NOTIONS FANDAMENTALES DE DROIT PUBLIC

NOTIONS FANDAMENTALES DE DROIT PUBLIC

MOHAMED OUARDGHI
ETUDIANT CHERCHEUR 


Première partie : La Notion de Droit
Chapitre 1 : La règle de droit
Section 1 : Définition du droit
      Le droit est une technique d’organisation de la vie en société. Elle intéresse toutes les manifestations de la vie de  l’individu Et tisse les liens intimes avec l’être humain. Le rôle de droit est sauvegarde des droit et libertés des une et des autres de plus lutter contre la violence privée : se faire justice soit même. En plus le droit est défini comme étant une science sociale et humaine :
     *Le droit est une science sociale car c’est une création de la société, il représente les aspirations et les doléances de ses membre. En effet, chaque  société est unique par ses caractéristiques et ses spécialités.
    *Le contenu du droit marocain et sa formation distingue trois étapes :
1. La période avant l’Islam à été essentiellement marquée par un droit coutumier.
2. L’avènement de l’Islam, avait entrainé un changement dans le contenu du droit marocain, dont les sources principal : le coran, la sunna et l’Ijma ‘.
3. La dernier période celle du protectorat a vu l’influence du droit positif français sur le droit marocain de l’époque.
Le Maroc est un pays musulman <<l’Islam est la religion de l’état qui garantit à tous le libre exercice des cultes>> Art3
    *le droit est une science humaine. Il s’intéresse aux individus et aux déférents rapports qu’ils entretiennent être eux.
      Le mot « droit » est utilisé de façon tellement courante, en des sens si divers que nul n’ignore tout à fait la signification.la richesse des disciplines de droit est la conséquence de la richesse des activités humaines encadrées par des règles de droit adaptées.
      Le droit ce n’est pas un seul règle de conduit mais il y à des autre règle de conduit : La religion, la moral et la bien science.
ü  pour Littré le droit : « Ce qui na ni courbure, ni flexion, ni inclination d’aucun coté ».
ü  d’autres sens figurés complètent cette définition, un « homme droit » est un homme « honnête, équitable, sans détours »(Littré)
ü  pour les uns, le droit est un idéal. pour les autres, notamment les juristes, « c’est une discipline d’action destinée à préserver un certain état de le société ».autre  ment dit, c’est une règle.
                                                     Le droit prend deux acceptions principales :
v   Le droit en majuscule est l’ensemble des règle juridique destinées à organiser la vie en société, qui ont vocation à s’applique à toutes les personne  qui forment le corps social (générale, abstraites  et coercitives…) Ce droit est appelé le droit objectif.
v   le droit en minuscule vise les prérogatives, les privilèges et les avantage reconnus à une personne ou à un nombre de personne et dont celle-ci peuvent se prévaloir dans leur relation avec les autre, au besoin par la protection de la force publique. Ce droit est appelé : le droit subjectif.
      Les deux acceptions elles restent complémentaires. Et cette opposition il s’agit de la même réalité avec l’unité du phénomène juridique envisagée sous deux angles différents.  Ces deux sens (droit objectif- droit subjectif) constituent, ensemble le système juridique établi dans un état donné.
« Le droit est l’ensemble de règles juridique qui sont obligatoire, dans une société, pour tous les individus. Le non respect des règles entraine une sanction. »
Section2 : les éléments de la définition de droit
                 La règle de droit à pour objectif d’organiser la vie en société. Pour que ces règles soient respectées, elles doivent être justes et légitimes d’une part, et présentées, d’autre part, des caractéristiques qui leur permettent d’être au dessus des sujets de droit. Cependant la règle de droit, non seulement, être juste mais, aussi organiser la vie en société.
A.       le caractère général de la règle de droit
      La règle de droit est la même pour tous, pour toute a communauté et non pas pour une personne en particulier. Elle est faite pour durer dans le temps et dans l’espace. Autrement dit, la règle de droit concerne chacun d’entre nous et ne désigne personne en particulier. Elle n’est pas faite pour un seul individu ou pour un acte isolé. (Art. 20 de la Cst)
      Ce caractère générale est relatif :
Il s’applique au sein d’une même catégorie.
Il édicte de mesure individuelle.
    L’impersonnalité des règles juridiques est une garantie contre l’arbitraire.
       D’où la règle de droit est un commandement impersonnel qui ne s’adresse pas à une personne déterminée individuellement mais, à toutes les personnes qui remplissent les conditions d’application de cette règle.
       Ce caractère général n’est pas propre à la règle de droit. D’où il ne peut pas prétendre au critère du juridique.
B.       Le caractère obligatoire de la règle de droit
     La règle de droit est une véritable obligation de comportement. Car C’est une règle de conduit imposée dans les relations sociales pour ordonner la société. En effet, la règle de droit n’est pas un simple conseil ou une recommandation mais un véritable commandement. C’est d’ailleurs ce qui a conduit certains juristes a définir le droit comme étant un impératif catégorique.        
                                                   Ce caractère obligatoire distingue deux règles de droit :
v  Les règles impératives : Elles présentent un caractère obligatoire puisque les individus ne peuvent pas échapper à leur application. Ces règles ordonnent ou interdisent tel ou tel comportement.
v  Les règles supplétives : Elles sont supplétives car elles suppléent à l’absence de volonté exprimée. Elles indiquent ce qui est souhaitable que les individus fassent.
C.       Le caractère coercitif de la règle de droit : la sanction étatique
      Pour garantie le respecte de la règle de droit des sanctions s’imposent. La règle de droit est le seul dont le respect est assuré par l’autorité publique, la seule dont la violation est sanctionnée par la contrainte étatique.
                                                       Les significations complémentaires de la règle de droit
v  Seule la règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique :
      La qualification étatique de la contrainte est nécessaire. C’est donc plus l’origine de la sanction, à savoir l’Etat qui est décisive, que la sanction elle-même, tout règle morale, religieuse ou autre devient juridique quand elle est sanctionnée par l’Etat.
v  Seule l’autorité publique peut sanctionner une règle de droit :
      A l’origine les personnes victimes de tel ou tel agression, se faisait justice à eux-mêmes. La vengeance privée est devenue une justice publique.
      Si la règle de droit est protégée par l’Etat qui veille sur son respect à travers l’autorité publique, certaines sanctions échappent à cette règle.
      En effet, en ce qui concerne les professions organisées en corps : l’ordre des avocats, médecins, pharmaciens, architectes…Ce sont leur conseille de discipline qui prennent des mesures disciplinaires. (Art.22 de la Cst)

