DROIT FISCAL MAROCAIN ET LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES
DROIT
FISCAL MAROCAIN ET LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES
Ouardghi Mohamed
Etudiant chercheur
Introduction
générale
1- Essai de définition
M. DUVERGER[1]
définit la fiscalité comme étant « L’ensemble des impôts ».
Dans le mot impôt, on englobe,
quelque soit leur dénomination (Impôt, taxe, prélèvement, contribution.
Tous les prélèvements effectués par
l’Etat et les collectivités locales sur
ers personnes physiques ou morale, qui
servent çà assurer le fonctionnement des services publics, mais ne trouvent
néanmoins pas directement leur contrepartie dans un service rendu par
l’administration au contribuable.
L’impôt se distingue ainsi de la
redevance correspondant à la rémunération d’un service effectué par l’administration.
L’impôt diffère également de
l’amende, qui est une sanction pécuniaire obligée pour le manquement à une règle administrative ou pénale.
Enfin la fiscalité ne doit pas être confondis avec la parafiscalité :
qui est, dans son acception la pays large, constituée de prélèvement
obligatoires établis et perçus selon des modes
analogues à ceux de l’impôt, ais institués au profit soit de personnes
autre que l’Etat publiques, soit de personnes privées ; ainsi les
cotisation versées aux régimes de
sécurité sociale sont des ressources
parafiscales ;
Exp. : (Taxe prélevé aux
abattoirs pour lutter contre la fièvre aphteuse, taxe de la RTM …).
En générale, plusieurs auteur, ont
défini la fiscalité comme étant « une contribution obligatoire »
dont doivent s’acquitter les citoyens d’un Etat ou ses résidents et qui peut
revertier plusieurs formes »
Dans cette définition on trouve les
notions suivantes :
- contribution obligatoire
Donc volontaire, en ce sens que l’ors
que l’impôt est établi, la personne assujettie se trouve dans l’obligation de
d’en acquitter.
- Cette contribution sert à alimenter
le budget de l’Etat ou celui des collectivités locales :
Ainsi, elle permet de financer les
dépenses publiques (Education, santé,
sécurité…).
Enfin, on peut dire que l’impôt peut
être direct ou indirect, il peut concerner le revenu, le capital au porter sur
une transaction quelconque. Il peut concerner le Mouvement des m/ses à
l’intérieur du pays ou entre la nation et l’Etranger.
Ceci nous amène à parler des
caractéristiques de la fiscalité.
2- Principales
règles théoriques de la fiscalité
Dés 1776, à Smith formule dans son
ouvrage « La richesse des nations », quatre règles fiscales
fondamentales qui préfigurent (déjà) au sein des principes généraux de droit.
2.1- Règle de justice
Les sujets de chaque Etat, doivent
contribuer aux dépenses du budget autant que possible en raison de leurs
facultés respectives, c.à.d en proportion des revenus dont ils jouissent sous
la protection de l’Etat’.
Cependant, cette notion de justice
présente de grande difficulté dans la pratique. Comment cela ?
On ne tient pas compte de la
situation familiale du contribuable.
2.2- Règle d’objectivité ou de
certitude :
« La taxe ou portion d’impôt que
chaque contribuable (individu) est tenu de payer, doit être certaine et non
arbitraire, l’époque, le mode, la qualité de paiement, tout doit être clair et
précis tant pour les contribuables qu’aux yeux de toute autre personne ».
2.3- Règle de commodité :
« Tout impôt doit être perçu à l’époque
ou selon le mode que l’on peut présumer le plus convenable pour le
contribuable ».
2.4- Règle d’économie :
« tout impôt doit être perçu de
manière qu’il fasse sortir des mains du peuple le moins d’argent possible au
delà de ce qu’il fait entrer le trésor de l’Etat ». C’est la règle de
minimisation des frais de recouvrement.
D’autres principes généraux ont
présidé à l’élaboration de la fiscalité, nous citerons surtout certains
principes constitutionnels (c.à.d tirés de la constitution) :
- Non rétroactivité » de la loi
fiscale : (c.à.d ne revient les /des faits antérieur)
- L’impôt, « acte de souveraineté » doit
s’appliquer aux revenus, services et opérations réalisés sur le territoire national (ou territorialité).
- Les respects de la règle de
prescription (ordre formel).
3- Classification des impôts :
Pour la classification des impôts,
nous pouvons tenir compte de plusieurs facteurs tel que :
-
l’administration on compétence ;
- L’objet de
l’impôt ;
- La
technique fiscale.
3.1- classification selon le critère
administratif
La classification se fait suivant les
services, chargés de l’assiette et du recouvrement des impôts, on distingue
ainsi :
- les
contributions directes Tel : L’IGR. L’IS
- Les contributions indirectes Telles :
La TVA
- L’impôt du
timbre et les droits d’enregistrements
- Les droits
de douane.
3.2- classification selon les
incidences de l’impôt
D’après cette classification nous
obtenons ce qui suit :
- L’impôt Direct : qui reste à
la charge de celui qui est assujetti ; ex : l’impôt sur le revenu.
- L’impôt indirect : dont la
charge est reportée sur d’autres contribuables que l’assujetti ; ex :
La TVA.
3.3- Classification basée sur la
matière imposable :
Selon ce type de classification, nous
pouvons parler de l’impôt sur la fortune, l’impôt sur le capital, l’impôt sur
les revenus, l’impôt sur la réalisation des actes juridiques…
3.4- Classification d’après la
technique fiscale.
- D’après la détermination de matière
imposable : (Déclaration du contribuable, forfait…) ;
- Retenue à la source, versement des
redevables…
4- Technique de l’impôt :
4.1- L’Assiette de l’impôt :
La matière imposable est très diversifiée.
Elle varie selon la nature de l’impôt et selon la nature du revenu ou du
capital ou de la transaction.
Pour chaque type d’impôt, la loi
définit l’assiette à prendre en considération pour appliquer l’IS. Cette
assiette ou base d’imposition peut être le revenu annuel (IGR), le bénéfice
découlant des comptes de fin d’exercice (IS) ou le chiffre d’affaire mensuelle
ou trimestrielle (TVA).
En somme, la détermination de
l’Assiette de l’impôt obéit) des règles et techniques précises qui découlent de
la législation spécifique à chaque impôt.
Exemple de l’IS, nous avons le
résultat comptable bénéfice de fin d’exercice qui est la base d’imposition de
l’Assiette par contre prendra en considération le résultat fiscal et donc pour
passer du résultat comptable eu résultat fiscale, il faut passer par des
corrections.
4.2- La liquidation de l’impôt :
Cette opération se résume au calcul de
l’impôt en affectant au montant de l’Assiette, le taux de l’impôt et en
appliquant es abattement prévus par la loi pour tenir compte de la situation
(de famille) du contribuable dans le cas des impôts direct sur le revenu
(L’I.G.R).
4.3- La personnalisation de
l’impôt :
La technique de la fiscalité moderne a
introduit des mécanismes qui permettent d’adapter l’impôt dans le but d’équité
fiscale, à la situation personnelle du contribuable dans le cadre des impôts
directs et essentiellement des impôts sur le revenu, puisque l’impôt devient
réel et non plus forfaitaire.
- réel c.à.d la base imposable prend en considération la
situation effective du redevable.
- forfaitaire ≈’approximative qui
n’es pas exacte.
En génale le forfait tend à devenir
dans le cadre du système fiscal marocain un régime de taxation résidentiel
réservé exclusivement aux petits redevables.
4.4- Les techniques de progressivité
et de proportionnalité de l’impôt :
- proportionnalité : est la technique qui veut que le
montant de l’impôt découle de l’application de l’Assiette fiscale d’un taux
unique.
Cette technique dont l’application se
justifie en ce qui concerne l’impôt sur les sociétés réserve aux personnes
morales, tend à céder le pas en ce qui concerne l’impôt sure le des personnes
physiques technique de la progressivité.
- La progressivité : est une règle qui permet de
décomposer le revenu imposable en différentes tranches et d’affecter à partir
d’un seuil d’imposition chaque tranche d’un
coefficient de plus en plus élevé à mesure sue le niveau du revenu
s’élève dans le cadre de cette échelle.
La progressivité de l’impôt peut
contribuer à une meilleure justice fiscale dans le cadre où en deçà d’un seuil,
l’assujetti peut être exonéré d’impôt.
Entré sur le droit fiscal:
**La contrainte par corps :
Est exercée en vu d’une requête établie par le percepteur du recouvrement, il visée par le chef de percepteur. Toutefois, la contrainte par corps ne peut être appliqué par certain personne,
-le montant des sommes exigibles, en principal est accessoire,
-le redevable est reconnu insolvable. (Pas de contrainte)
-le redevable est une femme enceinte
-le redevable est une femme qui allaite (dans la limite de deux années).
*Mise en œuvre de la contrainte :
La contrainte par corps est mise à exécution par le procureur du roi près la juridiction compétente immédiatement après la réception de la décision fixant la durée d’incarcération.
*Effets de contrainte :
N’éteint pas pour autant la dette du redevable dernier avis sans frais.
Commandement → saisie → vente → la contrainte par corps.
