NOTIONS FANDAMENTALES DE DROIT PUBLIC
NOTIONS FANDAMENTALES DE
DROIT PUBLIC
MOHAMED OUARDGHI
ETUDIANT CHERCHEUR
Première partie : La
Notion de Droit
Chapitre 1 : La
règle de droit
Section 1 :
Définition du droit
Le
droit est une technique d’organisation de la vie en société. Elle intéresse toutes les manifestations de la vie de l’individu Et tisse les liens intimes avec
l’être humain. Le rôle de droit est sauvegarde des droit et libertés des une et
des autres de plus lutter contre la violence privée : se faire justice
soit même. En plus le droit est défini comme étant une science sociale et
humaine :
*Le droit est une science sociale car c’est une création de la société, il représente les aspirations et les doléances de ses membre. En effet, chaque société est unique par ses caractéristiques et ses spécialités.
*Le contenu du droit marocain et sa formation distingue trois étapes :
1. La période avant l’Islam à été essentiellement marquée par un droit coutumier.
2. L’avènement de l’Islam, avait entrainé un changement dans le contenu du droit marocain, dont les sources principal : le coran, la sunna et l’Ijma ‘.
3. La dernier période celle du protectorat a vu l’influence du droit positif français sur le droit marocain de l’époque.
Le Maroc est un pays musulman <<l’Islam est la religion de l’état qui garantit à tous le libre exercice des cultes>> Art3
*le droit est une science humaine. Il s’intéresse aux individus et aux déférents rapports qu’ils entretiennent être eux.
Le mot « droit » est utilisé de façon tellement courante, en des sens si divers que nul n’ignore tout à fait la signification.la richesse des disciplines de droit est la conséquence de la richesse des activités humaines encadrées par des règles de droit adaptées.
Le droit ce n’est pas un seul règle de conduit mais il y à des autre règle de conduit : La religion, la moral et la bien science.
*Le droit est une science sociale car c’est une création de la société, il représente les aspirations et les doléances de ses membre. En effet, chaque société est unique par ses caractéristiques et ses spécialités.
*Le contenu du droit marocain et sa formation distingue trois étapes :
1. La période avant l’Islam à été essentiellement marquée par un droit coutumier.
2. L’avènement de l’Islam, avait entrainé un changement dans le contenu du droit marocain, dont les sources principal : le coran, la sunna et l’Ijma ‘.
3. La dernier période celle du protectorat a vu l’influence du droit positif français sur le droit marocain de l’époque.
Le Maroc est un pays musulman <<l’Islam est la religion de l’état qui garantit à tous le libre exercice des cultes>> Art3
*le droit est une science humaine. Il s’intéresse aux individus et aux déférents rapports qu’ils entretiennent être eux.
Le mot « droit » est utilisé de façon tellement courante, en des sens si divers que nul n’ignore tout à fait la signification.la richesse des disciplines de droit est la conséquence de la richesse des activités humaines encadrées par des règles de droit adaptées.
Le droit ce n’est pas un seul règle de conduit mais il y à des autre règle de conduit : La religion, la moral et la bien science.
ü pour Littré le
droit : « Ce qui n’a ni courbure, ni flexion, ni
inclination d’aucun coté ».
ü d’autres sens
figurés complètent cette définition, un « homme droit » est
un homme « honnête, équitable, sans détours »(Littré)
ü pour les uns, le
droit est un idéal. pour les autres, notamment les juristes, « c’est
une discipline d’action destinée à préserver un certain état de le
société ».autre ment dit, c’est une
règle.
Le
droit prend deux acceptions principales :
v
Le droit en majuscule est l’ensemble
des règle juridique destinées à organiser la vie en société, qui ont
vocation à s’applique à toutes les personne qui forment le corps social
(générale, abstraites et coercitives…)
Ce droit est appelé le droit objectif.
v
le droit en minuscule vise les
prérogatives, les privilèges et les avantage reconnus à une personne ou à un
nombre de personne et dont celle-ci peuvent se prévaloir dans leur relation
avec les autre, au besoin par la protection de la force publique. Ce droit est
appelé : le droit subjectif.
Les deux acceptions elles restent
complémentaires. Et
cette opposition il s’agit de la même réalité avec l’unité du phénomène
juridique envisagée sous deux angles différents. Ces deux sens (droit objectif- droit
subjectif) constituent, ensemble le système juridique établi dans un état
donné.
« Le
droit est l’ensemble de règles juridique qui sont obligatoire, dans une
société, pour tous les individus. Le non respect des règles entraine une
sanction. »
Section2 : les
éléments de la définition de droit
La règle de droit à
pour objectif d’organiser la vie en société. Pour que ces règles soient
respectées, elles doivent être justes et légitimes d’une part, et
présentées, d’autre part, des caractéristiques qui leur permettent d’être au dessus
des sujets de droit. Cependant la règle de droit, non seulement, être juste
mais, aussi organiser la vie en société.
A.
le caractère général de la règle de droit
La règle de droit est la même pour tous,
pour toute a communauté et non pas pour une personne en particulier. Elle est
faite pour durer dans le temps et dans l’espace. Autrement dit, la règle de
droit concerne chacun d’entre nous et ne désigne personne en particulier. Elle
n’est pas faite pour un seul individu ou pour un acte isolé. (Art. 20 de la
Cst)
Ce caractère générale est relatif :
→Il s’applique au sein d’une même catégorie.
→Il édicte de mesure individuelle.
L’impersonnalité des règles juridiques est une garantie contre l’arbitraire.
Ce caractère générale est relatif :
→Il s’applique au sein d’une même catégorie.
→Il édicte de mesure individuelle.
L’impersonnalité des règles juridiques est une garantie contre l’arbitraire.
D’où la règle de droit est un
commandement impersonnel qui ne s’adresse pas à une personne déterminée
individuellement mais, à toutes les personnes qui remplissent les conditions
d’application de cette règle.
Ce caractère général n’est pas propre à la règle de droit. D’où il ne peut pas prétendre au critère du juridique.
Ce caractère général n’est pas propre à la règle de droit. D’où il ne peut pas prétendre au critère du juridique.
B.
