Droit Pénal Spécial

Droit Pénal Spécial




  
INTRODUCTION :
-          Notion de droit pénal spécial
Au sein du droit criminel, on rencontre plusieurs disciplines : la procédure pénale, qui étudie la manière de poursuivre et de juger l’auteur d’une infraction ; la criminologie, qui étudie le phénomène criminel à la fois dans ses causes et dans les remèdes que l’on peut tenter de lui apporter ; la pénologie, qui est l’étude de l’application de la peine au condamné et, enfin, le droit pénal.
Au sein du droit pénal, on distingue le droit pénal général du droit pénal spécial.
Le droit pénal général est constitué des règles communes à toutes les infractions pénales (principe de la légalité, application de loi pénale dans le temps et dans l’espace, répression de la tentative, de la complicité, élément moral, règles de responsabilité pénale, peines…). Il s’agit du droit des grands principes de répression, de la théorie générale du droit pénal.
Le droit pénal spécial regroupe, quant à lui, les règles spécifiques à chaque infraction, qu’il s’agisse de sa définition (conditions préalables, éléments constitutifs) ou de sa répression (règles de procédure applicables, peines encourues…). Historiquement, le droit pénal spécial est apparu en premier car le législateur a d’abord commencé par créer des infractions, avant que soient mis en exergue les principes généraux, et que soit élaborée la théorie générale, du droit pénal.
-          Intérêts du droit pénal spécial
Le droit pénal spécial est parfois présenté comme un catalogue d’infractions dont l’étude serait à la fois répétitive et monotone. En réalité, l’étude du droit pénal spécial présente plusieurs intérêts.
– D’une part, le droit pénal spécial accorde une grande place aux faits et à la matérialité des infractions. C’est donc, avant tout, un droit concret qui ravira ceux qui font leurs délices des cas d’espèces.
– D’autre part, l’étude du droit pénal spécial a une valeur pédagogique.
L’étude du droit pénal spécial permet donc à l’individu de découvrir la limite du permis et de l’interdit, du licite et de l’illicite, et de choisir son comportement en conséquence2.
– Ensuite, le droit pénal spécial est un droit judiciaire : il ne s’applique que devant les cours et les tribunaux. Il en résulte que la jurisprudence joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre des incriminations pénales.
Cela peut surprendre pour un droit gouverné par le principe de la légalité des délits et des peines et par son corollaire : le principe d’interprétation stricte des infractions pénales. Mais on constatera que la jurisprudence s’écarte parfois de ces principes. Il faudra, bien sûr, nous demander pourquoi, avec quelles conséquences et pour quel bénéfice.
Plus largement, l’étude de la manière dont la jurisprudence applique les incriminations pénales est porteuse d’indications importantes sur l’appréhension par les magistrats des incriminations, sur les attentes du corps social en matière de droit pénal et sur les évolutions de la politique criminelle.
– Enfin, le droit pénal spécial a une incontestable valeur ethnologique : l’étude des agissements criminels, et de la façon dont ils sont réprimés, permet de découvrir les valeurs sociales qu’une société considère comme essentielles.
-          Caractères du droit pénal spécial
Le droit pénal spécial a, essentiellement, trois caractères principaux : c’est un droit légalisted’interprétation stricte, dans lequel la qualification tient une place déterminante.
– Le caractère légaliste résulte de l’application au droit pénal spécial du principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi, les infractions et les sanctions doivent-elles être défi nies par la loi avec la plus grande précision. Et le juge, lorsqu’il applique les incriminations, doit-il être très attentif à ne pas étendre ou, au contraire, restreindre, leur domaine d’application. Mais c’est déjà évoquer les questions de l’interprétation stricte et de la qualification.
– L’interprétation stricte produit cette conséquence que le juge pénal doit appliquer le texte, tout le texte, mais rien que le texte ; qu’il ne peut y faire entrer des comportements non incriminés pour ne pas porter atteinte aux libertés individuelles. Au fil des infractions, nous constaterons cependant que le principe d’interprétation stricte n’est pas toujours observé strictement (!) par nos juridictions…
– La qualification est un mécanisme intellectuel de comparaison des faits commis par l’agent avec les faits incriminés par la loi. En droit pénal spécial, la qualification joue un rôle central : le magistrat du parquet lorsqu’il reçoit un appel à la permanence ou lorsqu’il reçoit une procédure par courrier se pose immédiatement la question de savoir quelle qualification pénale correspond aux faits qui lui sont présentés. De la même façon, l’avocat de la victime qui envisage de porter plainte s’interroge sur la qualification. Ceci suppose une connaissance parfaite des différentes infractions pénales, tant dans leurs éléments constitutifs que dans les principes qui guident leur répression.
L’objectif du droit pénal spécial ;
En fin le DPS a pour objectif l’étude des incriminations déterminées par le législateur dès lorsque celui-ci estime que certains agissements susceptibles de troubler l’ordre public.
Le DPS prend donc chaque incrimination de catalogue législatif de façon particulière, individuel pour en préciser, sous la lumière des grands principes qu’offre le DPG.
1-La nature (définition de base légale de l’infraction)
2-Les éléments constitutifs
3-Le régime juridique du point de vue : → De La protection     -et-    
 De La peine applicable.
Le DPS est la concrétisation de la règle pénale au regard de l’infraction.
I.                    L’apport du droit pénal spécial (DPS) :
L’apport du DPS, consiste à répondre à son objet ;
-Définition de l’infraction
-Préciser sa base légale, (texte)
            -Disséquer ses éléments constitutifs (analyse)
            -Indiquer son régime juridique
NB : L’Apport du DPS n’est que la technique d’analyse de toutes infractions… :
            qualification des faits
            
interprétation de la loi pénale.
