Droit Constitutionnel
Droit
Constitutionnel
(Théorie
Générale)/S2
Introduction :
La théorie générale du droit constitutionnel comporte
l’analyse des concepts fondamentaux de ce droit, et l’étude de l’organisation
et les fonctionnements des institutions politiques des Etats. Elle a été
élaborée par la doctrine à partir de l’étude des différents régimes politiques
existants tout en tenant compte des constructions de la jurisprudence, de
l’opinion des jurisconsultes et des observations des politologues.
Cette théorie contient de nombreuses formules qui sont
communes à tous les pays, cependant, en ce qui nous concerne, elle sera dégagée
surtout des études constitutionnelles françaises, car si l’on examine les
différents régimes politiques du monde, on risque de rencontrer des concepts
des notions qui n’ont pas nécessairement le même sens, à titre d’exemple la
théorie politique américaine ignore généralement la notion d’Etat qui est si
répandue en Europe où elle s’est forgée sous la monarchie et où elle fait
partie intégrante de la philosophie juridique qui vise à affirmer l’autonomie
du politique par rapport à l’économique. De même les notions de partis
politiques et de démocratie s’apprécient différemment selon que l’on envisage
ces questions du point de vue marxiste ou du point de vue libéral.
Cela dit, l’étude de la théorie générale du droit
constitutionnel revêt une grande importance, elle nous permet d’approfondir la
compréhension des éléments essentiele de ce droit, et d’avoir une idée plus
claire sur l’organisation et le fonctionnement des institutions politiques au
sein des Etats. Pour se faire, nous traiterons les questions suivantes :
* Le droit de l’Etat ; * L’Etat de droit
; * La démocratie à travers la participation des citoyens au pouvoir, et au
choix des gouvernants ; * Et l’aménagement du pouvoir politique au sein de l’Etat.
Mais, avant de passer en revue ces différents aspects de la
théorie générale, il y a lieu de commencer par apporter quelques précisions sur
la notion de droit constitutionnel.
Qu’est ce qu’on entend alors par "Droit
Constitutionnel" ?
(Droit qui s’applique aux institutions
politiques).
La notion de droit constitutionnel :
Le droit constitutionnel est une branche fondamentale du
droit public. Son élaboration en tant que discipline juridique autonome remonte
au 19ème siècle, à la suite des révolutions américaine et française du 18ème
siècle, des documents constitutionnele portant des noms variés : constitution,
pacte, charte ou statut, apparurent un peu partout en Europe proclamant les
libertés individuelles, la limitation des pouvoirs et la souveraineté du
peuple, elle était liée au libéralisme et à l’avènement de la bourgeoisie au
pouvoir en Europe et aux Etats-Unis d’Amérique, le droit constitutionnel
participe donc de la culture occidentale, il s’est développé au point de faire
figure de données universelles, ainsi actuellement, ce droit est enseigné dans
toutes les universités du monde, et il a ses propres principes, ses propres
sources, lesquele ne doivent rien aux autres disciplines.
Cependant, malgré le développement de la recherche
constitutionnelle et le progrès réalisé dans l’étude des institutions
politiques, les constitutionnalistes n’envisagent pas leur discipline de la
même manière. En effet, le plus souvent leur conception en la matière varie
selon les pays, les époques et les doctrines juridiques dont ile font partie.
En conséquence, la définition du droit constitutionnel a toujours fait l’objet
de querelles doctrinales. Ainsi, pour certains auteurs, le droit
constitutionnel serait une discipline qui étudie les règles posées par la
constitution ; c’est la conception dite "classique", par
contre, pour d’autres auteurs le droit constitutionnel comprendrait non
seulement les règles posées par la constitution, mais aussi l’ensemble des règles
relatives aux institutions politiques qu’elles soient contenues dans la
constitution ou non. C’est la conception dite "moderne".
A. La conception classique du droit constitutionnel :
l’approche juridique
Pendant longtemps, le droit constitutionnel, tel qu’il
était étudié et enseigné en Europe, a été un droit limité et purement formel.
Ainsi, comme pour le système juridique en général, les juristes avaient cherché
à le définir soit par des traits matériele, soit par des traits formele
(contenu).
1. La définition "formelle" du droit
constitutionnel :
Suivant cette définition, le droit constitutionnel se
confond avec le droit des constitutions, en ce sens que cette discipline étudie
les dispositions juridiques contenues dans la constitution, texte juridique
communément considéré comme la loi fondamentale de l’Etat s'imposant à tous et
supérieure à toutes les autres règles de droit (loi, règlement…etc.).
En conséquence, les études constitutionnelles portaient
essentiellement sur les règles de droit relatives à l’organisation et au fonctionnement
des pouvoirs publics supérieurs de l’Etat et à leurs rapports réciproques.
Cette définition est partiellement exacte puisque la
constitution d’un Etat forme l’objet essentiel de son droit constitutionnel.
Cependant, malgré cet argument, la constitution ne peut pas tout prévoir et ne
saurait être l’objet exclusif de cette discipline.
En conséquence, cette conception demeure limitée et ce pour
deux raisons principales :
* La première est que la notion du droit constitutionnel
parait plus retreinte que celle de constitution, car dans certain pays on
constate que des règles essentielles pour le fonctionnement de l’Etat et des
pouvoirs publics, donc des règles relevant forcément du droit constitutionnel
ne figurent pas dans la constitution, mais plutôt dans des règles juridiques de
moindre importance telles que les lois, les règlements, les décrets, le
arrêtés.
* La deuxième est qu’il existe des pays modernes et
démocratiques, comme la
Grande Bretagne , qui n’ont pas de "Constitution" au
sens formel du terme. Or qui pourraient s’en tenir sérieusement que ces pays
n’ont pas de droit constitutionnel. Par ailleurs, même dans les Etats où il y a
une constitution écrite celle-ci est souvent complétée, interprétée, voire
modifiée par le processus coutumier.
Par conséquent, le droit constitutionnel déborde le concept
de constitution et sa définition formelle telle qu’elle a été présentée ci-dessus
s’avère insuffisante.
2. La définition "matérielle" du droit
constitutionnel :
Selon cette conception, le droit constitutionnel se définie
par référence non à la forme des textes, mais à leurs contenus, sous cet angle,
il comprend l’ensemble des règles de droit qui {constituent la société
politique et son expression juridique qui est l’Etat, c'est-à-dire l’ensemble
des règles juridiques qui régissent le statut, l’organisation et le
fonctionnement des pouvoirs publics supérieurs de l’Etat}, et ici c’est donc le
contenu plus que la forme qui prime.
Cette définition semble plus complète et plus intelligible
que la précédente. Cependant, elle a l’inconvénient de rendre le droit
constitutionnel entant que discipline et corps de règles juridique fort imprécis.
B. La conception moderne du droit constitutionnel :
l’approche sociologique :
D’après certains auteurs contemporains (tele Maurice
Duverger, Georges Burdeau, Andres Hauriou), le droit constitutionnel est une
discipline qui ne soutient pas à la seule analyse des textes, mais qui
s’intéresse aussi au contexte. Autrement dit, en étudiant le droit
constitutionnel, on débouche inéluctablement sur l’étude de la science
politique ; une telle approche est très utile, car elle permet de donner leur
véritable portée aux règles de droit constitutionnel et aussi de préciser la
physionomie des institutions politiques.
Ainsi, malgré son nom, le droit constitutionnel ne se
définit plus uniquement par la constitution, elle tient désormais compte des
phénomènes qui excèdent le droit positif (tele par exemple le système des
partis et leur rôle dans les élections, la structure de la majorité). C’est
d’ailleurs pour cela que M. Duverger définit le droit constitutionnel comme
étant : "le droit qui s’applique aux institutions politiques",
il devrait selon lui s’appeler en réalité "droit politique"
plutôt que "droit constitutionnel".
Cette nouvelle approche du droit constitutionnel s’est
imposée en France dès le début des années cinquante, elle se fonde sur une
analyse des faits plutôt que sur "une conception a priori de l’Etat et
du gouvernement". Pourtant, elle se propose de montrer : "les
structures et les mécanismes du gouvernement des hommes tele qu’ile sont et non
tele qu’ile devraient être, ou plutôt tel qu’on voudrait parfois nous faire
croire qu’ile sont".
Cependant, depuis quelques années on assiste à une nouvelle
mutations de ce droit qui résulte cette fois-ci des transformations qui
affectent le fond même du doit constitutionnel, il s’agit principalement du
phénomène de "juridicisation" de cette discipline qui est
inséparable de celui de l’expansion de la justice constitutionnelle.
En conséquence, de nos jours le droit constitutionnel ne
peut plus être enseigné comme il était au 19ème siècle et au début du 20ème siècle.
Dès lors les définitions données précédemment ne correspondent plus tout à fait
à la réalité du droit constitutionnel qui présente en réalité un triple objet :
institutionnel, relationnel et normatif.
* Le droit
constitutionnel institutionnel : le droit constitutionnel régit les relations entre les
pouvoirs publics. Autrement dit, il règle les relations entre le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif, ile s’intéressent aussi à la dévolution du
pouvoir à son exercice aussi à sa transmission;
* Le droit
constitutionnel libéré (relationnel) : le droit constitutionnel régit aussi les relations entre
les individus et la puissance publique en conférant à ceux là un certain nombre
de droits et libertés fondamentaux;
* Le droit
constitutionnel normatif : la création et le régime des normes juridiques forment le
3ème objet du droit constitutionnel. En effet, la constitution se présente
comme "norme de production des normes", se qui signifie que les
compétences normatives puisent leur source dans la constitution qui va
consacrer leur existence et leur principale règle d’édiction.
En conséquence, le droit constitutionnel peut aujourd’hui
être défini comme l’ensemble des règles juridiques qui déterminent les
relations entre les pouvoirs publics et les droits et liberté fondamentaux,
ainsi que la création et le régime des normes juridiques.
PARTIE I: LES FONDEMENTS ESSENTIELE DU DROIT CONSTITUTIONNEL
Chapitre I Le
droit de l'Etat:
Le mot "Etat" est d’apparition
relativement récente, il dérive du latin "status", ce
terme n’a pas de sens précis, il désigne une certaine position celle "de
se tenait debout", l’idée aussi d’une stabilité de situation ainsi que la
manière d’être d’une chose ou d’une personne, et dans ce cas il s’écrit en
"é" minuscule, exemple : "je suis en bon Etat", par contre
il prend une signification politique lorsqu’on lui ajoute un complément
déterminatif : "status rei publicae" qui signifie
"forme de gouvernement", par la suite le mot status
(Estat) en français détaché de son complément mais avec une majuscule se
suffira à lui-même pour désigner l’autorité politique suprême s’exerçant sur
une population vivante sur un territoire déterminé.
Si l’idée d’Etat est très ancienne puisqu'elle remonte loin
dans l’histoire, ce n’est qu’à partir du 16ème siècle avec la notion
moderne de l’Etat s’est introduite dans le vocabulaire politique européen, (stato:
en italien et state: en anglais). Elle désigne désormais la
structure institutionnelle qui régit la vie d’une population vivant sur un
territoire géographique déterminé qui la contraint et qui l’administre se
caractérisant par une souveraineté interne et externe.
Cependant, si l’Etat moderne a été conçu en Europe, ce
n’est pas un phénomène uniquement européen. Ainsi, depuis la seconde guerre
mondiale, de nombreux peuples et nations se sont constitués en Etats sur les
territoires qu’avaient colonisés les puissances européennes. Cette
multiplication et cette mondialisation du phénomène Etatique sont d’ailleurs
essaiment vérifiables : Lors de sa création en juin 1945, l’ONU ne comprenait
que (51) Etats membres, actuellement elle en compte 193, l’Afrique qui a été le
continent de choix de la colonisation ne comptait en 1950 que quatre Etats
indépendant (Éthiopie, Égypte, Liberia, Afrique du Sud), elle en regroupe
désormais (54).
Toutefois, malgré leur externe diversité, les Etats
constituent une catégorie juridique unique. En effet, quelque soit sa taille,
sa forme ou sa puissance économique ou militaire, du point de vue juridique, l’Etat
apparaît toujours comme une entité abstraite, une personne morale du droit
public, et se présente comme une institution juridique détentrice du pouvoir
politique et au nom de qui ce pouvoir est exercé, il se matérialise par la
réunion de trois éléments constitutifs à savoir : une population, un territoire
et un gouvernement, et se distingue des autres collectivités territoriales par
le critère de la souveraineté. C’est d’ailleurs en sa
qualité d’entité souveraine que l’Etat exerce ses compétences tant internes
qu’internationales et qu’il est reconnu par les autres Etats en tant que membre
de la communauté internationale et sujet du droit internationale.
Afin de mieux cerner cette notion, il conviendrait alors
d’étudier les trois points suivants :
1. Les éléments constitutifs de l’Etat;
2. Ses caractères juridiques;
3. Ses principales formes.
Section 1 : Les éléments constitutifs de l’Etat
Considéré comme une personne juridique tant en droit
constitutionnel qu’en droit internationale public: "l’Etat est
communément défini comme une collectivité qui se compose d’un territoire et
d’une population soumise à un pouvoir politique organisé et se caractérise par
la souveraineté".
Paragraphe 1 : la population :
Pendant longtemps, on a considéré que la population d’un Etat
était une nation, il y aurait alors coïncidence entre l’Etat et la nation.
Cependant, cette thèse n’est plus défendable, car elle confond deux notions
différentes : l’Etat qui est une notion juridique et la nation qui est un
concept sociologique et politique. En outre, elle ignore l’originalité de la
nation, laquelle peut préexister à l'Etat et indépendamment de sa
personnalisation éventuelle sous cette forme juridique. En conséquence, afin de
ne pas faire d’amalgame, il convient de préciser le concept de la nation à la
fois par rapport à la notion de population et par rapport à celle d’Etat.
A. Population et nation:
La nation est une notion relativement récente, car
autrefois les gens se définissaient par leurs religions plutôt que par leurs
nations, elle désigne généralement : "un groupement humain dans lequel
les individus se sentent unis les une aux autres par une communauté de
traditions, de coutumes et d’inspirations, et se conçoivent comme différents
des individus appartenant aux autres groupements nationaux".