Le caractère obligatoire de la règle de
droit
La règle de droit est une véritable obligation
de comportement. Car C’est une règle de conduit imposée dans les relations
sociales pour ordonner la société. En effet, la règle de droit n’est pas un simple
conseil ou une recommandation mais un véritable commandement.
C’est d’ailleurs ce qui a conduit certains juristes a définir le droit comme
étant un impératif catégorique.
Ce caractère obligatoire distingue deux règles de droit :
Ce caractère obligatoire distingue deux règles de droit :
v Les règles
impératives : Elles
présentent un caractère obligatoire puisque les individus ne peuvent pas
échapper à leur application. Ces règles ordonnent ou interdisent tel ou tel
comportement.
v Les règles
supplétives :
Elles sont supplétives car elles suppléent à l’absence de volonté
exprimée. Elles indiquent ce qui est souhaitable que les individus fassent.
C. Le
caractère coercitif de la règle de droit : la sanction étatique
Pour garantie le respecte de la règle de
droit des sanctions s’imposent. La règle de droit est le seul dont le
respect est assuré par l’autorité publique, la seule dont la violation est
sanctionnée par la contrainte étatique.
Les significations complémentaires de la règle de droit
Les significations complémentaires de la règle de droit
v Seule la
règle de droit est sanctionnée par l’autorité publique :
La qualification étatique
de la contrainte est nécessaire. C’est donc plus l’origine de la sanction,
à savoir l’Etat qui est décisive, que la sanction elle-même, tout règle morale,
religieuse ou autre devient juridique quand elle est sanctionnée par l’Etat.
v Seule
l’autorité publique peut sanctionner une règle de droit :
A l’origine les personnes victimes de tel
ou tel agression, se faisait justice à eux-mêmes. La vengeance privée est
devenue une justice publique.
Si la règle de droit est protégée par l’Etat qui veille sur son respect à travers l’autorité publique, certaines sanctions échappent à cette règle.
En effet, en ce qui concerne les professions organisées en corps : l’ordre des avocats, médecins, pharmaciens, architectes…Ce sont leur conseille de discipline qui prennent des mesures disciplinaires. (Art.22 de la Cst)
Si la règle de droit est protégée par l’Etat qui veille sur son respect à travers l’autorité publique, certaines sanctions échappent à cette règle.
En effet, en ce qui concerne les professions organisées en corps : l’ordre des avocats, médecins, pharmaciens, architectes…Ce sont leur conseille de discipline qui prennent des mesures disciplinaires. (Art.22 de la Cst)
Chapitre 2 : Les divisions de droit
Les
règles juridiques, cellules de base du système juridique, obéissent à un ordonnancement.
En effet, ces règles sont regroupées en fonction de leurs objets en
institutions juridique lesquels, institution, sont rattachée à des branches du
Droit. Ainsi on distingue traditionnellement entre le Droit public et le Droit prive.
Section1 : La séparation de Droit public et de Droit
prive
La
séparation de droit public et de droit prive peut revêtir soit une dimension internationale
ou interne.
A. Distinction droit
international et droit interne
Le Dr interne ou droit national est le droit qui se
pratique dans un Etat déterminé. Le Dr international
concerne les relations internationales, soit entre les Etats, soit entre les
individus. Le droit international public qui réglemente les rapports
entre les Etats souverains et les organisations internationales notamment
étatiques comme L’O.N.U (conventions diplomatiques, traités…etc.), et le droit
international privé qui concerne les rapports entre particuliers de nations
différentes (individus et groupements : associations et sociétés).
B. Distinction droit
public et droit privé
De manière classique et traditionnelle le
droit interne se divise en deux branches : le droit public et le droit
privé. Et cette distinction concerne aussi bien les personnes auxquelles s’applique
ce droit, que le contenu même de ce droit.
1.
La distinction porte sur les personnes
Car chaque fois que l’on est en présence d’une personne publique
(collectivité publique), le droit public s’applique. Chaque fois, au contraire,
que le droit concerne les relations entre les particuliers, on parle de droit
privé. La personne publique la plus
importante est l’Etat. Au Maroc, les collectivités publiques
sont : l’Etat, les collectivités territoriales selon l’article 135
de la Cst.
2.
La distinction porte sur le contenu du droit applicable
Le droit public défend
l’intérêt général (le service public) par rapport aux intérêts particuliers. Il
est par essence inégalitaire : l’intérêt général l’empote sur l’intérêt
particulier. Le cas de l’expropriation en est l’exemple par
excellence. Le droit privé défend l’intérêt des particuliers ; Il est égalitaire :
les individus sont considérées de la même manière et placées dans une même
situation. Le contrat en présence est sur le même pied
d’égalité.
2.1. Le
droit public et ces divisions :
Le droit public est celui qui
régit les rapports de droit dans lesquels interviennent l'Etat (ou une autre
Collectivité publique) et ses agents. Le droit public régit
l'organisation de l'Etat et des collectivités publiques, ainsi que leurs
rapports avec les particuliers. Ainsi, il contient les règles
d'organisation de l'Etat et celles qui régissent les rapports entre les
particuliers et l'Administration. Le droit public se subdivise en plusieurs
branches. Il comprend principalement : le droit constitutionnel,
administratif et financier.
a.
le
droit constitutionnel
Le droit
constitutionnel concerne Les règles juridique d’organisation et de fonctionnement
des pouvoirs publics : Le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et
le pouvoir judiciaire, et le droit constitutionnelle apparaît comme la Transcription
juridique de la vie politique ; Puisqu’il fixe les règles de base
d'organisation de l'Etat.
b.
le
droit administratif
Le droit admis concerne
l’organisation des autorités administratives et les relations entre
l’administration et les administrés. il réglemente la structure de
l'Administration et ses rapports avec les particuliers. Dans le cadre de ces
activités, l’administration fait des actes particuliers appelés « actes
administratifs », le droit administratif a une juridiction
spéciale : le tribunal administratif.
c.
les
finances publiques et le droit fiscal :
Qui réunissent les règles gouvernant
les dépenses (les charges) et les recettes (les ressources) des 13 collectivités publiques, les
libertés publiques qui définissent les divers droits de l'individu dans la
société et les modalités de leur protection.
2.2.
Le droit privé et ces divisions :
- Le droit privé est
celui qui régit les rapports entre particuliers ou avec les collectivités
privées, telles que les associations, les sociétés et qui assure
prioritairement la sauvegarde des intérêts individuels.
