Droit Bancaire


Droit   Bancaire

OUARDGHI Mohamed
Etudiant chercheur


Introduction Générale :









Droit Bancaire Marocaine


Evolution                  Insuffisance                  Cadre juridique :
                                                        -Loi du 6 juin 1993
                                                        -Loi du 14 Fév. 2006
                                                        -La nouvelle loi N° 103-12 BO-22 Janv. 2015

Etablissements de crédit :                     -Banques
                                                        -Sociétés de financement
         -Organismes assimilés
                                              -Banque Participatives
Acteurs
                                               -Clientèle
                                               -Institutions de concertation et de contrôle.
Définition du droit bancaire : L’ensemble des règles fixent le statut des établissements de crédit. Un droit qui a pour objet de régir les activités exercé à titre de profession habituelle par les établissements de crédit. Le droit bancaire est à la fois un droit des acteurs et un droit des activités.
Les opérations bancaires, sont considérées comme des actes de commerce par nature, selon l’Art 6 code de commerce MAR[1]. Généralement les établissements de crédit ont la qualité de commerçant.

L’évolution du droit Bancaire Marocain

Le développement significatif du secteur bancaire commence en 1907 avec la création de la Banque du Maroc.
La première loi bancaire Marocain date du 31 mars 1943, une loi complètement inspiré des lois bancaire Françaises du 13 juin 1941.
Avant l’indépendance le pays comptait plus de 60 banques.
Décret royal de 21 avril 1967 – ne s’est intéressé qu’aux banques commerciales laissant les autres établissements et organismes financiers hors de son champ…
Changements importants au niveau
              National et international
 


Mondialisation                                                           Loi dépassée
ouverture du Marché                                       Professionnalisme
Prévention des Risques
-Ces changement pousser le législateur à réformer la loi plusieurs fois,  on comprend enfin que ce secteur est Mondialisé et ouvert.
Au niveau International, Mondialisation, Ouverture des marchés et Transnationalisation de l’activité bancaire.
Au niveau National ; un marché qui se développe, qui s’ouvre à l’étranger et la Mondialisation rapidement.
NB : L’inclusion financière ; (ou finance inclusive) est l’offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour des consommateurs en difficultés et exclus des services traditionnels. Les services bancaires représentent aujourd’hui des services indispensables pour être intégré à la société. L’inclusion financière est donc le pendant de « l’exclusion bancaire » qui est directement liée à l’exclusion sociale. Aujourd’hui les mesures d’inclusion financière sont devenues des objectifs importants des banques de détails.

Mouvements, Evolution et insuffisance
              Autour de l’ancienne loi du 21 Avril 1967
 


Le décloisonnement :                                                Technologie informatique  
(c.-à-d. séparation des banques                                et télématique.
et sociétés de financement)
1-Le Décloisonnement ; La distinction entre les activités des banques commercial organisées par la loi de 1967 et les organismes financiers spécialement qui ne sont pas concerné par cette loi, était dépassée.
2-L’évolution et la révolution des technologies informatiques et télématiques[2] ; au niveau national et international de nouveaux produits utilisant la technologie informatique et électronique ont fait leur apparition, dans le marché comme la carte de paiement[3].

                                               Deviennent réalité avec la loi de 1993,
Ces Mesures                                   Se renforcent Avec le code de commerce de 1996 et la loi Bancaire de 2006,
                                               S’élargiront avec la nouvelle loi n° 103-12.





NB : Le parlement marocain avait adopté le 25 novembre 2014 le nouveau code bancaire – Loi n° 103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés – dont le Troisième Titre est entièrement consacré aux banques participatives (islamiques).
Une partie des amendements introduits le 22 octobre 2014 par l’opposition au niveau de la Chambre des Conseillers (2ème chambre) a été écartée.
Les principales banques marocaines travaillent depuis plusieurs mois en vue de la création de filiales spécialisées dans la finance halal et n’attendent que la parution du texte au Bulletin Officiel pour lancer leur activité de finance participative.






Section I : la loi de 6 juillet 1993 :

         Introduction du principe de l’universalité
Apports de la loi de 6.juillet.1913
                                                                          Rénovation du cadre institutionnelle
1.    Introduction du principe de l’universalité
L’objectifs de la réforme de 1993 est, L’unification du cadre juridique des banques, des organismes financiers spécialisés et des autres sociétés de crédit, les en regroupent sous le vocable d’établissement de crédit. Un vocable qui prend en compte des activités et des opérations effectuées pour définir l’établissement de crédit et lui reconnaitre cette qualité.
Parmi les innovations de la loi de 1993 ; quatre pointes importants :
-         La définition pour la première fois de l’opération de crédit.
-         La définition des moyens de paiement dont la gestion et la mise à disposition sont considérées comme opérations de banque.
-         L’introduction de nouvelles opérations dites connexes et annexes effectuées désormais par les établissements de crédit.
2.    Rénovation du cadre institutionnelle
La création de nouveaux organes de consultation et de contrôle afin d’élargir la concertation entre autorités monétaires et établissements de crédit, Ces organes sont :
-         Le conseil national de la monnaie et de l’Epargne (deviendra le conseil national de crédit et de l’Epargne après la loi de 2006).
-         Le comité des établissements de crédit
-         Les associations professionnelles … etc.



Section II : Le code de commerce de 1996 

Apports et innovations du code de Commerce de 1996
Le code de commerce à consacré au contrat bancaire qui facilitent certaines opérations bancaires ou de crédit (compte en banque, le virement, l’escompte …)
Le code de commerce à Adopte les nouveaux moyen de paiement utilisent la nouvelle technologie et l’informatique comme les carte bancaire et les transfère télématiques (monétique)
Le code commerce à aussi des dispositions et des mesures développées sur le chèque.

Section III : la loi bancaire de 14 Février 2006

Apports de la loi de 14 Fév. 2006 ; cette loi a surtout :
1.    Elargir et renforcer le rôle de contrôle de Bank EL Maghreb, si la loi de 1993 ne permettait à Bank EL Maghreb le contrôle que des banques et des sociétés de financement. La loi de 2006 à étendu ce contrôle pour la première fois à d’autre établissement dont :
-         à la caisse de dépôt et de gestion CDG 
-         à la caisse centrale de garantie CCG
-         Aux associations de Microcrédits
-         Aux banques offshores … etc.
2.    La loi bancaire de 2006 a aussi Renforcé le contrôle au sein des établissements de crédit, par deux obligations :
a-Un système de contrôle interne pour surveiller les risques et mesurer les rentabilités.
Règles prudentielle ;
b- Un devoir de vigilance ; concerne toute opération dont la cause économique ou le caractère licite n’est pas apparent.
Parmi les innovations de la loi de 2006 ; La loi de 2006 autorise les sociétés de financements à recevoir désormais du public des fonds d’un terme supérieur à un an. (Art 11[4])
Section IV : La nouvelle loi N° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilées
Les apports de la loi 103-12 (BO 22-Janvier-2015)
·       L’introduction de Nouvelles dispositions relatives aux associations de microcrédit et banque offshore.
·       L’introduction du Statut d’établissement de paiement habilités à effectuer des opérations de paiement et englobant les sociétés de transfert de fonds régies par la loi en vigueur.
·       Commercialisation des produits et services de Banque participative dans le secteur bancaire marocain
·       Disposition qui font référence et complètent les dispositions de la loi 31-08 sur la protection des consommateurs
·       L’introduction d’un cadre de surveillance macro-prudentielle et de gestion des crises






1.     Les établissements de crédit
2.     Les organismes assimilés
3.     Les banques participatives
4.     La clientèle
5.     Les institutions de concertation, de régulation et de contrôle

Section I : Les établissements de crédit

Sous section 1 :   La qualité d’établissement de crédit

Selon le premier article de la nouvelle loi 103-12. « Sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital social ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
- la réception de fonds du public ;
- les opérations de crédit ;
- la mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ».
Le législateur Marocain maintient ainsi, la Conception objective, c’est l’accomplissement a titre de profession habituelle de l’une des opération de banque prévue par la loi.