1. La conception objective de la nation :
Cette conception coïncide avec la thèse allemande, elle
considère la communauté nationale comme déterminée par des éléments de faits
(objectifs) tele que : la langue, la religion et surtout la race, cette
conception a été surtout glorifiée en Allemagne. Elle a d’ailleurs été mise en
oeuvre sous le 3ème Reich par Adolf Hitler au profit de la race Aryenne et de
la nation allemande. On peut rattacher à cette thèse le conflit qui s’était
déclenché en Bosnie-Herzégovine en 1993 en nom de la purification ethnique.
Évidement, ce phantasme d’une race pure qui conduit souvent au génocide ne
repose sur aucune base scientifique.
2. La conception subjective de la nation :
Elle correspond à la thèse française, elle considère que le
processus de formation d’une nation est complexe, et qu'à côté des éléments
ethnique, il faut également prendre en considération les éléments historiques,
les intérêts commune et surtout les liens spirituele, il s’agit donc d’une
conception volontariste de la nation celle d’une communauté très largement
ouverte, fondée sur le désire de vouloir vivre ensemble, parmi ces partisans on
peut citer : Michelet et Ernest Reman.
Selon cette conception, la nation se forme sous l’influence
de nombreux facteurs exp : (la langue, la religion, la coutume) comptent
parmi ces facteurs, mais quelque soit leur influence, ile ne sont pas eux seule
déterminants, il y a lieu de les combiner avec les éléments subjectifs tele que
les événements historiques (les guerres, les invasions, les calamités
naturelles), la communauté d’intérêt et
le sentiment de la parenté spirituelle. Dans cet esprit, la nation dépasse
l’appartenance et le destin personnel de ses membres, elle unit les générations
passées et celles à venir.
B. Etat et nation :
Les rapports entre l’Etat et la nation peuvent s’apprécier
de deux façons :
1. Les rapports entre l'Etat et la nation dans le temps :
La nation était considérée comme le résultat d’un processus
historique se développant et même s’achevant avant la naissance de l’Etat :
celui-ci n’apparaissait que pour encadrer politiquement et juridiquement la
nation. Il en est ainsi de la majorité des pays d’Europe occidentale pour
n’envisager qu’eux, la nation allemande, la nation italienne ont par exemple
existé entant que réalité sociologique évidente avant de prendre chacune la
forme d’un Etat.
Quant à la Grande Bretagne et la France , il semble que la
création de l’Etat et celle de la nation y était concomitante (les guerres, les
alliances ont formé le concept de nation en même temps que croissait l’autorité
de l’Etat). Autrement dit, il y a eu assimilation progressive de populations
qui à l’origine ne possédaient ni langues, ni histoires, ni religions communes.
Par contre, dans d’autres pays tout s’est passé comme si
l’édification de l’Etat précédait et modelait, la constitution de la nation à
partir d’agrégats passablement informe d’ethnies de peuples, de groupes
méritants difficilement le titre de la nation au sens européen. On cite à cet
égard l’exemple des Etats-Unis dont la conscience nationale ne s’est forgée
qu’après l’adoption de la constitution fédérale de 1787.
On peut également noter l’exemple de nombreux pays du Tiers-monde
où l’Etat a précédé la constitution de la nation, il a été plaqué plus ou moins
arbitrairement par le colonisateur sur une réalité sociologique composée d’une
mosaïque d’ethnies juxtaposées les unes aux autres, mais non point intégrées.
Or, force est de constater que l’hétérogénéité de la société du point de vue
linguistique, religieux, culturel ou économique se concédait mal avec l’unité
nationale, l’absence d’un loyalisme national représente un germe de
décomposition pour ce dernier. A cet égard les évènements de Biafra (1967-1970)
et Rwanda (1994-1995) sont exemplaires.
2. Les rapports de la concordance entre l’Etat et la
nation dans l’espace :
L’Etat coïncide-t-il avec la nation, autrement dit y a-t-il
une identité entre communauté nationale et communauté Etatique ?
La réponse doit être nuancée. En effet, si la population
d’un Etat coïncide avec la nation, il n’en est pas toujours de même, ce qui entraîne
certaines difficultés juridiques et politiques. Ainsi, par suite de
vicissitudes historiques, une nation peut se trouver repartie entre plusieurs Etats,
on peut citer à cet égard les cas des Basques et des Catalans repartis entre la France et l’Espagne, de la
nation Macédonienne déchirée entre la Bulgarie , du peuple kurde écarté entre les
territoires de la turque, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ainsi que le
cas des ethnies africaines non prises en compte lors de tracer les frontières
coloniales conservées en l’Etat lors des indépendances en application du
principe de l’intangibilité des frontières consacrées par la charte de
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA).
Inversement, il peut exister des Etats multinationaux dont
la population Etatique regroupe plusieurs nations ou nationalités: se fut le
cas de l’ancien empire Ottoman, de l’ancien empire Austro-hongrois, de l'ex-URSS,
c'est le cas encore de la
Russie , de la
Chine , … etc.
La création d’un Etat véritablement national, c'est-à-dire
dont la population s’identifie à la nation elle-même, n’est pas apparu
possible. Dès lors, on pourrait se demander si chacune des nations composant un
Etat plurinational a le droit de fonder son propre Etat. A cette question, le
droit international répond par l’affirmation en proclamant solennellement le
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes (article 1 paragraphe2, et article 55
de la Charte
des Nations Unies).
C’est d’ailleurs, en application de ce principe que la
plupart des peuples et nations ont pu recouvrer leurs indépendances et former
leurs Etats. Mais hormis, le processus de décolonisation, la revendication de
l’exercice de ce droit risque de constituer un facteur de déstabilisation des
plus graves de la société internationale. Dès lors, on comprend pourquoi les
Nations Unies insistent dans leurs résolutions pertinentes sur l’obligation des
Etats de respecter l’intégrité des frontières et de ne pas intervenir dans les
affaires des une et des autres.
Si la population de l’Etat apparaît comme un ensemble
d’individus habitant le territoire national, elle englobe en réalité plusieurs
catégories, mais la distinction au sein de cette population se manifeste entre
les nationaux et les étrangers. À la différance de ces derniers, les nationaux
sont ceux qui sont liés à l’Etat par un lien juridique et politique.
Jadis, lien personnel unissant des sujets à leur Roi, ce
lien rattache désormais les individus à l’Etat qui l’octroie unilatéralement
selon ses règles juridiques internes. Il rattache également chaque individu aux
autres membres de la société nationale, il peut être acquis dès la naissance ou
au cours de la vie. A cet égard, on distingue les pays qui privilégient le
droit du sang, c'est-à-dire l’affiliation, et ceux qui préfèrent se fonder sur
le droit du sol. Il peut aussi y avoir ultérieurement changement de
nationalité: c’est l’hypothèse exceptionnelle de la naturalisation, procédure
par laquelle un étranger peut sur sa demande acquérir une nationalité à la
suite de l’acte discrétionnaire de l’Etat qui l’octroie. Mais quelque soit la
manière dont on acquiert la nationalité, elle implique toujours certains droits
et obligations tele les droits politiques (droit de vote…etc.), le libre accès
aux fonctions et emplois publics, la protection diplomatique par
l’intermédiaire des représentations diplomatiques et consulaires à l’étranger,
les obligations militaires ou civiles (voir articles 19 à 40 de la NC ° marocaine).
Paragraphe 2 : Le Territoire
Le territoire constitue un élément fondamental de l’Etat,
il est le cadre spatial dans lequel est établi la collectivité nationale et la
base matérielle sur laquelle s’exerce l’autorité souveraine et exclusive de l’Etat.
D’ailleurs ce dernier apparaît au premier chef comme une formation territoriale
et il ne peut se concevoir sans une emprise géographique.
En effet, s’il peut exister des territoires sans Etat
("terae nullus" ou "territoire sans maître"
de jadis Antarctique pour des raisons scientifiques, espaces extra
atmosphériques et corps céleste qui en vertu d’accorde internationaux ne
peuvent pas faire l’objet d’une appropriation par un pays) on ne peut concevoir
un Etat sans territoire cela s’explique aisément : d’une part l’établissement
de la population se fait toujours dans un cadre spatial fini déterminé par des
frontières, d’autre part, sans territoire le pouvoir et les compétences de l'Etat
ne pourraient s’exercer, et une communauté nationale même lorsqu’elle se dote
d’un appareil Etatique ne peut prétendre constituer un Etat. Ainsi, dans
l'attente de recouvrer les territoires occupés par Israël, le Conseil National
Palestinien s’est borné le 15 novembre 1988 à la proclamation d’un Etat en
Palestine.
La notion de territoire Etatique qui nous est aujourd’hui
si familière n’a pas toujours existé. Ainsi, la fixation au sol que constitue
le territoire était ignorée des peuples primitives (بدائي) car ceux-ci menaient à l’époque une
vie nomade dominée par une économie de type pastorale, le territoire entant que
cadre spatial à l’intérieur duquel l’Etat exerce son pouvoir de commandement à
titre exclusif n’est apparu en Europe qu’à la suite de l’écroulement (انهيار) du
système féodal. Aujourd’hui, et sauf peut être exception de quelques peuples
nomades
(رحال), les collectivités
humaines sont fixées sur le sol. Cette parution territoriale qui se compose
généralement de plusieurs éléments est toujours délimitée par des frontières.
A. Les composantes du Territoire Etatique:
1. Le Territoire terrestre:
Le territoire est d’abord terrestre, il comprend non
seulement les terres délimitées par les frontières, mais également le sous sol,
les mers et eaux intérieures (lacs, ports). Évidemment, c’est ce territoire qui
matérialise l’Etat et exprime la fixation au sol quelque part sur la surface du
globe de la collectivité nationale, il peut être d’un seul tenant ou discontinu
comme c’est le cas des Archipele (مجموعة جزر), de la France avec les départements d'outre mers, des Etats-Unis
avec l’Alaska et Hawaï, il peut également être enclavé: Ainsi Lesotho est
enclavé dans la République
d’Afrique du Sud, Saint-Marin est enclavé dans l’Italie, il peut être très
étendu comme la Russie ,
les Etats-Unis, la Chine
ou de dimensions restreintes comme Monaco, Saint-Marin…etc.
2. L’espace maritime:
Le territoire est aussi maritime, en effet, si pendant
longtemps la doctrine défendait le principe selon lequel la mer comme l’air ne
saurait constituer des territoires à l’époque contemporaine, les Etats
riverains (ساكن ضفة بحيرة أو نهر) étendent tous leurs souverainetés
sur l’espace maritime, celui-ci comporte d’une part une bande maritime autour
du territoire terrestre appelé mer territorial (par opposition à la haute
mer qui appartient à tout le monde), et d’autre part, depuis peut une zone
contiguë (متجاور) et économique exclusive qui englobe la nation géographique du
plateau continental.
Longtemps fixée à 3 miles marins, la largeur de la mer
territoriale s'étend désormais à 12 miles marins mesurée à partir des lignes de
base (les reports de la marré basse), à preuve le dahir portant loi n°01-73-211
du 02 mai 1973 fixant la limite des eaux territoriales et de la zone de pêche
exclusive marocaine, l’Etat y exerce en principe des compétences identiques à
celle qu'il déploie sur son territoire terrestre sous réserve d'y laisser
passer les navires étrangers en vertu du "droit de passage
inoffensif" (article 16 paragraphe 4 de la convention sur le droit de la
mer du 1982).
Ensuite, vient la zone appelée "zone contiguë"
dans laquelle la souveraineté de l’Etat côtier est plus étroite, celle-ci se
limite principalement à un droit de douanes et de police, (arrestation,
poursuite, …), elle s’étant sur 24 miles au-delà des lignes de base.
Les Etats riverains disposent également d’une zone
économique exclusive située au-delà de la zone contiguë et adjacente (قريبة) à
celle-ci sur une distance de 200
miles marins, mesurée à partir des lignes de bases de la
mer territoriale et dans laquelle s’exerce les droits souverains de ces Etats
sur les ressources minérales et vivantes (minerais, poissons…).
Ainsi que divers pouvoirs destinés à prévenir ou à
combattre les pollutions ou à réglementer la recherche scientifique, mais dont
la navigation et le survol sont libres. Au-delà s’étend la haute mer ouverte à
tous les Etats riverains ou non. En vertu des principes de liberté qui la
caractérisent.
3. L’espace aérien :
L’espace aérien est défini comme la zone qui surplombe le
territoire de l’Etat (terrestre et maritime), en deçà (من ناحية) de l’espace extra
atmosphérique il est devenu un élément vital pour les Etats notamment, suite au
progrès de l’industrie aéronautique au cours de la première guerre mondiale.
Ainsi, dès 1919, ile ont solennellement reconnu l’extension de leurs
souverainetés complètes et exclusives sur l’espace aérien au-dessus de leurs
territoires dans l’article premier de la convention de Paris. Cette conception
a été de nouveau confirmée en 1944 dans l’article premier de la Convention de Chicago
relative à l’aviation civile internationale. Cependant, simultanément cette
réglementation internationale y autorise le survol par les aéronefs civile
étrangers en temps de paix.
B. Les frontières:
La notion de frontières comme lignes continues et fixes est
relativement récente, son apparition coïncide avec celle du concept d’Etat
moderne, en Grèce antique par exemple, il n’existait ni lignes douanières ni
lignes militaires, à Rome les limes (خط حدودي) de l’empire se présentaient comme des
frontières espace où s’exerçait la vigilance des légions. Il fallait donc
attendre le XVI siècle pour que les travaux cartographiques en Europe inspirent
l’idée de la délimitation de frontières Etatiques.
Les frontières entre Etats sont généralement à la fois
terrestres, maritimes et aériennes. Elles sont actuellement déterminées avec un
soin minutieux sur la base de l'accord de volonté entre les Etats concernés ou
avec eux (juridiction internationale, arbitrage d’un tiers). Elles sont fixées
sur le papier puis sur le terrain par une commission d’abornement qui installe,
entretient et vérifie les poteaux frontières, elles peuvent être soit
naturelles soit artificielles.
Les frontières sont qualifiées de naturelles quand leur
tracé est appuie à grande échelle sur une configuration physique linéaires à
partir du piémont ou de la ligne de crêtes, d’un cours d’eau à titre d’exemple
on peut citer le Rhein entre la
France et l’Allemagne, le Chatt Al Arabe (delta du Tigre et
l'Euphrate).
Quant aux frontières artificielles, elles se caractérisent
par l’absence de repaires physiques, elles sont délimitées d’une manière
artificielle : lignes géométriques, droites ou courbes entre deux points
connus, méridiens ou parallèles (le 38ème parallèle entre la Corée du nord et la Corée du sud).
