DROIT DES ASSURANCES

 Cours de  DROIT DES ASSURANCES

L'assurance   est une opération par laquelle l'assuré se fait promettre moyennant la prime pour lui ou pour un tiers bénéficiaire en cas de réalisation du risque une prestation par l'assureur qui prenant en charge un ensemble de risque les compenses conformément aux lois de la science de la statistique .
·         L'assureur gère la mutualité (groupe des assurés)
·         Système de répartition
·         Système de capitalisation
·         L'assurance est une discipline juridique et technique

QU'EST CE QUE L'ASSURANCE
·         L'assurance et prévoyance gérées par le secteur public
-Maladie   -   maternit
é   (AMO)
-incapacit
é  -  invalidité (régime des pensions)
-retraite par r
épartition
-d
écès
·         Organismes gestionnaires
-CMR   -CNRA
-CNOPS   -  CNSS
·         Assurance gérées par le secteur privé
-assurance de personne (accident corporel
vie capitalisation –épargne retraite)
EX : contrats individuelle
PTA temporaire décès EDUCATIS Futuris.
-Assurance de dommage (bien
responsabilité)
Ex: contrat incendie
dégât des eux RC auto- AT-bris de glaces.
-Réassurance (cession légal- facultatif)
·         Société gestionnaire :
-Entreprise d'assurance et de r
éassurance (sté anonymes sté mutuelles)
·         Société central de réassurance
·         CIMR

DEFINITION DE L'ASSURANCE
·         Cette formule lapidaire tend à démontrer que l'assurance c'est la réunion de nombreuses personnes qui risquant d'être frappé par un événement similaire, coûteux ou dommageable, s'accordent entre elle à l'avance pour venir en aide à celui ou ceux qui sont frappé par le sort.
·         Chaque assuré souscripteur verse sa quote-part à l'assurance. L'ensemble des primes ainsi versées finance le remboursement des sinistres dans une même catégorie de risque, les cotisants pour eux comme pour les autres constituant ainsi une mutualité.
    M. Joseph NEMARD :
<<l'assurance est une opération par laquelle une personne l'assuré, se fait promettre moyennant une rémunération ( la prime) pour lui ou pour un tiers,  en cas de réalisation d'un risque, une prestation par une autre partie, l'assureur, qui prennent en charge un ensemble de risque les compenses conformément aux lois de la statistique.
·         l'industrie de l'assurance consiste donc à organiser cette réunion de capitaux et leur versement()
·         L'assurance est le seul moyen au monde de faire supporter par autrui (l'assureur) ce que vous ne pouvez pas supporter seul
Le Risque en Assurance

·         Cependant, tous les risques ne sont pas assurables. Pour qu'un risque soit assurable, il doit obéir à trois règles :
-
être future
-
être aléatoire et incertain dans sa survenance ou dans sa date.
-
être indépendant de la volonté de l'assuré.
·         Assurances dommages
-les assurances de biens et de choses
-les assurances de responsabilit
és.
·         Les assurances de personnes
-Assurance de vie - assurance incapacité, décès, maladie
-
Assurances de capitalisation : un contrat de capitalisation est une produit d'épargne et n'est pas une produit d'assurance à la différence des contrats d'assurance vie. Le contrat de capitalisation comme son nom l'indique permet de capitaliser une somme ou plusieurs sommes qui ont été versées par un épargnant à l'intérieur d'un contrat qui prêt être investie dans plusieurs types supporte diversifier ou non. Par exemple : assurance épargne Education. / dans le BP il s'appel le "daman Chabbi".
Définition dassurance et les mécanismes de base :

I.                    HISTORIQUE DASSURANCE

·         Lassurance est née du commerce maritime. Elle était appelé « le prêt à la grosse aventure »
·         La 1ère police dassurance transport date du 14ème siècle.
·         La 1ère police vie apparaissaient verre le 15ème siècle et 16ème siècle.
·         Lassurance incendie est apparue au 17ème siècle suite à lincendie de lourdes.
·         Notez cz nom, Blaise PASCAL il est à lorigine de la théorie des jeux cest-à-dire du calcul des probabilités
II.                  DEFINITION DES OPERATIONS DASSURANCE : (LES MECANISMES DE BASE)