Sous section 2 : La distinction entre établissements de crédit

Le principe de l’universalité à unifié sous le vocable d’établissement de crédit deux catégories : Les banques et sociétés de financement.
§ 1 : Les banques :
 


Privée (ex : Attijariwafa-bank)               A caractère public ou semi-public (ex : crédit agricole du Maroc)
Les banques au Maroc sont généralement soit des banques privées comme Attijariwafa-bank soit des établissements bancaires à caractère public ou semi-public comme le crédit agricole du Maroc.
         La loi autorise toutes ces banques à exercer en outre les opérations de banque par nature (réception des fonds du public, opérations des crédits, gestion et mise à disposition des moyens de paiement), des opérations connexes[5] et annexes et procéder aux banques qui sont seules à pouvoir être habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme égale ou inférieur à deux ans.
Autorisées à exercer les opérations :

Par nature            Annexes (ex : opération d’assurance)           Connexes (ex : fourniture de conseil
                                                                                     et de service aux entreprises.
QCM 1 : La fourniture de conseil et de service aux entreprises, est une opération :
A : Par nature              B : Annexes                  C : Connexes
§ 2 : Les sociétés de financement :
Se sont des sociétés soumises au droit bancaire marocain et au contrôle de Bank AL Maghreb (depuis 1993), dans le cadre du principe de l’unification et de l’universalité. Ex : société de crédit à la consommation (crédit EQDOM…)
L’article 13 de la loi 103-12 n’autorise les sociétés de financement à exercer que des activités précisées dans les décisions d’agrément ou dans les dispositions législatives ou règlementaires qui leur sont propre.
Selon l’article 14 ; ces sociétés peuvent être agrées, à recevoir du public des fonds d’un terme supérieur à un an.

Il y a deux catégories de sociétés de financement :
1.    Les sociétés de financement dont les opérations sont limitées dans la décision d’agrément :
Ce sont des sociétés de crédit à la consommation, de crédit-bail mobilier et immobilier, des sociétés de cautionnement mutuel, d’affacturage, de crédits d’équipement… En fait, le système de distribution du crédit au Maroc est tout à fait semblable au système français. Les deux systèmes ont subi presque les mêmes développements et les mêmes étapes d’encadrement et de désencadrement depuis la seconde guerre mondiale. Le marché du crédit est partagé entre les banques de dépôt traditionnelles et les sociétés de financement, spécialisés.
2.    Les sociétés de financement dont les opérations sont limitées par les dispositions législatives ou réglementaires propres :
Ce sont des sociétés constituées sous forme d’une société anonyme à capital fixe et qui doivent après la loi de 1993 être agrées en tant que sociétés de financement. (Ex : la Caisse Marocaine des Marchés)

Sous section 3 : Les activités des établissements de crédit :

Les établissements de crédit (personnes Morales) effectuent à titre de profession habituelle, une ou plusieurs de ces trois opérations par nature : la réception des fonds du public §1, les opérations des crédits §2, la gestion et mise à disposition des moyens de paiement §3.
§ 1 : La réception de fond du public
Constitue une opération de banque le fait de recueillir des fonds du public, avec le droit d'en disposer pour son propre compte et à charge de restitution. Seules les banques sont habilitées à recevoir du public des fonds à vue ou d’un terme inférieur à 2ans, de terme relève du monopole bancaire.



Qu’est ce qu’un fond ?
         Sont considérés comme fond reçus du public, les fonds qu’une personne recueille de tirs sous forme de dépôt ou autrement, avec le droit d’en disposer pour son propre compte, à charge pour celle de les restituer.         
Il y a donc un tiers appelé (public) qui peut être personne physique ou morale qui dépose un fond qui peut être un versement d’espèce, un virement …
         Il y a une banque qui à le droit de disposer du fonds pour son propre compte et qui a l’obligation de le restituer selon la volonté de ce tiers.
         Donc un don fait à une banque n’est pas un fonds.
         § 2 : Les opérations de crédit
C’est une activité qui peut être exercé par tous les établissements de crédit. L’art 03 de la loi 103-12 indique le noyau dur de cette opération ; « Une opération de crédit tout acte par lequel une personne avance ou promet d'avancer des fonds, ou prend un engagement par signature. L'opération de crédit suppose une avance de monnaie scripturale ou fiduciaire, une rémunération du créancier et une restitution ».
-Des opérations de crédit par nature ; Tout acte à titre onéreux, par lequel une personne -met ou s’oblige à mettre des fonds à la disposition d’une autre personne, à charger pour celle-ci de les rembourser (versement d’intérêt, de commission…), -ou prend, dans l’intérêt d’une autre personne, un engagement par signature sous forme d’aval, de cautionnement ou de toute autre garantie.
-Des opérations de crédit par assimilation ; les opérations de crédit-bail et de location avec option d’achat et assimilées, les opérations d’affacturage[6] etc…


§ 3 : La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion
Sont considérés comme moyens de paiement tous les instruments qui, quelque soient le support ou le procédé technique utilisé, permettent à toute personne de transférer des fonds.
Cette définition donnée par l'article 6 de la loi bancaire, couvre aussi bien les moyens de paiements traditionnels (comme le chèque, les effets de commerce, le virement et l'avis de prélèvement), ainsi que les moyens de paiement récents (comme la monétique et la télématique) qui permettent l’échange de fonds sans support papier et implique une relation tripartie entre les banques, les commerces et les consommateurs.
Par exemple : Carte bancaire, virement…
Par ces moyens de paiement récents les banquiers et professionnels du crédit améliorer les services rendus aux clients et réduire en même temps les couts de gestion des moyens de paiement. Comme ils permettant une rapidité sans précédant dans certaines opérations devenues aujourd’hui indispensables pour les entreprises et les particuliers.
En plus de ces opérations détaillées plus haut, la loi bancaire a autorisé les banques d'effectuer des activités connexes à leur activité.



Section II : Les organismes assimilés

Selon l’article 11 de la moi 103-12, on trouve que parmi les organismes assimilés aux établissements de crédit ;
-         Les établissements de paiement
-         Les banques offshores
-         Les associations de micro-crédit
Les établissements de paiement introduits la première fois par la nouvelle loi, ceux qui offrent un ou plusieurs des services de paiement suivants :
-         Les opérations de transfère de fond
-         Les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement
-         L’exécution d’opérations de paiement par tout moyen de communication à distance (…)
-         L’exécution de prélèvement permanent ou unitaire, d’opération de paiement par carte (…)
Ces établissements peuvent aussi, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, exercer les opérations de change.

Section III : Les banques participatives

Sont considérées comme banques participatives les personnes morales habilitées à exercer à titre de profession habituelle les activités suivantes :
-         La réception de fonds du public
-         Les opérations de crédit
-         La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement, ou leur gestion
-         Recevoir du public des dépôts d’investissement dont la rémunération est liée aux résultats des investissements convenus avec la clientèle.
-         Procéder au financement de la clientèle à travers divers produits qui appartient à la finance islamique dont la Mourabaha[7], l’ijara etc.
Toutefois, ces activités et opérations ne doivent pas impliquer la perception et / ou le versement d’intérêt.


Section IV : La clientèle

A.   Le droit au compte :    →  Finance pour tous
Le droit au compte ou droit au compte bancaire permet d’instaurer un service bancaire minimum pour les personnes en situation d’exclusion sociale.
§ 1 : Le respect du droit au compte
Le droit à un  compte bancaire est une conséquence de la bancarisation[8], celle-ci est une méthode adopté par certaine pays pour moderniser et démocratisé son système financier.
Un droit introduit au Maroc par l’art 102 de la loi de 2006 et consolidé aujourd’hui par l’art 150 de la nouvelle loi 103-12. Qui confère toute personne qui ne dispose pas d’un compte bancaire et qui s’y vue refuser son ouverture par plusieurs établissements de crédit. Dans ce cas là, Bank-el-Maghreb impose son respect aux établissements de crédit, sous peine de sanction.
Mais c’est un droit limité à quelques services bancaires, de base. Comme par exemple ; des virements, des versements…
§ 2 : l’exclusion du droit au compte ou exclusion financière
Au Maroc on peut apprécier de façon précise les relations entre les clients et les établissements de crédits. L’exclusion est alors un déni de droits civils, économiques, politiques et sociaux. Un déni de citoyenneté tout simplement.
G. CLAVEL distingue trois approches de l’exclusion : l’une étant par catégorie de population, sorte de catalogue de situations en fonction des caractéristiques des personnes (handicap, âge, etc). Une approche qui ne tient pas compte de la dimension quantitative de l’exclusion. Enfin, une approche qui nous intéresse le plus, définit l’exclusion à partie de la privatisation ou du non accès aux droits.