Les frontières peuvent être nouvelles ou préexistantes
comme par exemple dans le cas du système de l'"UTI POSSIDETIS"
qui réside dans la transmission aux nouvelles étapes des frontières établies
par le colonisateur (مستعمر), un tel système a été utilisé par la fixation des frontières
des Etats sud américains en 1810, africains en 1963 puis en Europe de l'Est à
la fin du XX siècle.
Enfin, le tracé des frontières n'est pas toujours une
opération paisible (هادئة), il engage parfois des contestations (اعتراض) ou des
incidents, il peut également être à l'origine des conflits armés localisés ou
généralisés. Pour éviter cela, il faut donc qu'une fois définies par des
traités internationaux, les frontières soient reconnues et respectées par tous
les Etats voisins ou tiers.
Ainsi délimité, le territoire constitue la mesure et la
limite de l'autorité de l'Etat. En conséquence, ce dernier doit défendre son
intégrité territoriale, comme il doit protéger sa population. D'ailleurs, de
nombreuses constitutions posent le principe de l'intangibilité (عدم المس) des
frontières et interdisent au pouvoir public de consentir à des abandons des
territoires.
Paragraphe 3 : Le Gouvernement
Il s'agit là d'un troisième critère auquel une entité doit
satisfaire pour être considérée comme un Etat.
En effet, on ne peut parler d'Etat s'il n'y a pas de
gouvernement capable d'assurer les fonctions internes et externes de celui-ci.
C'est d'ailleurs ce pouvoir politique qui incarne l'Etat et qui lui permet
d'affirmer son autorité d'exprimer sa volonté et de la mettre en oeuvre sur
l'ensemble du territoire national, il lui incombe (تحتم) d'assurer la sécurité de l'Etat et celle
de ses ressortissants contre tout danger intérieur ou extérieur, il dispose à
cet effet de l'Administration, ainsi que de la Force Armée
(Gendarmerie, Police, Armée …).
Depuis l'abandon de la "doctrine Tobar" (Ministre
des Affaires Étrangères de l'Équateur qui avait proposé en 1907 le principe
suivant lequel aucun gouvernement ne devrait être reconnu avant qu'il n'ait
obtenu une légitimité constitutionnelle par approbation populaire), il
n'existe pas en droit de conditions précises relatives à la forme du
gouvernement. Ainsi, aux termes de la résolution 2625 (XXV 1970 de l'Assemblée
Générale des Nations Unies: "Tout Etat a le droit inaliénable de
choisir son système politique, économique, social et culturel".
Par conséquent, le gouvernement d'un Etat peut prendre
diverses formes politiques ou constitutionnelles: Monarchie, Républicaine,
Démocratique, Autoritaire …
Cependant, l'évaluation contemporaine معاصر و مزامن)) invite
à nuancer (يظهر الفروق الدقيقة) ce constat d'indifférence des droits quant à la forme
gouvernementale.
En effet, depuis quelques années, on assiste à l'émergence
d'une forte tendance visant à introduire en droit international le principe de
légitimité démocratique des gouvernements sous l'effet des implications
logiques de l'idéologie des droits de l'homme. Mais, si cette tendance se
heurte encore aux réticences de certains pays du tiers monde, elle s'est vue
renforcée avec la fin de la guerre froide et la disparition des conflits idéologiques
longtemps persistants entre les pays socialistes et les pays occidentaux.
D'ailleurs, l'Etat moderne est de plus en plus un Etat de
droit.
Certes, c'est l'Etat qui détient le pouvoir d'édicter des
règles de conduites s'imposant aux membres de la société, obligatoires pour
eux. Cependant, dans l'ordre juridique interne, il n'est pas le seul à créer
des règles de droit. Le pouvoir normatif appartient aussi aux particuliers qui
s'engagent par des contrats et aux groupements (sociétés, syndicats, associations)
qui imposent des obligations à leurs membres et à leurs adhérents (statuts,
règlements intérieurs). Mais, ce qui caractérise l'Etat à titre exclusif, c'est
le monopole de la contrainte (إجبار) organisée, cela signifie que seul l'Etat
peut détenir et user de la force publique à l'intérieur de ses frontières pour
exiger le respect des règles qu'il a posé et les décisions qu'il a pris. Aucun
particulier ne peut se faire justice à soi-même, et chacun doit, passer par
l'intermédiaire de l'Etat. Ce monopole de la contrainte de la forme apparaît
comme l'élément capital de la définition de l'Etat. Celui-ci doit donc
l'exercer effectivement, car tout Etat, qui laisse se développer des pouvoirs
de contrainte qui lui échappent, abdique.
Par ailleurs, il faut que l'appareil gouvernemental
fonctionne en permanence, il doit être investi de compétences réelles et non
pas fictif (خيالي), et qui l'autorisent à commander ou gouverner pour être
efficace et souveraine. Cette autorité doit être reconnue par tous et apparaître
comme légitime et consentie. L'Etat est une société dont les ressortissants
acceptent généralement pour régler leurs conflits, le pouvoir organisé, c'est
d'ailleurs cette idée de pouvoir et d'organisation des pouvoirs qui a permis de
définir l'Etat comme étant la personnification (تجسيد) juridique de la nation.
Section 2 : Les caractères juridiques de l’Etat
Juridiquement, l'Etat peut se définir comme une personne
morale titulaire de la souveraineté, il revêt une double qualité: d'une part,
il est une personne morale de droit public, d'autre part, il est une personne
juridique souveraine.
Paragraphe 1 : L'Etat, personne morale de droit public
En droit public interne, l'Etat est une personne morale,
c’est-à-dire un groupement d'individus ayant la personnalité juridique et étant
par conséquent, titulaire de droit et soumis à des obligations.
De ce fait, l'Etat apparaît comme une construction
juridique destinée à prendre en charge, de façon permanente, les intérêts d'une
population ou d'une nation indépendamment des personnes physiques qui agissent
en son nom.
Le recours à cette théorie de la personnalité morale,
permet d'expliquer de nombreux aspects du statut de l'Etat. Tout d'abord, la
personnalité de l'Etat ne se confond pas avec celle de ses dirigeants, ce qui
implique que ces derniers ne sont pas propriétaires de leurs fonctions, ile en
sont de simples titulaires investis de ces fonctions, elles peuvent leur être
retirées, leurs actes sont imputés à l'Etat au nom duquel ile agissent.
Ainsi, quant le Chef du Gouvernement se rend en visite
officielle dans un pays étranger, c'est le Maroc en tant que personne morale
qui est reçu par ce pays, et non pas M. Abdelilah BENKIRANE en tant que personne
physique. Le pouvoir est donc attaché à la fonction et non à la personne de son
titulaire.
C'est également cette théorie qui implique que l'Etat
dispose d'un patrimoine propre, peut passer des conventions, contracter des dettes.
De ce point de vue, l'Etat à une existence juridique
comparable à celle des personnes physiques, et qui offre les mêmes possibilités
d'action, il est aussi distinct de la communauté nationale appelée "Société
Civile".
Il exerce son pouvoir sur elle et remplit à son égard un
certain nombre de fonctions perçues habituellement comme des fonctions sociales
: l'Etat rend justice, l'éducation de la population, la défense du territoire
national.
Par ailleurs, c'est cette personnalité morale qui permet à
l'Etat d'assurer sa permanence et sa pérennité tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur, on parle alors de la continuité de l'Etat pour dire celui-ci
demeure le même au-delà de la succession des gouvernants au pouvoir, et de
celle des individus qui composent la communauté nationale. Ainsi, un traité
international continue de lier l'Etat bien que les personnalités politiques qui
l'ont signé aient disparu depuis longtemps, les gouvernants changent, des
citoyens meurent, d'autres naissent, l'Etat demeure égal à lui-même.
Enfin, c'est cette théorie qui constitue le fondement, en
droit international public, du principe de l'égalité des Etats (voir art. 2
par. 1 de la Charte
des Nations Unies). En effet, ces derniers sont tous différents par le chiffre
de leur populations, l'étendu de leurs territoires, leurs puissances
militaires, économiques, politiques … etc.
Dès lors, le seul moyen qui est en mesure de réaliser la
coopération entre eux, est de les considérer tous comme des personnes
juridiques égales.
Cependant, la reconnaissance de la personnalité juridique
n'est pas exclusivement Etatique, d'autres institutions comme les sociétés
commerciales, les universités, les collectivités locales ont également la personnalité juridique,
il en va autrement de la souveraineté qui est un attribut (خاصية و صفة)
exclusivement réservé à l'Etat.
Paragraphe 2 : L'Etat personne juridique Souveraine
Le terme Etat évoque immédiatement l'idée d'un pouvoir
souverain, c'est d'ailleurs dans la souveraineté que réside la caractéristique
juridique essentielle de l'Etat. Cependant, étant donné que cette notion de
souveraineté présente une certaine complexité.
A. La notion de souveraineté:
La notion de souveraineté est liée à celle de l'Etat
moderne, elle est d'ailleurs apparue au XVI siècle dans le cadre du processus
historique de l'édification de l'Etat français. Elle a été conçue par Jean
Bodin en 1576 dans ses "Six Livres de la République "
afin de justifier, la prédominance de la monarchie française sur la noblesse,
et son
indépendance de toute sujétion (خضوع) extérieure. Son affirmation s'opposait
alors au vieux rêve de souveraineté universelle proposée soit par le Pape à
Rome, soit par l'empereur (إمبراطور) Romano germanique en Allemagne. Cette
suprématie royale qui ne se distinguait pas de la suprématie de l'Etat ("L'Etat
c'est moi") pénêtrera toutes les institutions publiques françaises et
influencera par la suite toutes les théories contemporaines de l'Etat.
Cependant, si la notion de souveraineté s'est présentée
avec un caractère politique, elle s'est transformée progressivement en une
notion juridique. Ainsi, selon la définition de Jean La Ferrière "La
souveraineté est un pouvoir de droit originaire et suprême":
- C'est un pouvoir de droit en ce que l'Etat n'est pas qu’un
simple phénomène de force, l'idée d'Etat est liée à celle de droit, c’est-à-dire
par l'idée d'un certain type d'aménagement de la vie sociale, selon des règles
et des institutions préétablies (مقررة سلفاً), auxquelles tous les gouvernants comme
les gouvernés doivent se soumettre consciemment (بانتباه) ou inconsciemment (بلا تفكير).
D'ailleurs, dans bien des cas la structure Etatique est définie par un texte
juridique écrit appelé "la
Constitution ";
- C'est un pouvoir originaire en ce qu'il ne dépend d'aucun
autre qu'il aurait institué et qui lui serait antérieur. En ce sens, l'Etat ne
tient son pouvoir d'aucune autre organisation ou société et qu'il peut poser
des normes sans se soucier d'autres règles extérieures à lui. À ce titre, il
élabore sa constitution, il forge les lois, il édicte des règlements.
- C'est un pouvoir suprême en ce qu'il n'est soumis à aucun
autre pouvoir, ni supérieur, ni égal ou concurrent, c'est en vertu de ce
pouvoir que l'Etat peut s'auto organiser, c’est-à-dire qu'il est qualifié de
choisir lui-même, sans aucune intervention extérieure, son régime politique, la
procédure de désignation de ses gouvernements, la répartition des pouvoirs
entre eux.
B. Les formes de manifestation de la souveraineté de l'Etat:
La souveraineté de l'Etat se manifeste tant dans l'ordre
interne que dans les relations internationales, à l'intérieur il n'y a aucun
pouvoir supérieur à celui de l'Etat.
À l'extérieur, la souveraineté a pour effet l'indépendance
de l'Etat, notamment à l'égard des gouvernements étrangers. Au premier cas, il
s'agit de la souveraineté dans l'Etat ou intérieure, au second de la
souveraineté de l'Etat dite extérieure.
1. La souveraineté dans l'Etat:
Il s'agit là de l'aspect interne de la souveraineté de l'Etat,
tourné vers la société nationale, sous cet angle, la souveraineté est
considérée comme étant la manifestation de la volonté de l'Etat, elle signifie
que celui-ci assume seul un certain nombre d'attributs (خاصية) (les marques de
souveraineté pour Jean Boudin) : "Droits de législation et de
règlementation, de justice, de police, droit de déclarer la guerre ou de
conclure la paix, ainsi que celui de conférer la nationalité".
Ainsi, l'Etat exerce une compétence toute à la fois à
l'égard du territoire auquel il s'identifie et des personnes qui s'y trouvent
rattachés. À cet égard, la doctrine distingue traditionnellement les
compétences territoriales et les compétences personnelles de l'Etat. En
définitive, ce qui caractérise l'Etat c'est l'exercice solitaire de ses droits
dits de puissance publique. Les auteurs allemande disent "l'Etat a la
compétence des compétences", formule appropriée qui souligne bien la
faculté de l'Etat d'intervenir quand il veut, où il veut, comme il veut.
2. La souveraineté de l'Etat:
La souveraineté de l'Etat a aussi un aspect extérieur
tourné vers les autres Etats, vers la société internationale. En effet, si l'on
se tourne du côté du droit international public, on dira que l'Etat est
souverain, cela signifie que seul l'Etat apparaît sur la scène internationale,
que seul l'Etat est habilité à représenter par l'intermédiaire de ses organes
propres la collectivité nationale dont il n'est que l'expression juridique et
politique.
Certes, il est convenu d'affirmer que chaque Etat est
soumis aux règles du droit international public. Cependant, il ne faut pas
oublier que la participation de chaque Etat à une organisation internationale
telle que l'Organisation des Nations Unies, la Ligue des Etats Arabes ou l'Union Européenne est
une participation volontaire. Par ailleurs, les règles du droit international
s'appliquent encore de nos jours à chaque Etat dans la mesure où celui-ci
accepte de s'y soumettre. De même, l'Etat demeure l'acteur et le sujet
principal du droit international.
La notion de souveraineté est irremplaçable, car elle fait
saisir en quoi l'Etat se différencie des autres groupements qui eux ne peuvent
faire ce qu'ile veulent, qui sont soumis aux règles Etatiques et interÉtatiques.
Section 3 : Les formes de l’Etat
On oppose traditionnellement l'Etat de structure simple: l'Etat
Unitaire à l'Etat de structure complexe: l'Etat Composé.