Chapitre 2 : Les divisions de droit
Les règles juridiques, cellules de base du système juridique, obéissent à un ordonnancement. En effet, ces règles sont regroupées en fonction de leurs objets en institutions juridique lesquels, institution, sont rattachée à des branches du Droit. Ainsi on distingue traditionnellement entre le Droit public et le Droit  prive.
Section1 : La séparation de Droit public et de Droit prive
La séparation de droit public et de droit prive peut revêtir soit une dimension internationale ou interne.
A.      Distinction droit international et droit interne
     Le Dr interne ou droit national est le droit qui se pratique dans un Etat déterminé. Le Dr international concerne les relations internationales, soit entre les Etats, soit entre les individus. Le droit international public qui réglemente les rapports entre les Etats souverains et les organisations internationales notamment étatiques comme L’O.N.U (conventions diplomatiques, traités…etc.), et le droit international privé qui concerne les rapports entre particuliers de nations différentes (individus et groupements : associations et sociétés).
B.      Distinction droit public et droit privé
      De manière classique et traditionnelle le droit interne se divise en deux branches : le droit public et le droit privé. Et cette distinction concerne aussi bien les personnes auxquelles s’applique ce droit, que le contenu même de ce droit.
1.       La distinction porte sur les personnes
Car chaque fois que l’on est en présence d’une personne publique (collectivité publique), le droit public s’applique. Chaque fois, au contraire, que le droit concerne les relations entre les particuliers, on parle de droit privé.  La personne publique la plus importante est l’Etat. Au Maroc, les collectivités publiques sont : l’Etat, les collectivités territoriales selon l’article 135 de la Cst.
2.       La distinction porte sur le contenu du droit applicable
       Le droit public défend l’intérêt général (le service public) par rapport aux intérêts particuliers. Il est par essence inégalitaire : l’intérêt général l’empote sur l’intérêt particulier. Le cas de l’expropriation en est l’exemple par excellence. Le droit privé défend l’intérêt des particuliers ; Il est égalitaire : les individus sont considérées de la même manière et placées dans une même situation. Le contrat en présence est sur le même pied d’égalité.
2.1.      Le droit public et ces divisions :
               Le droit public est celui qui régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'Etat (ou une autre
Collectivité publique) et ses agents. Le droit public régit l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi que leurs rapports avec les particuliers. Ainsi, il contient les règles d'organisation de l'Etat et celles qui régissent les rapports entre les particuliers et l'Administration. Le droit public se subdivise en plusieurs branches. Il comprend principalement : le droit constitutionnel, administratif et financier.
a.       le droit constitutionnel
      Le droit constitutionnel concerne Les règles juridique d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publics : Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, et le droit constitutionnelle apparaît comme la Transcription juridique de la vie politique ; Puisqu’il fixe les règles de base d'organisation de l'Etat.