**L’impôt :
L’impôt se caractérise généralement par la contrainte, son objet est de couvrir les charges publique, afin de mesurée l’impôt par les facultés contributives des contribuables.
Deux conséquences : les prélèvements non forcé ne sont pas des impôts, toutefois, il y a des prélèvements forcés mais ne sont pas des impôts, car il se caractérise par la contrainte.
-les contributions volontaires
-L’emprunt → dette
→ Impôt et autre prélèvement forcés :
-l’emprunt forcé ; (ex période de crise)
-parafiscalité (ex ; déclaration CNSS, Assurance automobile RC)
Les taxes parafiscales : sont des prélèvements perçus dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne moral de doit public ou privé autre que l’Etat et les collectivités local. Elles sont établies par décret sur proposition du Ministre des finances et du ministre intéressé.
NB : La fiscalité comporte deux aspects Théoriques et calcule.
La technique fiscale :
Définition : la Technique Fiscale est l’ensemble des mécanismes auquel obéit la mise en ouvre des impositions. En autre terme, est l’ensemble des étapes par laquelle passent un impôt depuis sa création jusqu’au son extinction.
La Technique Fiscale comporte quatre phases successives :
1-L’assiette de l’impôt,
2-L’évaluation, 3-La liquidation, 4-Le recouvrement.
I. L’assiette de l’impôt : c’est l’élément économique imposable. Cet élément peut être un bien, un revenu, un produit, un service…etc.
Il s’agit dans cette phase de constater la matière imposable, déterminer le fait générateur de l’imposition ainsi que la personne imposable.
1. La constatation de la matière imposable :
2. Déterminer le fait générateur de l’imposition :
Est l’événement qui crée la dette fiscale, il s’git soit d’un acte juridique soit d’une situation économique. Ex : vent immobilière
3. Détermination du redevable de l’impôt (impôt indirect) :
On distingue : le redevable légale → L’acheteur → l’employeur et le redevable réel → Vendeur → Salarié
II. L’évaluation de l’impôt : (déterminer la valeur de la matière imposable)
C’est l’opération qui consiste à déterminer le résultat fiscal qui fera l’objet de l’imposition. →Elle peut être faite par le contribuable sous le contrôle de l’administration. →Elle peut être fait par l’administration fiscale.
III. La liquidation de l’impôt : (calcul de l’impôt)
L’opération qui consiste à calculer l’impôt.
IV. Le recouvrement de l’impôt : (paiement)
C’est l’opération qui vise la perception de l’impôt dû par le contribuable. La perception se fait conformément aux dispositions du code de recouvrement (dahir du 3 Mai 2000) : →à l’amiable →sinon forcée.
Administration fiscal marocain :
Elle se constitue de trois directions relevant toutes du ministère de finance :
-Direction général de l’impôt DGI
-trésorerie général du royaume TGR
-Direction général des Douanes et Impôts indirectes DGD
1. Direction général de l’impôt DGI
La partie importante entre ses directions. Elle coiffe l’essentiel des sevices fiscaux
Compétence :
-Choix de la matière imposable (assiette),
-Evaluation de l’impôt,
-liquidation,
-contrôle fiscal.
En matière de recouvrement sont rôle est limité : Ex : -droit d’enregistrement – vignette automobile.
2. Trésorerie générale du royaume :
Le rôle le très important pour la TGR est le recouvrement.
Compétences ;
Il assure le recouvrement des impôts directe et indirecte (IS, TVA, IR, impôts locaux). De plus, la TGR est une banque.
3. La direction générale des douanes :
Compétence ;
-perception des droits de douanes
-TVA à l’importation,
Les taxes intérieurs de consommation applicable à des biens importés ou produits sur le territoire national (limonades, eaux gazeuses, bières, vins et alcools… art 182 du code des douanes).
Principe de la TVA :
-La notion de TVA ; est un impôt général de consommation qui frappe en principe tous les biens et services consommés ou utilisé au territoire marocain qu’ils soient d’origine marocain ou étrangère.
-La TVA est un impôt indirect.
TVA exigible = la TVA collectée – la TVA supportée.
Exemple :
A, a vendu des ordinateurs à B contre une somme de 500,000,00 DH HT. B les a vendus à des détaillants contre une somme de 800,000,00 DH HT. Et le détaillant les a vendus au clients contre une somme de 1,000,000,00 DH HT. Donc qu’il est la TVA exigible de A de B et de détaillant.
Calcul de TVA exigible de A :
Prix du Produit HT ; 500,000,00 DH
20% de TVA : 100,000,00 DH Prix du Produit en TTC : 600,000,00
TVA exigible est : 100,000,00 DH – 00 = 100,000,00 DH
Calcul de TVA exigible de B :
Prix du Produit HT ; 800,000,00 DH
20% de TVA : 160,000,00 DH Prix du Produit en TTC : 960,000,00
TVA exigible est : 160,000,00 DH – 100,000,00 = 60,000,00 DH
Calcul de TVA exigible du détaillant :
Prix du Produit HT ; 1,000,000,00 DH
20% de TVA : 200,000,00 DH Prix du Produit en TTC : 1,200,000,00
TVA exigible est : 200,000,00 DH - 160,000,00 DH = 40,000,00 DH
Champs d’application de la TVA : consiste à examiner :
1. la territorialité : Territoire fiscal marocaine
Tout activités exerce au territoire marocaine est soumis au taxes
Territoire fiscal marocain + zones territoriales -zones franches.
2. les assujettis ; qui paye la TVA ?
Toutes personnes physique ou moral qui exerce d’une manière indépendante une activité passible de la TVA, doivent produire ces activités en TTC.
Les personnes exclues sont, par ex : les salariés, les personnes morales de droit public ; l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics. NB (Ces derniers ne sont pas des assujetties).
3. les opérations imposables : cités dans trois types :
a. les opérations obligatoires imposables : toutes personnes ou commerçants qui exercent une activité doivent obligatoirement inclure dans le prix de produit la TVA.
Exemple : -les opérations de banques et de crédit – les opérations de transport – toutes prestations de services etc.
b. les opérations imposables par option ou (les assujettis facultatifs) : si quelqu’un qui exerce une activité, la loi lui donné la possibilité de vendre leurs produit HT. Toutefois, il y a des personnes qui n’accepte pas cette option et qui demande par la suite à l’administration fiscal d’avoir vendu les produit en TTC.
Exemple : les petits fabricants et prestataires qui réalise un chiffre d’affaire égale ou moine à 18,000,00 DH exonérés en vertu de l’art 7 (al.3)
c. les biens imposables à l’importation - On l’appel aussi la neutralité de la TVA :
c’est lorsqu’un produit importer est subi à la même taxation des produits marocains, et les produits exportés sont exonérés........... |
CHAPITRE
PRLEIMINAIRE : LA
REFORME FISCALE AU MAROC
Section I :
Ajustement et réforme fiscale
Les pays en voie de développement ont
été confrontés à une crise de finance publique due au déficit budgétaire
chronique.
Ainsi la réforme fiscale proposée par
les pays industrialisé va à l’encontre du but recherché par les P.V.D c.à.d
l’équilibre budgétaire.
Le problème qui se pose à ce niveau,
c’est comment prêcher la résolution de la pression fiscale sans courir le
risque d’effrayer le déficit budgétaire ?
Explication : comme nous le
savons tous, la marge de manœuvre au niveau des dépenses publiques se révèle
souvent limitée.
Aussi, le souci majeur des
initiateurs, de l’ajustement structurel sera donc de décharger l’Etat de
fonctions qui peuvent être assumées par le secteur privé, ou tout au moins de
faire payer les redevances aux usagers des sciences publiques.
L’impôt est réservé à financer des
biens Pc dont le coût ne peut imputer à des bénéficiaires déterminés (Bien
indivisibles), à redistribuer les revenus.
Section II : Finalités et nouveautés de
la réforme fiscale
En, générale, les objectifs de la réforme
fiscale peuvent être résumés en 3 termes :
Le rendement d’abord, l’efficacité
ensuite, l’équité enfin…
1.- Accroître les recettes sans
alourdir la pression fiscale
L’objet premier est d’égaliser les
dépenses et les recettes publiques. Ainsi, l’accroissement des recettes
apparaît comme but principal.
D’où la fonction original et
classique de l’impôt à savoir procurer des ressources financières aux pouvoirs
publics. Mais s’y ajoute un objectif de la politique d’ajustement :
« C’est dégager un surplus fiscal permettant de rembourser la dette
extérieure, publique ».
2.- Aménager les conditions de
l’efficacité :
A ce niveau, on estime que l’idéal
serait de choisir des bases d’imposition, qui augmentent parallèlement aux
dépenses et non au PIB.
Il s’agit donc de faire en sorte que
le système fiscal soit « un instrument efficace de politique
économique ».
3.- Financer les dépenses redistributions :
Les recommandations du FMI et de la Banque mondiale insistent
sur un fait que :
« Dans la pratique, les impôts
ne semble guère être un moyen de modifier la réparation générale des revenus.
Leur rôle important, au plan de l’équité est qu’ils fournissent les recettes
nécessaires pour payer les dépenses redis tributaires, en particulier en vue
d’améliorer la condition des pauvres ».