Paragraphe 1: l'Etat Unitaire
Il constitue la forme Etatique la plus répandue dans le
monde: le Maroc, l'Égypte, la
France , la
Chine sont des Etats unitaires. Il correspond à la situation
où la nation elle-même comme entité sociologique est un cas, les traits commune
(d'ordre ethnique «سلالي», religieux, historique) l'emportent sur les particularités
locales
A. Définition de l'Etat Unitaire:
Un Etat est dit Unitaire lorsqu'il n'existe qu'un seul
centre d'impuleion politique gouvernementale et toutes les institutions qui le
constituent forment un ensemble unique. On se trouve en présence d'un seul gouvernement et d'un
parlement unique qui légifère pour l'ensemble de la population vivant sur le
territoire national. De ce fait, il n'existe qu'une seule volonté politique qui
s'impose à l'ensemble des citoyens, lesquele sont par conséquent soumis aux
mêmes lois et au même régime constitutionnel.
L'organisation administrative de l'Etat Unitaire se
présente sous une forme pyramidale. En conséquence, tous les pouvoirs et tous
les services compétents, pour prendre des décisions, veillaient à leurs
exécutions et contrôlaient leurs applications, sont regroupés en un point
central et national.
La capitale du pays : c'est donc à ce niveau central que
les décisions les plus importantes sont prises, lesquelles atteignent par
degrés successifs l'ensemble du territoire national et ceux qui y vivent.
Bien entendu, dans le pays il existe des pouvoirs de relais
qui jouissent d'une certaine autonomie plus ou moins importante, telles que les
communes, les provinces, les préfectures et les régions, mais ces collectivités
territoriales ne sont qu'une modalité de l'organisation administrative de l'Etat
dont elles reçoivent d'ailleurs leurs compétences, elles ne remettent pas en
cause le principe d'unicité (وحدانية) du pouvoir ou la souveraineté de l'Etat.
B. Les techniques d'administration de l'Etat Unitaire:
Bien que l'Etat unitaire ne tolère aucun partage dans
l'exercice de ses compétences, son administration est susceptible d'être
aménagée suivant différentes modalités. En effet, celles-ci peuvent être plus
ou moins centralisées ou décentralisées selon le Droit Administratif de chaque
pays. Évidemment, le choix entre ces deux solutions n'est pas d'ordre
technique, mais un choix politique,
c'est pourquoi il est prévu par la constitution elle-même, tandis que
l'aménagement qui a un caractère administratif sera fait par la loi. Ainsi, aux
termes de l'article 135 de la NC °
marocaine: "Les collectivités territoriales du Royaume sont les
régions, les préfectures, les provinces et les communes. Elles constituent des
personnes morales du droit public qui gèrent démocratiquement leurs affaires. Les
conseile des régions et des communes sont élus au suffrage universel direct. Toute
autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en
substitution d'une ou plusieurs collectivités mentionnées à l'alinéa premier ci-dessus"
L'Etat unitaire est centralisé lorsque toutes les affaires
sont réglées par un pouvoir central siégeant dans la capitale du pays, le
principal agent de cette centralisation est l’Administration, c'est-à-dire
l’ensemble des fonctionnaires et des bureaux de l’Etat qui imposent à tous et à
chacun les mêmes règles et les mêmes contraintes, quant aux services extérieurs
qui sont répartis sur l’ensemble du territoire national, ile dépendent
davantage de leurs Ministères respectifs que du Gouverneur (ou Wali), lui-même
représentant du Gouvernement et du pouvoir central dans la Province , la Préfecture ou la Région (voir l'article 145
de la NC °). En
conséquence, toutes les affaires publiques dans le pays à quelques niveaux qu’elles
se situent : villes, régions … sont régies par le pouvoir central et ses agents
locaux : travaux publics, santé, impôts … Les fonctionnaires de l’Etat nommés
dans les circonscriptions exécutent les ordres du pouvoir central et prennent
des décisions sous son contrôle : ile sont insérés dans une hiérarchie.
Il est certain que cette concentration des organes de
décision et des pouvoirs publics dans la capitale contribue à la consolidation
de l’unité nationale, elle permet également que ce soit assuré la cohérence des
décisions. L’application uniforme des lois et règlements et une certaine
égalité entre les administrés. Cependant, de nos jours, vue le nombre et la
complexité des problèmes qui se posent à l’Etat, il est impossible qu’un
ministre ou qu’un service central puissent prendre toutes les mesures qui
s’imposent, alors que fréquemment il n’est pas au fait des données locales qui
requièrent une certaine adaptation de la règle générale. En conséquence, la
centralisation risque d’aboutir à une paralysie et à l’inefficacité d’une
machine administrative devenue incapable de traiter tous les dossiers et
résoudre tous les problèmes dont elle doit s’occuper. Pour faire face à cette
situation, les Etats ont alors été conduits à instituer une nouvelle forme d’organisation
administrative : LA DÉCONCENTRATION.
La déconcentration est une technique qui consiste à
attribuer à des agents locaux nommés par le pouvoir central, soumis à son
autorité hiérarchique et responsables devant lui (tele le Wali - le Gouverneur,
les chefs des services extérieurs…), la compétence de prendre sur place un
certain nombre de décisions. Elle peut porter sur des objets divers et
concerner les compétences des différentes autorités centralisées.
Bien entendu, la déconcentration ne diminue en rien le
caractère centralisé de l’Etat, car il ne s’agit en l’occurrence que d’une
modalité de la centralisation, c'est-à-dire d’une technique de rapprochement du
pouvoir central et des administrés. Elle ne doit pas être confondue avec la
décentralisation. Ainsi au Maroc, le Gouverneur au plan provincial agit en même
titre que le directeur placé à la tête d’une académie en lieu et place du
Ministre, l’article 145 de la NC °
marocaine précise à cet égard : « Dans les Collectivités Territoriales,
les Walis des régions et les Gouverneurs des Préfectures et des Provinces
représentent le pouvoir central. En nom du Gouvernement, ile assurent
l’application des lois, mettent en oeuvre les règlements et les décisions
gouvernementaux et exercent le contrôle administratif … »
Sans l’autorité des ministres concernés, ile coordonnent
les activités des services déconcentrés de l’Administration centrale et
veillent à leur bon fonctionnement.
En définitive, la déconcentration apparaît comme un simple
aménagement de la centralisation. C’est donc une solution beaucoup plus
technique que politique, son but principal est d’améliorer l’efficacité de
l’appareil gouvernemental et administratif, et non de reconnaître des
particularismes locaux.
À la différence de la centralisation simple, elle
décongestionne (تخفيف الازدحام) le pouvoir central. En outre, elle accroît utilement
l’autorité des agents locaux et leur permet de régler les questions qui se
posent en tenant compte de l’optique locale, évidemment, la déconcentration
n’exclue nullement l’institution de la décentralisation.
La notion de décentralisation signifie littéralement auto
administration, elle s’analyse comme la déconcentration en un transfert des
compétences du pouvoir central au profit des Collectivités Territoriales (ou
des institutions publiques). Mais, à la différence de la déconcentration,
ses compétences ne sont pas déléguées à des agents de l’Etat, mais à des
autorités locales élues par les administrés distincts de l’Etat et autonomes :
les Collectivités Territoriales.
Au Maroc les conseile municipaux et ruraux sont des organes
décentralisés par ce qu’ile sont élus par les citoyens dans chaque commune
urbaine et rurale du Royaume.
Comme on peut le constater, l’élection constitue le critère
fondamental de la décentralisation, c’est en cela, d’ailleurs, que cette forme
d’organisation administrative constitue un élément important du système
démocratique. Cependant, ce critère à lui seul ne suffit pas encore faut-il que
les autorités locales soient investies d’un véritable pouvoir de décisions
concernant les affaires locales. Si l’organe élu n’a que des pouvoirs
consultatifs, il n’y a pas de décentralisation.
En fait, la distinction entre décentralisation et déconcentration
n’est pas toujours évidente pour le public. Ainsi, il arrive souvent que l’on
donne le nom de décentralisation à des formes qui sont de simples mesures de
déconcentration. Pour éviter cette confusion, on peut mentionner quatre éléments
juridiques servant à définir la décentralisation :
- L’attribution de la personnalité morale aux
Collectivités Locales reconnues : ces dernières sont donc sujets de droits
et d’obligations, elles ont chacune un patrimoine propre, des fonctionnaires,
des biens, un budget, distincts de ceux de l’Etat, peuvent ester en justice y
compris l’Etat. D’ailleurs, il n’y a pas de décentralisation si ces
Collectivités territoriales ne disposent pas de la personnalité juridique ;
- L’origine démocratique des autorités locales: les
autorités administrant la collectivité doivent être des représentants élus par
cette dernière, liés à elle et non des agents du pouvoir central dans la
circonscription territoriale désigner par le haut (voir l’art. 135 NC°) ;
- La distinction entre affaire nationale et locale :
mais d’une manière générale, on considère que les affaires locales sont celles
que la loi a confié à une Collectivité Territoriale : par exemple, l’urbanisme,
l’hygiène, l’alimentation en eau et en électricité, les transports…
- Une certaine autonomie par rapport au pouvoir central :
ce qui implique l’existence de compétences propres au profit des autorités
locales. Cependant, cette autonomie reste limitée, car les compétences dont ces
dernières jouissent n’existent que tant que le pouvoir central veut bien leur
en reconnaître : il peut les réduire, les augmenter, les modifier ou les
supprimer. Par ailleurs, ces autorités locales sont soumises à un certain
contrôle Etatique qu’on appelle habituellement "La Tutelle ", ce
contrôle s'exerce à la fois sur les personnes (qui peuvent être suspendus ou
révoqués par le pouvoir central) et sur leurs actes (qui doivent être soit
soumis à l'approbation soit annulables a postériorité pour illégalité ou même
parfois pour simple inopportunité).
La décentralisation peut être technique (fonctionnelle) ou
territoriale
La décentralisation technique est le procédé qui consiste à
reconnaître à un service public déterminé une autonomie d'octroi et de gestion
souvent nécessaire, c'est le procédé de l'Établissement Public (exemple : les
universités et les hôpitaux). La décentralisation territoriale est celle qui
est envisagée ici, mais si l'objet des deux systèmes est différent, les
principes de leur fonctionnement sont généralement identiques : existence d'un
patrimoine propre et de la personnalité morale, spécialité, attache des
dirigeants avec le service, contrôle de tutelle, … etc.
Si la décentralisation trouve son fondement juridique dans
la constitution, les domaines de compétences des autorités locales et leurs
structures sont définis par la loi. Ainsi, au Maroc si les différentes
Collectivités Locales du Royaume sont prévues par l'art. 135 de la NC °, c'est la loi n° 78-00 du
03 octobre 2002 portant charte communale qui précise l'organisation et les attributions
des communes. Par ailleurs, cette décentralisation comporte des degrés. Ainsi,
en France comme chez nous, elle est plus poussée pour la commune que pour la
province et la région. La régionalisation en Espagne et en Italie est plus
développée encore.
Paragraphe 2: Les Etats Composés
Les Etats composés s’insèrent dans un mouvement
d’association entre collectivités politiques distinctes ayant des territoires
contigus (متجاور) et liés par étroite communauté de culture et d’intérêt. C’est
un phénomène fort important qui vise à renforcer la solidarité de ses
collectivités tout en respectant leur particularisme. Il s’est manifesté à
diverses périodes de l’histoire sous des modalités diverses. Ainsi, si l'on
laisse de coté les unions d'Etats qui ne présentent guère qu’un intérêt
historique, on peut distinguer deux formes principales :
Les Confédérations d’Etats et les Etats fédéraux.
Toutefois, il convient de noter à ce propos que seule la
forme fédérale relève du droit constitutionnel, puisqu’elle comporte une
répartition du pouvoir politique souverain ; s’agissent de la confédération,
elle est une association d’Etats au sens du doit international public.
A. La
Confédération :
La confédération est une association d’Etats indépendants
qui ont, par un simple traité international, délégué l’exercice de certaines
compétences à des organismes commune sans pour autant donner naissance à un
nouvel Etat superposé aux collectivités composantes. Il a pour but de réaliser
la collaboration de ces derniers en divers domaines tout en respectant leur
indépendance, son traité constitutif est, comme tout accord international
classique, négocié entre représentants d’Etats concernés par voie diplomatique
et adopté à l'unanimité. Sa caractéristique essentielle consiste en ce que
chaque Etat membre conserve son indépendance, sa souveraineté et ses propres
éléments constitutifs (territoire, population et gouvernement).
La confédération ne devient jamais elle-même un Etat au
regard du droit international, par contre ses membres continuent à être régis
par ce droit, leurs relations mutuelles revêtent également un caractère
diplomatique. Cependant, en tant que parties au traité constitutif de la
confédération, ile doivent dans leurs rapports mutuele se conformer au droit
international particulier de la confédération elle-même notamment le traité
constitutifs.
B. L'Etat Fédéral:
L’Etat fédéral est un groupement d’Etats ayant
volontairement acceptées d'établir des rapports très étroites entre eux, et de
se soumettre tous à une autorité centrale ou fédérale, il résulte le plus
souvent d’une constitution adoptée par une assemblée constituante et ratifiée
par la majorité des Etats fédérés. Il a pour finalité d’unir, sans les
absorber, des entités Etatiques désirant préserver leur particularisme, il
réalise, pour ainsi dire, la synthèse entre l'Etat unitaire et la
confédération, entre l’autonomie et la solidarité.
Cependant, à la différance de la confédération, l’Etat
fédéral constitue un véritable Etat, et ce d’un double point de vue: d’abord au
sens du droit international public, il est le seul Etat souverain qui subsiste.
Autrement dit, lui seul à l’exclusion des Etats fédérés est doté de la
personnalité juridique internationale. Ensuite, au sens du droit interne, l'Etat
fédéral se dote d’une constitution et exerce les fonctions habituelles de tout Etat,
c'est-à-dire les fonctions législatives, exécutives et juridictionnelles. Quant
aux Etats fédérés, ile possèdent également une constitution et exercent eux
aussi les trois fonctions.
Mais, comment apparaissent les Etats fédéraux ?
Comment s’organisent-ile ? Et comment se repartissent-ile les compétences avec
les Etats membres?
C'est à ces trois questions que nous tâcherons
à rependre l'une après l'autre.
1. Le processus de formation des Etats fédéraux:
L’Etat fédéral est une construction constitutionnelle qui
résulte de processus opposés (association ou dissociation), mais quelque soit
l’intermédiaire menant au fédéralisme celui-ci repose sur la combinaison de
quelques principes d’organisation garantie par une constitution fédérale.
a. Les modes de formation de l’Etat fédéral:
L’Etat fédéral résulte soit d’un processus
d’association soit d’un processus dissociation.
