Instruments de paiement et de crédit

      Instruments de paiement et de crédit




TYPES D’EFFETS DE COMMERCE
                                                                                        Chèque

Effets de commerce                                                    Lettre de change

                                                                                        Billet           

                                                                                        Billet de consommation

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU CHÈQUE

Le tireur                →donne l’ordre (chèque) →au tiré (banque ou caisse)            →de payer une

Somme d’argent                  →au bénéficiaire


SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DE LA LETTRE DE CHANGE

Le tireur                               → donne l’ordre (L ; C)                     →au tiré
 


De payer une somme d’argent                        →présentation pour l’acceptation
 



                     Refus : le tiré est libéré art : 197                              Acceptation : le tiré est obligé de payer

Au bénéficiaire

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU BILLET

Le souscripteur   →promet de payer une somme d’argent     →au bénéficiaire
                                                                                                  
Introduction : IPC
L’expression :
Pour désigner les divers instruments de paiement et de crédits d’une somme d’argent au sein des opérations économiques. Les effets de commerce se trouvent à l’évidence d’une place capitale. Leurs buts première est le paiement d’une dette ou d’une obligation, mais ils sont aussi utilisé pour l’obtention de prêt d’argent de crédit à court terme et de garantie de paiement. Ils achèvent et parachèvent les échanges. Vitaux de l’économie, les paiements sont aussi en droit. Payer ses dettes n’est que justice. Au fond, le droit n’est que l’expression technique, concret et cultive de la justice. Dans le cadre de ses activités tout commerçant reçoit des paiements mais logiquement, le commerçant exécute aussi les obligations de ses engagements. L’extinction de ces obligations se réalise par voie de paiement.
En général, le commerçant peut se libérer en payant en content (tache) comme il peut bénéficier d’un différé de paiement, le paiement peut se faire en espèce tout comme il peut intervenir sur la base d’un titre. Ces titres sont de deux sortes :
D’une part ; les effets de commerce et d’autre part les titres de banque. Quelque soit leurs dénomination, tout ces titres constituent des instruments de paiement et de crédit objet de notre cours.
Ces instruments sont liée à l’utilisation de la monnaie, à ce titre sont une part importante de l’activité bancaire. Ces instruments sont des procédées qui ont généralement étaient mise au point sur la pratique commerciale et qui ont pour fonction le financement à court terme opérations commerciales. Ces instruments de paiement et de crédit constituent un procédé qui permet le paiement d’une somme d’argent sans manipulation d’espèce. Traditionnellement, les juristes adaptent une conception large des paiements dans le langage juridique, payer c’est atteindre une dette quelle conque en honorent (honoré sa dette est son obligation)

→On a peu de droit commercial
→On a peu de droit bancaire
→On a peu de droit des obligations
Dans le contrat synallagmatique il y a toujours une réciprocité est la vente (c’est comme ça qu’on efface l’obligation).
Peut importe l’objet de cette dette, ainsi les versements d’indemnités ou salaire  de même que les remboursements de sommes d’argents, les acquittements du prix ou de loyer tout cela constitue pour les juristes des paiements, leurs point commun est de dissoudre pour l’avenir toute sorte d’obligation. On peut entend par paiement toute forme d’exécution d’obligation.
Dès lors, on peut dire que l’effet de commerce constate les instruments de paiement et de crédit, l’engagement de payer une somme d’argent, c’est ici l’un des caractères du droit des effets de commerce se rattache au droit des obligations.
Dès lors, les paiements sont doutés d’une incontestable dimension juridique. Pour avenir, ils éteignent une dette ainsi le paiement fait le créancier ne peut plus rien exigée du débiteur. Les parties sont quittant l’une envers l’autre. Cet effet été quitus justifié à la seul l’application des règles de preuves des obligations de l’accès par l’art 399 et suivant du DOC. De manière plus générale payer c’est renverser un rapport de force. En effet, avant le paiement les droits sont du coté au créancier et après le paiement les même droits sont du coté du débiteur, ce que dans le premier l’un pouvait opposer à l’autre mais l’autre peut l’opposé à l’un, comme le code de commerce français, le code de commerce marocain vit quand à lui manifestement dans le paiement, un mode d’extinction des obligations en général, que cette obligation soit de faire ou de ne pas faire ou de donnée.
A partie de quelle somme on peut faire connaitre une reconnaissance de dette par écrit ? C’est a partie de 250 DH l’exigence de reconnaissance de dette par écrit (selon la loi de DOC)
La dimension juridique des effets de commerces se trouve encore renoncer du fait qui la pour objet une somme d’argent plus que tout autre bien, l’argent appartient pleinement à qui la posséder actuellement. Notre droit interne notamment cette conséquence que le prêt de l’argent entraine transmission à l’emprunteur une somme qui lui est remise.
Dès lors, la remise d’une somme d’argent en paiement d’une dette constitue un acte typiquement translatif de propriété. Le débiteur qui est jusque là trouvait investi de la propriété exclusive et indiscutable, que l’offre en paiement transmet par le même acte, la plénitude de son droit au créancier. Dans ce cas, il exécute une véritable obligation de donner. Tout paiement requiert l’aliénation est une somme d’argent. Dans la même acte le débiteur s’appauvrit et le créancier s’enrichit actuellement est inviolablement. Cette règle ne soulève aucune différence particulière lorsque les paiements s’effectuent en espèce. Dans ce cas, le paiement apparait comme une opération profondément réelle. En revanche, le recours à la monnaie scripturale soulève en revanche plus d’hésitation, c’est le cas du chèque, du virement bancaire où le paiement s’effectue à distance, de même le paiement requiert aussi un minimum de temps, celui d’un jeu d’écriture. Cependant, pour la jurisprudence on ne peut pas faire du droit sans jurisprudence ;
-le rôle du juge est d’appliquer la loi
-le texte juridique vient règlemente une situation défini moins d’une manière générale et non un cas particulier.
-le droit retrait lorsqu’une situation dangereuse on a le droit de nous retirez.
-le juge donne un contour (l’interprétation on texte juridique pour mieux éclairé les choses.
Selon la chambre commerciale du tribunal de cassation                     et notamment pour un arrêt rendu par la chambre commerciale de la cour de cassation en date de 15 juillet 1986 qui affirme que la monnaie scripturale produit des effets aussi immédiat et aussi radicaux que le paiement ordinaire d’une somme d’argent, aussi immédiatement puisque la remise du chèque entraine le dépouillement du tireur et l’enrichissement corrélatif du bénéficiaire, aussi radicaux puisque la propriété de la provision est directement.
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU CHÈQUE

Le tireur                →donne l’ordre (chèque) →au tiré (banque ou caisse)            →de payer une  Somme d’argent   →au bénéficiaire