Ainsi ; le patronat marocain a
adhéré aux thèses néo-libérales décriant fortement « Trop d’impôt
tue l’impôt » plaidant pour une « défiscalisation
progressive » et prônant les mérites d’une « fiscalité
douce ».
La réforme fiscale a été élaborée
jusque dans ses détails dès 1979 par une équipe d’expert du FMI, le changement dans les faits à été
difficile et long à conduire.
La réalité complexe, les contraintes
multiples de la réforme fiscale, qui a
duré toute la décennie 80. Les principales composantes de la réforme ont été
les suivantes :
- la politique douanière a été sensiblement modifiée dans le
sens de la libéralisation des échanges, L’abaissement des tarifs supérieurs des
droits de douanes, la suppression des faxes à l’exportation…
-L’ancienne double taxe sur les
produits et services
a été supprimé en 1986 et remplacé par la TVA car plusieurs pays qui
l’ignoraient l’ont introduit pendant la décennie 80 tel (La Grèce , le Portugal,
l’Espagne, la Turquie ,
la Nouvelle
Zélande.. )
- L’impôt sur les sociétés (IS) et
l’impôt sur les revenus (IGR) Institués respectivement en 1987 et 1990 se sont plus ou
moins substitués à une multitude d’impôts directs sur les cédules.
Explication : (catégories de
revenus classés par le fisc (revenu foncier, bénéfice agricole) soumise à un
régime d’imposition spécifique) « Impôt cédulaire – imposition déterminé par
cédule avant 1949 ».
L’abaissement des taux supérieurs
d’imposition a accompagné la recherche d’aménagement de l’assiette fiscale.
- Les codes d’investissements sectoriels :
ont également été
partiellement aménagés en 1988 et en 1996 dans le sens d’une réduction des
périodes et de l’ampleur des exonérations
Ainsi, au sein de notre cour pour
cette année nous allons voir en détail les principaux impôt de la
réforme : la TVA ,
L’IS et L’IGR.
Section III : Le système fiscal marocain
I- Les impôts directs :
Ils comprennent :
- L’impôt général sur le revenu qui frappe l’ensemble des revenus de
toutes catégories des personnes physiques : Revenus foncier, bénéfices
industriels et commerciales traitements et salaires, pensions, rentes viagères,
revenus des capitaux mobiliers, rémunération d’associés et plus values
immobilières.
NB : La contribution sur les
revenus professionnel ou foncier exonérés de l’IGR, »
- L’impôt sur les sociétés qui frappe les bénéfices réalisés
par les sociétés qui se livrent à des
opération à caractérisé lucratif.
- Les contributions locales qui servent à alimenter les budgets
des communes. Ce sont la taxe urbaine, et l’impôt des patentes.
II- Les impôts indirects :
Ils frappent les échanges commerciaux
et les consommations. On distingue la faxes sur la VA les droits indirects et les
droits de douanes.
III- L’enregistrement :
C’est l’impôt qui frappe les actes et
les mutations ou faits juridiques, à la suite d’une formalité qu’on appelle
l’enregistrement.
IV- Le timbre :
C’est une taxe qui frappe tous les
papiers utilisés par la rédaction des actes et de écrits.
Chapitre
II : L’impôt Général Sur le Revenu
Introduction :
L’impôt général sur le revenu est un
impôt qui frappe le revenu global des personnes physiques et de certains de
leurs groupements (sociétés de personnes).
Il porte sur le revenu global de
source marocaine et étrangère, pour les personnes marocaine et étrangère, pour
les personnes physiques résidentes, et sur le revenu de source marocaine pour
les personnes physiques non résidentes.
Le revenu global s’entend comme la
somme du revenu net imposable de l’assujetti.
La loi fiscale distingue cinq types
de revenus imposables à l’IGR, il
s’agit :
- Des revenus salariaux
- Des revenus professionnels
- Des revenus agricoles
- Des revenus fonciers
- Des capitaux mobiliers.
En somme, le revenu global imposable
à l’IGR est composé de :
La somme des revenus nets du
redevable somme sur laquelle sont opérées les déductions sur revenu constituées
de charges dites à caractère sociales.
I- Les déductions sur revenu:
Ce sont des charges supportées par
l’assujetti qui bénéficient de l’exonération de
. Il s’agit des :
- dons versés à des organismes,
association ou établissements œuvrant dans un but d’intérêt général et habilités par donateur quand ils sont
octroyés aux œuvres sociales des institution privées et publiques.
-Intérêt de prêt pour l’acquisition
ou la construction de logement destinée à l’habitation principale de
l’intéressé, sans que la déduction dépasse 10%
du revenu global imposable.
-Cotisation ou primes versés au tire
des contrats d’assurance retraite dans la limite de 60% du revenu global
imposable.
II- Calcul de l’impôt
Tranche de revenu / an
|
Taux
|
Somme à déduire
|
0 – 20.000
|
0
|
0
|
20.001 – 24.000
|
13
|
2.600
|
24.001 – 36.000
|
21
|
4.520
|
36.001 – 60.000
|
35
|
9.560
|
Au delà de 60.000
|
44
|
14.960
|
Impôt brut =
Revenu global imposable x taux –
somme à déduire
Ière
PARTIE : L’IMPOT INDIRECT
Chapitre unique : la taxe sur la valeur
ajoutée TVA
Introduction :
La taxe sur la valeur ajoutée
« TVA » est entrée en vigueur au Maroc le 1 Avril 1986 par le Dahir du 20/12/85,
loi n°30-85 (BO.n°3818 du 1/01/86).
Elle a remplacé la taxe dur les
produits et la taxe sur les services (en vigueur depuis 1962).
Les anciennes taxes sur le CA avec
les multiples retouches apportées au fil des ans en avaient fait un système complexe et difficile à
gérer.
L’institution de la TVA est principalement dominée
par le triple souci de :
1- S’simplification des techniques
d’administration de l’impôt ;
2- Cohérence dans le traitement
fiscal des situations soumises à un même système d’imposition ;
3- Révision des règles de procédures
en matière de contentieux dans le sens d’un renforcement de garanties offertes
aux assujettis.
En général, cette taxe a un caractère
anodin car elle est incluse dans le prix de la marchandise ou du service.
Cependant, la TVA s’adopté au Maroc ne
touche pas tous les secteurs, de l’économie marocaine, puisque la plupart des
produits provenant de l’agriculture sont
placés hors champs d’application de la
TVA.
De même que le commerce de détail
n’est pas soumis à la taxe (transparent / ce que rapporte la TVA au trésor public).
Section I :
Le champ d’application de la TVA
Néanmoins, certains secteurs
économiques échappent à la taxation, notamment le secteur agricole, la
distribution au détail et certaines activités, ou produits, exemptés par une
disposition expresse de la loi (pain, lait, sucre, thé…).
§.I- Les activités taxables
Quelles sont les activités
taxables ?
Au terme de l’article premier de la
loi régissant la TVA ,
la taxe s’applique obligatoirement :
-Aux opérations de nature
industrielle, commerciale, artisanale ou relevant de l’exercice d’une
profession libérale.
-Aux opérations d’importation.
Parallèlement à ces opérations
obligatoirement soumises à la taxe, la loi autorise certaines personnes
exerçant à la taxe, la loi autorise certaines personnes exerçant certaines
activités, qui sont normalement non taxables à rendre la qualité d’assujettis à
la taxe.
1.- les opérations obligatoirement
assujetties à la TVA
Ces activités sont énumérées aux
articles 4 et 5 de la loi, activités que nous regroupons dans 4
ensembles :
-Les opérations portant sur les biens
meubles ;
-Les opérations portant dur les
biens immeubles ;
-Les opérations de livraison à soi
même ;
-les opérations portant sur les
prestations de services.
1.1- D’ensemble des opérations
portant sur les biens meubles :
Ces opérations sont les
suivantes :
1- les ventes et les livraisons
effectuées par les entrepreneurs de manufactures, de produits extraits,
fabriqués ou conditionnées par eux, directement ou à travers un travers un travail à façon.
Explication : Qu’est ce qu’un entrepreneur de manufacture ?
-Le fabricant des produits : est
l’entrepreneur fabricant de produits et celui qui les crée à partir des
établissements divers. Exemple : la fabrication de briques à partir de
l’argile.
-Extraire un produit : Le tirer
du sol tels le minerai et les produits de carrière.
-Transformer un produit : lui
conférer une autre forme en traitant, en lui donnant une forme plus élaborée,
plus fine. Exemple : d’entreprise industrielle agroalimentaire (fruit en
con confiture, poisson en conserve,
olive en huile…)
-La manipulation de produits c.à.d
assemblage, assortiment, coupage, montage…
NB : « Par Présentation commerciale,
la doctrine administrative « entend l’opération qui consiste à placer dans
l’emballage définitif sous lequel, ils sont venus, les produits destinés au
consommateur (l’ensemble de dimension, réduites adaptés aux nécessités de la
vente au détail »[2].
2.- Les ventes et les livraisons en
l’état réalisées par les commerçants grossistes et les commerçants dont le CA
réalisé au cour de l’année précédente est égale ou supérieur à 2.000.000DH.
