DROIT POSITIF

SUPPORT DE COURS DROIT POSITIF

ETUDIANT CHERCHEUR
MOHAMED OUARDGHI

Tables des matières :




Définition :
Titre 1 : Les règles de droits
Chapitre 1 : Les différents systèmes de droit
            Section 1 : Système romano-germanique :
            Section 2 : Eléments de commun Law :
            Section 3 : les droits socialistes :
            Section 4 : système religieux :
chapitre2 : les fondements du droit
             section1 : les différentes tendances de la pensée juridique
A.   la philosophie idéaliste
B.   les doctrines positivistes  
             Section2 : les finalités du droit autrement dit, le but de droit
1 : La justice au l’utilité 
    2 : l’individualisme ou le collectivisme :
Chapitre3 : identification de la règle de droit :
                                                        Section1 : caractère de la règle de droit :
1.        Caractère général est abstrait :
2.       caractère obligatoire et coercitif :
La règle de droit et obligatoire 
Le caractère coercitif 
Section2 : Le droit force aux autres règles de conduite :
règle de droit et règle religieux :
Règle de droit et règle morales :
La règle de droit et autre règles de conduit :
  Titre 2-Les divisions du droit
CHAPITRE I : LE DROIT PRIVE :
     Section I : les matières de droit privé :
     Section II : Les matières de droit public :
      Section III : Les matières mixtes :
Chapitre 1 : Les sources officielles :
     Section1 : Les sources formelles : les textes
Sous section I : Classification des textes :
§1 : La constitution :   الدستور
§2 : Les lois :     القوانين
A.      Détermination de la loi ;
B.      Procédure d’élaboration de la loi
I.              La proposition de loi :
II.            Examen et enregistrement des projets et proposition :
III.            Discussion et vote de la loi :
IV.            La promulgation 
V.            La publication 
§3 : Le règlement :      الضوابط 
I.                    Le pouvoir règlementaire 
II.                 De qui émane le règlement 
III.               Domaine du règlement 
Sous section II : Manifestation de la hiérarchie des textes 
§1 : Le contrôle de la constitutionnalité des lois 
§2 : Le contrôle de la l’égalité des règlements 
Sous section III : L’application des textes :
§1 : La force obligatoire des textes :
§2 : L’application des textes dans le temps :
   A.  Le principe de la non-rétroactivité des lois :
   B.   Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles.






        Le droit positif est constitué de l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un État ou dans un ensemble d'États de la Communauté internationale, à un moment donné, quelles que soient leur source.
     C'est une forme de positivisme juridique. Pour les théoriciens du droit positif, les règles de droit ne sont pas issues de la nature ou de Dieu, mais des hommes eux-mêmes, ou de leurs activités. Le droit positif est un droit vivant. Il regroupe deux grands courants de pensée:
Le positivisme légaliste est l’idée selon laquelle le droit positif est dicté par les autorités politiques, et se suffit à lui-même. Pour lui, le droit et la justice, sont identifiés à la loi. Selon le positivisme sociologique, le droit positif est l'expression de la société, c'est un phénomène social à rechercher en observant la société.
L'idéalisme.
Le droit positif repose sur la théorie du normativisme, élaborée par le théoricien Hans Kelsen au XXe siècle, qui structure le droit dans une hiérarchie des normes (ou pyramide des normes).  C'est le droit « posé », de "positon", le droit tel qu'il existe réellement.
    Le droit positif et le droit naturel sont deux formes de droit, contraires, puisque l'une est dictée par les Hommes, et la seconde par la nature.
    Articles connexes
    Positivisme juridique
    Normativisme
    Hiérarchie des normes.
Titre 1 : Les règles de droits
Chapitre 1 : Les différents systèmes de droit