b.       le droit administratif
       Le droit admis concerne l’organisation des autorités administratives et les relations entre l’administration et les administrés. il réglemente la structure de l'Administration et ses rapports avec les particuliers. Dans le cadre de ces activités, l’administration fait des actes particuliers appelés « actes administratifs », le droit administratif a une juridiction spéciale : le tribunal administratif.


c.     les finances publiques et le droit fiscal :
           Qui réunissent les règles gouvernant les dépenses (les charges) et les recettes (les ressources)  des 13 collectivités publiques, les libertés publiques qui définissent les divers droits de l'individu dans la société et les modalités de leur protection.
2.2.              Le droit privé et ces divisions :
     - Le droit privé est celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités privées, telles que les associations, les sociétés et qui assure prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels.
     - Le droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial et aussi le droit du travail.
a.       Le droit civil :

      - Le droit civil occupe une place privilégiée : il a une valeur générale et donne les principes généraux. Le droit civil constitue le droit commun. Cela signifie qu'il s'applique, en principe, à tous les rapports de droit privé, Sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière déterminée. Cette fonction particulière s'explique par le fait que le droit civil est la branche la plus ancienne du droit. Le droit civil régit le statut personnel  des particuliers (au Maroc, le statut personnel est réglementé dans un code appelé moudawana) à savoir : le nom, mariage, divorce, la capacité, l’état civil…etc. ensuite la propriété et enfin le droit des obligations (contrat-responsabilité civile).
b.       Le droit commercial :
       A l’origine le droit commercial porte sur les relations entre particuliers dans le cadre d’une activité de commerce. Ce droit à pour objet de s’intéresser à ceux qui pratiquent ce type d’activité: Les commerçants. Il fixe en outre toute une série de règles et de mesures qui s’attachent à la nature juridique et aux statuts des sociétés commerciales.par extension en parle souvent de droit des affaires. Le droit commercial a une juridiction spéciale : le tribunal de commerce.
c.        Le droit du travail
      Le droit du travail porte sur les relations qui s’établissent dans le monde du travail entre employeurs et salariés. Le droit du travail repose sur un principe d’inégalité entre les partenaires ; Il établit des règles qui atténuent ce déséquilibre. Son extension à l’ensemble des mesures concernant la législation sociale à permis la naissance d’un nouveau droit : « Le droit social ». Celui-ci englobe non seulement le droit du travail mais aussi le droit de l’ensemble des activités sociales notamment La sécurité sociale et la santé (médecine de travail)
Section2 : Les limites de la séparation : droit public et droit privé
      L’existence de deux branches juridique distinction correspond en réalité à un âge juridique ou la sphère de l’Etat et celle de l’individu étaient nettement séparées. Chacune d’elle avait son domaine d’action, ses moyens, ses objectifs, ses techniques et son droit. Toutefois, les différentes évolutions qu’a connu la notion le l’Etat grâce à la prolifération de ses activités d’une part. et l’évolution de la notion de l’intérêt général, conséquence directe de l’évolution des besoin et des attendes des individus dans le temps et dans l’espace, et l’évolution de la conjoncture politique, économique, sociale, culturelle…etc.
A-      Les remises en cause de la séparation
       Bien que la séparation droit public /droit privé persiste, elle souffre d’un certain nombre de manquements. D’où elle est : imprécise, fausse, rigide est infondée.
1-       La séparation droit public et droit privé est imprécise
          Cette séparation est imprécise car certaines catégories de droit appartiennent en même temps au droit public et au droit privé. C’est le cas du différent droit mixte : Le droit pénal et le droit judiciaire privé à titre indicatif.
v  Le droit pénal : Le droit pénal  appelé aussi "droit criminel" est un droit mixte. Il a pour objet de définir les comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions applicables à leurs auteurs. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit public puisque les infractions sont définies en considération de l'intérêt général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la sanction.
v  Le droit judiciaire privé : Le droit judicaire privé concerne la procédure à suivre devant les tribunaux. Il porte sur L’organisation de se juridiction et la procédure à suivre devant ces tribunaux pour obtenir un jugement. Le droit judiciaire privé fait partie du droit public dans la mesure où la justice est un service public et il fait partie de droit privé car les règles de procédure son destinées à la résolution de litiges entre les individus. Ce droit était classé parmi les branches de droit privé, mais a fini par acquérir son autonomie.
2-       La séparation droit public et droit privé est fausse
        On reproche à cette classification d’être fausse, car pour les doctrines sociales il n’a pas de différence quant au but recherché par le droit qu’il soit public ou privé. En effet, toutes les règles de droit doivent obligatoirement servir les intérêts sociaux qui sont les seuls à être pris en considération. C’est dans ce sens qu’on est amené à parler de socialisation de droit privé.
3-       La séparation droit public et droit privé est rigide
       Aujourd’hui, il est difficile d’affirmer l’existence d’un secteur public et d’un autre privé distincts ou séparés. Le domaine public et le domaine privé s’interpénètrent de telle sort que l’Etat intervient de plus en plus dans la sphère privé et particuliers remplissent de plus en plus des tache revenant traditionnellement à l’Etat. Ainsi L’Etat agit parfois selon les procédés du droit commun alors que les particuliers se voient appliquer des règles de droit public chaque fois qu’ils sont chargés d’une mission de droit public.  
4-       La séparation droit public et droit privé est infondée
       Le droit privé est à la base du droit public. De ce fait, le droit public obéit à des principes et à des règles qui sont celles do droit privé. En effet, le droit public porte, avant tout, sur des principes et des notions de droit privé.
       Pour toutes raisons on peut affirmer que la séparation droite publique et droit privé est inadaptée. En effet ce n’est pas parce que les pouvoirs publics(l’Etat, collectivités locales et établissements public) représentent l’intérêt général, qui n’est enfin de compte rien d’autre que la réunion des intérêts particuliers, qu’ils jouissent des prérogatives et des faveurs de droit public et ne peuvent pas, par conséquent, être traitée de la même manière que les particuliers.
B-      Les nouvelles orientations : la spécialisation
      Actuellement la distinction entre le droit public et le droit privé subsiste toujours, mais on assiste à la naissance da disciplines de plus en plus spécialisées à l’intérieur des branches de droit. Mais sont contenu à éclaté et à donné naissance à plusieurs matières spécialisées : le droit bancaire, le droit Bourcier, le droit des sociétés…Ets. Au Maroc, vu les évolutions  importants qu’a connu ce droit, il s’est vu créer une juridiction qui lui est propre : « Le tribunal de commerce ».  par exemple Le droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit social.