B.   Le droit au crédit :   →  Droit à la liquidité
Le droit au crédit à plus de valeur que e droit au compte. Le droit au crédit en réalité d’abord un droit à la liquidité ou, si l’on préfère, un moyen d’accéder aux services de liquidité bancaires.
Pour Jean SERVET, « le droit au crédit n’a pas le même sens, ni les mêmes conséquences, ne présente pas le même type de risque pour le préteur, lorsqu’il concerne la capacité d’acquérir un logement ou celui d’emprunter pour entreprendre afin de crée son propre emploi ».
L’art 25 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, dispose que « toute personne à droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille » dans ce cas là, nous pensons que du moment qu’un ménage n’a pour dernier recours pour satisfaire ses besoins les plus élémentaires, que le crédit, ce dernier devient alors, un droit pour ce ménage.
Faute de moyen, d’argent d’aide sociale, le crédit devient un droit pour le client défavorisé → un dernier recours pour sa survie.
(Mais malheureusement ce qui n’existe pas au Maroc, l’accès au crédit est généralement privatisé à certains personnes qui réunissent certains conditions, c’est ce qui laissent aux personne défavorisés une impression d’arbitraire et d’injustice qui ne fait qu’aggraver son sentiment d’isolement social et économique). Ces personnes exclues du crédit se tournent souvent vers d’autres systèmes de financement comme les intermédiaires de crédit, les sociétés de gestion de dette,  etc.
Les familles défavorisées ne peuvent pas accédée au crédit parce qu’ils ne disposent pas d’un revenu suffisant. Et même les sociétés de financement ne donne pas un cou de main pour ces famille, par le fait de facilité l’accès au crédit à la consommation, c’est pourquoi ses services sont de premier lieu pour but commercial, c'est-à-dire « des profits pur et simple ». Dans ce cas là, ces familles ont besoin d’un endettement alternatif qui aurait pour but de leur permettre de faire face à leur crise sans se retrouver surendettées.
Depuis longtemps, les professionnelle cherche à expérimenter des solutions et formules pour les mettre auprès des familles ayant des ressources modestes de bénéficier d’un crédit à un taux très modéré même sans aucun intérêt. Et ils ont commencé à parler de « crédit sociaux » de « crédits alternatifs » ou « banques des pauvres » etc, Mais jamais d’assistance. Parce que ce dernier est en contradiction avec l’idée d’inclusion sociale. En fait, ces propositions ou formules n’avait pas été favorablement reçues par les associations de consommateurs.
Le conseil économique et social français, avait lui-même rejeté l’idée des « banques des pauvres » car selon lui, cette idée à priori séduisante, comporte de graves dangers. L’idée d’un fond de crédit social, quand à elle, est loin d’être une formule idéale.
L’expérience américaine à réussit de réalisé de très bons résultats a ce niveau. Par le fait que, les autorités américaine ont obligé les banques à financer les pauvres, par une loi de 1977, et qui a relancer par Bill Clinton en 1977.
C.    Le droit à l’information
Les deux acteurs se partagent une obligation d’informer et un devoir de s’informer. Le devoir d’information devient une obligation grâce aux lois bancaire (art 154 loi 103-12) au code de commerce et à la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection des consommateurs.
D.   Le droit à la vie privée
Etablissement de crédit = politique d’évaluation des risques de défaillance et de contentieux du devoir de vigilance = stockage et traitement des informations sur les clients. = vide de son contenu le droit au respect de la vie privée des clients.



Section V : Les institutions de concertation, de régulation et de contrôle

A.   Les institutions de concertation :
1.    Conseil national du crédit et de l’épargne
-         Présidé par le ministre chargé des finances
-         Composé per les représentant des différentes acteurs
-         C’est un organe de réflexion, de consultation et de débat.
2.    Le comité des établissements de crédit
-         Présidé par le wali de Bank-el Maghreb
-         Permet une concertation active entre le wali de Bank el Maghreb et les établissements de crédit, sur des question :
..soit d’ordre général liée à l’activité de toute les établissement de crédit (Ex : Taux d’intérêt …)
..soit d’ordre individuel ; liée à l’activité d’un seul établissement de crédit (Ex : L’octroi d’agrément …)
3.    Commission disciplinaire
-         Présidé par le vice wali de Bank el Maghreb
-         Chargé d’instruire les dossiers disciplinaire dont elle est saisie et de proposer au wali de Bank el Maghreb les sanction disciplinaires à prononcer, comme :
.. Suspendre un ou plusieurs dirigeants
.. prononcer la retraite d’agrément etc.
4.    Les associations professionnelles
Tous les établissement de crédit tenu d’adhérer à une association professionnelle → qui permet de canaliser leur représentativité au sein des différents organes consultatifs et d’avoir un interlocuteur unique.
B.   Les institutions de régulation et de contrôle
-         Le Ministère chargé des finances : politique du crédit, économique, monétaire etc.
-         Bank el Maghreb, la réglementation, la supervision et le contrôle des établissements de crédit et des organismes assimilées.



Section I : la réception de fonds du public

Parmi les contrats d’adhésion conclue entre établissement de crédit et leur client, il y a ce qu’on appel le contrat de compte bancaire. L’ouverture d’un compte en banque révèle souvent à propos des particuliers un certain niveau d’intégration dans la société. Toutefois, le compte en banque reste l’instrument par excellence des commerçants et entreprises, facilitant et protégeant la manipulation d’espèces sans risques de vol ou de perte.
§ 1 : les conditions relatives à l’ouverture d’un compte bancaire en banque
L’ouverture d’un compte bancaire révèle un certain nombre de conditions. La banque est alors tenue dans le cadre du devoir de vigilance de collecter toutes les informations nécessaires sur la capacité, l’identité, l’activité et le patrimoine du client.
Ce devoir de vigilance, important certes, doublé de l’objectif essentiel de chaque banquier, à savoir le profit, révèle un profit précis du « bon client », celui qui doit finalement être honnête et solvable et qui s’inscrit dans la politique de prévention des risques et du profit des banques. Tout ça pour facilité l’accès aux services financiers de base aux personnes défavorisées.
Toutefois, le client à le droit avant de signer le contrat d’être au courant, par exemple de la gamme des services offerts, les assurances, taux d’intérêt et les modalités de fonctionnement de compte… etc.
§ 2 : La réglementation du contrat de compte en banque
Le compte en banque fait partie des contrats commerciaux présentés et encadrés par le code de commerce. Selon la loi 103-12, il s’agit d’une convention écrite entre un client et son établissement de crédit. Le client est un déposant, alors que l’établissement de crédit est un dépositaire.