            Section 1 : Système romano-germanique :
     Le fond commun de ses droit est le droit romain qui à reçut en Allemagne au 14/15 siècle, et qui en France constituait le droit écrite.
     Le droit écrit constituait la caractéristique 1ère de la famille romano-germanique. Dans ce système l confédération est érigés en dogme qui s’impose dans toute sa vigueur, ce droit écrit et respecté.
     On pourrait dire que cette famille consacre :
   _ Le séparation des pouvoir. Cependant, l’indépendance de le justice est moins qu’en commun Law.
   _ Distinction entre droit public et droit privé.
   _ Et l’existence du contrôle de la constitutionalité des lois.
   _ La constitution et les droits protège l’individu.
            Section 2 : Eléments de commun Law :
     C’est le droit commun comme le droit anglais qui n’a pas écrit. Elle est le produit naturel de règles non écrites élaborées au cours des siècles par les tribunaux anglais. La caractéristique fondamentale de commun Law est le fait que ses règles ont été formées par les juges.
    Le système de la Common Law est critiqué et concurrencé par un autre système moins formaliste, plus proche des préoccupations quotidiennes des personnes et surtout des justiciables : l’équité.
   _ droit essentiellement jurisprudentiel
   _ l’individu est protégé par des principes judiciaires très forts
   _ La distinction entre droit public et droit privé.
            Section 3 : les droits socialistes :
     il s’agit au plutôt il s’agissait des droit des pays de l’EST, c’est-à-dire de L’URSS et d’autre pays adeptes, qui était inspirés de l’idéologie marxiste léniniste. Cependant, cette conception s’est effacée avec  la fin du communisme et de l’URSS. Depuis lors, le droit des pays de l’EST à évolue vers celui des pays romano-germanique.
            Section 4 : système religieux :
    On entend par droit religieux un droit qui trouve sa source dans une religion. Ainsi, une religion, détermine la vie, les relations contractuelles, les statuts personnels ou les rapports de voisinage de leur adepte, membre. Et l’exemple le plus remarquable est celui du droit musulman.
L’essentielle est que : le droit musulman tire son fondement et ses principes juridique de la loi musulmane, la charia ‘a. ce droit à plusieurs source (le coran, la sunna et le raisonnement analogique)

chapitre2 : les fondements du droit

     Cette matière est pour les uns, une émanation de la philosophie du droit et, pour d’autres, une approche scientifique, proche de la « dogmatique juridique ».
             section1 : les différentes tendances de la pensée juridique
A .la philosophie idéaliste
ü  Ce courant parle de l’idée selon l’laquelle le droit est l’objet de la justice, et le droit naturel est la forme la plus accomplie du Just.
ü  le droit positif a pour support le droit naturel il ne souriait lui être contrains se peine de n’être plus de droit.
ü  ces règle supérieure au droit positif son fondement ; la règle de droit doit être conforme a c’est idéal supérieur et doit s’en inspirer.
Lois non écrite (immuable, universelle) au dessus du droit positif qui s’en inspire. Se sont les très commun de ses pensé idéaliste
ü  la pensée de quelque auteur
ü  Platon ; le droit sont sert à découvrir le Just entre les hommes
ü  Aristote ; élève de Platon va s’éloigner les enseignement de se dernier par la refus de tout idéalisme.(le droit naturel se déduit de la mature des chose) 
§  Aristote distingues entre deux justice :
1.       une justice commutative =égalité simple EX : juste prix, juste salaire, juste réparation du dommage subi
2.       une justice distributive=selon les mérites EX : répartition des biens, des avantages, des richesses…
Il faut un droit positif pour compléter le droit naturel « le droit se déduit des choses nature »
ü  Saint thomas d’Aquin : reprise la théorie d’Aristote à la lumière de la loi chrétienne. La loi naturelle s’inspire de la loi divine éternelle.
loi divine=loi naturel=loi positif            
Bible
loi naturel inscrire par dieu dans la conscience de l’homme qui peut par la raison saisir la vérité inscrite dans la nature.
ü  l’école stoïcienne : c’est le vrai rond qui rime 
    Au de la du droit positif il y a un droit idéal imposer par la raison. Le droit positif doit entre conforme à cet idéal.
La raison l’emporte sur la nature des choses.
ü  Grotius : développer une doctrine laïque et fonde le droit de nature et de gens.
    On le considère comme le père du droit international public en raison de son œuvre (ex : droit de la guerre et de paix)
    Le droit naturel découle de l’homme non de dieu=droit nature supérieures droit positif procédant de la nature sociale de l’homme.
o    --- plusieurs critiques émissent à l’encontre de ces doctrines.
--théories idéalistes-irréaliste, absolues, vagues…
--le droit n’est pas universel et intemporel
--diversités des systèmes
--résistance à la loi injuste= source de désordre et d’anarchie  
ü  conceptions modernes du droit naturel
   A la suite de Gény (1861-1954) les juristes modernes n’y voient que quelques grands principes qui en pratiquent sont le plus souvent déjà consacrés dans le droit positif
   On les retrouve notamment dans la déclaration de droit de l’homme à 1789
B.les doctrines positivistes  
    Le positivisme n’est pas univoque positivisme légaliste, sociologique, scientifique historique sont autant de forme positivistes.
§  caractéristique des tendances juridiques :   
1.       Rejet de toute métaphysique juridique
2.      Rejet de toute référence à un droit nature
3.      Intérêt pour le droit existant dans une société
4.      Aucun jugement de valeur sur le droit= problème de justice  ne se pose pas
5.       seul le droit qui s’applique réellement à un moment donné, dans une société donnée compte= le droit positif. 
§  Diversités des doctrines :
-positivisme juridique ou étatique
-positivisme sociologique ou scientifique
a.      le positivisme juridique ou étatique
§  19ème s-doctrine allemande
§  le droit positif se suffi ta lui-même
§  le droit positif tient son autorité de l’E
§  c’est la doctrine de Ihering  et de Kelsen
§  l’E est la source unique de droit …
b.      le positivisme scientifique ou sociologique :
§  le droit doit être recherché dans les règle de la vie social –les moeures, les pratique récusent société secrètent le droit.
§  la règle de droit découle donc de la société non de l’E
Ø   Critique émises :
--courant sociologique : mettre en valeur de la notion vagues-négligence du rôle joué par l’E
--courant E que : grand place à l’E-excès….résultat il faut une certaine conjonction de ces théories
             Section2 : les finalités du droit autrement dit, le but de droit
   Deux grandes alternatives :
     1 : La justice au l’utilité : pour certain le Droit doit établir les règles de conduites capables de mener vers une paix social (bonheur et joie)
*       D’autres estiment que le droit doit mener vers le juste.
*       qu’est ce que « la justice » ? On en revient toujours à cette idée d’Aristote qui concerne la justice.             - commutative et la justice distributive.
*       Le droit peut dans certains cas être indifférent à l’idée de justice (Ex :le code de la route). En conséquence, je juste et l’utile de vent de pair.
    2 : l’individualisme ou le collectivisme :
*       Pour les individualistes, se sont les droits individuels qui comptent au détriment de l’intérêt public.
*       Or pour le courant collectiviste, l’intérêt général comporte sur les droits individuels.
*       En continent ces différents courant, la finalité du droit est :  
-d’assurer l’ordre.                   -réaliser la justice.
-protéger les individus et garant leur droit.
-protéger l’intérêt général et assurer le bien commun.
« Le but général de la finalité de droit est l’égalité entre les genres »