1.             -Définition de l’infraction
Action ou omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d’incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d’un crime, d’un délit ou d’une contravention en fonction des peines prévues par le texte
La méthode exégétique :
Le première reflexe en DPS est de rechercher la base légale, le texte incriminateur, pour vérifier si le législateur y a définir l’infraction. Se référer aux textes des lois pour en ressortir la définition du législateur. S’il y en a une, le DPS s’en tient à celle-là, généralement elle n’est pas toujours claire.
D’où un travail d’analyse d’approfondissement exégétique du texte légale qui conduit d’analyse conceptuelle ou à celle des contenus. L’analyse des concepts est celle des contenus sont des techniques propre à la méthode exégétique que pour comprendre l’infraction.
2.             Rechercher et préciser la base légale catégorie pénale ?
Les infractions sont répertoriées par le CPM (Livre III) selon qu’elles sont dirigées contre :
-La sureté de l’Etat et la sécurité publique.
-Les personnes
-et Les biens…
NB : La protection pénale doit tout d’abord s’appliquer aux personnes tout a leurs biens, qu’a leur intégrité physique, tout comme celle de la famille, que celle de l’Etat qui implique la protection des biens publics et de l’ordre et la sureté publique.
            Les grand catégories pénales de notre cours seront classées, ainsi :
                        1-Les biens
                        2-les personnes
                        3-La famille
                        4-L’Etat ou plus globalement l’ordre public
                        5-M’humanité dans son ensemble.
3.             Disséquer les éléments constitutifs de l’infraction
Il s’agit de déstructurer l’infraction
Ce n’est qu’en parlant de la loi, l’on met en exergue la structure légale de l’infraction ;
Une méthode qui permet de découvrir que :
- Un élément légal
- Un élément matériel, l’acte, le comportement
- Un élément moral, l’intention ou encore l’élément psychologique.
4.             Indiquer le régime répressif : La sanction
La sanction est déduite de la règle pénale, Ainsi, l’exégèse avec l’analyse des concepts et des contenus reste de mise.
En effet, généralement la peine est indiquée dans les textes légaux sauf en cas de règle pénale imparfaite. La règle parfaite est celle qui contient un élément incriminant et un élément sanctionnateur.
C’est l’élément sanctionnateur qui permet de dégager le régime répressif. En cas de règle imparfaite, l’élément incriminateur sera recherché dans une autre disposition.
La règle pénale de fond contient le régime répressif, reste le régime procédural à chercher dans la règle pénale de forme. Parce que le législateur prévoit une procédure spécifique pour certaine infraction par exemple adultère.
Thèmes des cours :
I.                    Les infractions contre les biens
II.                  Les infractions contre les personnes
III.                Les infractions contre l’ordre familial et les mœurs
IV.                Des infractions portant atteinte aux libertés et aux droits garantis aux citoyens
V.                  Des infractions comme contre la sureté de l’Etat

I.                    Les infractions contre les biens
Le chapitre IV du livre 3 du CPM est intituler  « des crimes et délits contre les biens art 505 à 607 définissent l’ensemble des atteintes de droit commun aux biens. Section 1. Les appropriations frauduleuses, Section 2. Les autres atteintes aux biens (catégorie résiduelle)
NB. Il existe  d’autres infractions contre les biens prévues en dehors du Code Pénal et qui trouvent s’appliquer dans des contextes particuliers et principalement dans le domaine commercial et foncier.
Section 1 : Les atteintes par appropriation frauduleuses :
« Une dépossession de la victime au profit de l’auteur » Le droit pénal regroupe ces appropriations autour de trois grandes infractions :
            §1-Le vol
            §2-L’escroquerie
            §3-L’abus de confiance.
            Ces trois infractions sont accompagnée d’infractions dites voisines qui en sous rapprochées à raison de leur ressemblance avec celle.
            En droit romain et sous l’ancien régime il n y avait pas cette division en catégorie, il n’existait qu’une seul infraction : La furtum, infraction qui s’appliquait à l’ensemble des appropriations frauduleuses sous toutes leurs formes.
            Sous la révolution, cette infraction éclaté en trois, cet éclatement a nécessité de définir chacune d’elle pour qu’elles ne se recoupent pas. Régulièrement de nouvelle infraction ont été rajoutées pour compléter :
            §1.  Le vol
            §2.  L’escroquerie (la filouterie)
            §3.  L’abus de confiance
            Les appropriations frauduleuses réalisées de trois grandes façons différentes (trois types d’actes sont punis) :
            1.  Appréhension                                2.  Tromperie             3.  Détournement
§1.   Vol :
1.      Appropriation frauduleuse par appréhension
L’appropriation d’une chose qui se trouve entre les mains d’autrui. Elle correspond à deux situations qui ont une caractéristique commune :
      -Appréhension par soustraction : le vol
      -Appréhension par extorsion, c’est l’extorsion proprement dite et le chantage.
A.     Vol  simple :
Il se distingue de l’escroquerie et de l’abus de confiance, parce qu’il donne lieu à une atteinte violente contre des biens. Il peut très bien exister sans violence conte les personnes.
Définition : « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Art 505 CPM « Quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200 à 500 dirhams ».
Les éléments constitutifs du vol :
1.   Les biens qui doivent avoir la qualité de chose qui doit appartenir à autrui.
2.   La soustraction élément matériel
3.   L’intention frauduleuse.
1.1.La notion de la chose :
Au lieu d’énuméré les catégories des biens protégés en une liste, le législateur à préféré se servir du simple mot de « chose ».