§ 3 : le fonctionnement des comptes en banque
Tout d’abord un compte bancaire est identifié par ce qu’on appelle un RIB, (Relevé d’Identité Bancaire). Il s’agit d’une série de numéros constituent un identifiant du compte bancaire au niveau national, qui permet aux clients de banques de communiquer leur domiciliation bancaire à leurs débiteurs au créanciers, et de répondre aux besoins de traitement automatique nés du développement des échanges interbancaires.
Il y a aussi relevé de comte bancaire qui permet un enregistrement chronologique de toutes les opérations qui concernent les clients, il s’agit d’un tableau divisé en deux parties : débit[9] et crédit[10]. Ces informations permettent alors aux établissements de crédit de surveiller toutes les opérations qui présentent un degré de risque.
§ 4 : les différents types de comptes en banque
1.    Par rapport aux titulaires du compte
Deux types distinctes ; individuels et collectifs :
-         Les comptes individuels : sont ouverts à une seule personne, titulaire du compte, et qui est seule autorisée à effectuer les autres opérations que permet l’ouverture d’un compte.
-         Les comptes collectifs : comme son nom l’indique ouverts au nom de 2 ou plusieurs personnes qui pour des raisons de parenté généralement. Comme par exemple :
o   Le compte joint, où les deux membres mariés d’un même couple deviennent co-titulaire du même compte, ce qui leur permet d’effectuer chacun, toutes les opérations (dépôts, retraits etc.) et service bancaires (carte bancaire).
o   Il y a aussi un autre type de compte collectifs appelé compte collectif sans solidarité, ou indivis qui concerne souvent des opérations de successions et impose aux héritiers d’ouvrir et faire fonctionner leur compte collectivement.
2.    Par rapport à la nature du compte
Trois types distincts :
-         Les comptes à vue
o   Le compte courant ; ouvert aux personnes physique ou morales pour leurs opérations professionnelles.
o   Le compte de dépôt ou compte de chèque : compte réservé aux particuliers pour leurs opérations et besoins personnels et qui leur permet d’effectuer des opérations ordinaires comme des versements, des retraits etc.
-         Les compte à terme
L’ouverture des ces comptes s’accompagne par des dépôts à terme qui doivent être bloqués jusqu’à l’échéance fixée au moment de cette ouverture. Aucun retrait ne peut être effectué sauf en cas de besoin de fonds motivé par des circonstances exceptionnelles
-         Les comptes spéciaux
Sont des comptes qui font l’objet d’application particulière de la part des banques. Comme par exemple, les comptes spéciaux de personnes : il s’agit d’un compte dont le titulaire n’a effectué aucun retrait ou opération durant une longue période pour différentes raison (décès, disparition etc.). Dans ce cas là ; l’établissement de crédit doit clôturer le compte si le titulaire ou ayants droit, n’a effectué aucune opération ou réclamation depuis 10ans. Ensuite, s’il n y a aucune réponse après l’avis recommandé de l’établissement de crédit au titulaire de compte, ces fonds et valeurs sont versés ou déposés, par les établissements de crédit, à la caisse de dépôt et de gestion CDG.





Section II : la distribution de crédits

§ 1 : La distinction entre achat à tempérament et emprunt
A.   Achat à tempérament
La conception du concept « achat à tempérament » est résumée en une vente dont le prix est stipulé payable à tempérament, c'est-à-dire par fraction échelonnée. L’achat à tempérament est généralement conçu comme un contrat de vente dans lequel le prix n’est pas versé en intégralité au moment de la livraison du bien acheté, mais à terme par fraction échelonnées.
B.   Emprunt
C’est un crédit détaché de toute opération précise. Cette formule est connue sous le terme de prêt à intérêt, comme étant un prêt dans lequel l’emprunteur s’engage à verser un intérêt périodique en contrepartie d’une somme dont il peut se servir. C’est un contrat réel qui ne peut se réaliser que par la remise d’une chose prêtée à l’emprunteur lui-même ou à un tiers qui la reçoit et la détient pour le comte de l’emprunteur.
§ 2 : les formule de crédit au particuliers (Crédit affecté et non affecté)[11]
A.   Le prêt personnel
Le prêt personnel est apparu dans les années 1990. Ses caractéristiques (souplesse, liberté d’usage du crédit, disponibilité d’une trésorerie) en font le produit le plus demandé sur le marché. Le prêt personnel est l’un des plus importantes formules de crédits non liées. La pratique des prêts personnels s’appuie aujourd’hui sur la confiance née des rapports personnels entre le préteur et l’emprunteur, plutôt que sur des garanties réelles.
Devant le succès du prêt personnel, des établissements de crédit spécialisés, ont diversifié leur offre en le déclinant en sous‐produits orientés vers la satisfaction de divers besoins : crédits voyages, crédits loisirs, crédits destinés au financement des études des enfants, crédits santé… Ces prêts ne se matérialisent à aucune opération déterminée, ce qui laisse aux familles une marge de liberté, puisque la finalité du crédit n’est pas censée être prise en considération par le banquier.
B.   Le découvert en compte
Le titulaire d’un compte peut à tout moment solliciter de son banquier un découvert en compte ou des facilités de caisse. Il se caractérise à la différence du prêt personnel impliquent remise immédiate de la totalité des sommes empruntées, par la possibilité offerte au client d’utiliser les fonds avancés par la banque, quand il le désire, jusqu’à concurrence d’un montant prédéterminé.
Le découvert en compte est avantageux pour les deux parties, l’emprunteur et la banque. L’une ne sera point tenue de payer les intérêts sur le restant de la somme empruntée. L’autre quant à elle, assurée de sa base de roulement. Le prêt découvert suppose un taux indexé en fonction du taux de base bancaire, lui-même lié au taux du marché monétaire où la banque s’approvisionne. 
C.    Le leasing
Le leasing appelé aussi location vente ou location avec promesse de vente, fait son entrée sur le marché marocaine dans les années 60 par la création de quelques sociétés de crédit bail. Elle permet à un client d’utiliser un bien en tant que locataire pendant une durée déterminée et de décider d’en devenir ou non propriétaire à la fin de la période de location à condition d’avoir payé les loyers et versé le montant correspondant à l’option d’achat (valeur résiduelle). Par exemple : « Pendant la période de location, le client s’acquitte des charges liées au véhicule, comme s’il en était propriétaire. Il est tenu de régler notamment la vignette et l’assurance ».
Cette formule semble garder sa tendance commerciale, puisqu’elle est surtout utilisée pour le financement d’achats de biens d’équipement par les entreprises.



D.   Les cartes de crédit
Il ne s’agit pas juste d’un moyen de retraite ou de paiement mais aussi, un moyen d’identification de l’utilisateur avec précision, de limitation des fraudes et falsifications, de sélectionner le clientèle solvable, de personnaliser les rapports banque/ client /fournisseur, et enfin un moyen de paiement qui évite au client l’emploi de moyens de paiement, traditionnels (chèques, espèces).
La carte de crédit permanent ou crédit par la carte, constitue une forme de crédit à la consommation, dont la fonction crédit n’est plus à démontrer. Cette carte va remplacer dans l’avenir toutes les autres formes de crédit à court terme. Et qui sera ensuite évité les manipulations de chèques ou d’espèces et d’être un service rémunéré dont les opérations sont simplifiées.
E.    Le crédit gratuit
Ce n’est qu’une nouvelle technique publicitaire inventée par les professionnels un peu partout dans le monde. Cette pratique est dénoncée par certains termes selon le conseil économique et social en France :
-         Le crédit gratuit est une formule promotionnelle pouvant être apparentée à la vente avec prime…
-         Le crédit réputé gratuit ne peut pas l’être dans les faits…
-         Même si le commerçant qui propose un « crédit gratuit » obtient un taux d’intérêt très sensiblement plus faible que celui pratiqué pour les particuliers.
-         C’est l’ensemble des acheteurs et notamment ceux qui payent au comptant qui supportent le cout supplémentaire de la promotion.
-         Proposition ; interdire le « crédit gratuit » comme élément de promotion publicitaire.





F.    Le crédit révolving
C’est l’une des formules les plus risquées, proposée par des établissements de crédit spécialisés. Le crédit revolving ou crédit renouvelable offre une réserve d’argent permanente au client qui l’utilise en partie ou en totalité. Les intérêts payés ne sont dus que sur le montant effectivement utilisé. Le client dispose d’une carte qui lui est confiée par la société. Cette carte lui permet d’effectuer des achats auprès de commerçants affiliés et, dans certains cas, des retraits au niveau des guichets automatiques bancaires.
§ 3 : Taux d’intérêt et commissions  - Art 154 loi 103-12
A.   Taux d’intérêt
Le taux d’intérêt, est une sorte de nerf des opérations des établissements de crédit. Réparti comme suite :
1.    Les taux d’intérêts créditeurs
Sont versée par chaque banque à ses clients déposants. Varie en fonction de la durée du dépôt et des conditions arrêtées par les autorités monétaires.
2.    Taux d’intérêts débiteurs
Sont applicable aux opérations de crédit, généralement fixé par voie contractuelle en respectant les dispositions et le plafond autorisé par les autorités monétaires.
3.    Taux d’intérêt légal
Un taux fixé par les autorités monétaires, qui permet de reconnaitre le niveau des autres taux d’intérêt.
Taux d’intérêt légal

Taux d’intérêt conventionnel

Taux effective global

Taux usuraire ; interdit par la loi



4.    Taux effectif global (TEG)
Pour calculer un TEG, il y a plusieurs éléments à prendre en considération :
-         Le taux « sec » du prêt
-         Les frais d’ouverture de dossier
-         Les commissions
-         Les frais d’expertise éventuellement… etc.