- Le fédéralisme par
association (ou par intégration): est une formule classique ("L'Union fait la Force ") qui se réalise
en deux étapes
* Tout d'abord, des Etats indépendants, mais unis par une
certaine communauté d'intérêts, décident de créer une confédération. Dans cette
phase, la coopération entre les Etats concernés se développe et leur solidarité
se resserre;
* Ensuite, les Etats confédérés, convaincus des insuffisances
de leur association initiale (la confédération), se forment en Etat fédéral sur
la base d'une constitution. Chaque Etat membre abandonne alors une part de ses
compétences et de sa souveraineté au profit d'un super Etat, l'Etat fédéral,
tout en conservant son autonomie. Ce choix est souvent dicté par des nécessités
pratiques, telle que l'existence d'une menace militaire, la volonté de
constituer un espace économique viable, le souci de sauvegarder l'unité du pays
dans la diversité.
- Le fédéralisme par dissociation
(désagrégation): est celui dans lequel un Etat unitaire choisit de se
transformer en Etat fédéral, en donnant à certaines de ses collectivités territoriales
(provinces, régions, …) c'est-à-dire à des entités n'ayant aucun caractère Etatique,
la qualité d'Etat fédéral. C'est le cas par exemple du Canada, de l'Inde,
Mexique, Brésil, cet éclatement est souvent provoqué sous la pression de
certaines minorités ethniques, linguistiques ou religieuses qui s'estiment
lésées par la politique, par le pouvoir central, revendiquent leur autonomie à
défaut de pouvoir recouvrer leur indépendance. On peut citer, à cet égard, des
exemples de l'ex Yougoslavie, de l'ex URSS ou celui de la Belgique depuis juillet
1993. Cette solution risque encore de s'étendre à des pays travaillés par des
mouvements autonomistes.
b. Le fondement juridique de l'Etat fédéral:
Quelque soit le mode de formation de l’Etat fédéral,
celui-ci naît formellement de constitution, c'est-à-dire d’un acte juridique de
droit public interne, élaborée par une assemblée constituante composée des
représentants des collectivités composantes, cette constitution est soumise à
l’acceptation des populations concernées. Une fois entrée en vigueur, elle
devient le statut de la nouvelle fédération s’imposant aussi bien à cette
dernière qu’à ses Etats membres. Parallèlement, ces derniers cessent d’exister
au regard du droit international et perdent une partie de leurs compétences en
matières de droit interne.
Entre autre, la constitution fédérale organise les
institutions de la fédération, répartit les compétences entre celles-ci et les Etats
fédérés, prévoit les garanties juridiques concernant leur autonomie et les
règles leurs assurant le droit de participation à l’élaboration de la politique
de l’Etat fédéral. D’autre part, elle consacre l’égalité des Etats fédérés entre
eux quelques soient leurs superficies, leurs populations ou leurs richesses,
car c'est l’affirmation de ce principe qui incite les petits Etats à s’associer
avec les plus grande et à renoncer à la souveraineté internationale.
Par ailleurs, puisqu’elle représente la garantie des droits
des Etats fédérés, cette constitution ne peut être révisée qu’avec le
consentement de la majorité qualifiée de ces Etats.
c. Les principes du fédéralisme:
En dépit de leur diversité, les constitutions fédérales
sont toujours régies par trois principes fondamentaux : le principe de
superposition, le principe d’autonomie et le principe de participation.
- Le principe de
superposition : le fédéralisme comporte toujours la superposition de deux ordres
juridiques : celui des Etats fédérés et celui de l’Etat fédéral qui englobe
l’ensemble du territoire national, il réalise ainsi une coexistence (مشاركة في الوجود)
de deux sortes de collectivités distinctes disposant chacune de la personnalité
juridique et recouvre les Etats fédérés qui conservent une vie propre (avec des
institutions propres : exécutives, législatives et judiciaires) à côté de celle
de la fédération (avec tout de même la primauté du droit fédéral dans le
domaine des compétences de la fédération)
- Le principe d’autonomie : il se traduit par une
répartition des compétences entre les collectivités fédérées et le pouvoir
central, c'est-à-dire l’Etat fédéral. Il postule que dans les matières de leurs
compétences, les Etats fédérés disposent d’un pouvoir de décision exclusif sous
la seule réserve de l’existence d’un contrôle de conformité à la constitution
fédérale par un organe juridictionnel, c’est à ce titre qu’ile établissent
leurs propres lois, les exécutent, désignent leurs gouvernements locaux,
disposent d’un appareil judiciaire...
- Le principe de
participation : il se traduit par la participation des Etats fédérés à la prise de
décision au niveau du pouvoir central, cette participation s’opère par le biais
de leurs représentations d’abord au niveaux des pouvoirs constituants
(originaire ou dérivé) et ensuite au sein des différentes instances fédérales
chargées d’élaborer la politique de la fédération, il y a notamment dans tout
les Etats fédéraux une second chambre où siègent des représentants des Etats
membres (exemple : le Sénat aux Etats-Unis, le Bundetaat en Allemagne).
Toutefois, dans la pratique des Etats fédéraux, ces
principes ne sont pas mis en vigueur de la même façon, ile engendrent (يحدث) une
grande diversité de solutions témoignant par là même de l’extrême souplesse
d’adaptation du système fédéral.
L’organisation interne de l'Etat fédéral est très complexe,
elle implique toujours une superposition d’institutions : les organes de l’Etat
fédéral se superposent aux organes des Etats fédérés, ce dualisme dans les
structures fédérales s'explique par le fait qu’en devenant membre de la fédération,
les Etats fédérés maintiennent leurs institutions Etatiques et leurs
organisations politiques antérieures. C’est ce dualisme qui différencie les Etats
fédéraux des Etats unitaires décentralisés, car on y trouve des institutions
distinctes de celles des unités fédérées qui exercent les trois pouvoirs :
législatif, exécutif, et juridictionnel.
a. Les institutions de l'Etat fédéral:
- Le pouvoir législatif : Il est habituellement
exercé sous une forme qui est toujours bicamérale, l’une des chambres législatives
représente la population de la fédération et dont les sièges sont répartis
entre les Etats membres suivant leurs importances démographiques respectives
(cas de la chambre des représentants aux Etats-Unis et du Bundestag en
Allemagne), la seconde chambre représente les Etats fédérés et dont les membres
sont désignés au sein de chacun de ces Etats (cas du Sénat américain et du
Bundesrat allemand). Mais, toutes les deux édictent une législation fédérale
que doivent observer tous les ressortissants des Etats locaux.
- Le pouvoir exécutif : dans un Etat fédéral, le chef de l’Etat peut être (Roi)
ou élus individuel ou collégial (présidium), aux Etats-Unis le président est le
titulaire unique du pouvoir exécutif, il est élu tout les quatre ans au
suffrage (اقتراع) universel dans le cadre des Etats
fédérés. Évidemment, il peut en aller autrement ailleurs. Ainsi, en Allemagne
et en Inde ce sont les assemblées législatives locales qui désignent les
délégués qui forment au moins la moitié du collège électoral présidentiel.
Quant au gouvernement fédéral (اتحادي
حكومي) embryonnaire (بدائية) au
départ, il s’est structuré, il s’est développé progressivement avec la
croissance des compétences fédérales. Ainsi, actuellement toutes les
constitutions fédérales prévoient un gouvernement fédéral complet. En outre, un
corps de fonctionnaires fédéraux a été institué et s’est multiplié pour exercer
l’administration fédérale directe, notamment dans le domaine diplomatique,
militaire, économique, douanier, fiscal…
- Le pouvoir
juridictionnel : l’Etat fédéral possède
ses propres tribunaux, en particulier une Cour Fédérale suprême chargée de trancher
les conflits de compétences entre niveaux fédéré et fédéral et de faire
respecter par la fédération et ces Etats membre les dispositions de la
constitution fédérale. On peut citer à titre d’exemple: la Cour Suprême des Etats-Unis,
la Cour
Constitutionnelle allemande et la Cour d’Arbitrage en Belgique.
b. Les institutions des Etats fédérés:
3. Le partage des compétences entre l'Etat
fédéral et les Etats fédérés:
Il faut chercher dans des ouvrages et sur Internet
pour compléter ses connaissances.
Et bonne chance!
Fin du cours du Doit Constitutionnel (Théorie Générale).
Chapitre
2 : L’Etat de droit
L’Etat de droit une formule très a la mode,
actuellement beaucoup d’Etat s’en réclament est ceux notamment depuis la fin de
la guerre froide et la triomphe (victoire, grande succès) de l’idéologie
libérale, d’ailleurs la notion elle-même dérive de la conception libérale de
l’Etat, s’est développé à partir des travaux de certains juristes Allemande. El
désigne généralement l’Etat qui se conforme aux règles de droit établi, par
opposition à l’Etat…….caractérisé par l’arbitraire, il suppose l’existence des
règles constitutionnelles qui s’imposent à tous et la subordination garantie
par l’institution du contrôle de la constitutionnalité de toutes les autres
normes à ces règles constitutionnelles. De ce fait, la notion d’Etat de droit
se ramène à la limitation consciente et voulue des pouvoirs par droit, c’est l’Etat constitutionnel.
En effet, lorsqu’un Etat se donne une
constitution, il limite nécessairement le pouvoir qui s’y exerce, en le
subordonnant au nouvel ordre juridique que cette constitution consacre, on
passe alors d’un pouvoir arbitraire auquel tous est permet à un Etat de droit
ou le gouvernement comme les gouvernés sont soumis au droit. Par opposition à
l’Etat de fait ou de police. Actuellement, tout le monde admis que
l’institutionnalisation des pouvoirs constitue le premier pas dans la voie de
l’édification de l’Etat de droit, mais la notion d’Etat de droit et équivoque
car tout Etat est par nature un Etat de droit, puisque il n’y a pas d’Etat sans
droit. Cependant, le fait que l’Etat se reconnaisse comme soumis au droit aux
règles qu’elles édictent ne suffit pas à lui seule pour soutenir, on est en
présence d’un Etat de droit (exemple : de L’Allemagne NAZI), encore
faut-il savoir de quel droit il s’agit, autrement dit pour parler d‘un Etat de
droit, il faut également tenir compte de la nature du droit en vigueur de son
contenu, de ces objectifs, des moyens qu’ile mettent à la disposition des
individus pour se faire respecter (respect du droit de l’homme), du principe de
constitutionnalité, de l’indépendance du pouvoir juridictionnel. Par ailleurs,
l’Etat de droit ne va pas sans démocratique. En effet, il y a un lien étroit
entre la démocratie constitutionnelle et la soumission de l’Etat au droit.
Ainsi lorsqu’on dit un Etat est démocratique on entend généralement l’Etat qui
non seulement associé ces citoyens à l’exercice du pouvoir, mais aussi se
conforme au droit et particulièrement aux règles constitutionnelles, car dans
une démocratie c’est la constitution qu’établie la structure et limite le
pouvoir de l’Etat, règle ces devoirs, ces procédures et ces compétences, cette
idée se dégage clairement de l’article 16 de la déclaration du droit de l’homme
et de citoyen 1789 « tout société dans laquelle la garantie du droit n’est
pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminés n’a point de constitution ».
L’Etat de droit apparaît donc comme une
traduction moderne libérale de l’Etat. D’ailleurs dès l’origine, il a était
conçu dans le but de protéger les individus de l’arbitraire et de la fantaisie
des gouvernants. En principe, le pouvoir politique y ait fondé sur la théorie
de la souveraineté populaire : les gouvernants y sont choisis par les
élections au suffrage universel relativement libre et sincère, la structure du
gouvernant est repose sur le pluralisme politique et sur une certaine
séparation de pouvoir, les prérogatives des gouvernants, ile sont limités et
les gouvernés y jouissent de liberté publique : libération d’opinion,
d’infraction, d’association, liberté religieuse, le droit de vote et d’être
candidat à des élections…, le tout est subordonné au contrôle de la
constitutionnalité. En dépit de la diversité des formes qu’ile peuvent revêtir
se caractérise par l’existence des règles constitutionnelles qui s’imposent à
tous et par la suprématie de ces règles par rapport aux autres sanctionnées par
un contrôle de constitutionnalité, il permet alors d’examiner successivement
ces deux questions :
D’abord, la constitution en tant que fondement de
l’Etat de droit, ensuite le contrôle de constitutionnalité de lois qui ont ait
la garantie.
Section 1 : la
constitution :
Dans les sociétés modernes, la constitution est
considérée comme étant le statut de l’Etat, elle pose les règles principales
d’organisation et de fonctionnement de pouvoir public et détermine les droits
fondamentaux des gouvernés, elle limite le pouvoir de l’Etat en fixant à chaque
autorité publique une sphère (مجال) de compétence limitée qui ne saurait
outre passée, elle est ainsi devenue le symbole de l’Etat de droit au niveau
international, elle acquit une consécration universelle et au sein des Etats,
personne ne conteste son importance.
Si l’idée de constitution s’est manifestait dès
l’antiquité (عصور ما قبل الميلاد), la notion de la constitution au sens formel n’a fait son
opposition qu’avec la consolidation……………….. En effet, il faut attendre le 18ème
siècle pour assister au développement d’un mouvement idéologique puissant le
constitutionnalisme qui pour garantir la liberté des gouvernés revendiqués, la
limitation des pouvoirs des gouvernements en moyen de quelques règles
d’organisation judicieusement combinées, on a appelé ces règles
« constitution » terme synonyme à cette époque d’organisation de
« structure ». D’ailleurs, c’est sous l’impuleion de ce mouvement que
les premières constitutions écrites moderne, on vu le jour d’abord, un Etat Unis
d’Amérique « Vergine » 1777 constitution fédérale, puis en Pologne le
03 mais 1791 est en France le 03 septembre 1791.
Par la suite, au cours du 19ème
siècle, le mouvement de rédaction des constitutions s’est développé dans tout
l’Europe et au-delà de l’Amérique Latin,
au 20ème ce mouvement a encore pris de l’ampleur en s’étendant par
vague successif à l’ensemble de la planète, la dernière de ces vagues et celle de
la fin de la guerre froide et qui y a touché entre autres les pays de l’Europe
de l’Est, d’Asie central et d’Afrique Subsaharien. Ainsi, actuellement presque
tous Etats ont une constitution écrite, c’est-à-dire un acte solennel régissant
tant les modalités d’acquisition et d’exercice des pouvoirs que des rapports
entre gouvernement et gouverné.