- Le
droit privé comprend principalement le droit civil et le droit commercial et
aussi le droit du travail.
a.
Le
droit civil :
- Le
droit civil occupe une place privilégiée : il a une valeur générale et
donne les principes généraux. Le droit civil constitue le droit commun.
Cela signifie qu'il s'applique, en principe, à tous les rapports de droit
privé, Sauf si un droit spécial a été édicté pour une matière
déterminée. Cette fonction particulière s'explique par le fait que le droit
civil est la branche la plus ancienne du droit. Le droit civil régit le statut
personnel des particuliers (au
Maroc, le statut personnel est réglementé dans un code appelé moudawana) à
savoir : le nom, mariage, divorce, la capacité, l’état civil…etc. ensuite
la propriété et enfin le droit des obligations (contrat-responsabilité
civile).
b.
Le droit commercial :
A l’origine le droit commercial porte
sur les relations entre particuliers dans le cadre d’une activité de
commerce. Ce droit à pour objet de s’intéresser à ceux qui pratiquent ce type
d’activité: Les commerçants. Il fixe en outre toute une série de règles
et de mesures qui s’attachent à la nature juridique et aux statuts des sociétés
commerciales.par extension en parle souvent de droit des affaires. Le droit
commercial a une juridiction spéciale : le tribunal de commerce.
c.
Le droit du travail
Le droit du travail porte sur les relations
qui s’établissent dans le monde du travail entre employeurs et salariés.
Le droit du travail repose sur un principe d’inégalité entre les
partenaires ; Il établit des règles qui atténuent ce déséquilibre. Son
extension à l’ensemble des mesures concernant la législation sociale à permis
la naissance d’un nouveau droit : « Le droit social ». Celui-ci
englobe non seulement le droit du travail mais aussi le droit de l’ensemble des
activités sociales notamment La sécurité sociale et la santé (médecine
de travail)
Section2 : Les limites de la séparation : droit public
et droit privé
L’existence de deux branches juridique distinction correspond
en réalité à un âge juridique ou la sphère de l’Etat et celle de l’individu
étaient nettement séparées. Chacune d’elle avait son domaine
d’action, ses moyens, ses objectifs, ses techniques et son droit.
Toutefois, les différentes évolutions qu’a connu la notion le l’Etat grâce à la
prolifération de ses activités d’une part. et l’évolution de la notion de
l’intérêt général, conséquence directe de l’évolution des besoin et des
attendes des individus dans le temps et dans l’espace, et l’évolution de la
conjoncture politique, économique, sociale, culturelle…etc.
A- Les remises en cause
de la séparation
Bien que la séparation droit
public /droit privé persiste, elle souffre d’un certain nombre de
manquements. D’où elle est : imprécise, fausse, rigide est infondée.
1-
La séparation droit public et droit privé est imprécise
Cette séparation est imprécise car certaines
catégories de droit appartiennent en même temps au droit public et au droit
privé. C’est le cas du différent droit mixte : Le droit pénal et le droit
judiciaire privé à titre indicatif.
v Le droit pénal : Le droit pénal appelé
aussi "droit criminel" est un droit mixte. Il a pour objet de définir
les comportements constitutifs d'infractions, et de fixer les sanctions
applicables à leurs auteurs. Le droit pénal a un lien étroit avec le droit
public puisque les infractions sont définies en considération de l'intérêt
général et c'est la puissance publique qui assure l'exécution de la
sanction.
v Le droit judiciaire privé : Le droit judicaire privé concerne la procédure à suivre devant
les tribunaux. Il porte sur L’organisation de se juridiction et la procédure
à suivre devant ces tribunaux pour obtenir un jugement. Le droit judiciaire
privé fait partie du droit public dans la mesure où la justice est un
service public et il fait partie de droit privé car les règles de
procédure son destinées à la résolution de litiges entre les individus. Ce
droit était classé parmi les branches de droit privé, mais a fini par acquérir
son autonomie.
2-
La séparation droit public et droit privé est fausse
On reproche à cette classification
d’être fausse, car pour les doctrines sociales il n’a pas de différence
quant au but recherché par le droit qu’il soit public ou privé. En
effet, toutes les règles de droit doivent obligatoirement servir les
intérêts sociaux qui sont les seuls à être pris en considération. C’est
dans ce sens qu’on est amené à parler de socialisation de droit privé.
3-
La séparation droit public et droit privé est rigide
Aujourd’hui, il est difficile d’affirmer
l’existence d’un secteur public et d’un autre privé distincts ou séparés. Le
domaine public et le domaine privé s’interpénètrent de telle sort
que l’Etat intervient de plus en plus dans la sphère privé et particuliers
remplissent de plus en plus des tache revenant traditionnellement à l’Etat.
Ainsi L’Etat agit parfois selon les procédés du droit commun alors
que les particuliers se voient appliquer des règles de droit public chaque
fois qu’ils sont chargés d’une mission de droit public.
4-
La séparation droit public et droit privé est infondée
Le droit privé est à la base du
droit public. De ce fait, le droit public obéit à des principes et à des
règles qui sont celles do droit privé. En effet, le droit public porte,
avant tout, sur des principes et des notions de droit privé.
Pour toutes raisons on peut
affirmer que la séparation droite publique et droit privé est inadaptée.
En effet ce n’est pas parce que les pouvoirs publics(l’Etat,
collectivités locales et établissements public) représentent l’intérêt
général, qui n’est enfin de compte rien d’autre que la réunion des intérêts
particuliers, qu’ils jouissent des prérogatives et des faveurs de droit
public et ne peuvent pas, par conséquent, être traitée de la même
manière que les particuliers.
B- Les nouvelles
orientations : la spécialisation
Actuellement la distinction entre le droit public et le droit privé
subsiste toujours, mais on assiste à la naissance da disciplines de plus en
plus spécialisées à l’intérieur des branches de droit. Mais sont contenu à
éclaté et à donné naissance à plusieurs matières spécialisées : le droit
bancaire, le droit Bourcier, le droit des sociétés…Ets. Au Maroc, vu les
évolutions importants qu’a connu ce
droit, il s’est vu créer une juridiction qui lui est propre : « Le
tribunal de commerce ». par
exemple Le droit constitutionnel, de droit administratif ou de droit social.