La
provision : une somme d’argent consignée à la banque qui garantie le paiement. Acquise au créancier dès la remise du chèque. Cependant, une telle acquisition se trouve subordonné pour un temps à l’encaissement, mais il ne s’agit plus selon la jurisprudence que d’une simple modalité de paiement par chèque. Dès lors, cette monnaie scripturale retrouve sa qualification controversée d’effets de commerce. Ainsi, le chèque devient comme la lettre de change, un véritable titre de paiement assimilable au billet de banque.
Dès lors, Il se pose la question de savoir, si on doit parler d’instrument ou de moyen de paiement, en matière commercial le choix de la terminologie semble indifférent dans la mesure où sont considéré comme moyen de paiement tout les instruments qui permettent à tout personne de transférer des fonds quelle que soit le support ou le procédé technique utiliser.
Cependant, un instrument peut avoir plusieurs fonctions, par Ex ; la lettre de change est à la fois un instrument de paiement et de crédit. De même, le chèque peut être un instrument de garantie, alors que le principe est classiquement il s’agit uniquement d’instrument de paiement ceux qui exclu et puisse être un instrument de crédit. Dans la mesure où un même instrument peut avoir plusieurs fonctions il parait difficile de présenté se divers instruments on opposant les instruments de paiement et les instruments de crédit. Néanmoins, l’étude des instruments de paiement et de crédit qui nous intéresse dans le cadre de se cour suscite une question vis-à-vis de Notion d’instrument de paiement et de crédit et également vis-à-vis de la Notion des effets de commerces.
 Chapitre I : La Notion d’Instrument de Paiement et de Crédit
Les instruments de paiement et de crédit se définissent comme les titres négociable c'est-à-dire les titres transmissives par un mode simplifier, un titre négociable peut être transmis soit par endossement (c’est un mode normal de transmission des effets de commerce ou de moyen d’une signature apposé au do du titre par laquelle, le cédant « endosseur » donne l’ordre au débiteur de payer au cessionnaire c'est-à-dire l’endossataire le montant de l’effet ainsi donc un titre négociable, Soit par endossement soit par simple tradition c'est-à-dire une remise matériel du titre de la main a la main sans aucun d’autre formalité et dans ce cas en parle de titre au porteur.
Un instrument de paiement est un mécanisme qui permet l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent. Le chèque et le virement sont les principaux instruments de paiement mais se ne sont pas les seules. Ainsi, la lettre de change est une fonction de paiement lorsqu’il est transmis par le tireur à ses créanciers en paiement de sa dette. Toutefois, il faut retenir la lettre de change cumule les deux qualifications d’instrument de paiement et d’effet de commerce.
En revanche, un instrument de crédit est un mécanisme d’une méthode accordée un délai de paiement, pendant longtemps les effets de commerce ont constitué l’intégralité des instruments de crédit grâce à la technique de l’escompte se dernier se définie comme l’opération par laquelle un banquier achète un effet de commerce non encore échue moyennant une retenu financière. Le bénéficiaire de l’effet de commerce obtiendra le paiement immédiat du titre non encore échue. La remise du montant s’’efféctue en générale par l’inscription au crédit du compte courant de celui qui a escompter (le remettant). L’escompte n’est plus le seul instrument de crédit la pratique commercial à imaginer de nouvelle technique de mobilisation des créances commercial c’est le cas par Ex de la cession des créances professionnel. Dans la pratique il existe une multitude d’instrument de paiement et de crédit à la disposition des professionnels (commerçants) et parfois des particuliers (consommateurs).
Le choix entre ces différentes technique dépond des caractéristique de chacun mais également de la législation et des habitudes, la matière est rigide en grande partie dans le code de commerce.
Chapitre II : La Notion d’effet de Commerce
La lettre de change aussi a appelé traite est un titre par lequel le tireur (créancier) demande à un autre personne le tiré (débiteur) de payer certains somme a une certains échéances à un bénéficiaire ou à lors de ce dernier c'est-à-dire rapporteur duquel la lettre auras été transmise par endossant (art 167 du CCM).
La lettre de change est un acte de commerce par la forme quel que soit la nature de dette ce qui on entraine la compétence du tribunal de commerce. Depuis longtemps la lettre de change utilisé comme moyen de paiement et permet à un commerçant ce quand appel le tireur de payé son fournisseur, quand appel le bénéficiaire en demandant à un client quand appel le tiré de régler directement sa propre dette dans les mains de son fournisseur en émettant une lettre de change le tireur accorde un véritable crédit et puisque le tiré n’est généralement tenu au paiement de la dette qu’a l’échéance de la lettre de change qui est au maximum de 90 jours.
Les fonctions de la lettre de change compter évoluer avec le temps, Art 197 du CCM, en premier lieu la lettre de change à servit comme instrument de paiement. Elle été alors considéré sa valeur ; un commerçant qui dispose de traite payable sur place peut faire ses paiements par la remise.
Cette fonction de lettre de change suppose trois mécanismes :
1.       La transmission ; facilite notamment par l’endossement
2.       En suite l’acceptation par le tiré de la lettre de change avec certitude que le tiré seras disposé à payé à la déchéance. Il y a un rapport fondamental entre le tireur et le tiré.
3.       Enfin, le dernier mécanisme concerne l’imposabilité des exceptions et la garantie solidaire des endosseurs afin que la circulation de la lettre de change n’a faiblesse pas la position de bénéficiaire.
Cette fonction est peu disparu essentiellement parce qu’elle existe aujourd’hui des instruments plus efficace notamment le chèque ou encore le virement. On se donne lieu la lettre serai comme moyen de crédit simplement parce que la lettre n’est pas payable immédiatement l’acquéreur des marchandises, débiteur d’un prix payable par le traite auras le temps de les revendues avant que le prix sera présenté, le vendeur n’est pas obligé d’attendre le jour du paiement.
Section I : l’émission ou la création de la lettre de change :
Avant que l’effet de commerce, la lettre de change est avant tout un titre de ce fait elle est soumis à des conditions de forme très strictes et afin être à l’égard de tireur des obligations par titulaire qu’on appel l’engagement cambiaire.
§1. Les conditions de formes :
La régularité formelle du titre est une condition essentielle de sa validité est donc de son efficacité. Le tireur crée une lettre de change en établissent sous sa signature un titre conforme aux prescriptions légale de l’art 159 du CCM, qui contient un formalisme rigoureux et relativement ce texte énumère les mentions qui doit portées un titre pour Valloire la lettre de change. Deux catégories de mentions doivent être examinées les unes obligatoires et les autres facultatifs.
A.      Les mentions obligatoires de l’art 159 du CCM :
L’art 159 prévoit les mentions obligatoires :
La 1ère  mention obligatoire concerne la dénomination de la lettre de change, cette mention obligatoire à pour objectif d’attiré l’attention des signataires sur la rigueur du droit cambiaire et éviter la confusion entre un autre titre.
La 2ème mention obligatoire de même art concerne le mandat (art : 879 du DOC) c'est-à-dire le titre de comporté la mention payé au veuille payer, le titre ne doit reporter aucune condition, la somme à payer peut être indiqué en chiffre et en lettres.
La 3ème mention obligatoire concerne le non du tiré, c'est-à-dire le nom de celui qui doit payer, et en pratique en ajoute son adresse d’une manière générale l’identité du tiré doit être très clairement.
La 4ème mention obligatoire concerne l’échéance c'est-à-dire le moment où le porteur demandera le droit de paiement de la lettre de change, cette échéance doit être déterminée mais il y a quatre catégories d’échéance passible :
1.       La première catégorie concerne la lettre payable à vu c'est-à-dire pas de date dans les limites d’un an.
2.       La deuxième catégorie concerne la lettre à certains délais de vu c'est-à-dire le porteur présent la lettre au tiré à un moment de son choix, c’set à partir de cette date que vas couvrir certains délais au terme duquel la lettre doit être payé.
3.       La troisième catégorie concerne la lettre a certains délais c'est-à-dire un délai qui court à partir de l’émission.
4.        Et enfin la dernière catégorie de l’échéance concerne la lettre à date fixé.
La 5ème mention obligatoire concerne le lieu où le paiement doit s’effectuer, cette indication vas permettre au porteur de demandé le paiement à l’échéance, il est aussi de prévoir plusieurs lieus de paiement ; le choix est alors laissé au porteur (bénéficiaire). Aujourd’hui la lettre de change est la plus souvent domicilier auprès du banque du tiré à défaut d’indication malgré son caractère obligatoire, le lieu de paiement est réputé être le lieu désigné a coté du non du tiré.
La 6ème mention obligatoire, il s’agit des noms du bénéficiaire, le nom de bénéficiaire est celui auquel on a l’ordre duquel le paiement doit être fait, sont donc exclu les lettres de change en blanc ; toutefois, il est facile de                               cette condition puisque l’art 161 du CCM autorise le tireur à désigné comme bénéficiaire lequel peut revêtir l’effet de commerce d’un endossement au porteur.
La 7ème mention obligatoire concerne le lieu et la date de l’émission pour seul intérêt déterminée la capacité du tireur et éventuellement ces pouvoirs.
La 8ème et dernier mention obligatoire concerne la signature de tireur : la signature figure en principe au recto de la lettre de change accompagné de l’indication du nom et de l’adresse du tireur. La forme de la signature n’est pas précis cependant la loi se montre peut exigent puisqu’ils produisent tout procès, puis la jurisprudence existe sur la forme de la signature, en effet, la chambre commerciale de la cour de cassation dans un avis du 11 janvier 2005 à une occasion de précisée que le simple cacher commercial est insuffisante.
La question de ce formalisme c’est un nouveau posé du fait que la loi assimile la signature électronique à la signature manuscrite. Cependant, l’effet de commerce suppose un support papier et donc la signature est obligatoirement apposé sur le titre ce qui exclu toutes formes électroniques. Cette condition de forme prévue par le code de commerce est indispensable, puisqu’il matérialise l’engagement cambiaire du tireur. Ce dernier qui garantie le paiement de la lettre de change. De plus, la lettre de change étant un effet négociable doit être authentifié par la signature de celui qu’il crie et le met en circulation.
Les régularités de forme peuvent être distinguer en deux types ; d’une part le défaut d’une mention obligatoire prévu par l’art 159 du CCM, et d’autre part l’inexactitude d’une mention, dans ce cas le non respect entraine en principe la nullité du titre.
Toutefois, la loi et la jurisprudence admet que la lettre de change incomplète puisse faire l’objet d’une régularisation lorsqu’il y a une omission d’une mention obligatoire, en principe le titre est frappé de nullité. En effet, l’art 160 du CCM, précise que la lettre dans lequel une des énonciations indiquer dans l’art 159 du CCM, fait défaut ne veut pas comme lettre de change, dans ce cas selon la jurisprudence et notamment d’un arrêt de la chambre commerciale en date de 09 Nov. 1970 à estimé que le porteur même de bonne foi ne pourras pas ce prévaloir des recours ni du droit cambiaire. Toutefois, la loi écarte parfois la nullité en établissent une équivalence entre la mention omise et autres mention figurantes sur le titre.
L’article 160 du CCM ; notamment les alinéas 2-3-4-6-7 définie ces équivalences :
-Il s’agit selon l’art 160 alinéa 2 du CCM ; de lettre de change dans l’échéance n’est pas indiquer et considéré comme payable à vue.
-L’art 160 alinéa 3 du CCM, donne comme équivalence qu’a défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré
- L’art 160 alinéa 4 du CCM, prévoie comme équivalence la lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur
-L’art 160 alinéa 6 du CCM, précise comme équivalence si le lieu n'est pas indiqué à côté du nom du tireur, la lettre de change est considérée comme souscrite dans le lieu du domicile du tireur
-L’art 160 alinéa 7 du CCM, précise comme équivalence qu’à défaut d'indication spéciale, la date de création de la lettre de change est considérée être celle de la remise du titre au bénéficiaire.
S’agissant d’inexactitude des mentions cela signifier que la lettre de change est complète mais certain de ses mentions ne se correspond pas à la réalité, dans ce cas le principe et celui de la validité du titre, puisque l’apparence prime sur la réalité. (Voire théorie de l’apparence) toutefois, entre les partie et pour tous les porteurs qui ont ù d’une connaissance d’énonciation c’est la situation réelle qui prévaut.
B.       Les mentions facultatives :
Les mentions facultatives ont pour finalité de compléter les énonciations figurants la lettre de change dès lors qu’elle non sont pas en contradiction avec les mentions obligatoires, ils sont licite. Le principe et donc la liberté de nombreuses clauses facultatives peuvent être insérés dans une lettre de change. Certains clauses facultatives sont prévu par le CCM, parmi les clauses fréquente qu’on peut citer : la clause de domiciliation, la clause de retour sans frais protée, la clause de valeur fourni ou de provision, la clause sans garantie et enfin la clause suivant a vie.
1.       La clause de domiciliation :
Cette clause est prévue par l’art 161 alinéa 4 du CCM, cette clause à pour effet de vendue la lettre de change payable non pas domicilier du tiré mais chez une autre personne on l’appel le domiciliaire, c’est en pratique cette clause à un intérêt puisqu’elle facilite non seulement le recouvrement de la lettre de change on permettant son paiement par prélèvement sur un compte bancaire, mais également elle facilité les contrôles.
2.       La clause de retour sans frais protée (art 209 CCM)
Ainsi le refus ou d’accepter de payé la lettre de change est normalement constater selon l’art 220 du CCM, à un agent de secrétariat greffe du tribunal de commerce, c’est ce qu’on appel le portée à défaut les recours contre les garanties disparaisse, cette formalité contrairement des couteaux peut être écarté au moyen de la clause de retour sans frais prévue à l’art 200 du CCM.
3.       La clause de valeur fournie ou de provision :
Le lien juridique qui uni le tireur de la lettre de change à son créancier (bénéficiaire) constitue ce qu’on appel la valeur fourni, c’est en quelle sue sorte la raison pour laquelle le titre à été émise, en principe cette relation juridique n’entre pas en elle même dans les mécanismes de la lettre de change. En effet, bien que demeurent courante l’indication de la valeur fourni ni plus obligatoire. Cependant, cette clause emporte deux conséquences :
D’une part, elle renseigne les porteurs successifs sur la cause de la création de la traite. D’autre part, cette clause manifeste à volonté du tireur de s’obliger cambiairement. Elles ont résulte alors que cette clause permet de renforcé les garanties dont est assortie la créance.
4.       La clause sans garantie :
Cette clause à pour but d’exonéré celui qui la prévoir de la garantie qui doit en vertu de la lettre de change. Cette clause permet d’échapper en principe, selon lequel toutes les signatures du titre en garantissent solidairement le paiement en cas de défiance du titre. Cette clause qui déroge le droit doit être expressément prévue sur le titre lui même.
5.       La clause suivant a vie :
Cette clause interdit au tiré d’accepter ou de payer la lettre de change avant d’abord obtenu de tireur un avis l’autorisant à qui procédé. Cette clause constitue une protection contre le risque de faux.