Deuxième partie : Les sources du droit
       Les sources droit public sont les même que les sources du droit privé. L’étude des sources du droit révèle le rôle prédominant de l’Etat dans la création des règles du droit.
       Il est certain que c’est la loi qui constitue la principale source de ce droit objectif. Et le terme loi doit être compris dans un sens très large. Alors, quels ont les différents sens revêtent les termes loi et source ?
1.       Les différent sens que revêt le terme loi
    *La loi désigne toutes règle juridique formulé par écrite, promulgué à un moment donné, par un ou plusieurs individus investis de l’autorité public.les consistant à des dispositions abstraites, c’est-à-dire générales et permanentes.
    *La loi désigne, les règles consistant à des dispositions abstraites, c’est-à-dire générales et permanentes.
      Dans ce sens sera loi, le texte quelle que soit l’autorité dont il émane qui fixe à 18 ans l’âge de la majorité. Dans le même sens est loi l’arrêté par lequel le président d’une commune limité la vitesse de circulation des automobilistes. En revanche, ne serait pas une loi, l’acte même émanant du parlement.
2.       Les différents sens que revêt le mot source
    Les sources de droit sont diverses et multiples d’où le mot source revêt de nombreux sens :
    *Dans un première sens en entende par source du droit un certaine nombre de données profondes telles que les principes de morale, de religion, de politique…etc.
    *Dans un seconde sens, on entend par source du droit les origines historique des règles juridique du droit positif. Dans Le Maroc le droit musulman, le droit coutumier et le droit moderne.
    *Enfin, dans un troisième sens, les sources du droit expriment le mode de formation ou de création des normes juridique.
   Les sources formelles présentent une pluralité et une diversité « leur importance et leur autorité respectives varient selon les systèmes juridiques, les époques et les pays ».
Chapitre 1 : Les sources principales
Section 1 : La constitution
A.      Les caractéristiques :
    Constitution sens matériel : l’ensemble des règles suprême fondant l’autorité étatique, organisant ses institution, et lui donne ses pouvoirs et sauvant aussi lui imposent les limitations en particulier en garantissant des libertés aux sujets ou citoyen.
    Constitution sens formel : règle revêtent une forme spéciale, Consistant en un document écrit, généralement supérieur à celle des lois ordinaire
                                                les deux caractères de la constitution :
    La constitution peut être souple : Dans ce cas, elle occupe le même ronge qu’une loi ordinaire elle peut être facilement modifié ou révisée.
    La constitution peut être rigide : Dans ce cas, elle est au sommet  de la hiérarchie de la règle juridique, il est difficile de la modifier ou de la révisée. (L’Art. 172.173 de la Cst)
    La première constitution marocaine date de 1962. Depuis cette date le Maroc à connu cinq de plus : en 1970 en 1972 en 1992 en 1996 et actuellement la nouvelle constitution de 2011.
B.      Le constitutionnalisme :
    Implique l’affirmation de libertés de principe et de droit fondamentaux qui doivent être garantis, protégés et mise en place d’un contrôle juridictionnel de constitutionnalité.
             1..  La sauvegarde  des droits et libertés
    La conception classique de la constitution reposait sur l’organisation des pouvoir publique celle moderne énonce en outre des droits, des libertés et des principes universels. Celle-ci ne concerne pas simplement les droits de l’homme et des citoyens, mais aussi les libertés et des droits plus contemporains qui ont un caractère économiques et social.
            2..  Le contrôle de constitutionnalité
    Le contrôle de la constitutionnalité est la conformité des lois à la constitution. Elle est un ensemble de procédures qui visent à annuler ou paralyser l’application de tout acte qui serait inconstitutionnel. Au Maroc, la mission de contrôle de constitutionnalité des lois est confiée, depuis la refonte constitutionnelle de 2011, à la cour constitutionnelle. Le contrôle de la constitutionnalité est opéré par un juge pour s’assurer que les normes de droit interne (loi, règlement) mais aussi également externe (traité) respecter la constitution.
 La cour constitutionnelle à un caractère purement politique.