Par l’art 505 quel sens exact revêt le terme « chose » ?chose matériel (occupant dans l’espace un volume). Mais aucun qualificatif n’est associé tel que servait du terme aux choses physiques tangibles. Il suit de là que le texte vise aussi tout biens immatériel, pourvu, qu’il puisse donner lieu à une soustraction. (Vol d’énergie art 521 : «Quiconque soustrait frauduleusement de l'énergie électrique ou toute autre énergie ayant une valeur économique, est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de 250 à 2.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement »
            Au sens de l’art 505 du CPM, le contenu juridique de la notion de la chose, on peut dire que la chose doit être :
-un bien matériel (les choses susceptible d’être volées, les bien matériel ou corporel : l’argent, les bijoux, les animaux…) ou immatériel (il s’agit des biens d’une nature physique particulière ; l’électricité).
-ce bien doit être de nature mobilière.
            Ceci étant, on peut parfaitement voler le titre de propriété d’un immeuble, un testament… De plus, en droit pénal, la notion de meuble ne correspond pas à celle du droit civil. (En droit pénal tout peut être volé quelle que soit ses conditions juridique du moment qu’on peut déplacer.
Conclure :
            En droit pénal, la notion de meuble ne correspond pas au droit civil. Car est meuble tout ce qui peut être transporté, et les immeubles soit par destination (bétail, machines…) ou par nature (récolte, arbre récolte gravier : dès qu’ils sont détachés de l’immeuble principal) sont des choses qui peuvent parfaitement être volées.
1.2.La propriété d’autrui :
L’appropriation à autrui induit qu’il ne peut pas y avoir de vol de sa propre chose (sauf en cas de gage), ou d’un être humain (l’abolition de l’esclavage, séquestration : atteinte à la liberté individuelle).
L’appropriation doit être  effective, a contrario toute chose non appropriée ne peut faire l’objet d’un vol :
            -il y a les choses sans maitre, qui n’a jamais été appropriée (gibier, le poisson).
            -Les choses abandonnées, que leur propriétaire, définitivement délaissé.
L’appropriation effective n’existe donc pas sur des objets n’appartenant à personne, ou sur des objets, autrefois propriété privé, ont été abandonnés par le propriétaire, volontairement.

NB. Il y a une difficulté à distinguer les choses abandonnées et perdues. La distinction est fonction de caractères de celle-ci. « On présume que la chose de valeur n’est pas abandon mais perdu ».
***Le vol des choses indivises :
Un cohéritier qui soustrait des objets de la succession laissée par le défunt. Le copropriétaire qui s’approprie les fruits d’un immeuble indivis. S’il est vrai que l’indivisaire à un droit sur la chose, c’est sous la réserve des droits concurrent des autres copropriétaires, sinon il y a vol sous la chose est indivise. La soustraction de la chose indivise est un vol.
2.      La soustraction : élément matériel
La soustraction se présente comme l’élément matériel du vol c'est-à-dire comme l’acte qui est puni au titre d’un vol.
La jurisprudence a donné deux définitions successives de la soustraction :
2.1.La soustraction matérielle (l’acte) ;
Appréhension au sens physique de la chose d’autrui. C’est la définition initiale (classique) de la soustraction : « la soustraction est entendu comme un agissement que l’on assimile un déplacement matériel de la chose, l’insu et contre le gré du propriétaire ou possesseur légitime ». (Soustraction : est l’appropriation frauduleuse par appréhension de transfère d’une chose à un autre, volontairement ou involontairement)
Pas de soustraction lorsque la chose est remise volontairement de la part d’un propriétaire ou du possesseur légitime.
**Remise volontaire de la chose : écarte toute idée de soustraction même s’il fait par erreur, et celui qui conserve ce que lui à été remise n’est pas coupable de vol, tel est en cas de : client qui conserve la monnaie vendu par une hôtesse de caisse vendu par erreur.
celui qui obtient une somme supérieure au montant saisie auprès d’un distributeur de billets (suppose une formulation correcte de la carte). ≤Donc le 1er cas n’est pas un vol
**Remise involontaire de la chose : lorsqu’elle émane d’une personne dont la volonté n’est pas tout a fait libre et consciente, soit lorsqu’elle a été provoqué par son bénéficiaire. ≤Donc le 2ème cas est un vol
NB : Les deux cas ne conduisent pas la même incrimination.
a.      Les incriminations pour vol : lorsque le prévenu profite de la situation pour se faire remettre des choses par une personne dont le consentement n’est pas totalement consciente soit parce que :
trop jeune agit sans discernement
les facultés intellectuelles ou mentales sont attirés par l’âge, ou une personne ivre.
C’est aussi le cas du coupable qui fait jouer la crainte qu’elle inspire à la victime pour déterminer la remise de la chose qui demeure involontaire.
b.      Les incriminations pour escroquerie : lorsque le remise involontaire est provoquée par une manœuvre destinée à induire la victime à l’erreur.
2.2.La soustraction juridique :
Une conception plus récente ne comporte pas nécessairement un déplacement matériel de la chose soustraite. (Proposition doctrinale fait par, E. Garçon dans sa 1ère édition de code pénal annoté de 1901). E Garçon et le 1ère à avoir définie la soustraction non plus comme un agissement mais comme un résultat qu’il entendu comme une usurpation de possession.
Exemple ;-Franchir la barrière de la caisse avec des marchandises dissimulée ou non déclarées constitue un vol.
-ne pas remettre un portefeuille confié un ami par celui qui a le bras encombré de commission.
-Le défaut de paiement de la chose au… suite Page, 132 ; 133.