Chapitre3 : identification de la règle de droit :

               Le droit objectif est l’ensemble des règles (générales, abstraites, impersonnelles et obligatoires) qui régissent ta vie en société.
                                                        Section1 : caractère de la règle de droit :
       La règle de droit est une règle de conduit, une norme imposant un droit ou une obligation ou formulant un interdiction, dont le respect peut être assuré un moyen de la contrainte étatique.
3.      Caractère général est abstrait :
*       Elle est générale ; car il s’applique à toutes les situations juridiques identiques. General dans son contenu, et dans son application.
*       Elle est abstraite car elle s’applique sans considération tenir compte, de l’identité des individus concernés. C’est un ordre impersonnel adressé par le législateur à un nombre indéterminé à personnes non identifiée.
*       Ce caractère de généralité et d’abstraction attaché à la règle de droit s’explique par la nécessite de mettre tous les citoyens. sur le même pied d’égalité.
4.      caractère obligatoire et coercitif :
A.     La règle de droit et obligatoire : est le propre de toute règle. La loi est un commandement, elle veut être obéie, elle exprime un ordre. Cependant, les modalités de l’obligation différent selon que la règle est impérative au supplétive :
    
les règles (lois) impératives : Ce sont des règles d’ordre public. Elles s’imposent aux citoyens d’une manière absolue, car elles sont indispensables pour le maintien de l’organisation social.
    
Les règles (lois) supplétives : Elle ne s’imposant pas avec la même force que les règles impératives. Elle peut être tenue sen échec par la volonté contraire des personnes aux quelles elles s’adressent. Le juge n’est tenu de les appliquer que la mesure où les justiciables n’ont pas prévu autre chose.
B.     Le caractère coercitif : caractère coercitif de la règle de droit résulte de ce qu’elle est sanctionnée. De ce fait, le propre de toute règle d’être sanctionné.
  -sans ce caractère, la règle de droit ne serait pas une véritable règle.
  -la sanction juridique trouve son origine dans le pouvoir étatique.
  -la sanction peuvent être pénales, civiles ou administratives…
    
En matière pénale, le terme de sanction convient à merveille puisqu’il s’agit d’une peine infligée à celui dont le comportement antisocial se trouve incriminé par la loi pénale. Et pour chaque infraction, la loi qui la définit et la crée, prévoit un maximum de peine applicable.
     Sanction administratif : Il s’agit de sanction renoncé par les autorités administratives et qui sont prévue par le droit administratif. Notamment dans les cadre de la Police Administratif  c’est-a-dire l’activité de l’administration visant à assuré la sécurité et la salubrité public. On peut c’était un titre d’Exploitation. La fermi ture temporaire au définitive d’établissement d’dangereuse
Section2 : Le droit force aux autres règles de conduite :
1.       règle de droit et règle religieux :
 