Si historiquement la constitution est apparue
sous forme « du contact » entre gouvernement et gouverné, l’Etat
considère actuellement comme un acte juridique unilatéral exprimant la volonté
générale de la nation, il fonde l’ordre juridique de l’Etat, organise les
pouvoirs publics, fixe les règles de leurs fonctionnements, attribue des
compétences aux différents organes Etatiques et garantie les droits
fondamentaux des individus issues de la collectivité nationale, elle impose
objectivement à tous gouvernant et gouverné.
En outre, en tant que norme suprême, toutes les
autres règles de droit institutionnel doivent si conformé : loi,
règlement…
La constitution n’est pas un acte juridique
ordinaire, il ne présent pas tout comme la loi fondamentale de l’Etat, c’est
pour cela que son adoption constitue un événement historique dans la vie des
nations, c’est pour cela aussi que son élaboration et sa modification obéit à
des procédures particulières distinctes de celle en usage pour l’adoption de
loi ordinaire.
Paragraphe 1 : la
notion de constitution :
De nos jours, le terme constitution se réfère à
un document spécifique et précis solennellement adopté supérieure à tout autre,
contenant les principes généraux relatif à l’acquisition et l’exercice du
pouvoir politique, se sont les règles fondamentales de l’Etat. Cependant,
toutes les règles constitutionnelles ne sont pas nécessairement écrites. Ainsi
comme on le verra la constitution Britannique est essentiellement coutumière.
Par ailleurs, certaines constitutions sont facilement modifiables d’autres ne
peuvent l’être que conformément à une procédure spéciale, en conséquence la
notion du constitution n’est pas aussi claire et évidente comme il le semble,
il arrive en effet, plusieurs sens et plusieurs formes qu’il importe de
présenter.
A/ Définition de la
constitution :
La définition de la constitution peut être
envisagée sous deux aspects : soit d’un point de vue formelle, soit d’un
point de vue matérielle. Cependant, bien que distinct ces deux aspects sont
complémentaires.
1/ Définition
matérielle de la constitution :
Au sens large de terme, en entendent par
« constitution », l’ensemble des règles qui régissent l’organisation
et le fonctionnement de l’Etat. Ainsi que les droits, les libertés, les devoirs
et les obligations des citoyens sont considération de leur forme écrite ou
orale, en se sens tout Etat du fait qu’il existe, possède une constitution et
un droit constitutionnel qu’il lui propre, il s’agit du sens matériel du terme
« constitution » sens qui envisage l’objet, le contenu ou la matière
des règles constitutionnelles et n’on pas la forme, en prenant en considération
cet aspect, la constitution sera menée à l’ensemble des règles coutumières,
parmi ces règles on peut notamment citer les règles concernant la forme de
l’Etat, les organes du pouvoir, leurs attributions, leurs rapports ou les
droits des citoyens. Le droit parlementaire, le droit électoral, le reste étant
variable et comprend tous se qui peut apparaît essentiel au pouvoir constituant
au cours de la vie constitutionnelle d’un pays, statut d’un pays politique,
régionalisation.
2/ Définition
formelle de la constitution :
La constitution peut être définie comme
l’ensemble des règles relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’Etat
qui sont contenu dans un texte particulier élaboré et révisé selon une
procédure spéciale. On s’attache ici au mode d’expression de règles
constitutionnelles, à leur forme en contenant cette fois-ci et non plus au
contenu comme dans le cas précédent, c’est la constitution formelle, le texte
constitutionnel solennel qui dont l’Etat porte le nom de constitution, il
n’existe pas dans tous les pays, la grande Britagne par exemple : n’a pas
de constitution écrite.
En sa qualité de norme suprême, la norme
constitutionnelle est ici toute à la fois privilégié en se sens qu’il est
unique en son genre, et protéger dès lors qu’elle est hors d’atteint des
pouvoirs constitués (gouvernement et parlement).
Il en découle que le pouvoir constituant domine
et prime le pouvoir législatif et exécutif, par ailleurs, l’institution du
contrôle de constitutionnalité des lois conforte et préserve la suprématie de
la constitution formelle.
B/ Les différentes
formes de constitution :
Les constitutions peuvent prendre différentes
formes. Ainsi, suivant leur mode d’élaboration, on peut distinguer les
constitutions écrites et coutumières et en tenant compte de la facilité avec
laquelle les règles constitutionnelles peuvent être révisées, on peut
distinguer les constitutions rigides et souples. Cependant, il ne faut pas
exagérer l’importance de ses distinctions, car elles sont plus complémentaires
qu’opposées.
1/ La
constitution coutumière :
On parle de constitution lorsque les règles
régissent l’organisation et le fonctionnement de l’Etat résulte d’une
succession de pratique identique qui par leur répétition pendant une certaine
durée, créée dans la conscience publique, le sentiment d’une obligation,
autrement dit, dans un pays donné, on admit qu’un tel comportement est
obligatoire, contrairement à l’établissement d’une constitution écrite, la
constitution coutumière s’élabore donc longtemps, moreau par morceau, sur un
longue espace de temps, on commence par prendre une habitude, après quoi on
suit une tradition et on finit par se voir imposée. Le respect d’une coutume,
en Grande Britagne par exemple. L’essentiel de la constitution s’est dégagé
progressivement de la pratique des pouvoirs publics pendant plusieurs siècles
(essentiellement entre le 14° et le 19° siècle).
Chronologiquement, les constitutions coutumières
sont apparues les premières. En effet, jusqu’à la fin du 18ème
siècle. L’organisation politique des Etats était régit presque entièrement par
la coutume, se fait le cas en Europe et dans d’autres régions du monde, de même
pendant longtemps, le droit constitutionnel islamique a revêtu une forme
essentiellement coutumière reposant sur les premières interprétations faites
par les khalifes, les enseignements du prophète, non codifiées dans le texte
officiel, la constitution coutumière présente l’avantage de la souplesse, la
coutume se crée à fur et à mesure des besoins, elle se modèle sur les réalités
politiques, mais avec ce genre de constitution, l’incertitude demeure et porte
sur l’existence même de la règle, ainsi on peut se demander à partir de quel
moment une règle coutumière devient obligatoire. Par ailleurs, le contenu de la
règle, ne peut être précisé aussi rigoureusement que par un texte. Ce sont ses
inconvénients qui expliquent d’ailleurs dans toutes les branches du droit
l’abondant de la coutume et le mouvement de codification des coutumes.
2/ La
constitution écrite :
On parle de la constitution écrite, lorsque les
règles régissant, l’organisation et le fonctionnement de l’Etat sont rédigés en
bonne et de la forme en un document officiel unique, ou fragmenter précédé
généralement d’une déclaration de droit ou d’un préambule. Ces dispositions
sont ordonnées et subdivisées en titre, article et alinéas, c’est la
constitution proprement dite.
Comme nous l’avons déjà dit, les premières constitutions
écrites ont vue le jour sous l’influence du constitutionnalisme. D’abord, en
Amérique du nord (Vergine juin 1976…) puis en Europe en tant que moyen
juridique de limiter le pouvoir des gouvernants au sein de l’Etat, par la suite
ce procédé devait se généraliser en s’étend pratiquement au monde entier. Ainsi
actuellement, presque tous les pays procèdent des constitutions écrites.
Par leurs contenus, les constitutions écrites
peuvent être brèves ou assez longues et diffuse, ses constitutions présentent
de nombreux avantages. Ainsi par leurs qualités de rigueur et de précision,
elles offrent des garanties contre l’arbitraire et l’abus des pouvoirs des
gouvernants, on peut dire qu’une constitution écrite est déjà un instrument de
liberté, à condition que son respect soit organisé, par rapport à une
constitution coutumière, elle permet aux citoyens sans avoir besoin
d’entreprendre des études juridiques approfondies pour connaître les droits et
libertés qu’elles garanties, c’est finalement un atout pour l’Etat de droit.
II/ La
constitution souple et la constitution rigide :
La distinction entre la constitution souple et
rigide est importante et utile, notamment au niveau de la modification de la
constitution, elle est d’ailleurs fondée sur le plus au moins grande facilité
avec laquelle cette modification pourrait se réaliser.
A/ La
constitution souple (la facilité avec laquelle on révise une loi) :
Par constitution souple on désigne généralement
celle dont la révision s’effectue dans les mêmes conditions et selon la même
procédure que les lois ordinaires, autrement dit, dans ce système, il n’y a pas
de suprématie sur les lois, même si politiquement la première semble être
entourée d’un plus grand respect que les derniers. Ainsi, en cas de contradiction
entre la loi et la constitution, c’est la loi la plus récente qui l’importe et
modifie par la même occasion la constitution. Bref ici la constitution apparaît
comme une loi prise dans un domaine constitutionnel et modifiable comme telle
par le parlement.
Actuellement, il est rare de rencontrer des
constitutions souples parmi des Etats qui sont encore dotés de ce type de
constitution, on peut citer la Grande Britagne où le législateur peut à tout
moment modifier la constitution par le vote d’une simple loi, la nouvelle
Zélande qui en 1947 a
décidé de ramener sa constitution au rang des lois ordinaires.
B/ La
constitution rigide :
Par constitution rigide, on entend habituellement
celle dont la modification nécessite le recours à une procédure spéciale, plus difficile
à mettre en œuvre, que celle utilisée pour l’élaboration des lois ordinaires.
A l’heure actuelle, les constitutions rigides
sont très répondues, elles sont adoptées par la plus part des Etats
démocratiques, il en est de même au Maroc où la révision de la constitution
émanant du parlement, suppose son adoption à la fois par un vote à la majorité
des 2 tiers des membres de chacune des 2 chambres et son approbation par voie
de référendum (art 104-104 de la constitution).
La constitution rigide s’identifie généralement à
une constitution formelle, mais le degré de rigidité de constitution varie
d’une constitution à une autre, selon la plus ou moins grande difficulté à
réaliser la révision. Ainsi parmi les conditions auquel est subordonnée cette
opération constitutionnelle, on peut citer : la nécessité de faire élire
une assemblée spéciale pour réviser la constitution, la nécessité d’un
référendum populaire pour approuver la révision constitutionnelle, opérée par
le parlement, la nécessité des majorités spéciales au parlement pour voter une
révision des modalités particulières d’initiatives et de rédaction des
propositions portant révision…, mais quelque soit le degré de leur rigidité,
toutes les constitutions faisant parties de cette catégorie, bénéficient d’une
force juridique, qu’elle est située à la première place dans la hiérarchie des
règles de droit, c’est-à-dire avant les lois ordinaires, ce qui justifie
l’existence d’un contrôle de la constitutionnalité des lois.
Section 2 :
l’élaboration et la révision de la constitution :
A/ Le pouvoir
constituant :
La constitution étant la règle suprême au sommet
de la hiérarchie des règles de droit, elle est l’œuvre d’un pouvoir, dotée de
l’autorité suprême : le pouvoir constituant, suivant la théorie démocratique
qui fait de la volonté des peuples la source du pouvoir, ce pouvoir constituant
la 1ère manifestation de la souveraineté qui appartient au peuple.
Ainsi, comme l’écrivant Jack ROUSSEAU dans « le contrant
social » : « elle n’appartient qu’à ceux qui s’associent de
fixer les règles de l’association. Le peuple soumis aux lois doit en être
l’auteur ».
Cependant, le peuple entend que le titulaire de
pouvoir constituant n’est pas une instance fixe, organisée, en outre vue la
multitude, il est incapable d’agir par lui-même, il intervient alors soit par
la démocratie représentative, soit par la démocratie semi directe, par
ailleurs, dans les monarchies et dans les régimes dictatoriaux, se sont
généralement les détenteurs du pouvoir politiques : le Roi, le dictateur
ou junte (militaire ou civil) qui exerce ce pouvoir en son nom, en conséquence,
le titulaire du pouvoir constituant diffère selon le degré de démocratisation
de chaque société placé au dessus des autres pouvoirs, le pouvoir constituant
fixe le genre et la forme de l’Etat, il établi la charte fondamentale de la
notion suivant laquelle seront régie les pouvoirs, dire constitue, les rapports
entre eux et les rapports entre ces dernier et les citoyens. Cependant, il faut
distinguer ici l’adoption et la révision de la constitution ; à la
première opération correspond le pouvoir constituant originaire au second
pouvoir constituant dérivé.
1/ Le pouvoir
constituant originaire :
Le pouvoir constituant originaire est celui qui
détient le droit d’élaborer la constitution, il dote d’une constitution, un
Etat qui ne n’a pas (nouvel Etat) ou qui ne n’a plus (après une révolution), il
institutionnaliste, alors le pouvoir politique jusqu’au le personnel fonde le
nouvel ordre juridique nationale et pose les jalons de l’Etat de droit, ces
décisions entend que telle sont qualitativement supérieurs aux lois et aux
règlements pris ultérieurement par les pouvoirs constituer.
Le pouvoir constituant originaire se manifeste
toujours dans une période de vide juridique, il apparaît comme un pouvoir
initial (premier aussi bien sur le plan logique que chronologique) et autonome,
il est censé de développer sur un terrain vierge, car aucun pouvoir
institutionnaliste ne lui préexiste, il se trouve lui-même à l’origine de droit
aussi lorsqu’il intervient, il n’est liée par aucun forme juridique et par
aucun procédure préétablie, il est alors inconditionnel quand au bénéficiaire
du pouvoir constituant originaire, il n‘est jamais définie à l’avance, son
détenteur varie selon les époques et les régions : tantôt c’est une
personne (Roi) tantôt c’est une assemblé restreint (plus au moins
représentative selon les cas considérés) tantôt c’est le peuple rentier qu’il
exerce par le suffrage universel direct ou par le biais de ces représentants.
L’adoption de la constitution marquera alors le
fin du gouvernement du fait et l’avènement du gouvernement de droit et le
consacra ainsi la disparition du pouvoir constituant originaire et laissera la
place au pouvoir constituant dérivé.
2/ Le pouvoir
constituant dérivé :
Le pouvoir constituant dérivé et celui qui
modifie une constitution déjà en vigueur selon les règles posées par celle-ci,
il dérive donc de la constitution qui le prévoit l’organisme et détermine les
modalités de son fonctionnement, on l’appel aussi pouvoir de révision ou encore
pouvoir constituant …………par opposition au pouvoir constituant originaire.