Deuxième partie : Les sources du droit
Les sources droit public sont les même
que les sources du droit privé. L’étude des sources du droit révèle le rôle
prédominant de l’Etat dans la création des règles du droit.
Il est certain que c’est la loi qui constitue la principale source de ce droit objectif. Et le terme loi doit être compris dans un sens très large. Alors, quels ont les différents sens revêtent les termes loi et source ?
Il est certain que c’est la loi qui constitue la principale source de ce droit objectif. Et le terme loi doit être compris dans un sens très large. Alors, quels ont les différents sens revêtent les termes loi et source ?
1.
Les différent sens que revêt le terme loi
*La loi désigne toutes règle
juridique formulé par écrite, promulgué à un moment donné, par un ou plusieurs
individus investis de l’autorité public.les consistant à des dispositions abstraites,
c’est-à-dire générales et permanentes.
*La loi désigne, les règles consistant à des dispositions abstraites, c’est-à-dire générales et permanentes.
Dans ce sens sera loi, le texte quelle que soit l’autorité dont il émane qui fixe à 18 ans l’âge de la majorité. Dans le même sens est loi l’arrêté par lequel le président d’une commune limité la vitesse de circulation des automobilistes. En revanche, ne serait pas une loi, l’acte même émanant du parlement.
*La loi désigne, les règles consistant à des dispositions abstraites, c’est-à-dire générales et permanentes.
Dans ce sens sera loi, le texte quelle que soit l’autorité dont il émane qui fixe à 18 ans l’âge de la majorité. Dans le même sens est loi l’arrêté par lequel le président d’une commune limité la vitesse de circulation des automobilistes. En revanche, ne serait pas une loi, l’acte même émanant du parlement.
2.
Les différents sens que revêt le mot source
Les sources de droit sont diverses et multiples d’où le mot source revêt
de nombreux sens :
*Dans un première sens en entende par source du droit un certaine nombre de données profondes telles que les principes de morale, de religion, de politique…etc.
*Dans un seconde sens, on entend par source du droit les origines historique des règles juridique du droit positif. Dans Le Maroc le droit musulman, le droit coutumier et le droit moderne.
*Enfin, dans un troisième sens, les sources du droit expriment le mode de formation ou de création des normes juridique.
Les sources formelles présentent une pluralité et une diversité « leur importance et leur autorité respectives varient selon les systèmes juridiques, les époques et les pays ».
*Dans un première sens en entende par source du droit un certaine nombre de données profondes telles que les principes de morale, de religion, de politique…etc.
*Dans un seconde sens, on entend par source du droit les origines historique des règles juridique du droit positif. Dans Le Maroc le droit musulman, le droit coutumier et le droit moderne.
*Enfin, dans un troisième sens, les sources du droit expriment le mode de formation ou de création des normes juridique.
Les sources formelles présentent une pluralité et une diversité « leur importance et leur autorité respectives varient selon les systèmes juridiques, les époques et les pays ».
Chapitre 1 : Les sources principales
Section 1 : La constitution
A. Les
caractéristiques :
Constitution sens matériel : l’ensemble des règles suprême
fondant l’autorité étatique, organisant ses institution, et lui donne ses
pouvoirs et sauvant aussi lui imposent les limitations en particulier en
garantissant des libertés aux sujets ou citoyen.
Constitution sens formel : règle revêtent une forme spéciale, Consistant en un document écrit, généralement supérieur à celle des lois ordinaire
les deux caractères de la constitution :
La constitution peut être souple : Dans ce cas, elle occupe le même ronge qu’une loi ordinaire elle peut être facilement modifié ou révisée.
La constitution peut être rigide : Dans ce cas, elle est au sommet de la hiérarchie de la règle juridique, il est difficile de la modifier ou de la révisée. (L’Art. 172.173 de la Cst)
La première constitution marocaine date de 1962. Depuis cette date le Maroc à connu cinq de plus : en 1970 en 1972 en 1992 en 1996 et actuellement la nouvelle constitution de 2011.
Constitution sens formel : règle revêtent une forme spéciale, Consistant en un document écrit, généralement supérieur à celle des lois ordinaire
les deux caractères de la constitution :
La constitution peut être souple : Dans ce cas, elle occupe le même ronge qu’une loi ordinaire elle peut être facilement modifié ou révisée.
La constitution peut être rigide : Dans ce cas, elle est au sommet de la hiérarchie de la règle juridique, il est difficile de la modifier ou de la révisée. (L’Art. 172.173 de la Cst)
La première constitution marocaine date de 1962. Depuis cette date le Maroc à connu cinq de plus : en 1970 en 1972 en 1992 en 1996 et actuellement la nouvelle constitution de 2011.
B. Le
constitutionnalisme :
Implique l’affirmation de libertés de principe et de droit fondamentaux
qui doivent être garantis, protégés et mise en place d’un contrôle
juridictionnel de constitutionnalité.
1.. La sauvegarde des droits et libertés
La conception classique de la constitution reposait sur l’organisation des pouvoir publique celle moderne énonce en outre des droits, des libertés et des principes universels. Celle-ci ne concerne pas simplement les droits de l’homme et des citoyens, mais aussi les libertés et des droits plus contemporains qui ont un caractère économiques et social.
1.. La sauvegarde des droits et libertés
La conception classique de la constitution reposait sur l’organisation des pouvoir publique celle moderne énonce en outre des droits, des libertés et des principes universels. Celle-ci ne concerne pas simplement les droits de l’homme et des citoyens, mais aussi les libertés et des droits plus contemporains qui ont un caractère économiques et social.
2.. Le contrôle de constitutionnalité
Le contrôle de la constitutionnalité est la conformité des lois à la constitution. Elle est un ensemble de procédures qui visent à annuler ou paralyser l’application de tout acte qui serait inconstitutionnel. Au Maroc, la mission de contrôle de constitutionnalité des lois est confiée, depuis la refonte constitutionnelle de 2011, à la cour constitutionnelle. Le contrôle de la constitutionnalité est opéré par un juge pour s’assurer que les normes de droit interne (loi, règlement) mais aussi également externe (traité) respecter la constitution.
La cour constitutionnelle à un caractère purement politique.