Section 2 : La loi
Les lois sont les plus nécessaire pour l’administration d’un pays
A.      Définition :
    La loi est une norme juridique qui relève du pouvoir législatif. Elle est votée par le parlement, la loi est l’expression de la volonté générale.    
                                                  LA  LOI  PASSER  PAR  CINQ  ETAPE
1. L’initiative : l’initiative de la loi appartient généralement au gouvernement et aux parlementaires.
2. La discussion : est discuté, d’abord au sein des commissions ou il peut être modifié et amendé.
3. L’Adoption : la loi est adopter par un vote en assemblée plénières si le parlement bicaméral.
4. La promulgation : une foi votée par le parlement, la loi doit être promulgué par le chef de l’état. (Le roi promulgué les lois dans l’étranger).
5. La publication : pour qu’une loi puisse être portée à la connaissance des citoyen elle doit être publiée par l’intermédiaire d’une publication officielle, Appelé « bulletin officielle »
B.      Les différents types de loi :
1.       Les lois organiques : Elles sont pour objet de fixé les modalités d’organisation et de fonctionnement des pouvoirs publiques prévu par la constitution et d’application de certaine disposition constitutionnelles. Il s’agit donc de matière particulièrement importante.
  La constitution marocaine de 2011 à plusieurs exemples :
*Définition du processus de mise en œuvre du caractère officielle de langue Amazighe.
* Les conditions et les modalités d’exercice de droit de la grève.
*La règle de fonctionnement du conseil de régence.
* les modalités d’organisation et de fonctionnement de la cour constitutionnelle.
*La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil économique social et environnemental.
2.       Les lois ordinaires : règle juridique qui émane du pouvoir législatif à savoir le parlement
Le domaine de la loi est précisé par l’Art 71 de la constitution :
*Mes liberté et droits fondamentaux
*l’urbanisme et l’aménagement du territoire.
*Le statu de la famille et l’état civil,
*Le statut générale de la fonction publique
*La nationalité et la condition des étranger
*La création des établissements public et de toute autre personnes morale
*La nationalisation d’entreprise et de régime de privatisation 
   En fin il est à noter que toutes ses lois : les lois organique et ordinaire, ne peuvent être promulguées qu’après avoir été soumises à l’approbation de la cour constitutionnelle.
C.      L’affaiblissement de la loi :
1.       La primauté constitutionnelle : c’est la constitution avec le principe de la hiérarchie des normes qu’a pris la place de la loi. Cette subordination est même vérifiée par l’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois.
2.       La domination du gouvernement : En principe, l’initiation législative émanent du parlement.
En pratique, c’est le gouvernement qui monopolise ou presque l’initiative des lois
Section 3 : le règlement
       Le règlement est un acte juridique général, impersonnel et obligatoire pour tous. Il désigne toutes les règles de droit émanant du pouvoir exécutif.(Art.90 de la Cst) Le pouvoir exécutif se charge, à la fois, d’exécuter les lois et de disposer de l’administration. (Art.89 de la Cst)
        Le règlement distingue deux catégorie :
1. Les règlements autonomes : ces règlements sont pris dans les matière réservées par la constitution au roi.
2. Les règlements d’application : ces règlements ils ont pour objet d’appliquer la loi. Ils ne peuvent la contrarier.
       On peut dire que les règlements sont pris sous deux formes : Les décrets gouvernementaux émanant du 1ère ministre, et les arrêtés sont pris par les ministres.