A la différence des détenteurs du pouvoir
constituant originaire les bénéficiaires du pouvoir constituant dérivé est
déterminé à l’avance par le texte constitutionnel en vigueur au Maroc,
il est déterminé dans l’article 103 et suivant.
B/ l’élaboration de la
constitution :
L’élaboration d’une constitution est une
opération d’une importance capitale pour les nations car il concerne
l’établissement des ordres juridiques de l’Etat, dès lors on comprend pourquoi
il intervient selon une procédure……….qui se caractérise par sa densité, sa
lourdeur et par des formes solennelles plus difficile à réunir de se point de
vue, il diffère du processus d’élaboration des lois ordinaires.
Si la constitution coutumière résulte de
précédent concordant auquel les pouvoirs acquissent la constitution écrite peut
être élaborée suivant différent procédés, selon leur degré de démocratisation,
on distingue habituellement trois types : le mode autoritaire :
octroi ; les modes de compromis et les modes démocratiques.
1/ Le procédé
autoritaire d’élaboration des constitutions (l’octroi) :
Dans ce cas de figure la constitution et pus au
moins l’œuvre d’un seul homme (le souverain détenteur exclusif du pouvoir
constituant), imposé à la nation avec ou sans ratification populaire. Ainsi
dans le cadre de la légitimité monarchique, c’est le souverain qui procède la
pleine étude du pouvoir mais un certain moment de son régime, il consent spontanément
ou sous la pression des circonstances à réglementaire l’exercice de son pouvoir
par une constitution qu’il………octroi à ces sujets, il rédige lui-même le texte
ou confié cette tâche à son……….promulgué cette constitution acquise alors une
force de loi est instituée une monarchie limité, à titre d’exemple : on
citera le cas de la charte Française du 14 juin 1814 octroyé par lui XVIII lors
de la restauration de la monarchie en France.
2/ Le mode de
compromis :
En l’espèce, la constitution résulte d’un
compromis entre les forces en présence, il est l’œuvre d’un seul homme, mais
ici le peuple est invité à l’approuver d’une technique se présent : le
système du pacte est le plus et le plus plébiscite.
a)
Le système du (pacte) :
Dans une époque d’équilibre des principes
monarchiques et démocratiques, le texte constitutionnel résulte d’un accord entre une
assemblé proposant et un monarque consentant, on parle alors de (pacte), en
conséquence, selon ce système la constitution n’est pas a proprement parler
d’une impression de la volonté de la nation, mais résulte d’une transaction ou
d’un compromis entre les forces en présence, en l’occurrence le monarque et les
représentants de la nation, le type historique de ce procédé et fournie par la
charte française du 14 août 1830.
Par certain aspect, la technique d’élaboration
des constitutions Marocaines peut également renté dans cette catégorie. En
effet, au Maroc les trois premières constitutions 1962, 1970, 1972 ont était
élaborés par le Roi, mais soumis à la ratification populaire par voie de
référendum.
b)
Le système du plébiscite :
Dans certains circonstances (créations d’un
nouvel Etat, composition d’Etat, révolution…), le pouvoir exécutif rédige
lui-même le texte constitutionnel…………...mais pour lui donné plus d’autorité, il
lui soumis à l’adhésion d’un corps électoral suggestionné, autrement dit,
gouverné d’une manière autoritaire, le peuple sera simplement à se prononcer
par oui ou non sur le texte constitutionnel en l’absence de tout discussion
véritable sur le fond et sur aucune possibilité d’amendement de référendum se
transforme alors plébiscite et …… la question posée, le chef de l’exécutif
cherche en fait à obtenir la confiance de sa personne et tous les moyens de
l’Etat sont mobilisés en sa faveur.
3/ Le procédé
démocratique d’élaboration de constitution :
Dans une société démocratique le principe et que
la souveraineté résiste dans le peuple. Dès lors, c’est à ce dernier
qu’appartient le pouvoir constituant originaire, soit de manière indirect par
l’intermédiaire d’une assemblée représentative (assemblé constituant), assemblé
populaire ou parlement, soit direct par référendum selon le cas ces deux
procédés peuvent être utilisées alternativement ou commutativement.
a)
L’intervention de l’assemblé constituant souverain :
Portant de l’idée que la souveraineté appartient
à la nation, le peuple………..par le pouvoir en place à élire une assemblée
constituante (appelée également convention) ayant pour tâche de rédiger le
texte de la constitution et de l’adopter de manière définitif, en d’autres
termes, on est en présence d’une assemblée qui maîtrise l’ensemble de
l’opération constituant. Ainsi il ne contient pas uniquement de discuter
les différentes propositions d’élaborer
le texte constitutionnel et d’adopter à la majorité requise, mais elle confère
également à ce texte sa valeur obligatoire, dont cette hypothèse, la
constitution entre en vigueur sans avoir besoin d’une ratification populaire
(référendum), car cette ratification et déjà impliquée dans l’élection des
représentants à la dite assemblée constituant, ces en se sens qu’elle est
souveraine.
b)
L’intervention combinée de l’assemblé constituant et du
peuple :
A la différence de la solution précédente,
celle-ci comporte deux phases, tous d’abord l’assemblé constituant prépare un
projet de constitution, ensuite ce projet et soumis à l’approbation du peuple
au moyen de référendum. Dans cette hypothèse le rôle de l’assemblé est donc
plus technique que politique, car le texte constitutionnel ainsi rédigé ne peut
acquérir sa force juridique qu’avoir étant ratifié explicitement par le peuple,
cette technique a été introduite en France en 1793 sous l’influence de JJR,
puis ……………en 1895 et en 1946 la constitution Algérienne de 1964 a été également adoptée
selon cette procédure. Cela dit quelque soit son mode d’élaboration, une
constitution doit pouvoir être modifiée si les circonstances, les faits, l’exige
de même que si la volonté du gouvernement ou le sentiment des gouverneurs y pousse.
En effet, comme le fait observer Feu Hassan II, dans son discours du 03 mars
1995 : « il…….de ne pas perdre de vue que comme tout autre œuvre
humaine, une constitution est toujours perfectible et susceptible de
modification ».
Paragraphe
2 : la révision de la constitution.
Aussi détailler est parfaite soit elle, une
constitution ne peut pas tous prévoir, en outre entant qu’œuvre humaine établi
en fonction d’une certaine situation politique et sociale, elle ne peut
résister indéfiniment à l’évolution de la société et à l’usure du temps, en
conséquence, il arrive un moment ou il faudra lui apporté les compléments, les
adaptations et les modifications qui s’imposent. Par ailleurs, entant que
souverain, le peuple ne peut renoncer à son droit de modifier ou de changer la
constitution, à cet égard, la déclaration des droits de l’homme et des citoyens
de 1793 affirme dans son article 28 « un peuple a toujours le droit de
revoir réformer et de changer sa constitution, une génération ne peut
assujettir à ces lois, les générations futures », au sens juridique du
terme, la révision de la constitution est une opération qui consiste à corriger
le texte constitutionnel en vigueur par suppression, adjonction ou modification
sans bouleverser son schéma générale, elle intervient afin d’adapter la
constitution, au réalité que le constituant à put ignoré, ou au changement des
circonstances politiques, mais quelque soit le mobile de son déclenchement,
elle suppose que les nouvelles lois constitutionnele soient élaborés suivant
les règles et procédures prévus, à cet effet dans la constitution elle-même.
En fait, le problème de révision ne se pose pas
de la même façon pour toute les constitutions, ainsi concernant la constitution
coutumière, il n’y a pas de différence de procédure entre adoption et révision,
de même comme on l’a déjà vu, les constitutions souples se modifies aisément
selon la procédure législative normale, en revanche s’agissant des
constitutions rigides, la révision doit s’effectuer suivant une procédure bien
particulière et dont les limites fixées par chaque constitution, c’est de cette
révision qu’il sera question si après, et que nous essayerons de l’élucider, on
envisageant trois questions :
-
Qui a l’initiative de la
révision ?
-
Comment la révision
peut-elle intervenir (procédure) ?
-
Sur quoi la révision
peut-elle porter ? (limite du pouvoir de révision).
A/L’initiative de la révision :
Il s’agit de savoir qui a compétence pour
proposer une révision de la constitution, en examinant les diverses
constitutions nationales. On constate qu’il existe en la matière une grande
diversité de solution, mais d’une manière générale, ces constitutions attributs
le pouvoir de révision (le pouvoir constituant dérivé), exclusivement ou
concurremment à trois instances : l’exécutif, le parlement et le peuple.
1/ L’initiative
exclusive :
Selon le cas, l’initiative exclusive peut être le
fait, soit du pouvoir exécutif, soit du pouvoir législatif, soit du peuple.
-
L’initiative exclusive des
pouvoirs exécutifs, existe dans les régimes qui consacre la prépondérance du
pouvoir exécutif. Ainsi, on été-t-il des constitutions impériales en France, de
même, la constitution Marocaine de 1970 accordée au Roi l’initiative exclusif
de la révision.
-
Le pouvoir législatif peut
également savoir reconnaître l’exclusivité de l’initiative de la révision.
Cette solution se rencontre, soit dans les régimes qui se méfient des pouvoirs
exécutifs, soit dans les systèmes de séparations rigides des pouvoirs, c’est le
cas par exemple : des constitutions Française de 1791, 1795, 1848 et de la
constitution des Etats-Unis de 1787. Cependant, l’expérience montre qu’il très
difficile qu’une proposition de révision constitutionnelle émanant des membres
des parlements, aboutissent si elle n’a pas l’acquiescement du Gouvernement.
-
Enfin, l’initiative de la
révision est parfois conférée au peuple lui-même, il en est ainsi par
exemple ; en Suisse et dans certains Etat fédéré d’Amérique du Nord, la
procédure s’œuvre alors, par une pitition
portant un nombre minimum de signature prévus par la constitution : oblige
le pouvoir législatif à examiner le projet de révision ou à le soumettre au
référendum, en Suisse par exemple : la pitition doit recueillir cent mille signature pour que
les assemblées de la confédérations soient tenue………………….et de consulter le
peuple à son sujet.
2/ L’initiative
partagée :
De nos jours la plupart des constitutions
reconnaissent le droit d’initiative à la fois au pouvoir exécutif et au pouvoir
législatif, cette compétence concurrente est une caractéristique des régimes
qui assurent un certain équilibre entre le pouvoir exécutif, et la
représentation populaire, elle est inscrite dans de nombreuse constitution
Européenne et Africaine. Ainsi, on est-il en France, en Allemagne, Italie,
Belgique…de même au Maroc « l’initiative de la révision de la
constitution appartient au Roi, à la chambre des représentants, et à la chambre
des conseillers » article de constitution Marocaine.
B/ La procédure de
révision des constitutions :
Comment se déroule la révision de la
constitution ? là aussi en l’absence de règle générale uniforme, il existe
une multitude de solution, mais quelque soit les particularités de la procédure
retenue (élection d’une assemblée spéciale de révision, réunion des deux
chambres nécessité d’un référendum populaire, nécessité de majorité spéciale au
parlement), elle comporte généralement deux grandes phases : l’élaboration
de texte de la révision et son adoption définitive par l’autorité ou les
autorités compétentes.
1/
L’élaboration du texte de la révision :
Suivant le cas, l’élaboration du texte de la
révision peut être confier soit à une assemblée réunit spécialement à cette fin
(assemblée constituante ad hoc ou convention), soit au pouvoir exécutif soit encore au pouvoir
législatif.
a)
l’élaboration du texte par une convention :
Il s’agit en l’espèce de convoquer une assemblée
constituante spéciale qui a pour seule mission de mener à bien la révision de
la constitution, de nos jours, cette modalité lourde à manier existe notamment
aux Etats-Unis. En effet, selon l’article 5 de la constitution fédérale, la
révision peut être effectuée, soit par une convention spécialement élue, à cet
effet, soit par le congrée chambre des représentants et sénats) à la majorité
des deux tiers. En fait, c’est cette seconde formule qui a toujours été
employé.
b)
l’élaboration du texte par le pouvoir exécutif :
Dans certain pays, l’élaboration du projet relève
de la compétence du pouvoir exécutif. Ainsi au Maroc par exemple : le Roi
peut (sans passer par le parlement soumettre directement au référendum, le
projet de révision dont il prend l’initiative (article 103 de la
constitution Marocaine), en conséquence, il lui revient de rédiger
lui-même le texte de l’amendement sans être tenus de consulter aucune autre
autorité politique, d’autre part, son projet de révision ne donne lieu à aucune
intervention du parlement, œuvre personnellement du Roi. Il est soumit
directement au verdict populaire.
c)
l’élaboration du texte par le pouvoir législatif :
Actuellement, l’élaboration des amendements
constitutionnelle, relève fréquemment de la compétence des assemblées
législatives ordinaires, mais en raison de la rigidité de la constitution,
cette opération constituante implique une procédure particulière ou certaine
forme particulière. Ainsi en France depuis la 3ème République, les
assemblées parlementaires ordinaires discutent, élaborent et votent la
proposition ou le projet de révision constitutionnelle, selon une procédure
législative aménagée, celle-ci consiste à réunir momentanément les assemblées
qui habituellement siègent séparément : assemblée nationale sous la 3ème
République, congrée du parlement sous la 5ème République, de
même au Maroc, « la proposition de la révision émanant d’un ou de
plusieurs membres d’une des deux chambres, ne peut être adopté que par un vote
à la majorité des deux tiers des membres qui composent cette chambre, cette
proposition est soumise à l’autre chambre qui peut l’adopter à la majorité des
deux tiers des membres la composant » article 104 de la constitution
Marocaine.
2/
L’élaboration définitive du texte révisé :
Une fois rédigé les projets comme les
propositions de révision, sont généralement adoptés selon des procédures
empreintes d’une certaine solennité, parmi ces procédures, il y en a deux qui
retiennent l’attention :
a)
La première technique :
Consiste à soumettre la proposition ou le
projet de révision à l’approbation du peuple par référendum, celui-ci peut
être obligatoire ou facultatif. Au Maroc par exemple : le recours au
référendum est obligatoire. En effet, selon l’article 105 de la
constitution marocaine « les projets et propositions de révision sont
soumis par dahir ou référendum », en conséquence, la révision
n’est considérée comme définitive qu’après avoir été adoptée par voie de
référendum, en Suisse aussi toute révision de la constitution fédérale est
nécessairement soumise à votation populaire.