Le contrôle de la constitutionnalité est la conformité des lois à la constitution. Elle est un ensemble de procédures qui visent à annuler ou paralyser l’application de tout acte qui serait inconstitutionnel. Au Maroc, la mission de contrôle de constitutionnalité des lois est confiée, depuis la refonte constitutionnelle de 2011, à la cour constitutionnelle. Le contrôle de la constitutionnalité est opéré par un juge pour s’assurer que les normes de droit interne (loi, règlement) mais aussi également externe (traité) respecter la constitution.
La cour constitutionnelle à un caractère purement politique.
Section 2 : La loi
Les lois sont les plus nécessaire pour l’administration d’un pays
Les lois sont les plus nécessaire pour l’administration d’un pays
A. Définition :
La loi est une norme juridique qui relève du pouvoir législatif. Elle
est votée par le parlement, la loi est l’expression de la volonté
générale.
LA LOI PASSER PAR CINQ ETAPE
1. L’initiative : l’initiative de la loi appartient généralement au gouvernement et aux parlementaires.
2. La discussion : est discuté, d’abord au sein des commissions ou il peut être modifié et amendé.
3. L’Adoption : la loi est adopter par un vote en assemblée plénières si le parlement bicaméral.
4. La promulgation : une foi votée par le parlement, la loi doit être promulgué par le chef de l’état. (Le roi promulgué les lois dans l’étranger).
5. La publication : pour qu’une loi puisse être portée à la connaissance des citoyen elle doit être publiée par l’intermédiaire d’une publication officielle, Appelé « bulletin officielle »
LA LOI PASSER PAR CINQ ETAPE
1. L’initiative : l’initiative de la loi appartient généralement au gouvernement et aux parlementaires.
2. La discussion : est discuté, d’abord au sein des commissions ou il peut être modifié et amendé.
3. L’Adoption : la loi est adopter par un vote en assemblée plénières si le parlement bicaméral.
4. La promulgation : une foi votée par le parlement, la loi doit être promulgué par le chef de l’état. (Le roi promulgué les lois dans l’étranger).
5. La publication : pour qu’une loi puisse être portée à la connaissance des citoyen elle doit être publiée par l’intermédiaire d’une publication officielle, Appelé « bulletin officielle »
B. Les différents types
de loi :
1.
Les lois organiques :
Elles sont pour objet de fixé les modalités d’organisation et de fonctionnement
des pouvoirs publiques prévu par la constitution et d’application de certaine
disposition constitutionnelles. Il s’agit donc de matière particulièrement
importante.
La constitution marocaine de 2011 à plusieurs exemples :
*Définition du processus de mise en œuvre du caractère officielle de langue Amazighe.
* Les conditions et les modalités d’exercice de droit de la grève.
*La règle de fonctionnement du conseil de régence.
* les modalités d’organisation et de fonctionnement de la cour constitutionnelle.
*La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil économique social et environnemental.
La constitution marocaine de 2011 à plusieurs exemples :
*Définition du processus de mise en œuvre du caractère officielle de langue Amazighe.
* Les conditions et les modalités d’exercice de droit de la grève.
*La règle de fonctionnement du conseil de régence.
* les modalités d’organisation et de fonctionnement de la cour constitutionnelle.
*La composition, l’organisation, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil économique social et environnemental.
2.
Les lois ordinaires : règle juridique qui émane du pouvoir législatif à savoir le
parlement
Le domaine de la loi est précisé par l’Art 71 de la constitution :
*Mes liberté et droits fondamentaux
*l’urbanisme et l’aménagement du territoire.
*Le statu de la famille et l’état civil,
*Le statut générale de la fonction publique
*La nationalité et la condition des étranger
*La création des établissements public et de toute autre personnes morale
*La nationalisation d’entreprise et de régime de privatisation
En fin il est à noter que toutes ses lois : les lois organique et ordinaire, ne peuvent être promulguées qu’après avoir été soumises à l’approbation de la cour constitutionnelle.
Le domaine de la loi est précisé par l’Art 71 de la constitution :
*Mes liberté et droits fondamentaux
*l’urbanisme et l’aménagement du territoire.
*Le statu de la famille et l’état civil,
*Le statut générale de la fonction publique
*La nationalité et la condition des étranger
*La création des établissements public et de toute autre personnes morale
*La nationalisation d’entreprise et de régime de privatisation
En fin il est à noter que toutes ses lois : les lois organique et ordinaire, ne peuvent être promulguées qu’après avoir été soumises à l’approbation de la cour constitutionnelle.
C. L’affaiblissement de
la loi :
1.
La
primauté constitutionnelle : c’est la constitution avec le principe de la
hiérarchie des normes qu’a pris la place de la loi. Cette subordination est
même vérifiée par l’existence d’un contrôle de constitutionnalité des lois.
2.
La
domination du gouvernement : En principe, l’initiation législative émanent
du parlement.
En pratique, c’est le gouvernement qui monopolise ou presque l’initiative des lois
En pratique, c’est le gouvernement qui monopolise ou presque l’initiative des lois
Section 3 : le règlement
Le règlement est un acte juridique
général, impersonnel et obligatoire pour tous. Il désigne toutes les règles de
droit émanant du pouvoir exécutif.(Art.90 de la Cst) Le pouvoir exécutif se
charge, à la fois, d’exécuter les lois et de disposer de l’administration.
(Art.89 de la Cst)
Le règlement distingue deux catégorie :
1. Les règlements autonomes : ces règlements sont pris dans les matière réservées par la constitution au roi.
2. Les règlements d’application : ces règlements ils ont pour objet d’appliquer la loi. Ils ne peuvent la contrarier.
On peut dire que les règlements sont pris sous deux formes : Les décrets gouvernementaux émanant du 1ère ministre, et les arrêtés sont pris par les ministres.
Le règlement distingue deux catégorie :
1. Les règlements autonomes : ces règlements sont pris dans les matière réservées par la constitution au roi.
2. Les règlements d’application : ces règlements ils ont pour objet d’appliquer la loi. Ils ne peuvent la contrarier.
On peut dire que les règlements sont pris sous deux formes : Les décrets gouvernementaux émanant du 1ère ministre, et les arrêtés sont pris par les ministres.