§.2.   Les conditions de fonds :
La lettre de change constitue un acte juridique et cet effet il doit répondre aux conditions générales de validités prévue par le DOC, et notamment celle relative à la capacité. Mais s’agissant d’un engagement cambiaire, et la lettre de change étant par nature commercial les conditions de fonds sont plus rigoureuses.
A.      La capacité :
La capacité revêt une importance toutes particulière s’agissant du tireur et de sous qui prenne un engagement particulier tel que l’acceptation ou l’aval de la lettre de change (l’aval : art 180)
Ils doivent nécessairement avoir la capacité commercial prévue à l’art 12 du CCM, il n’est pas obligatoire que soit commerçant par contre s’agissant du titre, il se limite à l’obligation de payé. On distingue le régime applicable aux mineurs et celle applicable aux majeurs.
S’agissant du mineur incapable, selon l’art 164 du CCM, les lettres de change souscrite par des mineurs sont nul à leur égard, on déduit alors qu’un mineur ne peut pas souscrire un tel titre (lettre de change) même occasionnellement puisque la loi (l’interdit) consigne d’être commerçant.
S’agissant du majeur incapable, il fait distinguer selon le régime. Il frappe d’une incapacité générale, il ne peut donc ni émettre ni signer une lettre de motivation. Dans ce cas selon l’engagement cambiaire est nul.
Le principe de l’indépendance de la signature prévu dans l’art 164 du CCM, s’applique le majeur encore tel peut valablement signer la lettre de change avec l’assistance de son créateur ou en cas de refus de celui-ci il pourra valablement signer avec l’autorisation du juge des tutelles. Enfin, le majeur place sous le contrôle judiciaire ou sous sauvegarde de justice de signer une lettre de change. Cependant, il demeure une possible rescision pour lésion, ou une rédaction pour excès et se même lorsque l’acte n’a pas été fait en état d’inconscience.
B.       Le pouvoir :
Il arrive également que la lettre de change soit souscrite pour autrui soit la qualité de représentant de signataire et clairement exprimer, soit au contraire elle n’apprend pas. Le représentant tire les faits en son propre nom de baisse sa qualité c’est ce qu’on appel le tirage pour compte ou encore le tirage par représentation.
Le tirage pour compte : on trouve le tirage par représentation au mandataire, ce titre de souscription trouve sa source dans la loi dans une convention (mandat) ou dans une décision de justice, en cas de procédure collective. L’hypothèse qui nous intéresse ici est celle les personnes moral qui souscrire les lettres de change par un intermédiaire de leur représentant l’égaux.
Les pouvoirs des organes ou représentant d’une société relève du droit commun des sociétés, ceux-ci dispose sauf clause statutaire contraire tout les pouvoirs pour agir en toutes les circonstances au nom de la société et qu’elles engagent, celle-ci par tous leur actes. Par ailleurs, les clauses statutaires limitatives du pouvoir sont inopposable au tiers sauf si ceux-ci on l’avait connaissance.
Selon l’art 164 du CCM ( § 3) qui dispose que ; « Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d' une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d' agir est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, il a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté ».
De ce texte, la jurisprudence s’appuie parfois sur la théorie de l’appartenance et admet que le prétendu montant puisse être poursuivre lorsque l’existence d’un mandat présenté un degré d’une ressemblance suffisante, tel est le cas par exemple, selon la jurisprudence dans un arrêt de la chambre civil de cour de cassation en date du 15 Déc 1976, du personne déclarer obliger cambiairement par un mandataire dans les personnes était expirée, dans le cas d’un abus de pouvoir c'est-à-dire lorsque le mandataire avait bien la qualité et pouvoir de signer l’effet, mais il y a recours dans un époque de celui de la société à des fait personnel du moment est obligé sauf si le tiers aves lequel le mandataire à traité avec connaissance de cette abus de pouvoir. Selon la jurisprudence et notamment dans un arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation de date de 28 mars 1977, qui affirme qu’un associer n’a pas le pouvoir d’engager dans un mandat exprès lui permettrait de le faire. Cependant, afin de concilier les impératives de sécurité de la circulation de la lettre de change et de contrainte de l’avis des affaires.
 La jurisprudence n’impose pas au porteur d’un effet de commerce de vérifier le pouvoir de signataire qui à souscrit l’effet en qualité de représentant d’une personne moral. Cette jurisprudence est issue d’un arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation en date de 09 mars 1999.
On trouve également le tirage pour compte d’un tiers prévu par l’art 161 (al 3) Du CCM, dans cette hypothèse le mandataire signer l’effet de commerce comme s’il agissait pour son propre compte c'est-à-dire le donneur d’ordre dans le cas prévu par l’art 161 (al 3) Du CCM, on parle de représentation                        ?                                 cette modalité n’est pas nécessairement frauduleuses, car s’il s’agit parfois simplement de ne pas dévolue d’une stratégie commerciale par une participation à une lettre de change. Cette convention qualifier d’extra cambiaire une figure généralement pas dans le titre lui même, la lettre de change quand contenant d’une signature ne peut pas être considérée comme nul, mais il faut tout du même protéger les tiers porteur.
Ainsi, vise a vise du porteur de la lettre de change. Le tireur pour compte d’un tiers est tenu comme tireur de la lettre de change. Dans ce cas il doit en garantir le paiement, en signer l’effet de commerce. Il sait personnellement engager dans l’opération cambiaire.
S’agissant des rapports entre le tireur pour le compte d’un tiers et le donneur d’ordre, on applique les principes du mandat prévu par l’art 879 du DOC, dans ce cas le tireur pour ordre à droit pour remboursement intégral des sommes qu’il à avancé.
Art 879 du DOC : « Le mandat est un contrat par lequel une personne charge une autre d'accomplir un acte licite pour le compte du commettant. Le mandat peut être donné aussi dans l'intérêt du mandant et du mandataire, ou dans celui du mandant et d'un tiers, et même exclusivement dans l'intérêt d'un tiers »