3.      L’intention frauduleuse : (l’élément moral)
Requiert la volonté chez l’auteur de s’approprier la chose d’autrui, d’incorporéité de la chose à son patrimoine. Incriminer la soustraction frauduleuse ne suffit d’établir que l’auteur de la soustraction agi volontairement ou sciemment contre le gré ou à l’insu du propriétaire ou de possesseur (un dol général : Le voleur doit avoir comme son acte dans l’intention consciencieuse et volontaire) Mais en outre, qu’il avait l’intention de se comporte en propriétaire de la chose soustraite (Un dol spécial : un but (lucre), de s’enrichir au détriment de propriétaire légitime de la chose : Dol spécial).
De ce qui précédé l’intention fait l’objet de deux concept dont la second a été adopté pour élargir le domine d’application du premier :

3.1.L’intention d’appropriation
C’est l’intention classique telle que définit par le juge pénal pendant tout le XIXème siècle. Elle requiert la volonté chez l’auteur de s’approprier la chose d’autrui, d’incorporer la chose à son patrimoine. C’est l’hypothèse qu’un individu se sert de la chose d’autrui sans son accord. Cette attention d’appropriation à posé problème dans un certain nombre d’espèce où elle n’était pas évident de prouver l’intention, et que l’on a analysé en terme de vol d’usage.
3.2.L’intention de se comporter en propriétaire :
C’est la définition que le juge à donné de l’élément intentionnel pour punir les vols d’usage. Une approche qui ne suppose plus sur l’appropriation, mais sur la dépossession de la chose. Le critère d’appropriation de l’intention ne tient plus à l’existence d’une appropriation par l’auteur, mais à la survivance d’une privation de possession de la victime même momentanément.
La répression :
1.      La pénalité :
L’art 505 du CPM prévoit un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 à 500 DH, l’auteur d’un vol ordinaire.
Le vol simple : (larcin) est un délit de police, il est puni d’un emprisonnement d’un mois à 2ans et d’une amende de 200 à 500 DH.
2.      Les circonstances aggravantes : (circonstances aggravantes personnelles « récidive » ; et les circonstances aggravantes réelles).
a.      Temps du vole :
*Nuit, (art 509-510) associée d’autres circonstances : effraction escalade, usage de faux clés, de même la violence.
*Calamité (art 510, al5) : accident, incendie, inondation.
b.      Lieu du vol : maison habité, chemin, routes, pistes… (trame, jardin)
c.       Qualité de l’auteur : salarié, domestique…
d.      Mode d’exécution : vol à main armer, pluralité d’auteurs, emploi de véhicule, effraction, escalade, violence, menaces, usages de faux titre, usurpation de fonction.
3.      Les circonstances atténuantes : ou l’immunité ;
a.      Il n’y a pas de vol entre époux (art 534 du CPM).
b.      N’est pas incriminé le vol commis par les ascendants au préjudice de leurs descendants (art 534 du CPM)
c.       Le vol commis par les descendants au préjudice de leurs ascendants (art 535 du CPM)

B.      Les Vols spéciaux :
Des vols qui contiennent les éléments du vol simple (la chose mobilière, la soustraction, l’intention frauduleuse). Mais, L’adjonction de la spécificité tenant à :
            -la nature de l’objet du vol
            -ou les modalités de la soustraction
La sanction : autre celle du vol spécial, emprisonnement moins sévère mais plus souvent aggravé.
Les vols spéciaux :
-le vol d’animaux dans les champs (art 517 du CPM)
-le vol des récoltes détachées du sol (art 518 du CPM)
-le vol des récoltes non détachées du sol (art 519 du CPM)
-vol d’électricité (art 521 du CPM)
-utilisation d’un véhicule à l’insu ou contre le gré de son propriétaire (art 522 du CPM)
-disposition frauduleuse d’une succession (art 523 du CPM)
-détournement d’objet saisie (art 524 du CPM)
-accaparement d’objet trouvés (art 527 du CPM)
-filouterie d’aliments (art 532 du CPM)
-délit de grivèlerie (art 533 du CPM)
La tentative : (généralement elle est incriminée par les crimes)
La tentative est toujours punissable qu’il s’agit d’un vol criminel ou d’un vol délictuel simple ou aggravé. La tentative se caractérise par un début d’exécution devant avoir pour résultat direct ou immédiat ou consommé le délit.
Exemple : une personne surprise par une patrouille au moment où il pénètre dans une voiture en stationnement. / Fouiller un cartable, un casier…. Dissimulée des objets…
  NB : tout acte réprime par la loi et qui est soldé par un échec.   
C.      Les infractions voisines du vol :
1.      L’extorsion ; (c’est un crime)
Déf : l’extorsion est le fait d’obtenir par la violence menace de violence, ou la contrainte soit une signature ou un engagement, soit  la révélation d’un secret, soit la remise de fonds d’un bien quelconque.
L’extorsion ne porte pas sur n’importe quel bien. Il a pour objet la signature d’un écrit ou la remise d’un titre. La signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une lettre de change… L’extorsion peut donc consister aussi bien à obtenir l’accomplissement d’un acte positif qu’à imposer une abstention à la victime. 
Sanction : usage de force, violence… réclusion de 5 à 10 an (art 537 du CPM). Une interdiction facultative des droits de l’art 40 du CPM d’une duré de 5 an à 10 an peuvent être additionnée à la peine principale.
Éléments constitutifs : l’objet sur lequel port l’extorsion, les moyens d’action, l’intention de coupable.
Le CPM connait deux délits d’extorsion, c’est l’extorsion proprement dit et le chantage. L’extorsion se différencier de la soustraction. Elle tient au fait que l’auteur dans l’extorsion ne prend pas la chose, mais en oublient la remise par la victime.