Chapitre 2 : les sources secondaires
Section 1 : La coutume
A. Notion de la coutume
L’ensemble des règles de droit qui se dégagent
des faits et des pratiques dans un milieu social et dehors l’intervention du
législateur. LA COUTUME COMPREND
DEUX ELEMENTS CONSTITUTIFS :
1. L’élément matériel : Coutume : usage répété considéré comme étant obligatoire, véritable règle de Droit comme loi.
a. le comportement dans le temps :
La constance : signifié que l’usage à été pratique d’une façon régulière et permanente pat le groupe social.
L’ancienneté : signifié que celui-ci remonte assez loin dans le temps et fait l’objet pratique constant par des générations et des générations.
b. La coutume doit être générale, ce caractère de généralité est essentiel. La coutume peut être circonscrite à une région à une profession où à une branche d’activité.
2. L’élément moral : c’est l’élément psychologique de la coutume. Cet élément se concrétisée par une croyance rependue chez tout le group social.
1. L’élément matériel : Coutume : usage répété considéré comme étant obligatoire, véritable règle de Droit comme loi.
a. le comportement dans le temps :
La constance : signifié que l’usage à été pratique d’une façon régulière et permanente pat le groupe social.
L’ancienneté : signifié que celui-ci remonte assez loin dans le temps et fait l’objet pratique constant par des générations et des générations.
b. La coutume doit être générale, ce caractère de généralité est essentiel. La coutume peut être circonscrite à une région à une profession où à une branche d’activité.
2. L’élément moral : c’est l’élément psychologique de la coutume. Cet élément se concrétisée par une croyance rependue chez tout le group social.
B.
La place de la coutume en droit marocain
Cette influence sur la
loi peut se manifester de trois manières :
* D’une part, la loi peut dans certains cas renvoyé à la coutume pour trouver la solution au problème juridique posé.
* D’autre part, la coutume peut s’appliquer lorsque la loi ne prévoit aucune solution au problème juridique posé.
* Enfin, une dernière solution peut présenter, qui est celle d’une opposition entre la coutume et la loi.
En définitive la coutume peut être considérée comme une source de droit marocain dans les limites suscitées.
* D’une part, la loi peut dans certains cas renvoyé à la coutume pour trouver la solution au problème juridique posé.
* D’autre part, la coutume peut s’appliquer lorsque la loi ne prévoit aucune solution au problème juridique posé.
* Enfin, une dernière solution peut présenter, qui est celle d’une opposition entre la coutume et la loi.
En définitive la coutume peut être considérée comme une source de droit marocain dans les limites suscitées.
Section 2 : La doctrine
La doctrine représente l’ensemble des
opinions émises sur le droit positif par des personnes à fonction d’étudier ou
d’appliquer les règles de droit.
Le travail doctrinal peut se présenter sou différentes formes :
Il peut être présenté dans des ouvrage qui traitent en telle ou telle branche du droit, ou dans des travaux qui analysent des questions spéciales de droit. Il peut également résulter du travail d’analyse et de commentaire des lois et des décisions de justice.
L’interprétation du droit musulman (A) et de droit positif (B)
Le travail doctrinal peut se présenter sou différentes formes :
Il peut être présenté dans des ouvrage qui traitent en telle ou telle branche du droit, ou dans des travaux qui analysent des questions spéciales de droit. Il peut également résulter du travail d’analyse et de commentaire des lois et des décisions de justice.
L’interprétation du droit musulman (A) et de droit positif (B)
A.
L’interprétation du droit musulman : En droit
musulman la doctrine doit se limiter une interprétation stricte qui respecte
l’esprit de la loi divine. Les deux source sdu droit musulman sont le coran et
la sunna ni critiquer ni le modifier.
B.
L’interprétation du droit positif : En ce qui
concerne le rôle de la doctrine en droit positif moderne, nous constatons que
les opinions émises aucun force obligatoire ni pour le législateur ni pour le
juge.
Section 3 : La jurisprudence
Ensemble des solutions apporté par les
décisions de justice dans l’application du droit l’ors d’un litige. Ou même
dans la création du Droit
La jurisprudence va être une véritable règle de droit. Actuellement Au Maroc, La jurisprudence ne peut pas contribuer directement à leur création. Mais le juge, peut dans certains cas, être obliger de trancher les litiges même en l’absence de règle de droit.
La jurisprudence va être une véritable règle de droit. Actuellement Au Maroc, La jurisprudence ne peut pas contribuer directement à leur création. Mais le juge, peut dans certains cas, être obliger de trancher les litiges même en l’absence de règle de droit.
Troisième Partie : Les Sujets de Droit
Sujet de droit :
personne (physique ou morale) considérée comme support d’un droit subjectif.
Cependant la notion juridique de personne (la personnalité juridique)
dépasse singulièrement le donné immédiat.
1. Les
personnes physiques :
Tous les êtres humains, sont des sujets de droit. Ils sont tous dotés de la
personnalité juridique, il ne faut pas confondre à être sujet actif ou passif
de droit.
2. Les
personnes morales :
L’existence et l’utilité de la personnalité morale ne sont plus discutées
aujourd’hui. Désigne en effet des groupements de personnes, et accessoirement
des biens. C’est le cas de L’Etat, les collectivités locales et les
établissements publics.
Chapitre 1 :
L’Etat
Etat : Entité juridique
formée de la réunion de quatre éléments constitutifs (population, territoire,
autorité politique, souveraineté) et à laquelle est reconnue la qualité de
sujet du Droit international.
Section 1 : Les
éléments constitutif le l’Etat
A. Un pouvoir de
contrainte ; L’Etat a le pouvoir de fixer des règles
juridique et de les faire appliquer par la force s’il le faut. L’idée de l’Etat est liée a celle de droit.
Seul l’Etat a le pouvoir d’exiger le
respect de le règle juridique. L’Etat dispose de pouvoir de contrainte,
c’est-à-dire qu’il doit maintenir l’ordre public aussi bien à l’intérieur par
la police. Et qu’à l’extérieur vis-à-vis des autre Etats. Le monopole de la
contrainte et de la force est l’élément capital de la définition de l’Etat.
B. Une population
déterminée :
Cette population au sentiment d’appartenir à une même communauté, une même
nation. La nation de définit comme un groupement humain dans lequel les
individus se sentent unis les une aux autres par des liens matériels et des
liens spirituels.