C.       Le consentement :
Comme tout acte juridique la lettre de change suppose un consentement réel et exempte de vise de la part du signataire. La question se pose de savoir qu’il est l’engagement du tireur lorsque sa signature est contre fait (fausse signature) nous somme en repense négation s’impose faut de consentement de savoir. En effet, le droit marocain renonce à une conception littéral et abstrait de la lettre de change et retient que le tireur dans la signature à été contre faite n’est pas obliger à son paiement même si le porteur la acquise de bonne foi. Mais cette nullité pour plus écartement, cet inexistence n’affect pas toute opération cambiaire.
En vertu de règne de l’indépendance de signature de la lettre de change reste valable à l’égard des autres signataires (des tiers), le porteur de bonne foi n’est pas dépourvu de recours.
Par ailleurs, l’opposition sur les lettres de change d’une fausse signature comme c’est une un délit pénal c'est-à-dire les usages de faut ou escroquerie. De même, se pose la question de savoir qu’il est l’engagement du tireur lorsque les modifications ont été adapté à la lettre de change ultérieurement à son émission et sans son consentement. Cette hypothèse est régler par l’art 227 du CCM, qui dispose : « En cas d’altération du texte d’une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire »
Selon la jurisprudence cette règle prévue par l’art 127 du CCM va jouer même si le porteur est de bonne foi. Ce principe circule sur la conception sur laquelle chaque débiteur cambiaire ne peut être obligé que dans une mesure qui corresponde à sa volonté effective.
On peut doter que l’altération peut porté sur l’élément ne modifiant pas l’engagement du débiteur, tel est le cas notamment dura jour d’une clause de valeur fournie.

D.      L’objet et la cause :
                L’objet ne pose pas des difficultés en la matière puisqu’il s’agit nécessairement d’une somme d’argent. Par contre s’agissent de la condition relative à la cause la licéité et parfois discutable. Car celle-ci se trouve en d’or de l’opération cambiaire. Cette cause peut                                        immoral ou inexistence, tel est le cas par exemple : des effets de complaisance. Ils consistent en des lettre de change émise dans un but tromper les tires, le titre est émis par le tireur qui sait qu’a l’échéance de la lettre de change ne sera pas payer faux de constitution de provision.
L’effet de commerce de complaisance à pour but l’opération d’un crédit sans fournir la moindre contrepartie et sans avoir à contrainte de tiré complaisant à payer la somme figurant sur l’effet de commerce.
Généralement, l’effet de complaisance est émise le plus souvent par exemple : lorsqu’un commerçant est en difficulté financière, et vas s’entendre avec un ami pour qu’il tire sur lui une lettre de change, lui promettent de lui fournir à la date d’échéance la somme en paiement. Le commerçant tireur fait alors escompte la traite par un banquier ignorant les conditions de l’émission de la lettre de change. En réalité le tiré n’est pas débiteur du tireur, de tel pratique illicite apparaissent dangereuse pour le porteur, Puisque l’opération ne se conféra pas forcément par un paiement dans incidence à l’échéance.
Dès lors, les relations commerciales sont trouve affecté. L’effet de complaisance est en principe frappé de la nullité.

Pour la doctrine cette sanction est une utile puisque le porteur est de mauvais foi ce qui suffi à prévu d’un droit au paiement. En ce qui concerne la nullité, il faut distinguer deux choses :
D’une part, dans les rapports entre le complaisant et le complu la nullité de la convention entraine la nullité de l’obligation cambiaire. Le complaisant peut refuser d’exécuter son engagement, est donc s’abstenir de payer l’effet de commerce.
Si le tiré à payer, dans ce cas il dispose d’une action judiciaire contre le tireur cette action s’appel « Enrimversso » c'est-à-dire l’enregistrement sans cause.
Et d’autre part, dans les rapports à l’égard d’un tiers porteur d’une bonne foi la nullité de l’effet de complaisance et sans conséquence. Cette sanction n’empêche pas son action en paiement contre un signataire de la lettre de change.
Par ailleurs, la mise en circulation de l’effet de complaisance en une de retarder l’ouverture d’une procédure collective peut être sanctionné et peut constituer un délit de banqueroute.

§.3.   Les rapports cambiaires :          

L’émission ou la création de la lettre de change, va entrainer deux types du lien réciproque : D’une part, entre le tireur et le tiré et d’autre part entre le tireur et le bénéficiaire.
Le tireur est créancier du tiré sa créance est qualifier de provision Art 166 du CCM. Il est par ailleurs débiteur du bénéficiaire la prestation du bénéficiaire en faveur du tireur et qualifier de valeur fourni.
Emission et circulation de la lettre de change vont entrainer des rapports cambiaire source d’obligation ente les intéressé. Ses obligations cambiaire sont indépendantes, mais leur validité ne dépond pas l’existence où la validité des rapports cambiaire pouvant exister entre les parties. Il en résulte alors que leurs modalités sont autonomes.
En effet, la mention de la provision ou de la valeur fournie ne constitue pas une mention obligatoire. L’absence de provision n’est pas une cause de nullité du titre, à défaut la lettre de change n’offrirait pas d’une sécurité suffisante.