Les opérations dassurances portes sur la couverture de risque concernant une personne, un bien ou une responsabilité.
Tous les risques ne sont pas assurables. Un risque est assurable si :
·         Il est future (on ne peut pas assurer une voiture qui brule)
·         Il est aléatoire et incertain dans sa survenance ou dans sa date (probabilité de décès)
·         Il est indépendant de la volonté de lassuré
On dit quun risque est mutualisé si chaque assuré ou souscripteur intervient au prorata du risque quil fait encourir à lensemble de la communauté et que celle-ci comporte suffisamment dadhérents.
L’étude des phénomènes aléatoire sappel la probabilité.
ü  Une probabilité est le rapporte entre les cas favorables sur les cas possible.
La prévision des phénomènes aléatoire dépend de la loi des grands nombres.
ü  La fréquence cest la répétition aléatoire dun événement sur une période suffisamment longue.
Exemple : sur une expérience de 10 ans jobserve la répétition (le nombre) des sinistres matériels par rapport au comportement de tous les sinistres survenus pendants cette période.
ü  Lactuariat, cest la discipline statistique sue laquelle repose lassurance.
Exemple : -lassurance en cas de décès repose sur la table de moralité.
                   -lassurance en cas de vie repose sur la table de lexpérience de vie



Les trois sortes de prime :
·        La prime pure : schématiquement est égale à la fréquence par le coût moyen.
·        Le coût moyen : (sur une période suffisamment est longue) cest le rapport entre les sommes des coûts des sinistres et le nombre des sinistres.
·        La prime nette : cest la prime pur augmentée des chargements (frais généraux, commissions etc.)
·        La prime totale : cest la prime nette augmentée de la taxe dassurance et des accessoires éventuellement.

ü  Les risques normale : cest un risque qui sinsère dans une loi statistique connu cest-a-dire dans un ensemble de risques homogènes et comparables.
ü  Un risque aggravé : les risques qui s’écartent de la règle précédent sont soit refusés soit accepté moyennant surprime.
ü  Le rapport S/C : le rapport sinistre à cotisation est un indicateur de sélection on lappel aussi sinistres à primes.
ü  Compensation des risques : en plus de la sélection des risques lassurance fonctionne mieux grâce à la compensation des risques. Schématiquement cela consiste à « noyer » un risque dans un nombre important daffaires nouvelles.
ü  La dispersion des risques : cest une opération qui consiste à éviter quun nombre important dassurés ne soient sinistrés au cours dune période relativement courte. Ce sont les mécanismes de la coassurance de la réassurance.
ü  Le plein de souscription : il est déterminé a partir :
-de la capacité financière de la compagnie
-du nombre de ses clients
-des catégories dopérations dassurances pratiques
ü  Le plein de conservation : cest la capacité dune compagnie à conserver, sans partage, la totalité du risque encouru.
-Le plein de souscription est égal au plein de conservation plus la réassurance conventionnel.
-Si un engagement dépasse le plein de conservation dune compagnie, elle fait appel à la coassurance ou à la réassurance.
ü  La coassurance : lapériteur, chef de fil de plusieurs compagnies dassurances et les Co-assureurs se partagent le risque avec ou sans solidarité  en eux. 
Lapériteur est le seul interlocuteur de lassuré ou de son courtier.
ü  La réassurance : on parle de cédante et du cessionnaire (le réassureur). On parle aussi de rétrocédant (cest le réassureur qui couvre ses engagements auprès du rétrocessionnaire). La mutualité devient une opération mondiale (Sté mère---international)
ü  Le traité proportionnel : le réassureur encaisse un pourcentage sur tous les contrats souscrits et déboucher un pourcentage sur tous les sinistres survenu.
ü  Le traité excèss-loss : le réassureur intervient  Au-delà de la priorité (sinistre important).
ü  Le traité stop loss : le réassure n'intervient Que si l sinistre sur cotisation S/C dépasse  un seuil convenu.
ü  La réassurance facultative : il sapplique affaire par affaire quand le plein de souscripteur est atteint.
ü  La réassurance obligatoire : elle sapplique à toutes les contrats en porte feuille. Quelques intervenants dans le secteur des assurances.
ü  Les sociétés commerciales : se sont des sociétés anonymes à prime fixe, à but lucratif et réseau de distribution (ATLENTA, SANAD,  AXA, CAT, CNIA ESSAADA, Marocain VIE, RMA WATANYA, WAFA, ZURICH)
ü  Les sociétés Mutuelles : se sont des sociétés à prime variable sans but lucratif et sans intermédiaire ; MATU, MCMA, MAMDA.
ü   Les organismes de prévoyance sociale : CNSS, CIMR, CNOPS.
ü  les organismes dassistance : AXA Assistance, Mondiale Assistance.
ü  Le DAPS : Administration représentant le pouvoir public
ü  La FMSAR : Fédération des compagnies dassurance
ü  FNACAM : Fédération des agents et des courtiers dassurance
ü  Les experts compagnies : généralement pour déterminer les causes et circonstances des sinistres et en évaluer le coût.
ü  Les experts Clients : généralement pour une évaluation  préalable à une contre expertise, financier par la compagnie sous certains conditions. (garantie ou ristourne10%)
ü  Avocat compagnie : chargé de défendre les intérêts de celle-ci et les intérêts des assurées.
ü  Les Risk-managers : ce sont des experts de la gestion de risque, assurables ou non assurables ; (donnent une idée globale sur le risque, font leur précision et anticipent le risque).