        Dans certains systèmes juridiques, les règles religieuses peuvent être le droit de pays considéré. Et d’autre système le droit et purement laïc. La règle de droit et la règle religieux se distinguent par :
   D’abord par leur finalité : la règle religieux vise à porter l’homme vers un univers meilleur, et s’occupe d’avantage des relations entre l’homme et son créateur. Or la règle de droit vise à sécuriser la paix sociale. Ensuite, ils se distinguent quant à l’origine de la sanction (devin) Et à la nature de la sanction (immédiat)
2.      Règle de droit et règle morales :
    La morale relève de la conscience, individuelle ou collective. Et elle peut s’entendre non seulement du moral au sens strict, mais du moral social.
    La règle de droit et le règle morales se distinguent :
   D’une part, à travers le caractère d’extériorité. Ainsi, la règle de droit échappe à l’individu pour
s’imposer à lui comme un fait objectif, extérieur. En d’autre part, à travers l’origine de la sanction également : la sanction juridique à une origine étatique, alors que la sanction morale découle de la psychologie de l’individu ou de la société.
3.      La règle de droit et autre règles de conduit :
  
 il s’agit des règles de bienséance, de courtoisie, de savoir vivre, ou encore aux usages. Lorsqu’on parle de usage, on admet aisément qu’il s’agit pas là de règle de droit, que chacun est libre de se comporter comme il l’entend, au risque d’être rejeté par la société. Ainsi, la contrainte reste le critère de distinction le plus important entre ces deux règle…etc.

  Titre 2-Les divisions du droit

CHAPITRE I : LE DROIT PRIVE :

   Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels.

     Section I : les matières de droit privé :
- Le droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial.
     - Le droit civil occupe une place privilégiée : il a une valeur générale et donne les principes généraux. Le droit civil constitue le droit commun. Cela signifie qu'il s'applique, en principe, à tous les rapports de droit privé, sauf si un droit spécial a été édictée pour une matière déterminée. Cette fonction particulière s'explique par le fait que le droit civil est la branche la plus ancienne du droit. Le droit civil régit d'abord la famille (adapté extrapatrimoniaux : mariage-divorce-filiation et aspects patrimoniaux : régimes matrimoniaux-successions libéralités), ensuite la propriété et enfin le droit des obligations (contrat-responsabilité civile).
      - Le droit commercial contient les règles dont l'application est réservée soit aux particuliers qui effectuent des actes de commerce, soit aux commerçants. Il régit donc aussi bien les sociétés constituées pour la réalisation d’opérations commerciales, que le fonds de commerce du simple commerçant ou encore des actes de commerce, ensemble des actes accomplis par un commerçant dans l’exercice et pour les besoins de son commerce. S'il a emprunté au droit civil, un certain nombre de ses techniques, il s'en est détaché pour constituer un corps de règles adaptées à la vie des affaires.
      Certains se rapprochent plutôt de droit commercial :
   - Droit maritime.
   - Droit bancaire.
   - Droit de la propriété industriel.
      D’autres branche se rapprochent plus de droit civil :
* Le droit social : regroupe le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
 -Le droit du travail recouvre l'ensemble des règles qui définissent la condition des travailleurs salariés. Il régit la prestation de travail; sa rémunération, la représentation collective des salariés, le droit de grève.
 - Le droit de la sécurité sociale réunit un ensemble de règles destinées à s'appliquer principalement aux travailleurs pour les garantir contre divers risques sociaux (la maladie, les accidents du travail, le chômage).
* Droit des assurances.

     Section II : Les matières de droit public :
  - Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'Etat (ou une autre
Collectivité publique) et ses agents. Le droit public régit l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques ainsi que leurs rapports avec les particuliers.
     -Le droit public se subdivise aussi en plusieurs branches. Il comprend principalement ;
- le droit constitutionnel qui fixe les règles de base d'organisation de l'Etat.
- le droit administratif qui réglemente la structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers.
- les finances publiques et le droit fiscal qui réunissent les règles gouvernant les dépenses et les recettes des 13 collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection.
- Le droit international public, appelé aussi le droit des gens, contient les règles applicables dans les rapports des Etats entre eux et définit l'organisation, le fonctionnement, la compétence et les pouvoirs des organisations internationales (Ex. : O.N.U.).