Section II : Les garanties du porteur de la lettre de change :
Afin de facilité la circulation de la lettre de change des garanties en été prévu en faveur de porteur. Nous allons voire ce qui dans les mécanismes de la lettre de change est destinée à assurer au porteur de la lettre de change, qu’il obtiendra le paiement.
Trois garanties essentiellement sont prévus par le CCM, il s’agit tout d’abord de la provision prévu à l’art 166 du CCM et ensuite l’acceptation prévu par l’art 174 du CCM et enfin l’aval prévu par l’art 180 du CCM.

§.1.   Les obligations spécifiques du tiré :

Le tiré est tenu au paiement de la lettre de change à deux mention, d’abord comme débiteur de tireur, dans ce cas il doit payer la créance de tireur contre lui, cette créance est appelé provision. Ensuite, et enfin le tiré est tenu au paiement de la lettre de cange comme signataire.

A.      la provision :
On l’appel provision la créance du tireur contre le tiré qui justifier le paiement de la lettre de change à l’échéance par ce dernier. Selon l’art 166 du CCM, il n y a provision si à l’échéance de la lettre de change, celui sur qui, il est tiré est redevable au tireur ou à celui pour le compte de qui, il est tiré d’une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La provision en matière de lettre de change est tout a fait spécifique. En effet, à la différence du chèque la provision n’a pas à exister lors de la création de la lettre de change. Elle suffi que la créance de la provision existe à l’échéance du titre. Ce caractère simplement éventuel de l’existence de la provision. Lors d’émission va voir des conséquences sur les droits conférés lors de la circulation de la lettre de change. Cette créance à ne plus souvent comme origine la livraison de la marchandise.
Mais, il peut trouver sa source dans un contrat quelconque par exemple : contrat de louage ou contrat d’entreprise. Elle est incombe au tireur de constituer la provision, il doit donner les moyens au tiré de payer la lettre de change.
Si la provision n’existe pas à l’échéance la responsabilité du tireur est engager à l’égard du porteur qui devant le paiement. Si le tiré à payer la lettre de change il dispose d’un recours contre tireur. Selon l’art 166 al4 du CCM qui dispose : « la propriété de la provision est transmise de droit au porteurs successifs de la lettre de change ».  Est ce sont des procédures particulières.
Ce transfère suppose que la provision existe à la date d’échéance entre les mains du tiré, mais si une créance de provision est acquise par le liquider il été de même acquise par le porteur. Pour que le transfère est lien, il suffi que la créance existe dans ce principe à l’échéance.
Selon la jurisprudence et notamment dans un arrêt de la chambre civil de la cour de cassation en date de 18- janv. 1937, selon laquelle il peut même est avoir transmission d’une provision partielle, si la créance est d’un montant inférieur à celui de l’effet de commerce.
Cependant, il faut retenir que l’existence de la provision est appréciée qu’ait l’échéance, Entre l’émission et l’échéance la propriété porte sur les créances simplement éventuelles.
Selon la jurisprudence qui estime que malgré la mise en circulation de la lettre de change, le tiré peut valablement verser au tireur le montant de la provision. Les droits du porteur sont affecter d’une fragilité jusqu’à l’échéance.
Il existe divers moyens pour palier (récompensé) à cette fragilité notamment à l’acceptation de la lettre de change par le tiré ou la saisie arrêt sur la créance.
Quoiqu’el en soit se n’est véritablement qu’à l’échéance que les droits du porteur vont être fixées. S’agissent de la preuve de la provision on applique les règles de droits commun puisqu’il en se trouve en d’or du mécanisme cambiaire, c’est donc à celui qui invoque l’existence de la provision de le couvrir.
Les modes de preuve utilisables dépondent de la nature civile ou commerciale du rapport juridique d’où est issue de la provision constaté. Mais l’art 166 du CCM précise que l’acceptation du tiré suppose d’une provision elle en établie la preuve à l’égard des endosseurs.

B.       L’acceptation :
                L’acceptation est l’engagement cambiaire pris par le tiré en signant la lettre de change de payé la lettre à l’échéance, c’est donc une garantie pour le porteur. En principe la présentation de la lettre de change au tiré à un caractère facultatif. Néanmoins, une mention facultatif peut obliger le porteur à présenté la lettre de change, c’est le cas lorsque la clause de présentation obligatoire appelé clause contre acceptation, est insérée dans la lettre de change par le tireur ou l’endosseur. A défaut de respect de cette clause le porteur est échus de ses recours (art 196 CCM) contre les garants de la lettre de change.
                Au contraire la clause non acceptable interdit au porteur de présenté la lettre de change à acceptation. C’est le cas lorsque la provision n’a pas encore était constituée ou lorsque le montant de l’effet est moins et ne justifier pas une présentation.
                Les lettres de changes comportant une tel clause sont appelées Traite pro forment, la présentation du titre à l’acceptation est à la charge du porteur de la lettre de change. Il doit être fait au domicile du tiré et non chez l’éventuel domiciliataire.
                Théoriquement la présentation intervenir jusqu’à la veille de l’échéance puisque jour de l’échéance et le paiement lui même qui doit être demandé. En général, la présentation se fait par courrier le tiré doit restituée l’effet de commerce accepter ou non. Et s’il tard à répondre il peut voire sa responsabilité engager. Si cela causé un préjudice au porteur.
                S’agissent des modalités de l’acceptation ; celle-ci doit être donné sans condition ni réserve. Sont donc condamnées les acceptations sous condition suspensive ou résolutoire ou avec des réserves susceptibles de modifier l’étendu l’obligation de l’acceptation.
Toutefois, l’art 176 al 3 du CCM, prévoit que  le tiré peut restreint son acceptation à une partie de la somme lorsqu’il n’aura reçu qu’une provision partielle ou lorsque sa dette envers le tireur est ont partie étendu. Si l’acceptation modifier les termes de la lettre de change, en l’acceptant, il est alors tenu dans les termes de son acceptation. Si une condition est posée, le porteur à le choix, soit il accepte soit il a considère comme un refus.
S’agissent des effets de l’acceptation ; il faut savoir jusqu'à l’acceptation le tiré est tenu au paiement comme fonction de l’existence de la provision, on acceptant la lettre de change le tiré s’oblige à payé même en l’absence de la provision. En l’absence d’acceptation le tiré peut opposer au porteur les exceptions né de la dette social, a partir de l’acceptation il ne peut plus le faire.
  En effet, l’art 178 du CCM, précise que  « par l’acceptation le tiré s’oblige à payé la lettre de change à l’échéance, à défaut de paiement le porteur même s’il est le tireur à contre l’acceptation, une action direct résultant de la lettre de change ».
Le porteur devient donc du fait de l’acceptation titulaire d’un droit direct contre l’accepteur, si la traite circule par endossement ou acceptation ses droits sont transmis au porteur successif.
L’effet essentiel de l’acceptation à l’égard du porteur et vrais semblablement la purge des exceptions que le tiré pourrait opposer ou refuser de payé la dette. Du fait de l’acceptation le tiré ne peut plus refuser au porteur de bonne foi, a raison de la nullité ou de l’extinction de la créance du tireur. La dette désormais cambiaire du tiré accepteur envers le porteur résulte de la signature de la lettre de change.
Il ressort de l’art 179 al 2 Du CCM, que le tireur puisse être assigné un porteur quelconque, il a donc le même droit contre l’accepteur qu’un autre porteur. S’il accepte le tiré doit marquer la mention accepté et sa signature.
S’agissent d’un refus d’acceptation il faut savoir comme principe l’acceptation est facultative, sauf clause contraire. Si tel été le cas le refus sanctionné en cas de refus d’acceptation le porteur doit faire constater ce refus par un agent de secrétariat greffe du tribunal, appelé Protêt faute d’acceptation ou de paiement prévu par l’art 209 du CCM.
Le porteur de la loi exerce immédiatement ses recours contre les signataires de la lettre de change.