Explication :
a- Les commerçants grossistes sot
ceux enregistrés à l’impôt des patentes en tant que tels.
b- Le commerçant dont le CA global
atteint ou dépasse 2.000.000 de DH au cours d’un exercice donné est soumis à la TVA l’exercice suivant ,
qu’elle que soit sa classification à l’impôt des partantes (commerçant vendant
en détail, en demi-gros ou en gros).
Exemple1 : soit un marchant de matériaux de
construction vendant en détail, il a réalisé au cours de l’exercice 2000 un CA
de 2.100.000 DH.
Ce redevable est soumis à la TVA au cours de l’exercice
2001.
Exemple 2 : soit un marchant de droguerie
vendant en gros, inscrit à l’impôt des patentes comme négociant.
Il a réalisé au cours de 2001 un CA
de 1.800.000 DH, ce marchant est redevable au cours de 2001 de la taxe / le CA.
3.- Les ventes et les livraisons en
l’état de produits importés réalisées par les commerçants importateurs (lors de
leur dédouanement)
4.- L’opération d’échange et les cessions
de marchandises corrélatives à une vente de fond de commerce effectuée par les
assujettis.
-échange (opération complémentaire et
taxable.
-Fonds de commerce (bien meuble
incorporel).
Exemple3 : Soit un commerçant
tenant un magasin d’alimentation générale (classé à l’impôt des patente) il a
réalisés au cours de la période du 01/07/01 au 31/12/01 un CA de l’ordre de
1.500.000 DH.
Ce commerçant n’est pas recherché
pour la TVA en
2002 car le CA réalisé est inférieur à 2.000.000 Dh.
1.2- La taxation des opérations portant sur les biens
immeubles :
Les opérations portant sur les biens
immeubles :
- Les travaux immobiliers ;
-Les opérations de lotissement ;
-Les opérations de promotion
immobilière.
Ainsi, l’entrepreneur de travaux
immobiliers est la personne qui procéder à la construction, à l’entretien, à
l’a répartition et à la transformation d’immeubles.
Le lotisseur est la personne qui
procéder à des travaux d’aménagement ou de viabilisation du terrain à bâtir. (Réseau
d’eau potable d’assainissement : التجهيز)
Le promoteur immobilier est la
personne qui sans avoir la qualité d’entrepreneur de travaux immobilier,
procède ou fait procéder à l’édification d’un ou de plusieurs immeubles destinés
à la vente ou à la location.
Ainsi, un promoteur immobilier doit
être propriétaire de son terrain, pour l’édifier, construire il peut la faire
soi même, dans ce cas il cumulera les fonctions d’entrepreneur de travaux et de
promoteur immobilier.
Comme il peut faire appel à un
entrepreneur pour réaliser la constitution.
1.3- Les livraisons à soi même :
Une opération est dite livraison à
soi même de produit, l’ors qu’un assujetti utilise pour son propre ou bien
meuble usage un produit qu’il a fabriqué, tel est le cas d’une société de
confection de vêtement qui réserve une partie de vêtements à ses propres
ouvriers. (C’est la livraison a soi même pour les biens meubles (revoir
Aktaoui. P :24).
Une opération est dite livraison à
soi même de construction ou bien immeuble, lorsqu’un assujetti édifie pour lui
même un immeuble à usage d’habitation, ou un hangar ou une usine de son
exploitation commerciale ou industrielle.
Ces opérations sont soumises à la TVA et ce pour préserver le
principe de la neutralité concurrentielle, le montant de ces opérations doit
donc être déclaré en tant que CA réalisé.
1.4- Les opérations de prestation de
services
1. Les opérations d’hébergement et de vente denrée, ou
de boissons à consommer sur place ;
Entrent dans cette catégorie, les
opérations de fourniture de logements meublés réalisées par les hôtels (Hôtel,
motel, village de vacance, pension chambres meublées…) constituent une
opération taxable, ainsi, que les ventes de denrées et des boissons à consommer
sur place réalisées par (les restaurants, les cafetiers, les vendeurs de
casse-croûte, les pâtissiers, un wagon restaurant, un buffet, un stand…)
2.- Les opérations d’installation ou de pose, de
réparation ou de façon ;
Ces opérations qui s’exercent aussi
bien sur des biens meubles qu’immeubles sont identifiables grâce à 2
critères :
-Ce sont des opérations réalisées par
des travailleurs autonomes, c.à.d, qui n’est pas liées par un contrat de
travail au maître d’ouvrage.
-Ces travailleurs ne sont pas
propriétaire des biens qu’ils réparent, posent, installent ou façonnent.
3.- La location portant sur les locaux meublés ou
garnis.
Exemple : Un redevable aménage
un local en café et le loue cette redevance est taxable.
Les locations des locaux meublés ou
agencés en vue de servir à une activité commerciale ou industrielle sont
taxables, telles que les locations d’appartement meublés, de dépôts équipés,
d’un café aménagé, d’un hôtel…
-Les locations portant sur les
éléments incorporels du fonds de commerce ;
Dans un fond de commerce on doit
distinguer les éléments corporels (local, matériel, agencement) et les éléments
incorporels (clientèle, non commercial, licence droit au bail…) ».
En matière de TVA, non seulement les
locations portant sur les éléments corporels qui sont taxables mais aussi les
locations d »’éléments incorporels.
Exemple : La location d’une
licence et la location d’un brevet d’invention.
4.- Les opérations de banque, de crédit et les
commissions de changes.
Sont passible à la TVA , les diverses commissions
perçues par les banques, telles que les commissions d’effets, les commissions
pour cautions, les commissions au titre des frais de retours d’effet impayés,
d’échanges les agios d’escomptes, les frais des dossiers des crédits, les
intérêts dur les prêts…).
5.- Les professions libérales, ou
assimilées.
Sont possibles à la TVA toutes les opérations
exercées par toute personne physique ou morale aux titres des professions
suivantes :
-Avocat, interprète, notaire, adel,
huissier de justice. (En arabe محضر الجلسة أو حاجب /)
-Architecte, metteur, vérificateur,
géomètre topographe, arpenteur, ingénieur, conseil et expert en toute
matière. « Spécialiste des levés de terrain et des calculs de
surface » Etablissement d’un plan.
-vétérinaires / exploitants de
clinique, de maison de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires
d’analyses médicales/
-Les prestations fournies par les
médecins, les médecins dentistes, masseur, kinésithérapeutes orthopédistes,
orthophonistes, infirmiers, herboristes et sages femme sont exonérés à compter
du 01/01/01.
Les perception à la règle : les
salariés et les coopératives.
§.II- Les opération imposables par
option
Ce sont les opérations non imposables
obligatoirement et qui peuvent être soumises à la TVA par choix du contribuable
pour bénéficier notamment , du régime des déductions.
Ces commerçants sont qualifiés
d’assujettis facultatifs.
Exemple : Pour une société qui a
le choix, lorsqu’elle s’approvisionne.
|
T.H
|
Taux
|
T.V.A
|
T.T.C
|
Matières premières
|
100
|
20%
|
20
|
120
|
Matières consommables
|
30
|
20%
|
6
|
36
|
Autres charges
|
70
|
20%
|
14
|
84
|
Main-d’œuvre
|
150
|
|
|
150
|
|
350
|
|
40
|
390
|
L’entreprise exonérée :
Prix de revient : 350
Marge bénéfique 10%: 035
T.V.A : 040
Prix de » vente : 425
Si elle opte pour le TVA
Prix de vente (HT) : 385
T.V.A (20ù) : 077
Prix de vente T.T.C : 426
T.V.A à verser : 77-40 =37
1.- Les personnes autorisées à opter
pour l’assujettissement à la taxe.
Ces personnes sont :
-Les en porteurs,
-Les petits fabricants et petits
prestataires
1.1- Les commerçants et prestataires
de services qui exportent directement les produits, objets ; marchandises
ou services pour leur CA à l’exportation.
Explication : L’exportateur
bénéficie de l’exonération de la taxe avec droit à déduction.
Cependant, l’exportateur a également
droit au remboursement, à l’achat en suspension de la taxe.
Ainsi, ces droits ne peuvent être
exercés que s’il se fait inscrire à la taxe.
1.2- Les petits fabricants et les
petits personnes qui réalisent un CA annuel ≤ 180.000 DH.
Sont considérés comme « petit
fabricant »
- toute personne dont la profession
consiste dans l’exercice d’une industrie
principalement manuelle, Exemple le portier.
-les façonniers qui opèrent pour le concept des tiers sur des matières
premières fournies par ces derniers.
- Les exploitants de taxi.
2.-Intérêt de l’option.
-De collecter la TVA sur ses ventes et de
transmettre par conséquent le droit à déduction à ses clients, ce qui engendre
plus de clientèle,
-De bénéficier de la déduction (ayant
qui a grevé des achats, ce qui contribue à l’allégement de ses dépenses ;
-S’il est exportateur, soit de
s’approvisionner en exonération de la
T.V .A, soit d’obtenir le remboursement de la T.V .A ayant grevé ses achats.
§.III- La territorialité
Une opération est réputée faite au
Maroc au sens de l’article 3 de cette même moi :
-S’il s’agit d’une vente, quand
celle-ci est réalisée aux conditions de la livraison de la marchandise au
Maroc.