      Section III : Les matières mixtes :
   - Nous l’avons dit, la distinction du droit privé et du droit public n'est pas une division absolue du droit. En réalité, les techniques et les préoccupations se mélangent très souvent. Il est des règles de droit dites mixtes parce qu'elles réalisent une combinaison de règles relevant, pour les une du droit public, et pour les autres, du droit privé.
- Le droit pénal, appelé aussi "droit criminel" est un droit mixte. Il a pour principal objet de définir les Comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Mais le droit pénal ne vise pas que la répression, il cherche aussi à prévenir les attitudes délictueuses, à rééduquer les anciens Délinquants. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction.
- la procédure civile, dite aussi le droit judiciaire privé, la procédure pénale et la procédure administrative. Ces trois branches du droit ont pour objet l'organisation et le fonctionnement des Organes de justice civile, pénale et administrative. Ces règles déterminent la procédure à respecter lors du déroulement du procès. Ces différentes branches du droit ont un lien étroit avec le droit public puisque la procédure a pour objet la mise en place et le fonctionnement d'un service public, celui de la justice. Il n'en demeure pas moins que la procédure pénale et civile sont traditionnellement rattachées au droit privé et enseigné par des professeurs de droit privé, en raison de la nature des juridictions devant lesquelles elles ont vocation à s'appliquer.
- Droit international privé : 
- Le droit international privé est celui qui régit les rapports des particuliers entre eux lorsqu'il existe un élément étranger. Ex. : un divorce entre un marocaine et une irlandaise, mariés en Allemagne et domiciliés en Maroc, peuvent-ils divorcer et si oui, selon quelles règles ? ; l'ouverture de la succession d'un anglais, décédé en Italie qui a un immeuble en Maroc, quel est le sort du bien ?. Une partie du droit international a pour but de déterminer la loi applicable par la méthode dite de "conflits de lois".    Concerne en particulier :
* Les conflits de lois.
* Les conflits de juridictions.
* La condition des étrangers.
* La nationalité.
Chapitre 1 : Les sources officielles :

     Section1 : Les sources formelles : les textes
Sous section I : Classification des textes :
§1 : La constitution :   الدستور 
La Cst : Est L’Ensemble des règles suprêmes fondant l’autorité étatique, organisant ses institutions, lui donnant ses pouvoirs, et souvent aussi lui imposant des limitations, en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyens.
    
La 1ère Cst  du Maroc date de 1962. Lorsque le pays recouvrit son indépendance, le souverain, mohamed5 œuvra pour la mise en place d’institutions politiques et constitutionnelles.
     La Cst fut préparée par un conseil constitutionnel qui devait établir  des institutions démocratiques dans le cadre de la monarchie constitutionnelle tout en respectant les principes fondamentaux de l’islam et les particularités du Maroc. Ce conseil se composait de 78 membres et regroupait différente tendances politique. La Maroc à connu cinq Cst ou révisions après la réforme de 1962 (1970. 1972. 1992. 1996. Et l’actuelle Cst de 2011).
     La Cst est un pacte écrite fixant les règles régissant l’exercice du pouvoir ainsi que l’organisation et le fonctionnement des institutions. Elle définit donc, les droits et les devoirs de l’état et de citoyen. L’organisation et le fonctionnement  du pouvoir publics. Il s’agit en quelque sorte du statut de l’état.
      Divers et hiérarchisé de Cst :
sa procédure d’élaboration : le procédé le plus démocratique est celui qui consiste à associer le peuple considéré comme le pouvoir constituant originaire à la rédaction de la loi suprême. Le texte ainsi élaboré sera soumis au peuple par référendum.
Son objet : qui est l’organisation du pouvoir entre les diverses autorités de l’état, les diverses assemblées et qui constitue le pacte social régissent des gouvernants et des gouvernés. C’est la Cst qui donne au parlement et au gouvernement le pouvoir d’édicter des règles de droit.
Le contenu de la Cst : La Cst comporte 180 article, répartie en 14 titres. Les relatives aux principes fondamentaux (tous les marocain son égaux, l’islam est la religion de l’état, la garantie des libertés individuelle : de circuler, d’opinion, d’association et la consécration de la langue amazighe comme langue officielle…). à la royauté, au pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, aux rapporte entre les pouvoirs : le roi et le parlement, parlement et gouvernement, à la cour constitutionnelle, à la justice, au conseil ECO et social….
    

§2 : Les lois :     القوانين 
C.      Détermination de la loi ;
     1..  Distinction de la loi et du règlement :
      Le 1ère Cst du royaume a subi l’influence de la Cst français de 1958. Consacre la séparation des pouvoir et distingue entre la loi et le règlement. Cette distinction était simple car seul le parlement détenait le pouvoir de légiférer et tous les textes étaient des lois au sens strict du terme. Il y avait donc une stricte hiérarchie a souvent été bousculée. Alors, la Cst partager le pouvoir de légiférer entre le parlement et le gouvernement.
     2..  De qui émane la loi ?
     L’article 70 de la nouvelle Cst connait quelques principes d’exception. La 1ère hypothèse, émane de l’article 70 de la Cst. Il s’agit d’une autorisation donnée par le parlement au gouvernement, ladite autorisation donné au moyen d’une loi spéciale dite loi d’habitation. Ces décret entrent en vigueur dès leur publication, ils n’échappent pas pour autant au contrôle du parlement. La 2ème hypothèse, émane de l’article 81 de la nouvelle Cst. C’set une délégation du droit de légiférer qui joue de plein droit, de façon automatique. De plus, le parlement exerce son contrôle, il existe d’autre exceptions comme lorsque le chef de l’état va dissoudre par le dahir les deux chambre du parlement. Et c’est lui qui détient les pouvoir outre ceux dévolus par la Cst, ceux dévolus au parlement en matière législative. (Art.96)
    