C.       L’aval :
§ 1-   Les mentions de l’avaliste :
L’aval est la garantie donnée par une personne que la lettre de change sera payé à l’échéance, elle est réglementé par l’art 180 du CCM ; L’aval étant générateur d’une obligation cambiaire un retrouve des conditions générales requise pour un tel engagement. Le donneur de l’aval doit avoir la capacité de pouvoir de faire des actes de commerce.
§ 2-   Les conditions de l’aval :
Généralement l’aval est un tiers non pas obligé au paiement de la lettre de change. Le débiteur et l’un des signataires de la lettre de change, le plus souvent c’est le tiré. En l’absence d’indication l’aval est sensé être donner pour le tireur. Une importante question s’est posée à la jurisprudence de savoir si le tireur dispose d’un recours cambiaire contre le donneur l’aval dans l’engagement porté sur la lettre de change, ne mentionne pas le débiteur garantie ; cette question à su-cité une langue contre-vairs jurisprudentielle à la fin des années 50. Mais la position de la Haut Juridiction est définitivement fixée depuis un arrêt, de la chambre pinière en date de 08 Mars 1960, qui affirme que le tireur ne dispose d’un tel recours.
Cette jurisprudence sa considérée l’art 180 du CCM al6, au terme duquel l’aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné, a défaut de cette indication il est réputé donné pour le tireur formule une présomption est que celle-ci dès lors qu’il constitue la sanction de l’omission d’une formalité légale n’est pas susceptible d’être combattu par la preuve contraire. (Voire la présomption Art 449 du DOC).
La garantie porte en général sur le montant total de la lettre de change, mais peut être émulé à une partie, selon l’art 180 al 4 du CCM, l’aval peut être donnée sur la lettre de change en portant les mots « bon pour aval » ou toute autre formule équivalente, et d’être signé par le donneur d’aval.
L’aval selon l’art 180 al 4 du CCM, est signé par le donneur d’aval, sans précisé en quoi cette signature consiste, ce constat ni d’ailleurs approprie l’aval puisque le code de commerce ne définit pas plus la signature du tireur que celle du tiré ou de l’endosseur. Il ne peut lie pas plus que le droit cambiaire, car on doit observer que les textes régissent le droit de la preuve en particulier. L’art 417 du DOC ne donne aucune définition de la signature, portant en l’absence de la définition légal de la signature il est d’usage constant depuis longtemps de signé un opposant sans nom patronique.
Enfin, l’aval est toujours un acte spécial, l’avaliste contracte une obligation de la nature cambiaire même si l’aval est donné par un acte séparé, il est garant solidairement avec les autres signataires, et ne peut invoquer le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division. L’engagement de l’avaliste ne bénéficier qu’à un seul signataire, l’avaliste à la même obligation que la personne garantie, mais son obligation va au-delà de cette personne garantie. C'est-à-dire que son engagement est valable même si l’obligation garantie est nul.
Selon l’art 180 al 8 du CCM ; l’engagement du donneur d’aval est valable, alors même que l’obligation qu’il a garantie serai nul ou toutes causes autre qui émise de forme.
Le donneur d’aval est donc susceptible d’être concerner par le principe dès l’indépendance de signature. En vertu duquel en puisse d’être indépendant                   ?                                subjacente, des engagement cambiaire sont autonome indépendant des une et des autres.
Il interdit le signataire de ce prévaloir de l’incapacité ou de la falsification de la signature de l’un entre eux. Si l’avaliste payé la lettre de change, il est subrogé dans les droits du porteur, il dispose de tous les droits résultant de la lettre de change contre ceux qui sont obligé envers la personne garantie. Il acquit donc tous les recours couru la garantie s’il a lui même payé l’effet de commerce.
Section III : La circulation de la lettre de change ; l’endossement
L’endossement : la lettre de change une foi émise va circuler selon un mode de transmission spécifique au effet de commerce appelée « l’endossement »prévu par l’art 167, ce mode de transmission de la lettre de change s’effectuer par la remise du titre comportent une signature au dos de la lettre de change, tout lettre de change est endossable sauf si elle porte la mention « non endossable », celui qui remet le titre à qualifier l’endosseur et celui qui le reçoit est qualifier endossataire.
§.1.    Les conditions de l’endossement ;
Pour transmettre la lettre de change l’endosseur porte au verso la mention, « transmis à l’ordre de » et il appose sa signature. C’est un endossement nominative et l’endossement peut être en blanc, celui qui reçoit la lettre de change peut bien-sur porter son nom dans ce cas l’endossement devient nominatif, également la lettre de change peut porter le non d’un tiers dans ce cas le bénéficiaire de l’endossement en blanc qui ne signe pas la lettre de change avant de remettre à un tiers, ne prend aucun engagement cambiaire. L’endossement peut parfois être porté sur un document « annexe » à la lettre de change ………. Ce qu’on appel une allonge.
Le 1ère Endosseur et le bénéficiaire de la lettre de change sauf clause contraire, la lettre de change peut endosser à plusieurs reprise, c’est un signe qui ce constitue la chaire d’endossement. Chaque endossataire devient à son tour endosser, en pratique il est rare que la lettre de change soit endosser plus vite.
Le porteur de la lettre de change et la personne dans le nom figure en dernier sur la lettre de change, ou qui a reçu la lettre de change à la suite d’un endossement en blanc.
§.2.   Les modalités de l’endossement ;
Il existe trois formes qui ont l’effet juridique différent, il y a d’abord, l’endossement translatif, l’endossement de procuration, l’endossement pignoratif.
I.                    L’endossement translatif,                                prévu par l’art 167
 Cette modalité s’apparent à une cession de créance, mais elle a beaucoup plus riche, c’est le plan utilisé par tout, sous la forme de l’escompte des lettres de changes par les banques. Dans la pratique on cède la lettre de change à embarquer contre la remise d’une somme d’argent et moyennent une rémunération.
En dosseur et Endossataire doivent exprimer un consentement réel et exempte de vice, ils doivent avoir la capacité et le pouvoir de s’engager cambiairement. La date de l’endossement est important puisque à l’échéance le porteur de la lettre de change à l’obligation de se faire payé par le tiré.
L’endossement translatif produit trois types d’effets :
                D’abord, il entraine la transmission à l’endossataire des droits de l’endosseur dès le jour de l’endossement, il reçoit la propriété de la provision, la transmission porte sur l’ensemble des accessoires qui assortissent la lettre de change. L’endossataire bénéficiaire, ainsi des suretés qui garantissent le paiement de la provision, par l’endossement. Le porteur d’une lettre de change à sur la créance de provision un droit qui est préférable à celui des créanciers du tireur qui ne Pourrat par exemple, pratiquer efficacement une mesure de saisie-arrêt (les droits des exécutions). Tel le cas de blocage du compte bancaire.
                Ensuite selon l’art 179 du CCM la porteur bénéficiaire de l’imposabilité des exceptions, la spécificité de droit cambiaire est de retenir un principe différente à celui de droit civil, on ne peut transférer  de droit que ce qu’on soit même. Au contraire, ici le porteur ne va pas subir l’effet de toutes les questions opposable par le débiteur à son créancier. Cette spécificité va faciliter la circulation de la lettre de change puisque chaque endossement purge les vices qui peuvent affecter l’engagement cambiaire ; ainsi la personne à qui le porteur demande le paiement, ne peut refuser en invoquent une raison, qui l’aurait refusé son paiement à son créancier, sont donc imposables au porteur toutes les exceptions qui serait tiré du rapport fondamentale, ainsi que tout ………………….. d’un vice propre à l’engagement cambiaire si ce vice n’est pas apparent (vice caché).