2.      Le chantage : (c’est un délit)
Déf : le chantage est le fait d’obtenir, en menace de révéler ou d’imputer des faits de nature à porte attentent à l’honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque.
Le chantage devait tendre à la signature ou à la remise des écrits contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, ou encore à la remise de fonds ou de valeur, c'est-à-dire toute chose ayant une valeur appréciable en argent.
Éléments constitutifs : l’objet sur lequel port l’extorsion, les moyen d’action, l’intention du coupable.
Sanction ; Délit prévu par (l’art 538 du CPM) puni de 5 an d’emprisonnement et d’une amende de 200 à 2000 DH, une interdiction facultative des droits de l’art 40 du CPM additionnée à la peine principale.
Conclusion :
L’extorsion (est une infraction complémentaire du vol) se rapproche de la soustraction par son caractère violent, sa nature violente.
                C’est ici que l’extorsion ne différencier de l’escroquerie et de l’abus de confiance qui suppose des remises non violentes de la chose.
§ 2 : L’escroquerie :   appropriation frauduleuse par tremperie
Rappel ;
C’est la 2ème  catégorie d’appropriation frauduleuse punit par le CPM organisée autour du délit d’appropriation frauduleuse tromperie. Leur caractéristique d’être dépourvue de toutes violences et de donner lieu à la remise volontaire d’un bien par autrui sous l’effet d’une tromperie. Ce qui rend la transmission du bien punissable, c’est parce qu’elle intervient sur le fondement d’un consentement gravement tromperie.
Déf :    (Art 540-541-542) ; l’escroquerie est le fait par toute personne d’induire astucieusement en erreur d’une personne :
-Par des affirmations fallacieuses ;
-ou par la dissimulation des faits vrais ;
-ou d’exploiter astucieusement l’erreur où se trouvait une personne et la déterminer ainsi à des actes préjudiciable à ses intérêts où à ceux d’un tiers, en vu de se procurer ou de procurer un profit pécuniaire illégitime.
Autrement dit : l’escroquerie est le fait (soit par l’usage : d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses) ;
-de tromper une personne physique ou morale.
-et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds des valeurs consentir un acte opérant obligation ou décharge.
Généralement L’Escroquerie est un délit correctionnel.

Les éléments constitutifs : de l’escroquerie
1.      L’emploi des moyens frauduleux : l’art 540, ne définit pas l’escroquerie mais se contente seulement d’énumérer les manœuvres frauduleuses suivant :
-induire astucieusement une personne en erreur
-exploiter l’erreur d’autrui
-dissimiler des faits vrais
-profiter d’une situation
-prétendre aider quelqu’un à régler se problèmes.
2.      Un but de cupidité illégitime : (soif de s’enrichir)
3.      La victime est lésée (tromper) dans ses intérêts (il remet des fonds ou autre chose de valeur à l’escroc)
4.      L’intention du coupable
La tentative :
Punissable art 546 du CPM ; « Dans les cas prévus aux articles 540 et 542, les coupables peuvent, en outre, être frappés pour cinq ans au moins et dix ans au plus de l'interdiction d'un ou plusieurs des droits mentionnés à l'article 40 et de l'interdiction de séjour. La tentative de ces délits est punie des mêmes peines que l'infraction consommée ».
Circonstances aggravantes :             personnel : la récidive
            Réelles : faire appel au public et vue de l’émission d’action, d’obligation, bons, parts sociales d’une société.
Circonstances atténuantes :            laissées à l’appréciation du juge.
L’immunité            les mêmes que celle du vol simple.
La sanction :
Est punie d’un emprisonnement d’un à 5ans et d’une amende de 500 DH 5000 DH. En cas de circonstances aggravantes la peine d’emprisonnement est portée en double (2 à 10 ans) et le maximum de l’amende à 100,000 DH.
NB : il s’agit de 10 ans d’emprisonnement et non pas de réclusion (la qualification est toujours un délit correctionnel).
n  Les fraudes voisines de l’escroquerie :
A.     Escroquerie spéciales :
1-      La disposition de biens inaliénables ;
2-      La disposition de bien en fraude des droits d’un premier contractant
3-      La poursuite de recouvrement d’une dette déjà ce éteintes.
B.      La Filouterie : (fraude voisines de l’escroquerie)
La Filouterie consiste à faire remettre une chose ou octroyer un service qui est payant sans s’acquitter du prix :
   1-Filouterie d’alimentsArt 532 al1; « Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait servir des boissons ou des aliments qu'il consomme en tout ou en partie dans des établissements à ce destinés, même s'il est logé dans lesdits établissements, est puni de l'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 200 à 250 dirhams ». Par exemple ;  repas de restaurant…)            2-Filouterie de logementArt 532 al2« La même peine est applicable à celui qui, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel ou auberge et les occupe effectivement »
            3-Filouterie de carburant
            4-Filouterie de taxiArt 533, « 
Quiconque, sachant qu'il est dans l'impossibilité absolue de payer, a pris en location une voiture de place est puni de l'emprisonnement d'un à trois mois et d'une amende de 200 à 500 dirhams ».
Sanction : 1 à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende de 200 à 250 DH, art 532 - 533 ;
C.      L’abus de confiance : (Appropriation frauduleuse par détournement)
Ce qui caractérise le détournement et de le distinguer de l’appropriation et de la tromperie, c’est que la notion de détournement renvoie à une catégorie d’actes qui ont tous en communs de donner lieu à la modification de la destination d’un bien.