B.   Les commissions
Les banques percevaient plusieurs commissions sur leurs clients pour chaque service rendu et chaque crédit octroyé. Parmi les commissions les plus répondues en trouvent la commission pour frais et études de dossier, qui est prélevée sur chaque client demandeur d’un crédit.
         § 1 : La carte de paiement
Carte monétique ou (bancaire), qui peut être une carte de crédit, de paiement, de retrait etc. la carte bancaire semble aujourd’hui plus généralisée surtout avec le souci de la bancarisation et de l’accès aux services financiers pour tout le monde, des centaines de guichets automatique sont mise à la disposition des clients qui porte une carte bancaire. Le législateur à considéré comme moyen de paiement, tous instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds. Ou toute valeur monétaire représentant une créance sur l’émetteur, qui est ;
-         Stockée sur un support électronique
-         Emise contre la remise de fonds d’un montant dont la valeur n’est pas inférieure à la valeur monétaire émise
-         Et acceptée comme moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur de la monnaie électronique.
Seuls les établissements de crédit agrées sont autorisés à émettre des carte de paiement ou de crédit. 
A.   Les éléments constitutifs
Trois éléments distinctes de cette outille :
1.    U élément technique : qui consistent en l’utilisation des procédés informatiques, magnétiques, électroniques et télématiques au lieu du papier.
2.    Un élément monétaire : qui constitue la circulation de la monnaie d’un compte à un autre de manière instantanée ou en léger différé.
3.    Un élément organique, qui implique l’intervention des banques, du commerce et des consommateurs pour la mise en œuvre des paiements et transfères électroniques de fonds.
B.   Les relations entre les parties de l’opération
Trois parties distinctes dans cette opération d’émission d’une carte bancaire, émetteur, porteur et fournisseur
1.    La relation entre l’émetteur et le porteur de la carte
Entre l’émetteur et le porteur est conclue une convention dite « contrat porteur » qui implique une demande, signé du client, d’adhésion à un texte standard dont les clauses ne sont pas en pratique discutables. Le contrat est formé dès l’acceptation de la carte de paiement par l’émetteur. La carte à un caractère personnel, elle ne peut être utilisée que par des personnes physiques dont le nom figure sur la carte. Cette personne doit avoir la capacité de déposer. Chaque carte porte la date de son expiration.
2.    La relation entre l’émetteur et le fournisseur
La convention entre l’émetteur et le fournisseur est dite « contrat fournisseur ». Le fournisseur adhère à cette convention s’oblige à honorer les certes présentées selon les modalités convenues et payer des commissions proportionnelles sur les factures réglées par carte.
3.    La relation entre le fournisseur et le porteur de la carte
Le fournisseur et le porteur, selon les circonstances peuvent être liés par un contrat de vente ou de prestation de services etc.

§ 2 : Le virement
L’art 519 du code de commerce, définit le virement comme étant, « une opération par laquelle le compte d’un déposant est, sur l’ordre écrit de celui-ci, débité pour un montant destiné à être porté au crédit d’un autre compte ». En fait, c’est une opération de transfère de fonds entre deux personnes distinctes ayant leurs comptes chez la même banque ou chez deux banques différentes.
Il y a deux types de virement :
-         Les virements directs : les sommes sont transférées de compte au sein d’une même banque, soit d’une même agence, soit entre deux agences de la même banque.
-         Les virements indirects : les sommes sont transférées entre deux personnes ayant chacune un compte dans une banque différente.














Les raisons principales du progrès
de finance Islamique

Regain de vitalité de la religion Musulman            prendre dans certains cas le value du secteur bancaire
                                                                                   Conventionnel                             
L'Islam est l'un des cultes monothéistes dont les chiffres sont en continuelle croissance depuis presque un demi-siècle, avec une communauté représentant plus d'un cinquième de la population mondiale. En effet, ces cinquante dernières années, qui marquent le début du quinzième siècle de l'ère Hégirien, témoignent d'une véritable volonté de retour vers les valeurs islamiques fondamentales dans plusieurs parties du monde musulman.
Cependant, malgré l'étendue de l'Islam à travers le monde, la grande majorité des sociétés non-islamiques ignorent à peu près tout de cette croyance qui fait pourtant tant parler d'elle. Au mieux, leurs connaissances sont limitées aux grands concepts, au pire, elles contribuent, par leur ignorance, aux préjugés dont elle est victime. Dans un tel climat d'hostilité largement alimenté par la pression médiatique, il n'est par conséquent pas étonnant que l'émergence d'un nouveau système financier dans le monde musulman soit restée totalement méconnue du public occidental.
Pourtant, l'évolution de ce système est assez surprenante: en trente années d'existence, il est passé d'un système basé localement en Egypte et dans quelques régions du Golfe à une industrie multinationale détenant à son actif un chiffre bilantaire de plus de 100 milliards d’USD. Surprenant également, lorsqu'on pense que l'essence même de son existence trouve son origine dans des principes religieux qui ont été établis il y a plus de 1400 ans. La majorité des principes sur lesquels repose le système est basé sur la simple moralité et le sens commun, principes qui forment la base de toutes les religions, y compris l'Islam. De la même manière, lorsque religion et économie sont liées, la question de l'éthique est inéluctablement abordée.

Section I : les raisons principales du progrès de la finance islamique

Les observateurs, ont proposé quartes raisons principales pour expliquer les progrès de la finance islamique depuis le milieu du XX è siècle :
1.    Le regain de vitalité de la religion musulmane
2.    La possibilité donnée par la finance islamique aux musulmans de se démarquer de l’époque coloniale du XIX è siècle et de la première moitié du XX è siècle, une période durant laquelle, les pays musulmans furent dominés par le système occidental.
3.    Les chocs pétroliers des années 70, sources de fonds accus pour certains pays musulmans.
4.    La possibilité pour les institutions financières islamique de prendre dans certains cas, le relais du secteur bancaire conventionnel lorsque celui-ci est soumis à des politiques officielles de répression financière, sous la forme de taux d’intérêt bas, etc.