En revanche, en France l’article 89 de la
constitution de 1958, opère une distinction entre le projet et la proposition
de révision, lorsqu’il s’agit d’une proposition « la révision est
définitive après avoir été approuvé par référendum », par contre lorsqu’on
est en présence d’un projet en révision, le recours au peuple peut être évité,
si le chef d’Etat décide de soumettre ce projet au parlement convoqué au
congrée qui doit alors l’approuver à la majorité des trois cinquième des
suffrages exprimés.
b)
La seconde
technique :
Consiste à reconnaître à l’organe qui a élaboré
le projet ou la proposition de révision, le pouvoir de se prononcer sur
l’adoption ou le rejet de la révision sans obligation de ratification populaire
(sans avoir besoin de l’adopter), en Belgique par exemple : se sont les
deux chambres législatives qui sont qualifiées pour la révision, mais elles
doivent être au préalables, renouveler et la révision acquise à la majorité des
deux tiers (le peuple a le pouvoir de réviser la constitution).
c)
Les limites des pouvoirs de révision constitutionnelle :
Dans de nombreuse constitution, le pouvoir de
révision se trouve enfermer dans des limites posées par le pouvoir constituant
originaire, ces limitations peuvent être de deux sortes : les unes sont
relatives au moment de la révision, le autres concerne l’objet de la révision.
1/ Les
limitations relatives au moment de la révision :
Dans certains hypothèses, il est interdit de
procéder à toute révision de la constitution pendant un certain délai, suivant
son entrée en vigueur, est ceux afin d’assurer une certaine stabilité aux
institutions nouvellement créées, ainsi la constitution française de 1791
prévoyant que la législature prochaine est la suivante, ne pourrait proposer la
modification d’aucune………………..constitutionnelle. La constitution Portugaise de
1976 avait également exclue toute possibilité de révision constitutionnelle
pendant les cinq premières années de son application (pendant la durée
d’élection législative, personne ne peut toucher la constitution pendant 5
ans).
Dans d’autres hypothèses, la constitution peut
interdire toute révision dans certaines circonstances, par exemple :
l’article 89 de la constitution française de 1958, précise que « aucune
procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté
atteinte à l’intégrité du territoire ».
2/ Les
limitations relatives à l’objet de la révision …………. :
Le plus souvent, la révision peut être librement
entreprise à tout moment, mais son objet et limitée par la constitution. En
effet, dans de nombreuses constitutions, certains principes ou institutions
sont déclarés comme intangible (qui échappe au sens du toucher), et ne peuvent
donc faire objet d’aucune révision, ainsi au terme de l’article 106 de la C °M « la forme monarchique
de l’Etat, ainsi que les dispositions relatives à la religion musulmane, ne
peuvent faire l’objet d’une révision constitutionnelle », de même
en France, la constitution de 1875 décide à la suite de la révision de 1884,
que « la forme Républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’aucune
proposition de révision », par la suite, cette formule a été reprise dans
les mêmes termes par les constitutions françaises de 1946 et de 1958.
On retrouve une disposition similaire dans la
constitution Grecque de 1975 et dans la constitution Portugaise de 1976 (la
constitution française chaque fois).
Cependant, à la fin, cette études de modalité de
constitution, il convient de souligner un point important : la
constitution écrite, comme tout texte juridique, ne se modifie pas seulement
par la révision constitutionnelle, elle peut également subir une évolution
coutumière qui peut être considérable, c’est ce que l’on appel, la coutume
constitutionnelle.
Chapitre
2 : Le contrôle de la constitutionnalité des lois :
Dans la plupart des Etats modernes, la
constitution est considérée comme la norme juridique suprême dans l’ordre
juridique interne, en conséquence, ces dispositions doivent l’emporter sur
toute les autres règles juridiques. Cependant, cette suprématie serait un
vainement (inutilement, si le respect de la constitution n’est pas assurée. Or,
ce respect n’est tangible que s’il y a un contrôle efficace de la bonne
application des lois constitutionnelles, en outre, actuellement l’institution
du contrôle de la constitutionnalité des lois est devenue une exigence de
l’Etat de droit.
Mais qu’est ce que au juste le contrôle de
constitutionnalité ?
Comme cette expression l’indique, contrôler la
constitutionnalité, c’est avec la constitution, rédige par nature.
Pour les actes des particuliers ou des pouvoirs
exécutif exerçant sa fonction normale d’exécution, le contrôle est facile à
organiser, et ne pose pas de problème de principe : il sera assurer par
les tribunaux judiciaires ou administratifs, mais quant-il s’agit de la loi
émanant aux règles du parlement qui présente le peuple souverain, et en quelque
sorte, incarné à la volonté générale se pose d’abord la question du contrôle de
la constitutionnalité des lois. Celui-ci suppose toujours la mise en place d’un
organe de contrôle et mécanisme de contrôle.
Section 1 :
L’aménagement des contrôles de constitutionnalités des lois :
Dans un certains sens, tout système
constitutionnel démocratique comporte un contrôle de constitutionnalité :
c’est le contrôle exercé par le peuple à l’occasion des élections
législatives, mais il ne s’agit que d’une application de contrôle général du
peuple sur ces représentant, certaines constitutions s’en contentent la
tradition constitutionnelle française et en se sens. Or, quand on parle de
contrôle de constitutionnalité, on pense toujours à la mise en place d’un
organe et de mécanisme de contrôle.
sément à la révision de la constitution. Cette
pratique avait-elle donné naissance à une coutume constitutionnelle ? La
réponse devrait être négative. Dans le
cadre d’une constitution écrite, il n’y a pas de place pour le développement d’une coutume contraire a la
constitution puisque le pouvoir
constituant institué doit s’exercer uniquement, dans les conditions
prévues par la constitution. Par contre, rien n’interdit le développement
de pratiques interprétatives ou supplétives
qui peuvent acquérir une grande signification politique sans pour autant revêtir une force contraignante.
Section 3.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois
Dès lors que l’on admet que la Constitution,
parce qu’elle est le pacte fondamental, possède une valeur supérieure aux lois
ordinaires, il est possible d’organiser un contrôle de la conformité des lois à
la constitution. Le contrôle de constitutionnalité des lois est la garantie de
la suprématie de la constitution. A ce
titre, il est considéré aujourd’hui comme l’un des traits
caractéristiques de l’Etat de droit.
1.- Les organes du contrôle.
Le contrôle peut être exercé soit par des organes
politiques, soit par des organes juridictionnele. La différence entre les deux
types d’organes n’est pas toujours aisée à établir. Ainsi, on a longtemps
considéré le Conseil constitutionnel français comme un organe politique avant
de lui reconnaitre un caractère juridictionnel.
A/- Le contrôle exercé par un organe
politique.
Ce type de contrôle trouve son origine dans les
idées de Sieyès et sa première concrétisation dans le Sénat conservateur mis en
place par la Constitution de l’An VIII. Tel était également la fonction du
Sénat du second Empire avant qu’il ne prenne l’allure d’une chambre législative.
Il subsiste des traces de contrôle politique dans le système actuel dans la mesure
ou toute chambre du Parlement français peut avant d’examiner un projet ou une
proposition de loi statuer au préalable sur la constitutionnalité du texte qui
lui est soumis. L’efficacité du contrôle politique est contestable.
L’indépendance des personnes chargées du contrôle n’est pas garantie et, compte
tenu du mode de fonctionnement de l’organe, le contrôle de l’opportunité d’un
texte peut se substituer au contrôle de constitutionnalité.
B/- Le contrôle par un organe juridictionnel.
On peut
considérer que l’on est en présence d’un contrôle de ce type dès lors que l'indépendance
des membres de l’organe chargé d’examiner la
constitutionnalité des lois est assurée, que la procédure
suivie présente les garanties d’une procédure juridictionnelle el que la décision
rendue sur la base du droit, est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Le contrôle peut être décentralisé, c'est-à-dire
exercé par tout juge sous réserve d’appel à une juridiction supérieure, ou centralisé,
c’est à dire exercé par un juge unique et spécialisé.
Ces caractéristiques sont réunies lorsque le contrôle est assuré par un juge ordinaire. On a parfois douté qu’elles
soient toutes lorsque le contrôle est le fait d'un organe spécialisé, mais
l’évolution, notamment en France. attestes que même lorsqu’ile n’étaient pas
tous présents à l’origine, en particulier sur le plan procédural, ces éléments
ont été progressivement sécrétés par l’institution elle-même.
Le contrôle par un organe juridictionnel pose la
question du Gouvernement des juges, question classique qui resurgit chaque fois
que le juge constate l’inconstitutionnalité d’un texte sensible politiquement, mécontentant ainsi la majorité
parlementaire peut-il opposer sa volonté
à celle de la représentation nationale ?
On ne constatera d’abord que l’expression «
Gouvernement des juges » est impropre. Le juge ne gouverne pas, il se limite à
constater la contrariété entre la volonté du législateur et celle du
constituant. Il est d’ailleurs toujours possible de passer outre à l’opposition
du juge constitutionnel en révisant la constitution.
Cependant, on ne peut contester que le texte
constitutionnel étant fréquemment imprécis, il appartienne au juge d’en dégager
le sens au terme d’une interprétation qui dans certains cas, s’apparente à une reconstruction. Cette tendance n'est pas le propre du juge
constitutionnel. Elle est présente dans
toute opération juridictionnelle. Peut-on s’indigner de voir le juge
constitutionnel donner une signification contemporaine à des principes qui
datent de 1789 alors que l’on a laissé longtemps le juge judiciaire, dans le
silence de la loi, trancher des questions aussi fondamentales pour la société
que celles qui relèvent de la bioéthique ?
De toute façon, cette tendance du juge constitutionnel
est limitée par des facteurs d’ordre politique. S’il ne dispose pas d’une légitimité
démocratique directe, il est nécessaire que la légitimité de ses décisions ne soit pas contestée par l’opinion. D’ou l’exigence
d’une forte motivation destinée à éviter l’accusation d’arbitraire, d’où aussi
un souci de la cohérence et de l’acceptabilité de ses décisions. Il appartient
au juge constitutionnel de gérer l’inévitabilité conflit entre les exigences de
la constitution telle qu’il l’interprète et l’expression de la volonté de la
nation par le parlement.
2. - Le moment du contrôle.
Le contrôle peut intervenir soit avant l’entrée
en vigueur de la loi, soit après.
Exercés avant que la loi soit promulguée, ce type
de contrôle évite toute insécurité juridique pour les administrés et les pouvoirs
publics. En effet, la loi contraire à la constitution ne pourra être promulguée
et toute loi promulguée sera réputée conforme à la constitution.
B/-Le contrôle a posteriori.
Il intervient alors que la loi est déjà en
vigueur. Tant qu’un juge ne s’est pas prononcé, il restera donc une certaine
incertitude sur la conformité de la loi à la constitution.
Si ce contrôle aboutit à l’annulation de la loi,
celle-ci sera prononcée ex tunc. Il sera
alors nécessaire de rétablir la situation antérieure comme si la loi n’avait pas existé. ce qui peut être
difficile et qui pourrait entrainer la remise
en cause de situations acquises de bonne foi. C’est la raison pour laquelle ce type de contrôle est plus facilement
applicable par voie d’exception que par voie d’action.
3. - La technique du contrôle.
Deux questions se posent à cet égard, celle de la
saisine et celle de nature du contrôle.
A/- La saisine.
Les modes de saisine sont généralement dépendants
des autres éléments du contrôle.
1. L’action populaire est la technique la
plus ouverte. Elle permet à tout citoyen ayant un intérêt à faire valoir de
contester la constitutionnalité d'une loi. Le risque est de voir les juridictions
submergées sous le nombre de recours. C’est
la raison pour laquelle, même lorsque la saisine s’exerce par voie d'exception. le juge a généralement
mis en place des filtres en ce qui concerne la recevabilité pour écarter les
recours abusifs. Lorsqu’elle s’exerce par voie d’action, comme aux Etats-Unis,
un système très sélectif de filtrage des requêtes limite considérablement le
nombre de cas examinés.
2. La saisine par une juridiction ordinaire
peut intervenir lorsqu’il existe une juridiction spéciale chargée du contrôle
de constitutionnalité. Pour éviter que
cette dernière ne soit surchargée par les recours directs. on confie la saisine
au juge ordinaire. Lorsqu’un requérant invoque dans le cadre d’une affaire dont
est saisi le juge ordinaire l’inconstitutionnalité d’une loi, ce juge peut,
s’il estime le moyen sérieux, surseoir à statuer et déférer la question de la
constitutionnalité à titre préjudiciel au juge constitutionnel. Une fois en
possession de la réponse, il tranchera au fond. Cette formule est couramment utilisée
dans les systèmes européens (Allemagne, Italie...) et c’est en ce sens que le Président
de la République, François Mitterrand, avait, en vain, proposé de reformer la saisine du Conseil
constitutionnel.
3. La saisine par des autorités politiques
consiste à confier à certaines autorités particulièrement intéressées le soin de
saisir le juge constitutionnel. Cette solution est particulièrement apte à la résolution
des conflits entre organes des pouvoirs publics et elle peut être protectrice
des droits de la minorité parlementaire si celle-ci se voit reconnaître le
droit de saisine (en France, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le
Président de la République, le Premier Ministre, les Présidents des assemblés….
députés ou soixante sénateurs). Cependant, elle laisse ouverte la question de la
protection des droits des particuliers dans l’hypothèse ou un accord implicite
s’établirait entre les organes politiques pour éviter la saisine.
Toutes ces formules ne sont pas exclusives l’une
de l’autre et peuvent fort bien être combinées.
B/- Les modes de contrôle
1.- Le contrôle par voie d'action.
Dans ce type de contrôle, le requérant demande
directement au juge l’annulation de la loi pour inconstitutionnalité. Il
s’agit donc d’un procès objectif fait à la loi. La loi inconstitutionnelle sera
annulée ex tunc. C'est-à-dire qu’elle sera supposée ne jamais avoir
existé.
Devant le
risque de recours systématiques contre toute loi, le droit de saisine est
généralement limité et, dans la mesure où le recours aboutit à l’annulation de
la loi, son examen est fréquemment confié à un tribunal spécial.
2.- Le recours par voie d'exception.
Au cours d’un litige entre deux parties,
l’inconstitutionnalité d’une loi applicable à la matière sur laquelle porte le
litige
..............
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