C. Un territoire définit : Pour qu’un
Etat soit reconnu, il faut non seulement une autorité exercée sur une
population déterminée, mais aussi un territoire défini. Si l’un de ces éléments
fait défaut, l’Etat n’existe pas. Le territoire fait référence à un espace
terrestre bien délimité, Au-delà des frontières, c’est un autre Etat qui exerce
sa souveraineté. L’Etat
est propriétaire de son sol, de son sous-sol, de son territoire, mais aussi de
l’espace aérien situé au dessus de son
territoire.
Section 2 : Les
caractères juridique de l’Etat
A. L’Etat est une
organisation dotée de la personnalité morale : la notion de personnalité morale a
été conçue pour donner une existence et une capacité juridique à des
groupements de l’individu poursuivant un intérêt légitime. Le recoure à la
nation de personnalité morale permet d’expliquer certains aspects du statut de
l’Etat :
1. La personnalité de l’Etat ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Ce qui implique :
*que les dirigeants ne sont pas propriétaires de leurs fonction.
*que les décisions prises par les autorités étatique sont réputées prises non par elles personnellement
*que le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l’Etat.
2. La personnalité morale explique aussi que l’Etat peut posséder des bien, passer des conventions, contracter des dettes…
3. Enfin, la personnalité morale symbolise l’existence de l’Etat à l’extérieur et la continuité de la communauté de la succession des individus qui la compose.
1. La personnalité de l’Etat ne se confond pas avec la personne de ses dirigeants. Ce qui implique :
*que les dirigeants ne sont pas propriétaires de leurs fonction.
*que les décisions prises par les autorités étatique sont réputées prises non par elles personnellement
*que le patrimoine des gouvernants est distinct du patrimoine de l’Etat.
2. La personnalité morale explique aussi que l’Etat peut posséder des bien, passer des conventions, contracter des dettes…
3. Enfin, la personnalité morale symbolise l’existence de l’Etat à l’extérieur et la continuité de la communauté de la succession des individus qui la compose.
B. L’Etat est souverain : Cela signifie qu’il
n’existe pas de pouvoir supérieur à celui des Etat. Aujourd’hui certains
considèrent que le principe de non ingérence devrait être remis en cause en cas
de problème humanitaire.
1. Les différentes sortes de souveraineté
1.1. La souveraineté nationale : dans ce cas la souveraineté appartient à la nation qui se présente comme étant une entité collective, indivisible, abstraite et distincte des individus qui la composent. La nation choisie donc ses représentants par le moyen d’élection libre, ce son les parlementaires.
1.2. La souveraineté populaire : Elle se distingue de la souveraineté nationale, puisque dans ce cas le titulaire de la souveraineté est le peuple considéré comme la totalité concrète des citoyens. Chaque citoyen est détenteur d’une parcelle de souveraineté.
2. L’exercice de la souveraineté : La démocratie se définit comme le gouvernement du peuple en corps.
2.1. La démocratie directe : est le système idéal qui répond le mieux aux aspirations populaire, puisque les gouvernant sont eux-mêmes les gouvernant. De plus, le peuple fait la loi et prend les décisions gouvernementales
2.2. La démocratie représentative : les citoyen ici le pouvoir par l’intermédiaire de représentant élus. En corps à la fois une méfiance à l’égard du peuple et la difficulté de pratiquer la démocratie directe.
2.3. La démocratie semi directe : Consiste à introduire des éléments de démocratie directe dans le régime représentatif. Elle à trois technique sont révélatrice :
1. Les différentes sortes de souveraineté
1.1. La souveraineté nationale : dans ce cas la souveraineté appartient à la nation qui se présente comme étant une entité collective, indivisible, abstraite et distincte des individus qui la composent. La nation choisie donc ses représentants par le moyen d’élection libre, ce son les parlementaires.
1.2. La souveraineté populaire : Elle se distingue de la souveraineté nationale, puisque dans ce cas le titulaire de la souveraineté est le peuple considéré comme la totalité concrète des citoyens. Chaque citoyen est détenteur d’une parcelle de souveraineté.
2. L’exercice de la souveraineté : La démocratie se définit comme le gouvernement du peuple en corps.
2.1. La démocratie directe : est le système idéal qui répond le mieux aux aspirations populaire, puisque les gouvernant sont eux-mêmes les gouvernant. De plus, le peuple fait la loi et prend les décisions gouvernementales
2.2. La démocratie représentative : les citoyen ici le pouvoir par l’intermédiaire de représentant élus. En corps à la fois une méfiance à l’égard du peuple et la difficulté de pratiquer la démocratie directe.
2.3. La démocratie semi directe : Consiste à introduire des éléments de démocratie directe dans le régime représentatif. Elle à trois technique sont révélatrice :
a. Le référendum :
consiste à soumettre un texte à l’approbation de l’ensemble des citoyens.
b. Le veto populaire : le peuple peut avoir le droit de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le parlement.
c. L’initiative populaire : les citoyens obligent le parlement à légiférer dans un domaine déterminé.
b. Le veto populaire : le peuple peut avoir le droit de s’opposer à la mise en vigueur d’une loi votée par le parlement.
c. L’initiative populaire : les citoyens obligent le parlement à légiférer dans un domaine déterminé.
Section 3 : Les formes d’Etat
A.
L’Etat unitaire : C’est la forme étatique
courante et la plus répondue, dans les pays qui adoptent ce type d’organisation
étatique (le Maroc, la Chine, l’Egypte, le Portugal, etc.) Alors le pouvoir
provient d’un centre unique et la totalité de la souveraineté interne et internationale
appartient à l’Etat.
L’Etat unitaire peut être :
ü
La centralisation : consiste en ce que les
organes dirigeants de l’Etat exercent dans leur plénitude les compétences
étatique. Tout le pouvoir provient du centre et toutes les décisions sont
prises dans la capitale.
ü
La décentralisation : est un système
d’organisation étatique reconnaissant une liberté plus ou moins étendue de
décision, d’administration aux différentes collectivités territoriales
celles-ci exercent leurs attributions sous la tutelle de l’Etat.
B.