3..  Ce que doit être la loi : la loi est un acte voté par le parlement. Matériel, c’est une règle générale abstraite à ce titre doit avoir un caractère normatif.  Plusieurs catégories de lois prévues par la Cst : lois organique et lois ordinaire.
    **Les lois organique : elles fixent les modalité d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs public prévues par la Cst. Elle vient compléter les dispositions des textes de la Cst, ils émanent également du parlement, il faut absolument  passée à un contrôle par la cour constitutionnel. il est obligatoire
   
**Les lois ordinaire : son des actes qui émanent du pouvoir législatif à savoir le parlement, par opposition ou décret qui émane du pouvoir exécutif. il est juste facultatif 
 
Domaines de la loi organique et ordinaire :
     Domaine de la loi organique : sont
citées dans plusieurs Art de la constitution :
 _Loi organique relative au conseil de régence.    Art 21
__Loi organique relative à la chambre des représentants.    Art37
_Loi organique relative à la chambre des conseiller.    Art 38
_Loi organique relative au commission d’enquête.    Art 42
_Loi organique relative au conseil constitutionnel.     Art 80
_Loi organique relative à la Haute Cour      Art 92
_Loi organique relative au conseil ECO et social      Art 95
_Loi organique relative aux lois des finances.     Art 50

     Domaine de la loi ordinaire : (Art ; 47)
_les droit individuel et collectif énumérées au titre premier de la présente Cst
_La détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, la procédure civile et le création de nouvelles catégorie de juridiction.
_Le statut des magistrats
_Le statut générale de la fonction public
_Les garanties fondamentale accordées aux fonctionnaires civil et militaires
_Le régime électorale des assemblées et conseil des collectivités locales
_Le régime des obligation civile et commerciales
_La création des établissements publics
_La nationalisation d’entreprise et les transferts d’entreprises du secteurs public au secteur privé.
       Le parlement est habilité à voter des lois-cadres concernant les objectifs fondamentaux de l’action ECO sociaux et culturelle de l’Etat.
       Les lois de finances font également parties des attributions du pouvoir législatif et constituent l’une des principales attributions du parlement.

D.     Procédure ou mode d’élaboration de la loi ; L’élaboration d’une loi passer par plusieurs étapes :
I.       La proposition de loi :(Art : 78)
     L’initiative d’élaboration de la loi peut provenir soit du gouvernement soit des membres du parlement.
     Les textes présentés par le 1ère ministre sont appelés projet de loi. Ces projet ou propositions sont envoyés pour examen devant des commissions.
    -Proposition de lois : sont des textes présentée par le GVT.
    -Projet de lois : sont des textes proposé par les membres du parlement.
II.                     Examen et enregistrement des projets et proposition :
     Les commissions permanentes et les commissions spéciales ou temporaires sont crées pour examiner un texte déterminer (le texte inscrit à l’ordre du jour de la chambre saisie)
III.      Discussion et vote de la loi :
   La discussion : une fois s’inscrit à l’ordre du jour de l’une des deux chambres du parlement du projet ou de la proposition de loi, le texte est discuté.
    Le vote : le vote ne peut avoir lieu qu’a majorité absolue de membre présents, lorsqu’il s’agit d’un texte concernant les collectivités territoriales est les domaines affairent au développement régional et aux affaires social. 
     La chambre des représentant : une chambre saisie d’un texte voté par l’autre chambre, délibère sur le texte tel qu’il lui à été transmis.
     La chambre des représentants : adopté en dernier ressort de texte examiner.
IV.              La promulgation : la promulgation à un double objectif : constater que la loi à été régulièrement voté par le parlement et ordonner l’exécution de cette loi.  C’est le roi qui déclare la loi exécutoire.
V.                 La publication : la publication concerne aussi bien les lois que les règlements. Elle consiste à informer le public, les citoyens, de l’existence de la loi et de son contenu. Cette formalité est dictée par des considérations de bon sens et de logique. Une loi non publiée est difficile à prouver non seulement par la partie qui l’invoque mais aussi par le juge. Au Maroc il existe un bulletin officiel depuis 1912 qui est devenu le 12 Nov 1957 le bulletin officiel du Maroc. Il est même publié en deux langues.

