l’article 9 du code commerce qui dispose :
« indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont
réputés actes de commerce :
- La lettre de change : tout signataire d’une lettre de change à quelconque titre que
ce soit, fait un acte de commerce et s’oblige donc commercialement. On
peut définir la lettre d’échange comme un ordre donné par un créancier à
son débiteur de payer une certaine somme à une certaine date à un
tiers.
- Le billet à ordre « signé même par un non commerçant, lorsqu’il résulte d’une
transaction commerciale. » Le
billet à ordre ou au porteur est un écrit par lequel un souscripteur
s’engage à payer une certaine somme à une date déterminer à un
bénéficiaire.
C- Les actes
de commerce par accessoire
La
théorie des actes de commerce par accessoire- par relation – constitue
essentiellement une construction de la jurisprudence. Elle part de l’idée que certains actes civils peuvent devenir commerciaux
par accessoire soit en raison de la personne qui les accomplit, soit en raison
de ce qu’ils sont liés à l’accomplissement d’actes de commerce. L’article 10 du
Code de commerce marocain dispose : « sont également réputés actes de
commerce, les faits et actes accomplis par le commerçant à l’occasion de son
commerce, sauf preuve contraire. »
D- Les actes
mixtes
Les
actes mixtes sont ceux qui présentent un caractère commercial pour une partie
et un caractère civil pour l’autre partie. Par exemple, un négociant achète de
la viande à un fournisseur et la revend à un consommateur. Pour le négociant,
il y a achat suivi de revente et l’acte est commercial. Mais, pour le
consommateur il n'y a pas d’acte de commerce, c’est un acte civil. L’article 4
du Code de commerce dispose à ce propos que : « lorsque l'acte est commercial
pour un contractant et civil pour l'autre, les règles du droit commercial
s'appliquent à la partie pour qui l'acte est commercial; elles ne peuvent être
opposées à la partie pour qui l'acte est civil, sauf disposition spéciale
contraire ».
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