La plus souvent le détournement intervient dans une hypothèse où l’auteur détient la chose. C’est l’hypothèse privilégiée du détournement que la rend particulièrement efficace car cette détention préalable de la chose à l’auteur de dissimuler son détournement à la victime, celle-ci n’est pas en position pour empêcher le détournement.
Dans une hypothèse plus marginale : le détournement va porter sur une chose qui est restée entre les mains de la victime. Il va certes consister à en modifier la destination, mais il va aussi à donner lieu à l’appréhension de cette chose entre les mains de la victime.
Même s’il existe d’autre infraction de détournement : le détournement de gage, d’objet saisis et l’organisation frauduleuse de son insolvabilité, le blanc-seing…
La principale infraction reste l’abus de confiance qui ne peut exister que dons la première hypothèse, car il suppose la détention préalable de chose par son auteur.
Déf l’abus de confiance : est le fait par un personne de détourner au préjudice d’autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui été remis et qu’elle à accepté la charge de les rendre, de les représenter ou d’en faire un usage déterminer, Art 547.
Au terme de cet article l’abus de confiance définir trois éléments ; la Remise, le Détournement et le Préjudice.
C’est un délit qui semble avoir une structure complexe car il suppose :
-d’une part l’existence d’un accord d’autre et la victime en vertu duquel celle-ci remet un bien à celui-là.
-et d’autre part, le détournement de la chose remise en vertu de cet accord.
Les éléments constitutifs : (de l’abus de confiance)
1-      La remise :
            En fait, la remise ne peut pas être analysée comme un véritable élément matériel de l’abus de confiance car il ne s’agit pas d’un acte incriminé en tant que tel. En effet, celle-ci est nullement répréhensible. C’est la raison pour laquelle cette remise n’est jamais un élément matériel. (il n’est pas illégale)
            La Remise est exclusivement opérée dans un remise à titre de six contrat par le DOC : louage, dépôt, mandat, nantissement, prêté usage, la remise en vue d’un travail salarié ou non salarié
2-      Le détournement : (L’élément matériel) :
Détourner : affecter l’objet confié à une destination autre que cette prévue lors de remise.
Dissiper : faire disparaitre l’objet soit matériel (destruction), soit juridique. Aliéner, dispenser, donner.
            NB. L’inexécution du contrat (une obligation) impose à celui qui a reçu la chose ne constitue pas nécessairement un détournement, certes que c’est un abus dans l’usage de cette chose même s’il est dommageable n’entraine qu’une responsabilité civile.
            La situation tardive : la détérioration et peu de la chose ne constitue pas un détournement certes que c’est un abus d’usage de cette chose, même s’il est dommageable n’entraine qu’une responsabilité civiles. Car il peut s’expliquer par une simple négligence ; RC
Exception : lorsque le prévenu est amené par une intention coupable, le retard ou détérioration Où la perte (définitive) devient frauduleuse.
L’élément intentionnel :
Le délit d’abus de confiance repose, principalement sur l’intention coupable de délinquant.
L’intention existe lorsque la personne recevait la chose se trouve investie de la (capacité), la qualité de possesseur préaux, accomplie sur cette chose un acte de propriété et intervertit se possession. Sachant que cette possession né l’autre pas accomplie un tel acte et que cet agissement causeront ou pourront causer un préjudice à autrui.
++La répression :                  
**Abus de confiance simple
Un délit puni de 6 mois à 2 ans d’emprisonnement et une amende de 200 à 2000 DHs. (Si le préjudice est faible valeur ; 1 mois à 2 ans et 200 à 250 Dhs).
Le coupable en cours également une interdiction par une durée minimum de 5ans et de 10ans au maximum d’un ou plusieurs droits mentionnés à l’art 40 CPM.
**Abus de confiance aggravé
Les peines sont aggravées dans les cas prévues aux arts 549 et 550 du CPM
Article 549 : Si l'abus de confiance est commis :
-Soit par un Adel, séquestre, curateur, administrateur judiciaire agissant dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions;
-Soit par un administrateur, employé ou gardien d'une fondation pieuse, au préjudice de cette fondation;
-Soit par un salarié ou préposé au préjudice de son employeur ou commettant, la peine est l'emprisonnement d'un à cinq ans et l'amende de 200243 à 5.000 dirhams.
Article 550 :  La peine de l'emprisonnement édictée à l'article 547 est portée au double et le maximum de l'amende à 100.000 dirhams si l'abus de confiance a été commis par une personne faisant appel au public afin d'obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou agent d'une société ou d'une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement
**La tentative : l’art 547 CPM, n’a pas prévu la répression de la tentative en matière de l’bus de confiance et ce silence est imposé par la nature des  choses.
Blanchiment de capitaux :
Blanchiment : Délai de conséquence procédé par une autre infraction, auparavant blanchiment maint le blanchiment. Il est à rapprocher du recel, c’est un délit de conséquence qui suppose une infraction primaire dans le champ duquel il va se commettre.
Cette notion de blanchiment est récente apparue dans les années 80 avec l’internalisation croissante des opérations financières et des circuits financières.
Le blanchiment est en effet presque le seul moyen de profiter pleinement et en toute sécurité des immenses profits des activités criminelles d’où la volonté de donner une forme dématérialisée à ces espèces pour en profiter. C’est pourquoi dès les années 80 la communauté internationale à pris conscience de l’ampleur du phénomène et a entrepris de bâtir un dispositif de lutte contre le blanchiment.
La création en 1989 du GAFI le groupe d’action financière internationale par les chefs d’Etat et de gouvernement du GF et la présidence de la commission des communautés européennes est un élément prévoit de cette lutte.