Il en va de même des exceptions fondées sur une convention modifient l’étendue des obligations cambiaire, alors qu’ils ne figurent pas dans la lettre de change et qui affecte le rapport fondamentale comme par exemple la résolution du contrat ou l’extinction de la lettre de change, le principe d’imposabilité des exceptions, ne peut bénéficier qu’au porteur légitime, il faut noter que le principe d’imposabilité n’a pas une porteur absolue c'est-à-dire que certains exceptions sont opposable au porteur. Sont ainsi visées quatre pointes :
1ère pointe – la nullité du tiré pour vice de forme tel est le cas par exemple de l’absence d’une mention obligatoire.
2ème pointe – la falsification de la signature ;
3ème pointe – concernant l’incapacité, est dans ce cas la protection de l’incapable va primer sur la protection du porteur. Seul l’incapable en son représentant peut invoquer cette exception pour résister à une demande de paiement.
4ème pointe – la mauvaise foi du porteur art 179 du CCM, vise le porteur qui en acquérant la lettre de change agit volontairement au détriment du débiteur.  
                Il ressort de l jurisprudence que la mauvaise foi est établir lorsque le porteur à conscience du préjudice que l’endossement va causer au débiteur cambiaire, va lui causé préjudice en placent celui-ci dans l’imposabilité de se prévaloir à l’égard du tireur, d’un moyen de défense issue de ces relations.
                Il ressort de l’arrêt de 20 mai 2003 de la chambre commercial de la cour de cassation, pour que soit valablement acquis l’exception de mauvaise foi de tiers porteur opposé un banquier escompteur de la lettre de change, il doit être établie que le banquier est savait au date où il a escompté des effets que leur provision ne serai pas constituer à l’échéance où que la situation du tireur était régalement compromis, et qu’un ainsi il avait conscience à ce moment d’empêcher le tiré de ce prévaloir de l’exception du défaut de provision. Enfin l’endosseur s’engage à garantir le paiement a celui à qui il remet la lettre de change.
                 Selon l’art 169 du CCM, l’endosseur est garant de l’acceptation et du paiement de la lettre de change. Selon l’art 201 di CCM, tout les endosseurs sont solidairement tenu envers de dernier porteur. Cependant, cette solidarité est imparfaite puisse qu’il faut poursuivre tout les endosseurs afin d’interrompre la prescription à l’égard de tous.
II.                  L’endossement de procuration :
L’endossement de procuration prévu par l’art 172 du CCM, à seulement l’objet de chargé l’endossataire du recouvrement de la lettre de change à l’échéance pour le compte de l’endosseur.
                L’endossement par procuration n’entraine pas le transfère de la propriété de la lettre de change, c'est-à-dire la remise à l’encaissement, il donne simplement à son bénéficiaire mandat d’encaisser le titre pour le compte  de l’endosseur. Cette endossement s’établie par l’art 172 al 1, du CCM par les mentions valeur en recouvrement pour encaissement par procuration ou toute autre mentions indiquant le simple mentant. Cependant, la mention peut également paraître sur un acte séparé.
 Le mandataire est investie de tout les droits découlent de la lettre de change, il peut donc la présenter pour paiement faire dresser protêt, ou requérir un aval, par contre il ne peut procéder à un nouvel endossement puisqu’il ne peut transférer la propriété d’un droit,                    du fait de sa situation du mandataire charger contre l’endosseur.
Cette jurisprudence résulte d’un arrêt de la chambre commercial de la cour de cassation en date de 24 septembre 2002, le mandataire est tenu à des obligations classique lié au mandat à l’égard de ce mentant. Dès lors, il engage sa responsabilité contractuelle s’il exécute mal son contrat.
III.                L’endossement pignoratif :
  L’engagement pignoratif à pour but de mettre en gage une L.C pour garantir L.C de l’endosseur. En effet la L.C comme tout bien mobilier corporel ou incorporel peut être utilisé par le porteur pour la garantie d’une créance au moyen d’un nantissement. Il se matérialise selon l’art 172 al 4 du CCM, par une mention valeur engage accompagné de la signature, à l’échéance de la dette garantir par la mise en gage l’endossataire restitue le titre s’il a été payé sinon il dispose de la L.C. ce type d’endossement ne permet pas d’effectuer un endossement translatif.
Section IV : le paiement de la lettre de change ;
Le paiement de la L.C prévu à l’art 184 du CCM, ainsi à l’échéance le porteur doit porter la lettre du tiré. En cas de non paiement plusieurs recours sont ouverts.
§1.   Le paiement de la lettre de change ;
C’est au porteur de prendre l’initiative, il doit donc présenter la L.C, la date d’échéance est importante puisque si seulement a cette échéance que la L.C pourra être présenté pour paiement.
La présentation doit selon l’art 184 al 1 du CCM, valablement avoir lieu dans les cinq jours ouvrable qui suivent l’échéance. Les parties c'est-à-dire (le tireur et le tiré) peuvent prévoit une prorogation de l’échéance soit en créant une nouvelle L.C soit en la rectifiant (sous certains prorogations).
La présentation au paiement doit être effectué au lieu mentionnée dans la L.C, généralement la L.C est domicilier auprès d’u banquier en vertu de la clause de domiciliation. C’est donc logiquement au banquier que l’on va présenter la L.C.
Il appartient au tiré de payé la L.C présenter soit par chèque soit par paiement. En payant la L.C à l’échéance, le tiré est libéré sous réserve d’une éventuelle fraude.
                Il atteint le rapport cambiaire ainsi que l’obligation de garantie que chaque porteur détenu contre son endosseur ; si le tiré ne peut payer qu’une partie de la L.C dans ce cas il y a paiement partielle.
                Dès lors, il ne sera que partiellement libéré pour le reste le porteur doit exécuter la procédure relative au défaut du paiement. Lorsque le tiré à payé, alors qu’il n’a pas reçu provision, il conserve le droit de se faire embourser par le tireur.
§2. Le non paiement de la lettre de change ;
                Lorsque le porteur n’a pas pu obtenu le paiement de la L.C par le tiré il dispose de recours contre les divers personnes tenu en vertu de la L.C, pour pouvoir exercer ses recours encore fautif que le porteur se soumettre à la procédure de constatation se fait par agent de secrétariat greffe du tribunal de commerce à la demande du porteur, celui-ci peut se dispensé de cette obligation s’il a expressément prévu dans la L.C. le respect de cette obligation est importante, car faute de protêt, le porteur est qualifier de négligent et du perte ses ces recours cambiaires.
Toutefois, il existe des exceptions à cette obligation de protêt dans deux pointes importante, d’une part le porteur peut poursuivre tout les garanties du paiement de la L.C si le tireur ou le tiré fond l’objet d’une procédure collective, d’autre part, lorsque la L.C à fait l’objet d’un protêt faute d’acceptation le porteur n’est pas tenu de faire dresser ultérieurement un protêt faute de paiement.
L’art 228 al 1 du CCM, soumis les actions cambiaire à une prescription abréger qui diffère selon le type d’action, d’abord les actions contre le tiré accepteur se prescrit par 3ans à compter de la date d’échéance. Ensuite, les actions du porteur contre le tireur et les endosseurs se prescrire par an à compter de la date du protêt, art 228 al 2 CCM.
Enfin, les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrit par six mois à compter du jour où l’endosseur à rembourser la L.C, art 228 al 3 CCM.
 S’agissent des causes suspensives ou interruptives des délais de prescription en applique les règles de droit commun par exemple ; l’exercice d’une action en justice ou la reconnaissance de dette fait par le débiteur. Mais, contrairement au droit commun l’interruption de prescription ne joue qu’individuellement et sa la raison par lequel en parle de solidarité imparfaite.
Chapitre III : Le Billet à Ordre 
SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT DU BILLET