-S’il s’agit de toute autre
opération, lorsque la prestation fournie, e service rendu, le droit cédé ou
l’objet loué, sont exploités ou utilisés au Maroc.
(T.V.A) la taxe sur la valeur ajoutée
s’applique donc aux opérations réalisées à l’intérieur du territoire du royaume
à l’exclusion des zones franches, ainsi qu’a l’intérieur des eaux
territoriales.
Sont donc réputées faites au
Maroc :
-Les ventes : l’ors que la
délivrance de la m/ses est effectuée sur le territoire marocain.
-Les livraisons de biens : L’ors
que e bien est livré à l’intérieur du territoire marocain.
-Les importations : si
l’acquisition du bien importé a lieu au Maroc.
-Les prestations de services :
si elles sont exécutées au Maroc.
Section
III : Les exonérations
Certaines opérations de production,
de distribution et de prestations de services, bien que situées dans les champs
d’application de la TVA
ou effectuées par des personnes légalement assujetties, sont expressément
exonérées par la loi pour des considérations d’ordre social, économique ou
culturel.
Ainsi, il y a différents types
d’exonérations :
-Exonération sans droit à
déduction ;
-Exonération avec droit à
déduction ;
-Exonération avec droit à
déduction ;
-Régime du transit.
-Régime de l’admission temporaire.
1- Exonération sans droit à
déduction :
C’est l’exonération au stade final
sans le remboursement des taxes ayant grevé les achats.
Ainsi par exemple le cas d’une
boulangerie qui produit exclusivement du pain, est exonérer pour la vente de ce
pain quelque soit son CA réalisé, mais la T.V .A ayant
ses achat et divers frais (acquisitions du matériel, frais de
transport…) ne peut ouvrir droit à une récupération ou remboursement.
La liste des exonérations sans droit
à déduction est prévue à l’article 7, elle comprend des exonérations à caractère personnel, des exonérations à
caractère réel et d’autre subordonnées,
à l’accomplissement de formalités.
1.1- Exonérations à caractère
personnel.
Ce type d’exonération visent
certaines catégories d’assujettis tel que :
-Les petits fabricants exerçant une
activité principalement manuelle, les petits prestataires vendant des produits
ou denrées dont le CA ≤ 180.000 DH.
-Les exploitants de taxis
-Les exploitants de Hammam, de
douches publiques et de fours traditionnels.
-Les exploitants d’auto-école.
-Les livraisons à soi même de
construction dont la superficie couverte n’excède pas 240 m2 effectuées
par toute personne physique
-La construction doit être réservée à
l’habitation principale du propriétaire.
-Le bénéficiaire doit habiter sa
propriété au moins de 4 ans suivant la datte de délivrance du permis d’habiter.
-L’autorisation de construction
postulant à cette exonération doit être délivrée à partir du 01/01/92.
Exemple1 : Mr. Benchekroun a
acquit un lot de terrain de 600m2 pour 800 DH /m2 le 02/01/1994.
Il obtient l’autorisation de
construire une maison composée de 2 niveaux de 120 m2 chacun.
Il obtient le permis d’habiter le
30/06/1995.
-Les différents cas possibles :
Mr. Benchkroun est-il
1er cas : Mr. Benchkroun affecte la totalité
de sa maison à son habitation principale jusqu’au 30/06/1999.
D’ou son exonération de la T.V .A.
1.2- Exonérations à caractère réel.
Ce type d’exonération visent des
catégories de produit ou d’opération tel que :
-Les produits de première nécessité
(Pain, lait, sucre…)
-Les produits de la pêche.
-Les opérations réalisées par les
compagnies d’assurance.
-Les opérations de crédits réalisés
par la CNCA
- Les opérations de transport
international
(Voir la loi n° 30-85 2007 p.13)
1.3- Exonération subordonnées à des
formalités.
Les exonérations subordonnées à
l’accomplissement de formalités, concernent certains bien, prestations et
opérations qui ne peuvent être acquis ou vendus exonérés de la T.V .A qu’après formulation
d’une demande et d’un engagement en vue de s’assurer que le bien ou la
prestation ne sera destiné qu’au but pour lequel il est exonéré.
On peut les énumérées comme
suit :
-Les ventes portant sur les
appareillages spécialisés destinés exclusivement aux handicapés.
-Les papiers destinés à l’impression
des journaux et publications périodiques ainsi qu’à l’édition, lorsqu’il
est dirigés sur une imprimerie.
-Les prestations fournies par les
associations reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes ainsi que
les institutions sociales des salariés…
2- exonération avec droit à
déduction.
L’exonération avec droit à déduction
est une détaxation, les opérations, les prestations et les produits concernés
bénéficient en plus de l’exonération au stade final, du remboursement de la T.V .A réglée en amont (T.V.A
sur achat et services rendus).
Ainsi ; en vertu de l’article 8
et 8 bis de la loi qui énumèrent limitativement les exonérations avec droit à
déduction dont la plus part est soumises à des formalités, la liste de ces
exonérations comprend :
-Les exportations de biens et
services
-Les produits livrés et les
prestations de science rendus aux zones franches.
-Les engins et filets de pêches
destinés aux professionnels de la pêche maritime.
-Les engins d’origine minérale,
chimique végétale ou animale… voir la loi (art. 8 p :18)
3- Régime suspensif
Le régime suspensif est un régime qui
permet l’achat en exonération de la
TVA.
Il a pour but de simplifier la tâche
à certains secteurs de l’économie.
En effet, le bénéficiaire de
l’exonération avec droit à déduction, au lieu de payer la T.V .A lors de ses achats et se
présenter à l’administration par la suite pour demander le remboursement, est
autorisé dès le départ à acheter en exonération de la T.V .A.
3.1- Bénéficiaires des régimes
suspensifs.
Le bénéfice du régime suspensif est
limité aux :
-entreprises exportatrices de
produits et services (Article 8,1)
-Fabricants d’engins et de filets de
pêche (8,3)
-Fabricants d’engins (8, 5)
-Fabricants de biens d’investissement
(8,7)
* une bien d ‘investissement est
un élément que l’entreprise peut conserver ou t*utiliser durablement comme
instrument de travail ou moyen d’exploitation, et qui par conséquent ne se
consomme as par le premier usage, tels que véhicule de transport, machine,
hangar…
3.2- Achats concernés.
Il s’agit des achats et services
ouvrant droit à déduction portant sur les m/ses, matières premières, emballage
irrécupérables et prestation de services, nécessaires à la réalisation de
l’exportation et à la réalisation de l’exportation et à la réalisation des
autres opérations de fabrications bénéficiant du régime suspensif.
3.3.- Limite des achats effectués, en
suspension de la T.V .A
Les entreprises réalisant des
opérations exonérés avec droit à déduction sont autorisées à recevoir en
suspension de la TVA ,
le divers matières et services possible de la T.V .A, les divers matières et services passibles
de la T.V .A dans
la limite du CA réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs
opérations exonérées avec droit à déduction[3].
Exemple : Année 1999.
CA total. 2.000.000 DH
CA exonérés avec droit à
déduction, 500.000 DH
- Limite des achats en suspension de
a TVA au titre de l’année 2000 = 500.000DH.
3.4- Modalités administrative
Pour bénéficier du régime suspensif,
l’assujetti intéressé doit présenter au service local des impôts dont il dépend
, une demande formulé sur un imprimé fourni par le service concerné.
L’administration établit une
attestation d’achat en exonération de la
T.V .A en triple exemplaire, l’un est conservé par le service
des impôts, les deux autres sont mis aux demandeurs, qui fait parvenir un au
fournisseur et conserve l’autre pour sa comptabilité.
Cette attestation n’est valable que
pour l’année de sa délivrance.
Les factures de tous les documents se
rapportant aux ventes réalisées en suspension de la T.V .A doivent être revêtus
d’un cachet portant la mention « vente en suspension de la T.V .A » / Ok
Exemple :1. Soit un exploiteur
de produits qui réalise au cours de 2000 les CA suivant en DH
-CA à l’intérieur: 1.000.000
-CA à l’export : 2.000.000
-CA Total : 3.000.000
durant l’année 2001, l’exportateur
est autorisé à acheter en franchise de la Taxe un Mt morx de 2.000.000 constituant en
m/ses, Mp, emballage irrécupérable et services.
Exemple :2. Un fabricant des
biens d’équipement et des biens de consommation a réalisé au cour de 2001 un CA
total de 4.000.000 DH ventilé comme suit :
-Vente des biens d’équipement : 2.500.000
-Ventes des fournitures : 1.500.000
Ainsi, au cours de 2002, le fabricant
des biens d’équipement est autorisé à acquérir en franchise de la taxe un
maximum de 2.500.000 DH de m/se, Mp et emballage irrécupérable nécessaires à la
fabrication des biens d’équipement.
4.-Exonération à l’importation
(arti.60).
4.1- la liste des produits biens et
m/ses exonérés à l’importation.
La liste des exonérations à
l’importation comprend en plus des produits exonérés à l’intérieur :
-Les échantillons sans valeur
marchande
-Les monnaies ayant cours légal,
ainsi que tous les métaux précieux destinés aux opérations effectuées par la
banque du Maroc pour son propre compte.