Sa mission est de prendre de recommandation dans la lutte contre le blanchiment, que l’ensemble des Etats membres (le Maroc est adhéré) s’engagent à appliquer.
Il est très réactif et il y a plus de 40 recommandations plus les spéciales. Il y’a une lute blanche de bons élèves et une lute gréer et une lute noire d’Etats dénoncés. A priori, si un est sur la lute noire, les organisations financière des autres Etats ne doivent plus traités avec lui.
--Définition Loi 43-05 modifier et compléter, par la loi 13-10 et par la loi 145-12 (relative à la lutte contre le blanchiment.
Art 574 -1 : Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement :
- le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ;
- la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils sont les produits de l’une des infractions prévues à l’art 574 -2 ci-dessous.
- le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
- le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ;
- le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion, de transfert ou de transport255 du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous.
-Le fait de tenter de commettre les actes prévus au présent article
NB. Bien et produits ;
Pour appliquer des dispositions de la présente loi, on entend par :
Bien ; tous les moyens d’avons corporels ou incorporels meubles ou immeubles, divis ou indivis ainsi que les actes juridique ou document altérants la propriété de ces avons ou des droits qui s’y rattachent ;  
Produit ; tous bien prouvent, directement ou indirectement de l’une des infractions prévus à l’art 574 -2 du CPM.
Art 574 -2 : La définition prévue à l'article précédent est applicable aux infractions suivantes même lorsqu’elles sont commises à l’extérieur du Maroc :
- le trafic de stupéfiants et des matières psychotropes ;
- le trafic d'êtres humains ;
- le trafic d'immigrants ;
- le trafic illicite d'armes et de munitions ;
- la corruption, la concussion, le trafic d'influence et le détournement de biens publics et privés ;
- les infractions de terrorisme ;
- la contrefaçon ou la falsification des monnaies ou effets de crédit public ou d'autres moyens de paiement.
-l’appartenance à une bande organisée, formée ou établie dans le but de préparer ou de commettre un ou plusieurs actes de terrorisme ;
-l’exploitation sexuelle ;
-le recel de chose prouvant d’un crime ou d’un délit ;
-l’abus de confiance
-l’escroquerie
-les infractions portant atteinte à la propriété industrielle ;
-les infractions contre l’environnement
-le vol et l’extorsion
- la contrebande
-la fraude sur les marchandises et sur les denrées alimentaires ;
-l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données ;……etc.
La constitution du blanchiment :
Le modèle de blanchiment le plus connu se déroule en Trois étapes que nous allons voire dès à présent :
1-Le placement (transformation)
2-L’empilage
3-L’intégration (investissement)
Les étapes les plus difficiles, pour un blanchiment sont la première et la dernière, c'est-à-dire la transformation des billets en compte bancaire et l’investissement de cet argent dans l’économie légale. 
1ère étape le placement, prélavage ou immersion ;         
La technique du placement permet de se débarrasser matériellement l’importantes sommes d’argent en numéraire.
Les méthodes d’écoulement les plus  utilisées sont entre autre. Les dépôts ou achats s’instruments monétaire dans les états financières et l’investissement dans des recteurs barrassent beaucoup de liquidité (carénas, négociants, service d’encaissement de chèque hôtelier, etc.) ou l’acquisition de bien mobiliers ou immobiliers.
Débarrasser l’argent en numéraire
L’unité de traitement des renseignements financiers.
2ème étape : Empilage, dispersion, brassage ou lavage.
Cette procédure consiste à empêcher toute identification d’origine illicite des revenus occultes, en créant un (ragtime) complexe des transactions financières successives.
La convention de somme à blanchir en outils de paiement comme les chèques de voyage, la lettre de crédits, les billets à ordre, les chèques de caisse, les obligations ou les bons du trésor, l’achat d’or ou de biens destinées à la revente lors du territoire ainsi que le transfert électronique ou télégraphique des fonds illicites avec différentes place financières.


3ème étape : intégration ou recyclage.                                            
Cette méthode souvent s’introduire les sommes blanchi dans l’économie après leur avait donné une légitimité. En effet, l’intégration permet de réinsérer le produit d’opération d’empilage dans l’économie de manière a ce qu’ils apparaissent comme les profits légaux d’une activité économique officielle.
A ce stade, la preuve de l’illégalité des revenus devient quasiment impossible à démontrer, si les deux précédentes opérations ont été mesurées, menées dans leur terme par les recycleurs. La réinsertion des capitaux blanchis, qui dépond de l’ingéniosité du recycleur, peut prendre divers formes et utiliser des techniques, sans cesse renouvelées. Notamment, les sociétés écrans et les prêts adossés.
++la répression :
**Blanchiment simple : art 574 -3
Son préjudice des sanctions plus grave. Blanchiment de capitaux est puni :
Pour les personnes physiques d’un emprisonnement de deux à 5ans et d’une amende de 20.000 à 100.000DHs.
Pour les personnes morales ; d’une amende de 5 000.000à 3 000.000DHS, son préjudice qui procurent être prononcée à l’encontre de leur dirigeants et agents implique dans les infractions.
La tentative de blanchiment de capitaux est passible de même peine applicable à l’infraction prévus à l’art 574 - 1.
**Blanchiment aggravé :
Art 574-4 : Les peines d'emprisonnement et les amendes sont portées au double :
- lorsque les infractions sont commises en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
- lorsque la personne se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment de capitaux ;
- lorsque les infractions sont commises en bande organisée ;
- en cas de récidive.
Est en état de récidive l'auteur qui commet les faits dans les cinq ans suivant une décision ayant acquis la force de la chose jugée pour l'une des infractions prévues à l'article 574-1 ci-dessus.