L’Etat composé : est un système étatique
constitué de plusieurs Etats membre. Cette structure fédérative complexe varie
selon la rigidité du lien qui unit ses composantes.
On distingue généralement : la confédération d’Etat et la fédération d’Etat
On distingue généralement : la confédération d’Etat et la fédération d’Etat
ü
La confédération d’Etat : Elle constitue une forme
assez rare d’Etat composé. Il s’agit d’une association égalitaire d’Etat
réalisée par un traité international, ces Etat acceptent de coopérer et
d’unifier leurs politiques. La confédération est donc une structure souple et
instable. Les Etat membre peuvent à tout moment renoncer au traité de bas et se
retirer ainsi de l’association ce qui entraine la dissolution de la
confédération.
ü
La fédération d’Etat : La fédération constitue un
protèges dans l’expression historique de l’association d’Etat. Le lien
juridique sur lequel repose cette construction n’est pas un traité
international, mais une constitution établie par une assemblée constituante et
ratifiée par les Etat membre.
l’Etat fédéral est composé par un certain nombre d’entités dont le nom varie : Etat fédérés, cantons, Lander…, mais son privée de la souveraineté externe. L’Etat fédéral est une association d’Etat. Donc ne sont pas de véritable Etats. Cette délicate conciliation à deux principes majeurs :
l’Etat fédéral est composé par un certain nombre d’entités dont le nom varie : Etat fédérés, cantons, Lander…, mais son privée de la souveraineté externe. L’Etat fédéral est une association d’Etat. Donc ne sont pas de véritable Etats. Cette délicate conciliation à deux principes majeurs :
v
Le principe de la participation consiste en
ce que les Etats fédérés collaborent à la prise des décisions qui vaudront pour
l’union tout entière.
v
Le principe d’autonomie s’analyse en ce que
les Etat fédérés conservent une certaine indépendance dans la gestion de leurs
affaires intérieures.
Chapitre 2 :
l’établissement public
Section 1 : Les
caractéristiques des établissements publics
Les principes communs se
manifestant au niveau de leur autonomie :
A. La personnalité
morale :
1. L’autonomie
administrative : s’explique
par la présence d’organes dotés de compétences propres, structurés en fonction
de l’unité et la rapidité d’action de l’établissement public. Ces organes sont traditionnellement en
nombre de trois :
1.1- Un organe délibérant : Appelé le conseil administratif. Sa composition varie selon la nature de l’activité de l’établissement public, soit purement étatique soit une composition mixte (Etat collectivité territorial…) une présentation du personnel peut aussi avoir lieu au sein de cet organe siégeant de façon poétique sous la présidence du 1ère ministre ou de l’autorité délégué par lui.
1.2- l’organe exécutif : peut avoir des appellations diverses selon les établissements, l’appellation courante est le directeur général pour les établissements à caractère industriel et ou commercial.
1.3- Le comité technique : lui aussi appellation différentes : le comité de direction ou scientifique. Sa mission consiste à faire des études, formuler des avis, exécuter toutes autres taches qui lui est confiée par le conseil d’administration.
1.1- Un organe délibérant : Appelé le conseil administratif. Sa composition varie selon la nature de l’activité de l’établissement public, soit purement étatique soit une composition mixte (Etat collectivité territorial…) une présentation du personnel peut aussi avoir lieu au sein de cet organe siégeant de façon poétique sous la présidence du 1ère ministre ou de l’autorité délégué par lui.
1.2- l’organe exécutif : peut avoir des appellations diverses selon les établissements, l’appellation courante est le directeur général pour les établissements à caractère industriel et ou commercial.
1.3- Le comité technique : lui aussi appellation différentes : le comité de direction ou scientifique. Sa mission consiste à faire des études, formuler des avis, exécuter toutes autres taches qui lui est confiée par le conseil d’administration.
2. L’autonomie
financière C’est
un attribut de personnalité morale et un support de l’autonomie administratif.
Il s’exprime pour l’établissement public par l’existence d’un budget distinct
de celui de l’Etat et par son habilitation à posséder un patrimoine propre doit
maitriser la gestion.
B. La spécialité :
il s’agit d’un principe qui permet de différencier l’établissement public des autres personnes morales à compétence générale comme l’Etat ou les collectivités locales. Il signifie que l’établissement public est organiser pour assurer la satisfaction d’un besoin déterminé et de celui la seule.
il s’agit d’un principe qui permet de différencier l’établissement public des autres personnes morales à compétence générale comme l’Etat ou les collectivités locales. Il signifie que l’établissement public est organiser pour assurer la satisfaction d’un besoin déterminé et de celui la seule.
C. Le contrôle :
il représente un contrepoids du principe de l’autonomie. Il porte à la fois sur les organes et sur leurs actes administratifs et financiers, et s’exécute par l’autorité de tutelle à savoir le département ministériel.
il représente un contrepoids du principe de l’autonomie. Il porte à la fois sur les organes et sur leurs actes administratifs et financiers, et s’exécute par l’autorité de tutelle à savoir le département ministériel.
Section 2 : Le
régime juridique
Le régime juridique des établissements
publics était un régime uniforme. La doctrine parle de crise de la théorie de
l’établissement public en deux grandes catégories qui sont retenues :
A. Le régime juridique
des établissements publics administratifs : C’est un régime de droit public et
cela se manifestant sur :
1. Sur
le plan institutionnel :
Les établissements publics sont des organismes du droit public, en ce qui
concerne leur création, leur suppression et leur organisation que leur
fonctionnement interne qui sont effectués par des procédés de droit public.
Donc, leurs personnels est des agents publics.
2. Sur
le plan fonctionnel :
Les activités des établissements publics administratif sont des activités
administratif, leur rapport aves les usagers est régit par les règle de droit
public, et leur contentieux est un contentieux administratif sauf stipulation
législative contraire. Ces établissements peuvent passer des contrats dans des
conditions de droit commun et exécuter des travaux privés.
B. Le régime juridique
des établissements publics industriels et commerciaux :
L’établissement public
industriel et commercial (EPIC) s’apparent structurellement avec les
établissements publics administratifs. Cette ressemblance n’est toutefois pas
pertinente, car si l’on a pris soins d’élever des établissements publics
industriels et commerciaux à une catégorie : le droit public dans la création
et l’organisation et le droit privé dans le fonctionnement.
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