Ø  Le contrat dassurance :
Le contrat dassurance est celui par lequel lassureur, moyennant une prime ou cotisation, soblige à verser au preneur ou à un tiers une prestation dans le cas où un risque couvert par lassurance se réalise.
Ø  Le risque est un élément essentiel du contrat dassurance. Le risque est un événement incertain et qui ne dépond pas exclusivement de la volonté des parties, spécialement de lassuré.
Les dispositions du code des assurances, loi 17-99 qui règlement le contrat dassurance sont dordre public.  Une clause qui accord au preneur, à lassuré ou un titulaire du contrat dassurance moins de droits que les dispositions du code est nulle.
CHAPITRE I : LA FORMATION DU CONTRAT DASSURANCE
Le contrat dassurance formé dès que lassureur accepte la proposition du preneur. Le preneur est réputé loffre, si lassureur accepte loffre, le contrat est formé. La proposition peut être écrite ou verbale, mais lorsquelle est écrite lassureur est tenu bien remettre une copie au preneur. En droit commun=civil lorsque lacceptation est différente de loffre, le contrat nest pas formé. En assurance le preneur (ne trouveras alors sans protection), il arrive que la police ne correspond pas entièrement à la proposition du preneur, il y a alors divergence.
Lorsquil y a divergence entre la police et la proposition, la proposition fait foi du contrat, à moins que lassureur ne soit indiqué par écrit dans un tiers document, les points de divergence.
En droit des assurances une obligation de renseignement est imposée à lassureur. Il est interdit à lassureur dinvoquer des déclarations et des conditions qui ne sont pas écrites dans le contrat.
Toute modification à un contrat dassurance doit être constatée par un avenant. Toutefois, lavenant constatant une réduction des engagement de lassureur ou un accroissement des obligations de lassuré autre que laugmentation de la prime na deffet que si le titulaire de la police constant par écrit, à cette modification.
Si une modification est fait à loccasion du renouvellent du contrat, lassureur doit indique clairement à lassuré dans un document distinct de lavenant qui la constate la modification est présumée acceptée par lassuré 30  jour après la réception du document.
·        Le contenu du contrat dassurance :
La police est le document qui constate lexistence du contrat dassurance. Elle doit indiquer :
-          Le nom des parties au contrat
-          Le nom des personnes a qui les sommes assurées sont payables ou, si ces personnes sont indéterminées les moyens et les identifier.
-          Lobjet et le montant dassurance
-          La nature des risques
-          Le moment à partir duquel les risques sont garantis et la durée de la garantie.
-          Le montant ou le taux des primes et les dates auxquelles celle-ci viennent à échéance.
·        Les espèces dassurance :
·         Lassurance est maritime ou terrestre
·         Lassurance couvre les risques relatifs aux opérations maritimes
·         Lassurance terrestre comprend :
o   Lassurance de personnes
o   Lassurance de dommages
·         Lassurance de personnes porte sur :
o   La vie
o   Lintégrité physique
o   Ou la santé de lassuré
Lassurance de personnes est individuelle ou collective
·         Lassurance collective de personnes, couvre en vertu dun contrat-cadre les personnes adhérent à un groupe déterminé et dans certains cas, leur famille ou les personnes à leur charge.