-Les m/ses renvoyés à l’expéditeur au
bénéfices du retour (voir p.60).
-Les livres brochés ou avec reliure
-L’or fin en lingot ou en barrées
-L’orge les poichiches, lentilles et
fèves à l’état naturel.
4.2- Exonération des importations
bénéficiant du régime suspensif
Certains produits ou m/ses bien que
possible de la T.V .A
peuvent être reçue exempté, des droits et taxes à l’importation y compris la T.V .A s’ils sont importés ou les régimes suspensifs tels
que :
-Le régime du transit ;
-Le régime de l’admission temporaire
Ce régime du transit : Ce régime
permet l’importation e exonération de droit et taxes des m/ses importées en vue
d’être acheminées vers des points de sorties du royaume.
* le régime de l’admission
temporaire :
Ce régime permet l’importation en
suspension des droits et taxes qui leur sont applicables des m/ses destinées à
recevoir une transformation ou un complément de MOD en vue d’âtre exportées.
Cependant si ces m/ses sont vendus au
Maroc ils seront passible la T.V .A.
Section III : La liquidation de l’impôt
T.V.A
La liquidation de l’impôt est l’opération par
laquelle est fixé le montant de l’impôt dû par le contribuable.
I.- Liquidation de la T.V .A à l’intérieur.
Les assujettis doivent calculer eux
mêmes l’impôt exigible en appliquant à la base imposable le taux particulier et
en y déduisant la T.V .A
réglée en amont.
Base taxable x taux = T.V.A brut
T.V.A due = T.V.A exigible – T.V.A
déductible.
Ainsi, l’impôt dû est versé
spontanément à la perception suivant la
déclaration périodique, nous étudierons dans ce premier point :
-Le fait générateur
-La base imposable
-Les taux à déduction
1.- Le fait générateur : (Art.
20)
Le fait générateur est
l’événement juridique ou matériel qui
donne naissance à la T.V .A
Autrement dit c’est le fait par
lequel sont réalisées les conditions légales nécessaires pour l’exigibilité de la T.V .A.
1.1- Le fait générateur et
l’exigibilité
Il convient de faire la distinction
entre le fait générateur et l’exigibilité, en effet, le fait générateur est l’évènement qui donne lieu ou
naissance à la créance fiscale (vente, exécution d’une prestation) Alors que
l’exigibilité est la date à partir de laquelle le trésor est en droit d’exiger
le règlement de la taxe.
Exemple : Un assujetti soumis au
régime d’encaissement a vendu en mars 2000 un bien dont il n’a reçu le
prix T.V.A comprise qu’au moins de juin
Le fait générateur c’est la vente qui
a eu lieu en mars 2000, cependant, l’impôt ne devient exigible par le trésor qu’a partir du mois de
juin 2001 qui correspond à la date de l’encaissement.
1.2- Le fait générateur en cas de
ventes des livraisons de biens et des prestations de services.
Le fait générateurs en cas des ventes,
des livraisons de biens des prestations de services, se produits au moment de
la réalisation de la vente, de la livraison du bien et de l’exécution du
service.
Cependant l’impôt et ne devient
exigible qu’après l’encaissement ou la facturation selon le régime adopté.
a- régime d’encaissement
Au régime d’encaissement, l’impôt
devient exigible dés l’encaissement total ou partiel du prix du bien, ou du
montant des honoraires.
Si le règlement est effectué par
chèque ou effet de commerce, l’impôt devient exigible à la date de
l’encaissement effectif du chèque ou de l’effet.
b- Régime du débit :
Au régime du débit consiste à retenir comme date d’exigibilité la date
d’inscription au débit du compte client, l’impôt devient exigible dès la
facturation ou l’inscription à la comptabilité. Cela veut dire, que la date
d’imposition à la T.V .A
est celle de la facturation et non celle où est effectué le paiement.
1.3- Le fait générateur en cas
d’échanges et livraison à soi même.
Explication : pour le cas
d’échange, le fait générateur se produit au moment de l’échange et pour les
livraisons à soi même, c’est au moment de livraison des m/ses ou de
construction.
A ce niveau c.à.d qu’en cas
d’échanges et de livraisons à soi même, le fait générateur coïncide avec
l’exigibilité.
2.- la base imposable (arti.11)
la base imposable c’est l’ensemble
des paiements en espèce ou en nature perçu par l’assujetti en contre partie de
la vente, de la livraison ou de la prestation faite à son client.
2.1- Détermination de la base
imposable
La base imposable au CA imposable
comprend le prix des m/ses, des travaux
ou services et les recettes accessoires qui s’y rapportent, ainsi, que les frais, droits et
taxes y afférents à l’exception de la
T.V .A.
L’article 11 de a loi a précisé pour
chaque type d’opérations taxables, le CA imposable à retenir est
constitué de :
-pour les ventes : (normales)
Le CA est constitué par le montant
des ventes y compris les frais de
transport s’ils sont à la charge du vendeur
-Pour les ventes réalisées par les
commerçants importateurs.
La base imposable est équivaut au montant des ventes des m/ses ,
produits ou articles importés.
- Pour les travaux immobiliers :
Le CA est constitué par le montant
des marchés ou factures des travaux exécutés.
- pour les opérations de promotion
immobilière.
* En cas de vente : par le pris de la livraison
diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficient applicables
en matière de la taxe sur le profit
immobilier.
* En cas de location ou d’habitation : par le prix de revient de la
constitution
* En cas de cession avant la 4ème
année qui suit celle de l’achèvement des travaux : , la base imposable est
réajusté en fonction du prix de cession (en aucun cas la nouvelle base ne eut
être inférieure à la base initiale).
-Pour les opérations de lotissement
2.2- Eléments compris dans la base
imposable
Le chiffre d’affaire imposable
comprend en plus du prix de la M /ses
ou du service, les recettes accessoires, les divers frais, les droits, et taxes
à l’exclusion de la T.V .A.
a- les recettes accessoires
On peut citer parmi ces
recettes :
-Certaines subventions : telles
que les subventions octroyées pour soutenir le prix d’un produit ou d’un
service destinées à éponger un déficit d’exploitations dans la gestions d’une
entreprise. C'est-à-dire subventions
-Les indemnités n’ayant pas le
caractère de dommages intérêt :
Telles que les indemnités perçue par
un crédit bailleur en cas de résiliation anticipée de contrat de location ou de
crédit bail de matériel l’ors que l’indemnité est versée par le client.
-Les compléments des prix acquittés
par l’acquéreur :
Exemple : Les primes pour
rapidité d’exécution et les intérêts pour règlement à terme.
-Les ventes d’emballages
irrécupérables.
b- les frais, droits et taxes.
Parmi les frais entrant dans la base
imposable :
-Les frais de transport, lorsque le
transport est à la charge du vendeur ;
-Les frais d’emballage non
récupérable : Car l’emballage perdu fait parti intégrante du produit
vendu ;
-Les droits et taxes y afférents
tel :
+ Droit de douane acquittée par
l’importateur
+ Prélèvement fiscal à l’importation
+ Les taxes locales.
2.3- éléments exclus de la base
imposable
Ne sont pas compris dans la base imposable :
-Les indemnités ayant le caractère de
dommages intérêts : Tels que les indemnités versées par les compagnies d’assurance à leur
assurées à la suite d’un sinistre (incendie) ou vol ne sont pas imposable, à la T.V .A.
-Les escomptes de caisse, remise,
rabais et ristournes accordés par l’entreprise à ses clients. : L’ors que
la ristourne est accordée postérieurement à l’établissement de la facture,
l’entreprise doit établir une note d’avoir, se
rapportant aux dites ristournes précisant le montant accordé et la T.V .A correspondante.
3.- Les taux de la T.V .A
Le taux est e rapport existant entre
la matière imposable et le montant de l’impôt
à payer.
3.1- Les taux advalorémes
Le taux ad valorem est exprimé en
pourcentage, il est proportionnel à la valeur du produit qu’il frappe.
L’avantage que présente ce taux,
c’est qu’il permet d’appréhender les variations du prix.
Les taux ad valorem en vigueur, après
la suppression du taux majoré de 30% appliqué aux produits dits de luxe, sont
au nombre de quatre, ils varient d’un taux super réduit de 7% à un taux de 20%
(p :29 de la loi).
-Le taux normal de 20% : Ce taux était initialement de 19%
mais à compter du 1/1/96, il est passé à 20%
-Les taux réduits :
*Le taux de 14 % : s’applique avec droit à
déduction aux opérations :
+D’entreprise de travaux immobiliers,
de transports de voyageurs et de m/ses, de fabrication de véhicule automobile
pour le transport de m/ses dit : « véhicule utilitaire léger économique ».
Ainsi que les produits de matières
entrant dans leur fabrication.
+ De ventes et livraisons portant sur
les graisses alimentaires, le thé ,les confitures et les fruits et jus de
fruits dessinés à la confiturerie, le café et succédané, de café et les
extraits de café soluble et l’énergie.
Ce taux de 14% s’applique sans droit
à déduction aux opérations de courtage d’assurances
*Taux de 10% : s’applique avec droit à déduction
aux :
+Activité relevant du tourisme :
il s’agit des
opérations de vente de denrées ou de boissons à consommer sur place et les
opérations de fourniture de logements réalisées par les hôtels et les ensembles
touristiques.