Section II : principes de la finance islamique

L'Islam ne s'oppose pas mais, au contraire, encourage le vrai profit comme le revenu d'un effort d'entreprise et d'un capital investi. Seules les légitimations de l'argent comme un capital et la justification de l'intérêt comme un avantage pour le simple fait de s'être abstenu de consommer sont rejetées. La majorité des transactions (la vente et l'achat) sont permises en Islam, les interdictions n'étant que des exceptions. C'est ainsi qu'on lit dans le verset 275 dans la deuxième sourate du Coran :
Ceux qui pratiquent l'intérêt usuraire ne se tiennent (au Jour du Jugement dernier) que comme se tient celui, que le toucher de Satan a bouleversé, cela parce qu'ils disent : «le commerce est tout à fait comme l'intérêt ». Alors que Dieu a permis le commerce et interdit l'intérêt.
Donc, « Dieu a permis le commerce » est la règle générale avec la vente usuraire comme une stricte exception. Le commerce est, en effet, fortement encouragé en Islam, incitation qu'on retrouve dans le Coran :
... mais qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel ...[12]
... et dans les récits du Prophète (sbsl) :
« On demanda au Prophète (sbsl) : Quelles sont les meilleures façon pour un homme de générer du revenu ? » Il répondit : « Par son travail, et par toute vente légitime.» »
Cette première introduction est primordiale car elle permet d'établir le système financier islamique comme un système basé sur le partage du profit et sur la participation, et sur le commerce basé sur une entente mutuelle, sur l'honnêteté et la confiance entre les différents intervenants, plutôt que sur le seul rejet de l'intérêt.
Ceux qui récitent le Livre accomplissement la Salât (la prière), et dépensent, en secret et en public, de ce que Nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce qui ne périr jamais.[13]
Dieu (SWT) incite en effet les musulmans tant à pratiquer leurs rites cultuels qu'à dépenser leurs biens pour leur subsistance. Ainsi, le commerce d'un homme honnête n'échouera en définitive jamais, car en plus de profiter des bénéfices, il aura droit à un revenu éternel auprès de son Seigneur (SWT)
Le prophète (sbsl) insiste de la même manière sur l'honnêteté dans les transactions commerciales et sur la récompense du commerçant intègre qui respecte ses engagements. « Le commerçants véridique et honnête se trouve avec le Prophète, les véridiques et les martyrs [14]».
Ainsi, tant le rejet de l'intérêt que la présence de l'honnêteté, de la confiance, de l'intégrité et de la sincérité dans la transaction sont des conditions qui la rendent admissible d'un point de vue islamique
Les « Cinq Piliers » de la Finance Islamique
La Finance islamique repose sur cinq principes fondamentaux, souvent qualifiés de piliers de l'islam financier. L'existence de contrats et donc de produits spécifiques a la Finance Islamique ainsi que la proscription de certaines méthodes classiques découlent des ces piliers :
· Prohibition du Riba : d'u point de vue étymologique, le mot ribâ (nom arabe masculin) vient du verbe rabâ & arbâ qui signifie augmenter et faire accroître une chose à partir d'elle-même.

Il est intéressant de noter avant de donner une définition technique du ribâ que certains juristes estiment que toutes transactions interdites en islam fait partie du ribâ.

Du point de vue juridique, nous pouvons définir le ribâ comme étant tout avantage ou surplus qui sera perçu par l'un des contractants sans aucune contrepartie acceptable et légitime du point de vue du droit musulman [4], dans le cadre d'un prêt (ribâ dit al-nasî'a) ou d'une vente à terme des monnaies (le ribâ dit al-nass'a) ou d'un troc déséquilibré des produits alimentaires de même nature (riba dit al-fadl)

· Interdiction du Gharar : Le terme Gharar signifie le caractère aléatoire ou flou d'un échange ou de l'une de ses composantes (nature du bien, prix, description etc.). Le Ghararpeut donc être plus largement défini comme la vente de biens dont l'existence et les caractéristiques ne sont pas certaines. On retrouve a plusieurs reprises cette interdiction dans les sources de la Sharia, et en particulier dans la Sounnah. On peut citer a titre d'exemple une parole du prophète Mohammed (pbsl) : « L'Envoyé de Dieu a interdit de vendre la portée d'une chamelle avant que celle-ci ne mette bas. » (rapporté par Al Boukhari, Mouslim).
Dans le même ordre d'idées, on notera également l'interdiction du Qimar (pari) et du mayssir (spéculation). Leur prohibition découle de la possibilité pour l'un des contractants de perdre la totalité de sa« mise ».
· Interdiction du Haram : L'interdiction du Haram signifie que le musulman ne peut traiter des biens jugés illicites par la Sharia. En d'autres termes, les sous-jacents de tout type de contrats doivent également être conformes à la Sharia. Typiquement, dans le cadre d'une prise de participation sous la forme d'actions, un certain nombre de secteurs dont les activités sont considérées comme illicites sont à exclure de l'univers d'investissement (alcool, pornographie, secteur bancaire « traditionnel » etc.).
· Principe des « 3P » : La Finance Islamique est souvent qualifiée de « participative » en ce qu'elle encourage le profit et bannit l'intérêt. A partir du fonctionnement des contrats de participation, elle a mis en place un système basé sur le Partage des Pertes et des Profits (« 3P »). Ce système permet d'associer le capital financier au capital humain. En d'autres termes, un investisseur va confier ses fonds a un entrepreneur avec qui il partagera les bénéfices selon un prorata prédéterminé.
· L' « Asset Backing » : L' « Asset Backing » ou adossement a un actif tangible, apparaît comme l'un des principes qui font de la Finance Islamique une finance reconnue pour son potentiel en termes de stabilité et de maîtrise des risques. En effet, exiger que tout contrat soit rattaché a une activité « palpable » rassure notamment quant aux problématiques de déconnexion de la sphère financière a la sphère réelle.
Le respect de l'ensemble des conditions induites par ces piliers fondateurs de la Finance Islamique permet d'affirmer qu'un produit financier est « Sharia Compliant ». Néanmoins, il semble évident que la bonne foi de l'offreur ne suffit pas a garantir la conformité du produit a la Sharia. Pour pallier a ce problème d'agence, cette responsabilité est confiée à un Sharia Board qui certifie la licéité des produits offerts.
Le rôle du Sharia Board[15]
Les jurisconsultes musulmans ont une profonde influence sur la pratique quotidienne de la Finance Islamique. En effet, la nécessité d'une concordance continue avec les préceptes de le Sharia impose aux différents acteurs de cette industrie de faire régulièrement appel a un « Conseil de la Sharia », ou Sharia Board. Chargé de surveiller la conformité des produits et des méthodes avec la Loi Islamique, ce comité joue un rôle pivot dans la vie des produits
« Sharia Compliant ».
Le processus de certification d'un produit passera par un certain nombre de questions qui guideront le comité dans cet exercice. Typiquement :
· Les termes de la transaction sont-ils conformes a la Sharia ?
· Est-ce le meilleur investissement pour le client ?
· En tant que gestionnaire de fonds, est-ce une transaction dans laquelle le banquier serait prêt a investir son propre argent ?
Dans le cas spécifique de la surveillance des fonds, il est a noter que le rôle du Sharia Board ne se limite pas au screening des actions ou autres produits mais consiste également a garantir la conformité des stratégies et des méthodes de gestion. Typiquement, il est inexact de stipuler qu'un fonds indiciel dont l'indice de référence est certifié par un Sharia Board est automatiquement « Sharia Compliant ».
Il convient enfin de souligner l'un des problèmes récurrents auxquels font face les acteurs de la Finance Islamique en relation avec le rôle du Sharia Board. En effet, il existe au sein de la communauté musulmane différentes écoles de pensée dont les interprétations de textes religieux sont plus ou moins reconnues en fonction de la sensibilité du client. Ainsi, une institution financière faisant appel a un Sharia Board malaysien pour la certification d'un produit rencontrera des difficultés pour vendre ce produit dans le Golfe. En effet, les pays du Golfe, plus rigoristes, auraient tendance a rejeter certaines interprétations des jurisconsultes malaysiens jugés trop souples. L'on remarque néanmoins des efforts de standardisation de la part d'institutions ayant vocation a réglementer ce marché tels que l'AAOIFI. [16]

Section III : Principes d’économie islamique :

L'économie islamique peut être définie comme cette branche de connaissances qui contribue à la réalisation du bien être humain en permettant une affectation et une répartition de ressources limitées, conformes aux enseignements islamiques sans trop limiter la liberté individuelle ou créer des déséquilibres macroéconomiques et écologiques continus. On peut définir l'Economie islamique aussi comme est une partie de la Doctrine islamique qui englobe tous les secteurs de la vie. Elle ne s'attribue pas un caractère scientifique, comme le fait le marxisme, mais elle n'est pas, non plus, dépourvue d'un fondement doctrinal ni d'une vision englobant les principes de la vie et de l'univers, comme c'est le cas du capitalisme
Elle est fondée sur un paradigme dont l'objectif premier est la justice socio- économique (Coran 57 :25). Cet objectif prend racine dans la croyance selon laquelle les êtres humains sont les lieutenants du Dieu Unique, créateur de l'univers et de tout ce qu'il comporte. Toutes les ressources à leur disposition leur ont été « confiées » par Dieu en vue de leur utilisation juste, pour le bien être de tous. Ils sont ainsi responsables devant Lui dans l'au- delà et seront récompensés (ou punis) pour la manière dont ils acquièrent et utilisent ces ressources.