Chapitre 2 : les sources secondaires
Section 1 : La coutume
A.        Notion de la coutume
          L’ensemble des règles de droit qui se dégagent des faits et des pratiques dans un milieu social et dehors l’intervention du législateur.       LA COUTUME COMPREND DEUX ELEMENTS CONSTITUTIFS :
       1.   L’élément matériel : Coutume :
usage répété considéré comme étant obligatoire, véritable règle de Droit comme loi.
        
 a. le comportement dans le temps :
    La constance : signifié que l’usage à été pratique d’une façon régulière et permanente pat le groupe social.
    L’ancienneté : signifié que celui-ci remonte assez loin dans le temps et fait l’objet pratique constant par des générations et des générations.
             b. La coutume doit être générale, ce caractère de généralité est essentiel. La coutume peut être circonscrite à une région à une profession où à une branche d’activité.
       2.   L’élément moral : c’est l’élément psychologique de la coutume. Cet élément se concrétisée par une croyance rependue chez tout le group social.
B.          La place de la coutume en droit marocain
Cette influence sur la loi peut se manifester de trois manières :
  * D’une part, la loi peut dans certains cas renvoyé à la coutume pour trouver la solution au problème juridique posé.
  * D’autre part, la coutume peut s’appliquer lorsque la loi ne prévoit aucune solution au problème juridique posé.
  * Enfin, une dernière solution peut présenter, qui est celle d’une opposition entre la coutume et la loi.   
       En définitive la coutume peut être considérée comme une source de droit marocain dans les limites suscitées.
Section 2 : La doctrine
    La doctrine représente l’ensemble des opinions émises sur le droit positif par des personnes à fonction d’étudier ou d’appliquer les règles de droit.
           Le travail doctrinal peut se présenter sou différentes formes :
    Il peut être présenté dans des ouvrage qui traitent en telle ou telle branche du droit, ou dans des travaux qui analysent des questions spéciales de droit. Il peut également résulter du travail d’analyse et de commentaire des lois et des décisions de justice.
    L’interprétation du droit musulman (A) et de droit positif (B)
A.      L’interprétation du droit musulman : En droit musulman la doctrine doit se limiter une interprétation stricte qui respecte l’esprit de la loi divine. Les deux source sdu droit musulman sont le coran et la sunna ni critiquer ni le modifier.
B.      L’interprétation du droit positif : En ce qui concerne le rôle de la doctrine en droit positif moderne, nous constatons que les opinions émises aucun force obligatoire ni pour le législateur ni pour le juge.
Section 3 : La jurisprudence
     Ensemble des solutions apporté par les décisions de justice dans l’application du droit l’ors d’un litige. Ou même dans la création du Droit
      La jurisprudence va être une véritable règle de droit. Actuellement Au Maroc, La jurisprudence ne peut pas contribuer directement à leur création. Mais le juge, peut dans certains cas, être obliger de trancher les litiges même en l’absence de règle de droit.
Troisième Partie : Les Sujets de Droit
Sujet de droit : personne (physique ou morale) considérée comme support d’un droit subjectif. Cependant la notion juridique de personne (la personnalité juridique) dépasse singulièrement le donné immédiat.
1.       Les personnes physiques : Tous les êtres humains, sont des sujets de droit. Ils sont tous dotés de la personnalité juridique, il ne faut pas confondre à être sujet actif ou passif de droit.
2.       Les personnes morales : L’existence et l’utilité de la personnalité morale ne sont plus discutées aujourd’hui. Désigne en effet des groupements de personnes, et accessoirement des biens. C’est le cas de L’Etat, les collectivités locales et les établissements publics.
Chapitre 1 : L’Etat 
Etat : Entité juridique formée de la réunion de quatre éléments constitutifs (population, territoire, autorité politique, souveraineté) et à laquelle est reconnue la qualité de sujet du Droit international.