Les huiles fluides alimentaires, le
sel de cuisine, le riz usiné, les pâtes alimentaires et les opérations de
banques.
+ Certains équipements acquis par les
sucreries les minoteries ( Etablissement où l’en prépare les farines destinés
au commerce) et les exploitants avicoles : à l’exception des immeubles et
véhicule de transport , les opérations de restauration fournies par les
prestataires de services au personnel salarié des entreprises (à compter du
1.1.2001, soumises au paravent aux taux de 14%).
*Le taux super réduit de 7% : ce
taux super réduit avec droit à déduction s’applique aux :
-Livraisons d’eau et d’énergies 14%
abrogé loi 2004.
-Livraisons de produits de large
consommation
-Fournitures scolaires
-Produits pharmaceutiques ainsi que
les matières entrant dans leur composition et leur emballages.
-aliment de bétail et de base cour.
- -Péages des autoroutes
-Opérations relatives aux valeurs
mobiliers
-Livraisons de bicyclettes, pneus et
chambre à air.
-Voiture automobile de tourisme dite
voiture économique.
3.2- Les taux spécifiques :
Les taux spécifiques en vigueur sont
au nombre de trois, ils s’appliquent :
-Aux livraisons et ventes de vins et
boissons alcoolisées autrement qu’a consommer sur place, à raison de 100 DH par
hectolitre.
-Aux livraisons et ventes des
ouvrages ou articles, autres que les outils, composés en tout ou en partie en
or et en platine à raison de 4 DH /
Gramme, et en argent à 0,05 DH le gramme.
3.3- Taux taxe et taux toute taxe
comprise
Les taux sont exprimés par rapport au
prix de vente hors taxe (Pris HT), ils doivent par conséquent être appliqués au
prix de vente hors TVA .Pour calculer l’impôt, il suffit donc d’appliquer le
taux particulier au prix facturé.
Exemple :
Prix de vente hors taxe (HT) : 15.000
TVA à 20% : 3.000
Total : 18.000
TVA comprise = Prix TTC x Taux x 100
Taux +100
Ou Prix (HT) = Prix TTC / 1+taux
TVA = Prix (TTC) – prix (HT).
4.- le droit à déduction
Les assujettis sont autorisés à
déduire du montant de la TVA
collectée sur leur ventes ou prestations le montant de la TVA ayant grevé leurs achats
et services rendus..
Exercice sur la déduction intégral de
la TVA
Soit un industriel qui fabrique
uniquement des postes de télévision, il a réalisé au cours de 2000 les
opérations suivantes :
-Achat au cours du mois de janvier :
M/ses : 1.000.000
TVA 20% : 200.000
Total : 1.200.000
-Vente au cours de février :
M/ses : 2.000.000
TVA 20% : 400.000
Total : 2.400.000
La déduction qu’il souscrit le
30/3/00 au titre du mois de février se présente comme suit :
CA taxable : 2.000.000
TVA facturée : 400.000
TVA déductible :
200.000
TVA à verser : 200.000 DH
NB : Nous remarquons que
l’intégralité de la TVA
acquitté à l’amont a été déduit de la
TVA facturée ou collectée.
Les biens non immobilisés :
Tels que bureaux, emballage
irrécupérable, marchandises, pièces de recharges de faible valeur, matières
premières…
Les services :
Tous les services susceptible d’être
utilisés pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise ouvrant droit à
déduction, tels que les charges locatives soumis à la TVA , entretien et réparation…
D- Déductions non admises
En vertu de l’article 22 n’ouvrent
pas droit à déduction les taxes ayant grevé :
1-Les biens , produits, matières et
services non utilisés pour les besoins de l’exploitation.
2-Les immeubles et locaux non liés à l’exploitation
3-Les véhicules de transport de
personnes à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport public
ou du transport collectif du personnel de l’entreprise.
4-Les produits pétroliers non
utilisés comme combustibles, matière premières ou agent de fabrication à
l’exclusion du gasoil (LF année 2001).
N’est pas déductible du montant de la taxe payée au
titre de l’achat du gazoil utilisé par les véhicules affectés :
-Au transport routier de voyageur et de m/ses qu’une
facturation :
=33% en 2001
=66% en 2002
=100% 1/01/03
-Au transport routier de m/ses, effectué par les assujettis
pour leur compte et par leur propre moyen :
=33% en 2002
=66% en 2003
=100% 1/01/2004
5- Les achats et prestations revêtant
un caractère de libéralité (don, libéralité, tout acte de générosité).
6-Les frais de mission, de réception
ou de représentation.
7-Les opérations soumises aux taux de
7% et 14% sans droit à déduction (caractère
libérale).
8-Les opérations de livraison et de
ventes portant sur les produits, ouvrages et articles visés à l’art. 16
(produits alcoolisé et produits composés d’or de platine ou d’argent).
c- Déductions partielles :
-n’est déductible qu’a concurrence de
50% TTC une facture dont le montant dépasse 10.000 DH lorsque le règlement est
effectué en espèce.
-Pour les assujettis, stipule
l’article 20 de l aloi 30-85 sus-cité, effectuant concurremment des opérations
taxables et des opérations situées hors champs d’application de la taxe ou
exonérées en vertu de l’article 7, le montant de la taxe déductible ou
remboursable est affecté d’un prorata dont les modalités de calcul sont
définies par voie réglementaire.
|
Exemple :
Soit un redevable qui exploite un
supermarché à la cour de 2001, il a réalisé les CA suivants :
1-Ventes de fruits et légumes frais : 1.000.000
(Hors champs)
2-Vente de farine , de sucre,
poissons et viandes congelés et huiles
d’olive : 1.500.000 DH (article 7)
3-Vente de produit taxable :
2.500.000 dont TVA = 300.000 DH
4- Vente de filets de pêche destinés aux
professionnels de la pêche maritime 800.000 DH font TVA fictive : 133.000
DH (article8).
1-Calcul du prorata :
-Le numérateur : CA
taxable = 2.500.000 DH
CA
exonéré = 800.000 DH
Total = 3.000.000
DH
-Le
dénominateur : Total
numérateur = 3.300.000 DH
CA exonéré
(article 7) = 1.500.000 DH
CA hors
champs = 1.000.000 DH
Total = 5.800.000 DH
- Le prorata = 3.300.000 = 56,89%
5.800.000
Que signifie ce prorata ?
Il signifie qu’au cours de 2002, le
redevable est autorisé à déduire 56,89% de la taxe qu’il a acquittée à l’amont.
Ainsi, si au cours du mois de février
2002, la TVA
facturé ou collectée s’élève à 200.000 DH
TVA à payer = TVA facturée du mois –
TVA / charge du mois (t-1)
TVA / immobilisation du mois
Ainsi la TVA effectivement déductible
lors de la déclaration du mois de mars sera :
150.000 x 56,89% = 85.335
par conséquent la TVA à verser sera égale
à :
200.000 – 85.335 = 114.665 DH
Ce prorata régira les déductions à
opérer durant toute l’année 2002.
2- Le Prorata des nouvelles
entreprises :
Les entreprises qui débutent leurs
activités sont autorisées en vertu de l’article 16 du décret d’application
sus-cité à calculer, d’après leurs prévisions d’exploitations, un prorata
provisoire à appliquer au chiffre d’affaire de l’année.
A la fin de l’année, l’entreprise
calcul son prorata réel, d’où l’existence de deux situations :
-La première situation : Le prorata provisoire ne s’éloigne
pas de plus de 10% en + ou – du prorata
effectif. Dans ce cas, il n’y a pas lieu à régularisation.
-la deuxième situation : Le prorata provisoire s’éloigne de
plus de 10% du prorata effectif dans cette situation nous avons deux cas de
figure.
* La TVA déduite concerne l’acquisition des
immobilisations amortissable, dans des immobilisations amortissables, ,
dans ce cas une régularisation s’impose:
-Dans le cas de cession de bien
amortissable
-Cas de variation du prorata
effectuant la TVA
déduite des immobilisations amortissables.
-Cas d’affectation du bien immobilisé
à des opérations exonérées ou situées en dehors du champs d’application de la
taxe.
-Cas de cession de bien amortissable
« Selon l’article 18 de la loi
30-85, ces biens doivent être inscrit dans un compte d’immobilisation et il
faut aussi qu’ils restent conservés pendant une période de 5 ans suivant la date d’acquisition et être affectés à la
réalisation d’opération soumises à la TVA ou exonérés selon
l’article 8 et 9 de la loi »[4].
Exemple :
Soit un redevable qui a immobilisé du
matériel amortissable le 1 août 2000 pour :
-Matériel : 100.000
-TVA déductible : 20.000
Total : 120.000
La redevable à procède à la déduction
de la TVA de
20.000 DH le même mois.
Le 30/09/2001, il procède à la vente
du même matériel pour 70.000 DH
Le redevable qui n’a pas conservé son
matériel pendant la période de 5 as après la date de son acquisition, est par
conséquent tenu de reverser au trésor une fraction de la TVA déduite sur ce matériel.
Le nombre d’année écoulée depuis la
date d’acquisition de matériel jusqu’à sa cession est 2.