Les trois piliers de la doctrine économique islamique
La structure générale de l'Economie islamique se compose de trois piliers qui en déterminent le contenu doctrinal et la font se distinguer de toutes les autres doctrines économiques dans leurs lignes générales. Ces piliers sont :
§ 1 Le principe de la double propriété:
La Doctrine islamique ne s'accorde ni avec le capitalisme dans son affirmation que la propriété privée est le principe, ni avec le socialisme lorsqu'il considère la propriété socialiste comme principe général. Elle admet en même temps les différentes formes de la propriété lorsqu'elle adopte le principe de la double propriété (propriété à formes diverses) au lieu de celui de la forme unique de la propriété que font leur le capitalisme et le socialisme.
Le désir de gagner sa vie, de vivre confortablement, même d'avoir des ornements ou des décorations ou de se protéger d'un avenir incertain n'est jamais considéré comme un mal. Le Coran dit plutôt que ses préceptes sont les moyens de réussir dans ce domaine sans le troquer pour un échec dans l'au-delà.
§ 2 : Le principe de la liberté économique dans un cadre limité :
Le second pilier de l'Economie islamique est le fait d'accorder aux individus une liberté économique, dans les limites des valeurs morales et éthiques auxquelles croit l'Islam.
§ 3 : Le principe de la justice sociale :
Le troisième pilier de l'Economie islamique est le principe de la justice sociale, que l'Islam a incarnée en pourvoyant le système de distribution de la richesse dans la société islamique, en éléments et garanties assurant à la distribution la possibilité de réaliser la justice sociale, et mettant ledit système en harmonie avec les valeurs sur lesquelles il est fondé.




Section VI : l’avènement des banques participatives au Maroc

La nouvelle loi n° 103-12 a fait de l’introduction d’un cadre légal et réglementaire pour l’encadrement de l’activité de commercialisation des produits et service de banques participatives dans le secteur bancaire marocain. [17]
La nouvelle loi intègre ainsi au Maroc et définit le statut des banques islamiques, appelées banques participatives comme en turque. Le contrôle et le supervision de ces banques sont confiés au conseil supérieur des Oulémas.

Section V : produits des banques participatives

L'arrivée au Maroc des techniques bancaires conformes aux préceptes de l'islam est désormais une réalité. Bank Al-Maghreb a enfin annoncé l'introduction de nouvelles banques participatives à des produits bancaires conformes à la Charia dés 2015, cette annonce a été faite par le wali du Bank Al-Maghreb, lors d'une conférence de presse tenue à Rabat en 2015.
L'introduction de ces produits « "Ijara", "Moucharaka" et "Mourabaha" » …  etc. Devrait permettre d'élargir la gamme de services bancaires et de contribuer à une meilleure bancarisation de l'économie », a relevé M. le wali dans une déclaration publié par l'agence de presse MAP.
1.    Al Ijara :
L'Ijara en Islam ressemble, en beaucoup de points, au contrat de location ou leasing conventionnel. Le contrat de location correspond non pas à la vente d'un objet, mais à la vente de l'usufruit de l'objet pendant une période déterminée. La propriété du bien reste donc en possession de l'agence de leasing jusqu'à la fin du contrat, alors que le client dispose du bien contre le paiement d'un loyer et à un rythme spécifiés au début du contrat. Malgré cette similitude quasi parfaite, il y a quelques règles auxquelles la validité du contrat est subordonnée qui le distinguent d'un contrat de leasing classique :
         Dans un contrat de leasing classique, le locataire du bien devra payer une indemnité correspondant à un pourcentage du montant total s'il manquait à un de ses paiements. Ce type de pénalité est interdit sous la chari'a puisqu'il correspond au paiement d'un intérêt. Si une sanction est souhaitée par la banque en cas de retard dans le paiement, elle doit être déterminée au début du contrat ;
Une autre condition importante de la validité du contrat est que l'institution qui donne le bien en location doit garder la propriété de ce bien durant toute la durée du contrat.
D'après différences peuvent encore être soulevées, mais celles-ci sont celles qui posent le plus souvent problème. Cette première forme de leasing correspond à celle sans option d'achat. Récemment, les juristes musulmans ont mis au point un contrat avec option d'achat appelé IJARA WA IQTINA. Lorsque l'option d'achat est activée, le transfert de la propriété et la détermination de la valeur résiduelle doivent faire l'objet d'un second contrat distinct du premier.
2.    Moudaraba
Dans mudaraba, l'une des parties, le rabb al mal, fournit les fonds à l'autre partie, appelée le mudarib, qui s'engage dans la gestion d'une activité pouvant engendrer un certain profit. Le ratio selon lequel les profits sont distribués est fixé et prédéterminé, et connu à l'avance par les deux parties. Les pertes éventuelles engendrées par le processus normal de l'activité et non dues à une négligence de la part du mudarib sont à charge du détenteur des fonds. Puisque le capital humain (représentatif du travail et de l'effort) dans cet arrangement dispose de même statut que le capital financier (représentatif de la contre-valeur monétaire du travail), l'agent entrepreneur aura, en cas de perte, perdu son temps, son effort, et son travail, mais rien de plus. Cependant, n'ayant investi rien d'autre que son capital humain, le mudarib n'a droit à aucun salaire pour la gestion de l'entreprise.
3.    Moucharaka
La Moucharaka ou Shirkah désigne le contrat dans lequel deux ou plusieurs parties associent leur capital financier, humain et/ou physique afin de développer un nouveau projet commercial ou de participer à une entreprise existante. Leur participation donne droit à la gestion commune du projet et à la rémunération de leur investissement définie par un partage des profits ou des pertes occasionnés par l'élaboration du projet.

A l'origine, la Moucharaka existait sous deux formes distinctes :
-Shirkah al-milk ou association non contractuelle ;
-Shirkah al-uqood ou association contractuelle.
L'association non contractuelle implique une copropriété et apparaît lorsque deux ou plusieurs personnes se voient octroyer la copropriété d'un bien sans être entrées explicitement dans un accord de participation formel. Cette forme d'association est relativement rare de nos jours, et découle le plus souvent d'un héritage ou d'un don.
L'association contractuelle est, elle, considérée comme une participation à part entière, puisque, dans ce cas, les deux parties concernées ont émis une volonté explicite d'entrer dans un arrangement contractuel et d'en partager, par conséquent, les pertes et les profits. Les profits sont partagés selon un prorata prédéterminé alors que les pertes sont limitées au capital investi par chacun des associés.
4.    mourabaha 
La « mourabaha » est l’un des instruments financiers les plus utilisés par les institutions financières islamiques. Il s’agit en général d’un financement à court terme. Concrètement, le client demande à sa banque de bien vouloir financer l’achat d’un bien déterminé, qui peut être un bien meuble ou immeuble. La banque l’achètera alors à un fournisseur, pour un prix déterminé, et le revendra au client à un prix majoré et payable à terme. Le prix majoré n’est pas fonction du délai de paiement. Le paiement peut faire l’objet d’un seul versement ou être réparti sur plusieurs échéances.
5.    Istisna'a 
L’« Istisna'a » est un contrat d'entreprise d'un bien à construire/fabriquer avec le plus souvent paiement progressif du prix au fur et à mesure que le bien est construit/fabriqué. L'« istisna'a » ne nécessite ni le paiement intégral du prix, ni la détermination précise de la date de livraison.
6.    Qard Al Hassan 
Le « Qard Al Hassan » est un prêt gratuit exceptionnel accordé, en général, à un client fidèle qui rencontre des difficultés. La banque ne prend pas de contrepartie et le client ne rembourse, par conséquent, que le principal qui lui a été accordé.
La banque islamique génère aussi des revenus à partir des commissions et de la tarification des services.
La particularité du financement des institutions financières islamiques réside essentiellement dans trois aspects: 
-      elles favorisent la participation;
-      elles utilisent des méthodes de financement très peu connues par les banques classiques;
-      le système de partenariat oblige les deux parties à courir ensemble les risques en partageant les pertes et les profits, 
La banque islamique propose deux formes d'investissement: 
-      DIRECT : par lequel elle se charge du placement de capitaux dans des projets qui lui rapportent un dividende ;
PARTICIPATION : elle prend part au capital d'une entreprise de production en tant qu'associée aussi bien dans l'investissement que dans la gestion. Dans ce cas précis, la banque partage les risques avec le client en participant selon un pourcentage convenu dans les profits comme dans les pertes. 