Section 1 : Les éléments constitutif le l’Etat
A.      Un pouvoir de contrainte ;  L’Etat a le pouvoir de fixer des règles juridique et de les faire appliquer par la force s’il le faut.  L’idée de l’Etat est liée a celle de droit. Seul l’Etat  a le pouvoir d’exiger le respect de le règle juridique. L’Etat dispose de pouvoir de contrainte, c’est-à-dire qu’il doit maintenir l’ordre public aussi bien à l’intérieur par la police. Et qu’à l’extérieur vis-à-vis des autre Etats. Le monopole de la contrainte et de la force est l’élément capital de la définition de l’Etat.
B.      Une population déterminée : Cette population au sentiment d’appartenir à une même communauté, une même nation. La nation de définit comme un groupement humain dans lequel les individus se sentent unis les une aux autres par des liens matériels et des liens spirituels.
C.      Un territoire définit : Pour qu’un Etat soit reconnu, il faut non seulement une autorité exercée sur une population déterminée, mais aussi un territoire défini. Si l’un de ces éléments fait défaut, l’Etat n’existe pas. Le territoire fait référence à un espace terrestre bien délimité, Au-delà des frontières, c’est un autre Etat qui exerce sa souveraineté. L’Etat est propriétaire de son sol, de son sous-sol, de son territoire, mais aussi de l’espace aérien situé au dessus de son territoire.
Section 2 : Les caractères juridique de l’Etat
A.      L’Etat est une organisation dotée de la personnalité morale : la notion de personnalité morale a été conçue pour donner une existence et une capacité juridique à des groupements de l’individu poursuivant un intérêt légitime. Le recoure à la nation de personnalité morale permet d’expliquer certains aspects du statut de l’Etat :
1. La personnalité de l’Etat ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Ce qui implique :
   *que les dirigeants ne sont pas propriétaires de leurs fonction.
   *que les décisions prises par les autorités étatique sont réputées prises non par elles personnellement
   *que le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l’Etat.
2. La personnalité morale explique aussi que l’Etat peut posséder des bien, passer des conventions, contracter des dettes…
3. Enfin, la personnalité morale symbolise l’existence de l’Etat à l’extérieur et la continuité de la communauté de la succession des individus qui la compose.
B.      L’Etat est souverain : Cela signifie qu’il n’existe pas de pouvoir supérieur à celui des Etat. Aujourd’hui certains considèrent que le principe de non ingérence devrait être remis en cause en cas de problème humanitaire.
 1. Les différentes sortes de souveraineté
     1.1. La souveraineté nationale : dans ce cas la souveraineté appartient à la nation qui se présente comme étant une entité collective, indivisible, abstraite et distincte des individus qui la composent. La nation choisie donc ses représentants par le moyen d’élection libre, ce son les parlementaires.
     1.2. La souveraineté populaire : Elle se distingue de la souveraineté nationale, puisque dans ce cas le titulaire de la souveraineté est le peuple considéré comme la totalité concrète des citoyens. Chaque citoyen est détenteur d’une parcelle de souveraineté.
 2.  L’exercice de la souveraineté : La démocratie se définit comme le gouvernement du peuple en corps.
     2.1. La démocratie directe : est le système idéal qui répond le mieux aux aspirations populaire, puisque les gouvernant sont eux-mêmes les gouvernant. De plus, le peuple fait la loi et prend les décisions gouvernementales
     2.2. La démocratie représentative : les citoyen ici le pouvoir par l’intermédiaire de représentant élus.  En corps à la fois une méfiance à l’égard du peuple et la difficulté de pratiquer la démocratie directe.
     2.3. La démocratie semi directe : Consiste à introduire des éléments de démocratie directe dans le régime représentatif.    Elle à trois technique sont révélatrice :