Le montant de la TVA à reverser est :
20.000 – (2/5 x 20.000) = 12.000 DH
Le redevable qui est soumis à la taxe
selon le régime mensuel doit reverser 12.000 DH avant le 1er
novembre 2001.
Régularisation en cas de variation du
prorata
Explication : Le prorata
régit par les déductions opérées pendant une année, à la fin de
l’exercice un nouveau prorata est calculé pour régir les déductions a opérer au
cours de l’année suivante :
Or les biens amortissables ont une
durée de vie qui dépasse une année.
Pour tenir compte de la variation du
prorata la loi autorise les redevables à lui apporter des ajustements.
Si pendant les 5 ans, il y a eu une
facturation (+) de 5%, le redevable est autorisé à opérer une déduction
supplémentaire s’il y a eu augmentation, s’il y a eu diminution, il doit
effectuer un reversement de la taxe par l’Etat.
Exercice / variation du prorata
Une redevable dégage à la fin de 1997
son prorata, il est égal à 70%
1-en 1998 il déduit des
immobilisations acquises au cours de la même année un montant de TVA de 120.000
x 70% = 84.000 DH
2-A la fin de 1998, le prorata dégagé
est de 80%
La variation du nouveau prorata / à
celui initial dépasse 5%
Donc, le redevable est en droit de
procéder à une déduction supplémentaire, soit :
1.200.000 x 80% = 96.000
96.000 - 84.000 = 12.000
12.000 x 1/5 = 2.400
DH
(La redevable est autorisé à déduire
2.400 DH en plus)
3-Si à la fin de 1999, le prorata
dégagé s’établit à 90%, l’entreprise est autorisé à opérer une autre déduction.
120.000 x 90% = 108.000
108.000 – 84.000 = 24.000
24.000 x 1/5 = 4.800
(le redevable est autorisé à
effectuer une deuxième déduction de l’ordre de 4.800 DH)
4-supposons qu’a la fin 2.000, le
prorata est de l’ordre de 60%
(Dans ce cas le redevable doit
réserver une partie de la TVA
déduite).
120.000 x 70% = 84.000
120.00 x 60% = 72.000
84.000- 72.000 = 2.400 Dh
5-Si
à la fin d 2001, le prorata s’établit à 74%, il b’y a pas lieu à
régularisation parce que le prorata n’a pas dépassé 5%
6-si en 2003, la fluctuation du
prorata à dépassé 5%
Dans ce cas, il n’y a pas lieu de
procéder à la régularisation ce que cette dernière doit être effectuée dans une
période de 5 ans suivant d’acquisition du bien amortissable[5].
*cas de la TVA déduite qui concerne
l’acquisition de biens et services non immobilisables et non amortissables,
dans ce cas même s’il y a une fluctuation du prorata de (+) de 10% du prorata
provisoire il n’ y a pas lieu de régularisation.
4.2- Le fait générateur de la
déduction
Selon l’article 14, le droit à déduction prend naissance
à l’expiration du mois qui suit celui de
l’établissement des quittances de douanes ou de paiement partiel ou intégral
des factures ou mémoires qui concernent les achats à l’extérieur.
Le fait générateur est donc lié à
deux conditions, le paiement de la taxe et le décalage d’un mois.
a- Le paiement de la taxe :
pour que la taxe ouvre droit à
déduction, il faut qu’elles soit réglée par l’assujetti, elle doit donc figurer
sur les factures d’achats ou de mémoires de travaux d’une manière distincte ou
d’être comprise dans le prix, aussi les modalités et la date de paiement
doivent être mentionnées (paiement par cheque ou espèce).
S’il s’agit d’une TVA à
l’importation, elle doit figurer sur les quittances de douanes délivrées à
l’importateur lors de l’entrée de la m/ses au Maroc.
b- Le décalage d’un mois
Le droit à déduction ne prend
naissance qu’après expiration du mois suivant celui de l’établissement de la
facture, mémoire ou quittance.
Exemple : Pour un assujetti
soumis au régime de la déclaration mensuelle par exemple, la taxe mentionnée
sur les factures d’achats du mois de juillet ne peut être déduite que sur la
déclaration du CA du mois d’Août qui doit être déposé au mois de septembre.
NB. Toutefois la règle du
dé »calage n’est pas applicable aux biens immobilisés la diduction de la TVA concernant ces biens
s’opère immédiatement.
5- Les régimes d’imposition
Les assujettis sont tenus de verser
spontanément le montant de la TVA
due à la perception suivant la déclaration du CA périodiques.
Les impositions des assujettis
s’effectuent soit sous forme de la déclaration mensuelle soit sous le régime de
la déclaration trimestrielle.
Relevé des sommes dû à un fournisseur
c.à.d il a acheté mais pas payer.
5.1-Régime de la déclaration
mensuelle
Sont obligatoirement imposés sous ce
régime :
-Les assujettis dont le CA taxable
réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000 DH.
-Toute personne n’ayant pas
d’établissement au Maroc et effectuant des opérations imposables (les importateurs,
exportateurs)
5.2-Régime de la déclaration
trimestrielle
Sot imposés sous ce régime :
-Les assujettis dont le CA taxable de
l’année écoulée est inférieur à 1.000.000 DH
-Les assujettis exploitant des
établissements saisonniers, ainsi que ceux exerçant une opération occasionnelle.
-Les nouveaux assujettis pour la
période de l’année civile en cours.
5.3-Délais de dépôt :
La déclaration mensuelle doit être
déposée avant l’expiration du mois suivant celui au cours duquel le CA a été
réalisé, quant à la déclaration trimestrielle, elle doit être déposée avant
l’expiration du mois suivant le
trimestre au cours du quels le CA a été réalisé.
Exemple : Déclaration du mois de
mars doit être déposé le 30/04/00
Déclaration du 4ème
trimestre (octobre. Novembre. Décembre) doit être déposée avant le 31/01/2001.
II- Liquidation de la TVA à l’importation
La liquidation de la TVA à) l’importation incombe à
l’administration de douanes et impôt indirects qui une fois le bien importé est
passible de la TVA
applique l’impôt après calcul de la base imposable.
1- le fait générateur
Le fait générateur = dédouanement des
m/ses importées puisque le dédouanement a lieu dés l’entrée de m/ses au Maroc,
le fait générateur se situe au moment de l’affranchissement de ces m/ses des
frontière marocaine (Pour les bien l’intérieur, c’est la vente et l’extérieur
d’une prestations…)
2.- La base imposable
La base imposable = L’assiette des
droits de douane + montant des droits d’entrer et taxes passibles aux m/ses
importées sauf la TVA.
3.- La déductions
Pour un assujetti, la TVA appliquée aux biens
importés est déductible de la TVA
collectée sur les ventes réalisées à l’intérieur, le support de la déduction
est la quittance de dédouanement.
-Cas particulier :
Pour un particulier qui n’a pas la
possibilité d’opérer la déduction, la
TVA à l’importation ressemble à un droit de douanes,
puisqu’elle s’intègre dans le prix de la m/se importée.
4.- Les taux appliqués :
Tout bien imposable à l’intérieur
l’est également à l’importation et au même taux appliqués à l’importation sont
donc les même que ceux appliqué à l’intérieur.
Notes:
[1] Impôt = Prélèvement effectué d’autorité sur les
ressources ou les biens des individus ou des collectivités locale.
Taxe = Prélèvement fiscal, impôt
perçu par l’Etat taxe/ le tabac / Ca.
Contribution directe (versés
directement à l’administration des finances
Fiscalité = Système de perception
des impôts et l’ensemble des lois qui s’y rapportent.
[5] Aktaou (A) ; « traité de TVA »
collection Elmisbah edi 1999 ; p :147.
Halo, je suis Helena Julio de l'Équateur, je veux bien parler du service de financement Le_Meridian sur ce sujet.Le service de financement Le_Meridian me donne un soutien financier lorsque toutes les banques de ma ville ont refusé ma demande de m'accorder un prêt de 500 000,00 USD, je J'ai essayé tout ce que je pouvais pour obtenir un prêt de mes banques ici en Équateur, mais ils m'ont tous refusé parce que mon crédit était faible, mais avec la grâce de Dieu, j'ai appris l'existence de Le_Meridian, j'ai donc décidé d'essayer de demander le prêt. si Dieu le veut, ils m'accordent un prêt de 500,000.00 USD la demande de prêt pour laquelle mes banques ici en Équateur m'ont refusée, c'était vraiment génial de faire affaire avec eux et mon entreprise va bien maintenant. Voici le Le_Meridian Funding Investment Email / WhatsApp Contact si vous souhaitez demander un prêt auprès d'eux.Email:lfdsloans@lemeridianfds.com /
RépondreSupprimerlfdsloans@outlook.com Contact WhatsApp: + 1-989-394-3740.
The Orleans Casino & Hotel - MapyRO
RépondreSupprimerThe Orleans Casino 광주 출장안마 & Hotel in Baton Rouge is 경상남도 출장마사지 a 보령 출장안마 Casino & Hotel in 의왕 출장안마 the heart of Baton Rouge and the Baton Rouge metropolitan 목포 출장마사지 area. Plan your visit here.