§3 : Le règlement :      
       I.            Le pouvoir règlementaire : si le pouvoir législatif appartient au parlement, le pouvoir règlementaire revient à l’exécutif c’est-à-dire au chef de l’Etat et au 1ère ministre. Il y a des règlements d’application et des règlements autonomes. Lorsque le règlement intervient dans un domaine réservé à la loi, et sous réserve de l’hypothèse des décrets lois, il ne sent s’agir que de règlement d’application.
     II.            De qui émane le règlement : Il émane exclusivement du pouvoir exécutif et des autorités administratif,  par le chef de gouvernement soit le ministre soit le soit par loi.
 III.            Domaine du règlement : C’est le 1ère Ministre qui en vertu de l’article 90 de la Cst, exerce le pouvoir règlementaire. Il a une compétence de droit commun.

Sous section II : Manifestation de la hiérarchie des textes : (La hiérarchie de constitutionnalité de loi)
    Il s’agit de vérifier si les lois sont ou non conformes à la constitution, Et de vérifier s’in sont ou non conformes à la loi.

§1 : Le contrôle de la constitutionnalité des lois : Au Maroc la chambre constitutionnelle charger notamment du contrôle de la constitutionnalité des lois. Composée initialement de cinq membres, préside par le 1ère président de la cour suprême. Le conseille constitutionnelle fut crée en remplacement de la chambre constitutionnelle de la cour suprême. Le conseille constitutionnelle est d’abord régi par la constitution, qui définit notamment les base de son organisation, ses attributions essentielles ainsi que l’effet de ses décisions. Il comprend deuze membres depuis la réforme de 1996.
     COMPETENCE : Il assume d’abord un contrôle des actes portant sur la conformité à la constitution et veille à l’application des règles de répartition des compétence entre les pouvoir législatif et exécutif. Il statuer sur la régularité des élections parlementaires et des opérations de référendum…Alors le règlement doit être uniquement publié.
§2 : Le contrôle de la l’égalité des règlements : La primauté de la loi est assurée par deux procédées de pouvoir : Le recours pour excès de pouvoir et L’exception d’illégalité.
   Le recours pour excès de pouvoir : L’annulation de règlement (d’un décret ou d’un arrête) pour excédé les pouvoir. Il été institut au Maroc pour la 1ère fois en 1957, lors de la création par dahir de la cour suprême, et à été conformé par la procédure civile(Art353).
   L’exception d’illégalité : non pas annuler mais seulement écarter l’application à un particulier d’un acte illégale fondement duquel il est poursuivi
.

Sous section III : L’application des textes :
§1 : La force obligatoire des textes : (Art : 6)
Les textes ne deviennent pas obligatoires du seul fait qu’ils ont été élaborés conformément aux procédures sont requises.
A.      L’entrée en vigueur de la loi : Tout texte régulièrement promulgué et/ ou publié devient obligatoire pour tous, et nul ne saurait se soustraire à son application sous prétexte d’ignorance. La fiction de connaissance de la règle de droit connait un certain nombre d’assouplissements ou exception, par Exemple : la distinction entre les lois impérative et les lois supplétives. Alors, ses textes demeurent en vigueur tant qu’ils n’ont pas été abrogés. 
B.      L’abrogation de la loi : On parle d’abrogation lorsqu’un texte nouveau vient mettre fin à l’application du texte ancien. Cette abrogation former sur deux expresse ou tacite.
   L’abrogation est expresse : lorsqu’il figure en toutes lettres dans le texte nouveau.
   L’abrogation est tacite : est rarement totale. Elle n’opère en effet que dans la mesure où il y a véritablement une incompatibilité absolue entre les deux textes. (un texte se trouve contredit par un autre plus récent).
§2 : L’application des textes dans le temps :
    Conflit des lois dans le temps : l’étude des règles relative à l’abrogation pourrait laisser croire qu’un conflit entre les deux textes qui se succéderaient dans le temps afin de régler le même objet est impossible. Ces conflits de loi dans le temps ne sont pas réglés par les dispositions relatives à la promulgation, à la publication et à l’abrogation des lois lesquelles se bornent à dire à quelle date la loi nouvelle s’applique. Ou en peut dire, quelle sont les domaines d’application de la loi ancienne et de la loi nouvelle ?
   A.  Le principe de la non-rétroactivité des lois :
        selon l’art 4 de la Cst, « La loi ne peut avoir d’effet rétroactif ». Ainsi, lorsqu’on dit qu’une loi na pas d’effet, on entend par là qu’elle ne peut s’appliquer à des faits qui ont été accomplis antérieurement. La ligne de partage repose sur un double fondement : Le besoin de sécurité juridique et de prévisibilité juridique conduit tout naturellement à privilège le maintien des situations acquises. Le second fondement est le besoin du progrès social : il est naturel de penser que la loi nouvelle est meilleure que la loi ancienne, ou du moins, quelle correspond mieux à l’Etat des mœurs, aux besoins ECO et sociaux de l’époque.
     La non-rétroactivité est un principe constitutionnel. Donc, le législateur est tenu de le respecter, sauf à encourir le conseil constitutionnel. Ainsi, si le parlement vote une loi rétroactive. La non-rétroactivité s’impose également au pouvoir réglementaire et au pouvoir judiciaire. Les règlements édictés par le pouvoir exécutif doivent respecter le principe de la non-rétroactivité.
     *Ces Exception :
 