        a. Le référendum : consiste à soumettre un texte à l’approbation de l’ensemble des citoyens.
        b. Le veto populaire : le peuple peut avoir le droit de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le parlement.
        c. L’initiative populaire : les citoyens obligent le parlement à légiférer dans un domaine déterminé.

Section 3 : Les formes d’Etat
A.      L’Etat unitaire : C’est la forme étatique courante et la plus répondue, dans les pays qui adoptent ce type d’organisation étatique (le Maroc, la Chine, l’Egypte, le Portugal, etc.) Alors le pouvoir provient d’un centre unique et la totalité de la souveraineté interne et internationale appartient à l’Etat.       
                L’Etat unitaire peut être : 
ü  La centralisation : consiste en ce que les organes dirigeants de l’Etat exercent dans leur plénitude les compétences étatique. Tout le pouvoir provient du centre et toutes les décisions sont prises dans la capitale.
ü  La décentralisation : est un système d’organisation étatique reconnaissant une liberté plus ou moins étendue de décision, d’administration aux différentes collectivités territoriales celles-ci exercent leurs attributions sous la tutelle de l’Etat.
B.      L’Etat composé : est un système étatique constitué de plusieurs Etats membre. Cette structure fédérative complexe varie selon la rigidité du lien qui unit ses composantes. 
      On distingue généralement : la confédération d’Etat et la fédération d’Etat 
ü  La confédération d’Etat : Elle constitue une forme assez rare d’Etat composé. Il s’agit d’une association égalitaire d’Etat réalisée par un traité international, ces Etat acceptent de coopérer et d’unifier leurs politiques. La confédération est donc une structure souple et instable. Les Etat membre peuvent à tout moment renoncer au traité de bas et se retirer ainsi de l’association ce qui entraine la dissolution de la confédération. 
ü  La fédération d’Etat : La fédération constitue un protèges dans l’expression historique de l’association d’Etat. Le lien juridique sur lequel repose cette construction n’est pas un traité international, mais une constitution établie par une assemblée constituante et ratifiée par les Etat membre. 
l’Etat fédéral est composé par un certain nombre d’entités dont le nom varie : Etat fédérés, cantons, Lander…, mais son privée de la souveraineté externe. L’Etat fédéral est une association d’Etat. Donc ne sont pas de véritable Etats. Cette délicate conciliation à deux principes majeurs :
v  Le principe de la participation consiste en ce que les Etats fédérés collaborent à la prise des décisions qui vaudront pour l’union tout entière.
v  Le principe d’autonomie s’analyse en ce que les Etat fédérés conservent une certaine indépendance dans la gestion de leurs affaires intérieures. 
Chapitre 2 : l’établissement public
Section 1 : Les caractéristiques des établissements publics
                       Les principes communs se manifestant au niveau de leur autonomie :
A.      La personnalité morale :
1.       L’autonomie administrative : s’explique par la présence d’organes dotés de compétences propres, structurés en fonction de l’unité et la rapidité d’action de l’établissement public.        Ces organes sont traditionnellement en nombre de trois :
1.1- Un organe délibérant : Appelé le conseil administratif. Sa composition varie selon la nature de l’activité de l’établissement public, soit purement étatique soit une composition mixte (Etat collectivité territorial…) une présentation du personnel peut aussi avoir lieu au sein de cet organe siégeant de façon poétique sous la présidence du 1ère ministre ou de l’autorité délégué par lui.
1.2- l’organe exécutif : peut avoir des appellations diverses selon les établissements, l’appellation courante est le directeur général pour les établissements à caractère industriel et ou commercial.
1.3- Le comité technique : lui aussi appellation différentes : le comité de direction ou scientifique. Sa mission consiste à faire des études, formuler des avis, exécuter toutes autres taches qui lui est confiée par le conseil d’administration.
2.       L’autonomie financière C’est un attribut de personnalité morale et un support de l’autonomie administratif. Il s’exprime pour l’établissement public par l’existence d’un budget distinct de celui de l’Etat et par son habilitation à posséder un patrimoine propre doit maitriser la gestion.
B.      La spécialité :
il s’agit d’un principe qui permet de différencier l’établissement public des autres personnes morales à compétence générale comme l’Etat ou les collectivités locales. Il signifie que l’établissement public est organiser pour assurer la satisfaction d’un besoin déterminé et de celui la seule.
C.      Le contrôle :
il représente un contrepoids du principe de l’autonomie. Il porte à la fois sur les organes et sur leurs actes administratifs et financiers, et s’exécute par l’autorité de tutelle à savoir le département ministériel.

Section 2 : Le régime juridique
      Le régime juridique des établissements publics était un régime uniforme. La doctrine parle de crise de la théorie de l’établissement public en deux grandes catégories qui sont retenues :
A.      Le régime juridique des établissements publics administratifs : C’est un régime de droit public et cela se manifestant sur :
1.     Sur le plan institutionnel : Les établissements publics sont des organismes du droit public, en ce qui concerne leur création, leur suppression et leur organisation que leur fonctionnement interne qui sont effectués par des procédés de droit public. Donc, leurs personnels est des agents publics.
2.     Sur le plan fonctionnel : Les activités des établissements publics administratif sont des activités administratif, leur rapport aves les usagers est régit par les règle de droit public, et leur contentieux est un contentieux administratif sauf stipulation législative contraire. Ces établissements peuvent passer des contrats dans des conditions de droit commun et exécuter des travaux privés.
B.      Le régime juridique des établissements publics industriels et commerciaux :
L’établissement public industriel et commercial (EPIC) s’apparent structurellement avec les établissements publics administratifs. Cette ressemblance n’est toutefois pas pertinente, car si l’on a pris soins d’élever des établissements publics industriels et commerciaux à une catégorie : le droit public dans la création et l’organisation et le droit privé dans le fonctionnement.
 

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