Conclusion ; finance islamique :

Les règles régissant le système financier islamique sont claires et incontournables: le rejet absolu de l'intérêt comme loyer de l'argent et la recherche d'une harmonie entre le bien-être individuel et social. A cet effet, un système alternatif a commencé à se dessiner au début des années 40 pour aboutir, à partir des années 70, à l'apparition d'un véritable marché bancaire islamique.
Actuellement, en dépit des nombreuses difficultés internes et des obstacles posés par son environnement, le système financier islamique a réussi à franchir une première étape plus que décisive pour son avenir: plus de 30 ans de coexistence avec un système dominé par l'application du taux d'intérêt. Cependant, son avenir n'est pas encore totalement assuré, et les défis qu'il doit relever restent encore nombreux. L'expérience nous a montré que l'activité bancaire est l'une des fonctions commerciales les plus difficiles à pratiquer d'une manière religieusement acceptable.
Le contexte compétitif dans lequel les banques islamiques évoluent les a souvent obligées à rester confiner dans une attitude de mimétisme du système conventionnel; cette attitude les incite à promouvoir les instruments à court terme et peu risqués, tentant ainsi d'offrir à leurs clients des opportunités similaires à celles proposées par la banque conventionnelle. Ces circonstances, et d'autres en parallèle, ont éloigné les banques islamiques de leur rôle initial d'intermédiaires financiers basés sur le partage des profits et des pertes comme il est prévu par la doctrine islamique.
Une autre difficulté que rencontre le système financier islamique est le manque de coordination et de collaboration entre ses différents acteurs. Malgré que des débuts de solutions soient apportés par des associations telles que l'AAOIFI[18] et la BID[19] , le chemin vers un résultat réellement effectif est encore long.
        


Référence :

-Jean Ziegler : Les nouveaux Maitres du Monde (et ceux qui leur résident).
-Droit Bancaire : Chahid SLIMANI, prof UNV Moulay Ismail Meknès 2015
-Coran
-Conseil de jurisconsultes musulmans chargé de certifier et de contrôler la conformité a la Sharia des produits bancaires et financiers
-Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions
-Sudin, H., Bala, S., Islamic Banking System, Concept and Application, Ed. Pelanduj Publication, Malaisie, 2011,
-Chapra, M.U., Towards a Just Monetary System, Ed. The Islamic Foundation, Leicester, 1958?                                                                                                          

Réglementation :

-Loi 103-12, relative aux établissements de crédit et organisme assimilées 2015
-Loi 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilées 2006
-Code des consommateurs de 2011
-Code de commerce

Annexe :

-BO 22 janvier 2015




Sommaire




[1]  Article 6 CCM : « … la qualité de commerçant s'acquiert par l' exercice habituel ou professionnel des activités suivantes:
1) l' achat de meubles corporels ou incorporels en vue de les revendre soit en nature soit après les
avoir travaillés et mis en œuvre ou en vue de les louer;
2) la location de meubles corporels ou incorporels en vue de leur sous-location;
3) l' achat d' immeubles en vue de les revendre en l' état ou après transformation;
4) la recherche et l' exploitation des mines et carrières;
5) l' activité industrielle ou artisanale;
6) le transport;
7) la banque, le crédit et les transactions financières;
8) les opérations d' assurances à primes fixes;
9) le courtage, la commission et toutes autres opérations d' entremise;
10) l' exploitation d' entrepôts et de magasins généraux;
11) l' imprimerie et l' édition quels qu'en soient la forme et le support ….
[2]  La télématique est l’ensemble des techniques, des services et des industries faisant appel à la fois à l’informatique et aux télécommunications. Elle repose sur l’utilisation d’ordinateurs centraux, auxquels peuvent êtres reliés par divers voies (téléphone, câbles, réseaux de télévision …) de nombreux utilisateurs.
[3]  Les premières cartes de paiement et de crédit locales à pistes magnétiques ont fait leur apparition en 1979.
[4]  Loi 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilées 2006.
-Bancarisation : (BANQUE PAR TOUT) c’est-à-dire combien de personnes (marocain par exemple) ont un compte bancaire.
[5] Opération Connexes : Fourniture de conseil et de service aux entreprises
[6]  Les opérations d'affacturages : « Convention par laquelle un établissement de crédit s'engage à effectuer le recouvrement et éventuellement, la mobilisation des créances commerciales que détient le client, soit en acquérant les dites créances, soit en se portant mandataire du créancier avec une garantie de bonne fin ».
[7]   La Mourabaha consiste en une opération permettant à un établissement de crédit d'acquérir, à la demande de son client, un bien en vue de le lui revendre au coût d'acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d'avance.
[8]   «Le niveau de bancarisation de la population marocaine reste dans l’ensemble faible y compris au sein de la population urbaine, avec de véritables pistes de progression au sein de certains segments»
[9]   Débit : où sont enregistrés tous les retraits réalisés par caisse, les paiements par chèque, les avis de prélèvement, les virements, les règlements exécutés dans le cadre des services et crédits bancaires.
[10]  Crédit : où sont enregistrés tous les versements effectués par le client ou en sa faveur comme des versements d’espèces, des réceptions de virement etc… ? où sont enregistrés aussi toutes les opérations qui ont trait aux services et aux crédits bancaires éventuels.
11   Le crédit affecté : La loi de protection du consommateur définit le crédit affecté comme un crédit à la consommation affecté au financement d'un bien ou produit ou d'une prestation de services déterminée (article 90). 
   Le crédit non affecté : est un prêt proposé directement par la société de crédit ou via son correspondant à la clientèle et ce, sous forme de prêt personnel ou le crédit revolving. Contrairement au crédit affecté, le crédit non affecté consiste en l’octroi par la société de crédit au demandeur de crédit d’une somme d’argent que ce dernier peut utiliser à sa guise.
[12]  Chapra, M.U., Towards a Just Monetary System, Ed. The Islamic Foundation, Leicester, 1958? P. 67
[13] Coran, Sourate35, verset 29
[14]  Sudin, H., Bala, S., Islamic Banking System, Concept and Application, Ed. Pelanduj Publication, Malaisie, 2011, p. 31
[15]  Conseil de jurisconsultes musulmans chargé de certifier et de contrôler la conformité a la Sharia des produits bancaires et financiers
[16]  Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions
[17]  Droit bancaire, SLIMANI Chahid, éd 2015 P95
[18]  AAOIFI - Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution
[19]  BID Banque interaméricaine de développement

Commentaires

  1. Je suis ici pour partager mon témoignage de ce qu'une bonne société de prêt de confiance a fait pour moi. Je m'appelle Nikita Tanya, je suis russe et je suis une charmante mère de 3 enfants.J'ai perdu mes fonds en essayant d'obtenir un prêt que c'était si difficile pour moi et mes enfants, je suis allé en ligne pour demander une aide au prêt, tout l'espoir était perdu jusqu'au jour où j'ai rencontré cet ami à moi qui a récemment obtenu un prêt d'un homme très honnête, M. Benjamin. Elle m'a présenté cet honnête agent de crédit M., Benjamin qui m'a aidé à obtenir un prêt dans les 5 jours ouvrables, je serai à jamais reconnaissant à M. Benjamin, de m'avoir aidé à me remettre sur pied. Vous pouvez contacter M. Benjamin par e-mail: 247officedept@gmail.com ils ne savent pas que je fais ça pour eux, mais je dois juste le faire car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'une assistance de prêt, veuillez venir à cet honnête homme et vous pouvez également être sauvé .WhatsApp: (+ 1 989-394-3740)

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