**Des peines complémentaires :
Art 574 -5 : En cas de condamnation pour une infraction de blanchiment de capitaux, la confiscation totale des choses, objets et biens qui ont servi ou devaient servir à l’infraction ou qui en sont le produit ou de la valeur équivalente desdits choses, objets, biens ou produit doit toujours être prononcée, sous réserve des droits des tiers de bonne foi.
           Les personnes coupables de blanchiment de capitaux encourent, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :
- la confiscation partielle ou totale des biens ayant servi à commettre l'infraction et des produits générés par ces biens, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. Cette confiscation est toujours prononcée en cas de condamnation ;
- la dissolution de la personne morale ;
- la publication, par tous moyens appropriés, des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée et ce, aux frais du condamné.
L'auteur de l'infraction de blanchiment de capitaux peut, en outre, être condamné à l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer, directement ou indirectement, une ou plusieurs professions, activités ou arts à l'occasion de l'exercice desquels l'infraction a été commise.
Article 574-6 : Les peines prévues par la présente loi sont étendues, selon le cas, aux dirigeants et aux préposés des personnes morales impliquées dans des opérations de blanchiment de capitaux, lorsque leur responsabilité personnelle est établie.
**Des excuses légales :
Article 574-7 : Bénéficie d'une excuse absolutoire, dans les conditions prévues aux articles 143 à 145 du code pénal, l'auteur, le coauteur ou le complice qui a révélé aux autorités compétentes, avant qu'elles n'en soient informées, les faits constitutifs d'une tentative d'infraction de blanchiment de capitaux.
Lorsque la dénonciation a lieu après la commission de l'infraction, la peine est réduite de moitié.
Chapitre : Les atteintes volontaires a la vie ou a l’intégrité physique de la personne :
Section I : Le meurtre
L’art 392 définit assez sommairement le meurtre comme « le fait de donner volontairement la mort à autrui »
§1.   Les éléments constitutifs
Le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui mais aussi par son élément moral qui implique de provoquer volontairement la mort d’autrui.
A.    L’élément matériel
L’élément matériel de l’homicide volontaire comporte à la fois un résultat qui consiste en la mort d’autrui mais aussi un acte qui doit avoir provoqué ce résultat. La constitution de meurtre exige donc la mort d’une victime. Que-peut-on tirer comme conséquence de cette affirmation.
-Tout d’abord, le texte vise « la mort d’autrui » ce qui exclut le suicide du domaine d’application de l’art 392 CPM. Car chacun pouvant disposer de sa propre vie.
-ensuite, l’art 392 du CPM, ce qui exclut notamment de cette qualification l’individu qui a voulu la mort d’un fœtus.
-pour la même raison le meurtre ne peut être réalisé que sur une victime en vie au moment de la perpétration de l’acte. Ainsi, échappe à la qualification du meurtre l’acte homicide réalisé sur une personne décédée à l’issu de l’auteur de l’infraction.
Le meurtre exige également un acte homicide, il s’agit de l’acte qui a entrainé la mort. Il faut un lien entre l’acte et le résultat, quels que soient les moyens employés.
Toutefois, l’acte homicide consiste dans l’accomplissement d’un acte positif. Le texte visant « le fait de donner volontairement la mort ».
B.     L’élément moral
L’intention coupable : le fait donner volontairement la mort, constitue l’élément moral du meurtre.
Cette intention permet de distinguer le meurtre des autres infractions, par exemple ; l’homicide involontaire, art 432 CPM. (Coupe portés par plaisanterie, pousser un camarade dans un escalier roulant, provocant son décès) qui comportent la même élément matériel (le décès de la victime).
Ceci étant l’intention se défini comme la volonté de résultat de l’infraction. C’est un dol spécial c'est-à-dire la volonté d’atteindre le résultat c'est-à-dire provoqué la mort de la victime.
En tout état de cause, lors d’un meurtre de bon vouloir est de tuer et de réussir à tuer telle personne. c’est de distingue un dol déterminé ou indéterminé (le coupable à voulu la mort d’un être humain : tirer sur une faute placer des engins explosifs dans un lieu public.
L’identité physique de la personne / victime n’est pas une composante nécessaire de l’intention.
L’intention meurtrière consiste donc en la volonté de donner la mort à un être humain (A ou B). (si A été tuer au lieu de B/ pas de tentative de meurtre sur B et un homicide involontaire sur A mais un meurtre consommé sur A).
            →la maladresse, l’état d’ivresse (art 137 du CPM)
NB : L’intention d’homicide fait défaut lorsqu’il s’agit des faites cités par l’art 124 du CPM. Il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention :
1° Lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l'autorité légitime
2° Lorsque l'auteur a été matériellement forcé d'accomplir ou a été matériellement placé dans l'impossibilité d'éviter l'infraction, par un événement provenant d'une cause étrangère auquel il n'a pu résister;
3° Lorsque l'infraction était commandée par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ou d'un bien appartenant à soi-même ou à autrui, pourvu que la défense soit proportionnée à la gravité de l'agression.
§2.   La répression
Les sanctions prévues pour le meurtre commis par une personne physique différente selon qu’il s’agit d’un meurtre simple ou d’un meurtre entouré de certaines circonstances. De même, s’agissant de la tentative, il est important de se poser la question sur la sanction prévue par le texte.

-Le meurtre simple, le code pénal punissait le meurtre simple de la réclusion perpétuelle. ART 392 CPM.
-Le meurtre  aggravé, le code pénal énumère une série de meurtres aggravés, tous punis de la peine de mort.


Ouardghi Mohamed 
Etudiant chercheur

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