Le souscripteur   →promet de payer une somme d’argent     →au bénéficiaire

Est un titre par lequel une personne appelé le souscripteur s’engage à payer une certains sommes alors d’un autre personne appelé le bénéficiaire à une échéance déterminé. Le Billet à Ordre est réglementé par les arts 232 à 238 du CCM, bien que le Billet à Ordre manifeste des différences structurelles avec la L.C, il n’en demeure pas moins que son régime juridique se moule dans celui de la L.C.
Selon l’art 234 du CCM, les dispositions relatives à la L.C sont applicables au Billet à Ordre. Dès lors, qu’ils ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, comme la L.C, le Billet à Ordre constitue un instrument de paiement de crédit et permet la mobilisation des créances. Comme la L.C le Billet à Ordre peut faire objet d’une opération escompte.
Le Billet à Ordre est crée par le débiteur, mais celui-ci est à la foi le tireur de la L.C, il s’agit donc d’un effet à deux personnes. Par opposition, à la L.C le Billet à Ordre ni un acte de commerce, que si la cause du Billet est commercial.
Dès lors, les litiges relatifs au Billet à Ordre peuvent être traités soit par les juridictions civiles soit par les juridictions commerciales.
Section I : l’émission du Billet à Ordre ;
Le Billet à Ordre comporte sensiblement les même mentions obligatoire de la L.C, tout comme la L.C si la forme écrite ne soit également exigé il s’impose, ainsi selon l’art 232 du CCM, doivent figurer 7 mentions obligatoire sur le Billet à Ordre :
1ère Mention : concerne la clause à ordre qui doit être exprimé pour sa rédaction, elle est indispensable pour le Billet à Ordre, alors qu’elle ne s’impose pas pour la L.C.
2ème Mention : concerne la promesse pure et simple de payer une somme déterminé.
3ème Mention : concerne l’indication de l’échéance et ici en retrouve les même modalités pour déterminé l’échéance e la lettre de change.
4ème Mention : celle du lieu où le paiement doit s'effectuer;
5ème Mention : concerne le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait;
6ème Mention : concerne l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit;
7ème Mention : concerne le nom et la signature du souscripteur. A la  différence de la L.C cette signature doit être obligatoirement manuscrite.
Le défaut d’une mention obligatoire au trouve la nullité du billet à ordre dans ce cas, il peut alors valoir comme reconnaissance de dette. Aux mentions obligatoires peuvent également s’ajouté les mentions facultatives. Cependant certains mentions concernant la lettre de change ne sont pas transposables pour le billet à ordre tem est le cas par exemple de la clause sans garantie ou la clause non acceptable. La transmission de la lettre de change et l’art 234 du CCM renvoi de l’art 167 à 73 du CCM relative à la transmission de la lettre de change. Dès lors le billet à ordre est susceptible des trois formes d’endossement a savoir translatif, pignoratif ou enfin de recouvrement.
L’endossement du billet à ordre permet à l’endossataire de bénéficier de la solidarité cambiaire entre les signataires. De plus, le porteur légitime bénéficier de l’imposabilité des exceptions de l’art 171 du CCM.
Selon la jurisprudence la confusion de la qualité de tireur et de tiré exclut que l’endossement puisse transférer au porteur la propriété de la provision. La situation du porteur ne peut alors être améliorée en cas de défaillance de souscripteur que par le bénéfice de la garantie attachée à la dette. L’endossement quant a lui réalise la transmission au porteur du droit accessoire.
Section II : Le paiement du billet à ordre
Pour l’essentiel le paiement du billet à ordre s’effectuer selon les règles établie pour la lettre de change. Cependant, il faut noter que les règles prévues de l’art 174 et 175 du CCM, sont pour le billet à ordre écartés. En ce qui concerne le délai de présentation du billet à ordre stipulé payable, et le billet à ordre doit être présenté dans le délai d’un an à compté de sa création. A défaut de quoi le porteur sera déchât de son recours cambiaire.
De même, le règle permettant, dans le cadre de la lettre de change au tiré de demander une seconde présentation de paiement est également écarté. Le paiement du billet à ordre doit être réclamé par le porteur au souscripteur. Le paiement est dû ou porteur légitime déterminé comme de la lettre de change.
S’agissent des garanties du paiement, elles reposent essentiellement sur la technique de l’aval prévue à l’art 264 du CCM. La provision ne peut être amenée à jouer son rôle de garantie comme en matière de la lettre de change.
Le billet à ordre peut être garanti par l’aval et tous les signataires sont tenus solidairement au paiement.
Si l’aval ne précise pas le compte de qui il est donné, il est présumé d’une manière irréfragable, donner pour le compte du souscripteur.
La créance du paiement en matière d’effet de commerce peut être double, s’agissent d’une lettre de change, le paiement peut en effet être dû au tiré de la créance cambiaire ou au titre de la créance de provision. Pour la lettre de change non accepté ou pour laquelle le droit cambiaire est devenu inopérant. S’agissent du billet à ordre la nature de la créance de paiement à fait l’objet de débat doctrinal. La jurisprudence permet prônait une négation de la provision de billet à ordre se basant sur l’art 234 du CCM, lequel ne mentionne pas la provision. Mais une large partie de la doctrine.
Fait valoir qu’il n y avait aucune raison de ne pas donner au porteur du billet à ordre les mêmes garanties que celle attribuées au porteur de la lettre de change, alors que les deux titres sont des effets de commerce dans le régime spécifique est destiné à sécurisé au maximum les paiements. Dans un arrêt de la chambre commercial de la haute juridiction en date de 3 Mars 1987, celle-ci est revenu sur sa position pour admettre les règles relatives à la provision sont applicable à la créance fondamentale que détient le bénéficiaire à l’encontre du souscripteur. A l’issue de cette évaluation jurisprudentielle il faut reconnaitre au porteur du billet à ordre la double qualité de créance.
L’un au titre de rapport cambiaire et l’autre au titre du rapport fondamental de la provision, ainsi le porteur d’un billet à ordre impayé bénéficier du même droit que le porteur d’une lettre de change.
Enfin, les recours du porteur s’exercent selon les mêmes formes et les mêmes délais que la lettre de change. Il y a ici un raisonnement par analogie.
Chapitre IV : l’escompte des effets de commerce
 L’escompte est l’opération du crédit par lequel un client remet un effet de commerce à un banquier qui en paye le montant en remettent ou en crédit de son compte sous diduction d’une somme représentant le service rendu et les intérêts à courir jusqu’à l’échéance.
L’escompte est donc l’opération de crédit a court terme pour lequel une banque appelé l’escompteur consent à l’un de ses clients appelé le remettent une avance de fond en contrepartie de la cession d’une créance. Le plus souvent, la créance cédée est représentée par un titre cambiaire. Le montant de la créance cédé le banquier escompteur. On remarque que la notion d’escompte désigne à la foi l’opération juridique et la somme déduite du montant de l’effet de commerce.
L’escompte est une opération née de la pratique bancaire qui n’est régit par aucun texte c »est donc la jurisprudence qui a précisé son régime juridique. En d’autre terme les entreprises peuvent par le billet de l’escompte anticipé le paiement de la créance à terme, elle se procure ainsi des liquidités en mobilisant les créances qu’ils ont sur le client.
Quant aux banques, par le transfert des propriétés des recours mobiliser ils garantissent le crédit consentit. Cette opération  sera d’autant avantageuse qu’elle porte sur les effets de commerce en raison des garanties cambiaire qui leur sont attachés. L’escompte est donc le technique de mobilisation sure et relativement aisé à mettre en œuvre. Cependant, l’opération d’escompte présente un inconvénient c’st son cout élevé. En effet l’opération d’escompte implique des manipulations de papier, manipulation qui engendrent inévitablement des couts de traitement, à cela il faut ajouter la lourdeur de cette forme de crédit dès quel  transfert porte sur un effet de commerce en particulier une lettre de change. L’escompte porte essentiellement sur les lettres de change émît pour assurer le règlement porté sur le billet à ordre ou le chèque.
Section I : l’action du crédit d’escompte.
Comme toute opération de crédit l’escompte suppose une convention entre le banquier et son client. L’escompte des effets de commerce résulte d’un accord entre l’entreprise et sa banque, ainsi chaque foi qui lui fournisseur à besoin de liquidité il s’adresse à sa banque et négocier une avance moyennant la cession d’un ou plusieurs effet de commerce.
La convention de l’escompte peut être conclure au moment même de la remise de l’effet de commerce banquier qui accepte alors de le prendre à l’escompte c’est ce qu’on appel l’escompte par cause. L’escompte est alors isolé et le banquier ne s’engage pas à renouveler l’opération, le client reçoit alors le montant de sa remise. Egalement la convention d’escompte peut être conclu préalablement c’est ce qu’on appel le crédit escompte.
Le crédit escompte constitue une promesse de banquier faite à une entreprise client par laquelle il s’engage à consentir un crédit contre la remise en pleine propriété de certaines créances. En pratique le plus souvent cette promesse est reprise dans un document écrit.
Toutefois, une ouverture de crédit peut être verbale et ce cas là soulève d’un point de vue pratique de difficulté relative à la preuve même si la preuve est libre puisque le banquier est un commerçant, le banquier s’engage à prendre à l’escompté



Ouardghi Med. 

Commentaires

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