Les lois pénales nouvelles plus douces : c.-à-d, celle qui modifie une infraction, il s’applique non seulement aux infractions commises postérieurement, mais également aux délinquants qui ayant commis l’infraction sous une loi antérieure plus sévère. Au terme de l’Art 6 du code pénal, la règle de la rétroactivité de la loi pénale plus douce est juste et normal que soit appliquée ici, non pas les ancienne dont les pénalités ont été jugées excessives.
 
Les lois relative à la compétence judiciaire et aux règle de procédure : ces lois s’appliquent rétroactivement parce qu’elle vice à assurer une meilleure organisation et administration de la justice, et leurs applications immédiate ne peut nuire à personne.
  Les lois interprétatives : ici le législateur définit le sens d’une loi antérieure obscure ou ambiguë. En conséquence,  elles sont rétroactives étant donné qu’il ne s’agit pas à proprement parler de nouvelle loi mais pluatôt de l’interprétation d’une loi antérieure.
   B.   Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles.
      Se principe signifie que si une loi nouvelle ne doit pas régir le passé, elle doit en revanche s’appliquer immédiatement, en remplaçant la loi antérieure qui n’a plus d’être. Le principe de l’effet immédiat des lois nouvelles est incontestable car, d’une part, la loi nouvelle  est présumée meilleure que la loi ancienne. En d’autre part, ce principe assure l’unité de législation en évitant de faire coexister les lois ancienne et nouvelle qui régissent la même situation. Ce principe n’est pas absolu et connait qu’elle ques dérogation.
          Les exceptions au principe de l’effet immédiat :
   D’abord, l’effet immédiat peut être écarté par une disposition formelle : le législateur peut estimer préférable de retarder l’application d’une nouvelle loi.
   Une autre exception plus importante, au principe de l’effet immédiat concerne la matière des contrats. En conséquence, les situations contractuelles sont régies par la loi en vigueur au moment de leur formation. 
§3. L’application des textes dans l’espace :
    il s’agit de connaitre les frontières au-delà desquelles, le système juridique marocain perd sa force obligatoire. Autrement dit, il y aurait une territorialité de la loi au sein des frontières qui exclurait aout conflit possible entre deux lois concurrentes.
(Ex : si un marocain a un accident de voiture en France, la loi compétent à cet accident sera-t-elle la loi marocaine sur les accidents de la circulation ou la loi français).
Il peut arriver que le juge marocain applique une loi étrangère et que, réciproquement le juge étranger soit amené à recevoir la loi marocaine. En effet, la loi marocaine interne ne sera pas toujours applicable.
   Les domaines d’application de la loi marocaine retenant le principe de térritorialité.
D’abord la loi pénale marocaine. Selon l’art 10 du code pénale, la loi marocaine va s’appliquer à toutes les infractions commises sur le territoire du marocain, même par les étranger.
pour les actes juridique on considère que les parties sont libres de soumettre leur contrat à telle ou telle loi de leur choix parce qui concerne les condition de fond et les effet de l’acte.
   Pour ce qui est des lois relatives au droit public, elles sont également applicables sur l’ensemble du territoire marocaine quelque soit la nationalité de l’intéressé.
   Les domaines d’application de la loi marocaine retenant le principe de la personnalité des lois. Il s’agit essentiellement de ce qu’on appelle le statut personnel, ce dernier s’applique à tout les marocaine même si résident à l’étranger.
   Les conflits de lois : lorsqu’une situation litigieuse présente un élément d’extranéité, la règle conflit de lois peut amener le juge marocaine saisi du litige  à appliquer une loi étrangère, et réciproquement, un juge étranger peut avoir à appliquer la loi marocaine.

Sous-section IV : l’interprétation des textes.

L’application de la loi par les tribunaux suppose que le texte est très clair et précis. Aussi, la règle de droit étant par définition une règle générale et impersonnelle, elle est souvent conçus en termes généraux et parfois assez vagues.
 §1. Les autorités compétentes en matière d’interprétation.............. à suivre


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