·         Lassurance sur la vie : garantie le paiement de la somme convenu, au décès de lassuré, elle peut aussi garantir le paiement de cette somme du vivant de lassuré que celui-ci soit encore en vie à une époque déterminée ou quun événement touchant son existence arrivé.
(Les rentes viagères ou à terme, pratiquées par les assureurs, sont assimilées à lassurance sur la vie)
·         Lassurance contre la maladie ou les accidents : (assurance invalidité, assurance scolaire, etc.) est de lassurance de personne.
·         Lassurance de dommage : garantie lassuré contre les conséquences dun événement pouvant porter atteinte à son patrimoine. Lassurance de dommage comprend lassurance de bien, à pour objet dindemniser lassuré des pertes matérielles quil subit, et lassurance de ces responsabilités qui a pour objet de garantie lassuré contre les conséquences pécuniaires de lobligation qui peut lui incomber, en raison dun fait dommageable, de réparer le préjudice causé à autrui.
·        Remise du contrat au preneur
En assurance collectives, lassureur délivre la police dassurance collective au preneur et il lui remet également les attestations dassurance que ce dernier doit distribuer aux adhérents
Ladhérent et le bénéficiaire ont le droit de consulté la police à l’établissement du preneur et den prendre copie et en cas de divergence entre la police et lattestation dassurance ils peuvent invoquer lune au lautre, selon  leur intérêt.
·        Déclaration et engagement du preneur en assurance terrestre :
Le contrat dassurance est un contrat de la plus haute bonne foi.
Le preneur de même que lassuré si lassureur le demander est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de la prime, lappréciation du risque ou la décision de laccepter, mais il nest pas tenu de déclarer les circonstances que lassureur connait ou est présumée connait en raison de leur notoriété, sauf réponse aux questions posées.
Lobligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celle dun assuré normalement prévoyant, quelles ont été faites sans quil y ait réticence important et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.
Sans réserve des dispositions relatives à la déclaration du preneur ou de lassuré à révéler les circonstances à cause entrainent, à la demande de lassureur, la nullité du contrat, même  en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé.



·        Lannulation, la déchéance des droits et la résiliation
1.         Le contrat dassurance peut être annulé, à la demande de lassureur lorsquil y a en fausse déclaration ou réticence initiale de risque.
Il est aussi frappé de nullité lorsquil est conclu en labsence dintérêt dassurance dans les personnes ou les biens. Lorsquil est annulé il est censé ne jamais avoir existé lassureur doit rembourser les primes.
2.         Par la déchéance des droits de lindemnité, lassuré ne peut pas réclamer le produit de lassurance (mais le contrat reste valide). Par exemple, lassuré peut faire une fausse déclaration au moment ou il fait une réclamation suite à un sinistre.
3.         La résiliation peut se faire par un simple accord des parties.
-          En assurance vie lassureur ne peut jamais résilier el contrat unilatéralement à moins que le titulaire du contrat nait pas payé la prime et que le délai de grâce de 30j soit passé.
-          En assurance maladie-accident, le non paiement des primes entraine aussi la résiliation du contrat si lassureur à avisé par écrit le débiteur 15j auparavant.
-          En assurance de dommage, le contrat peut être résilié unilatéralement par lassureur ou par lassuré sans quaucun des assurés nommées dans la police aient reçu un préavis écrit.
·        Lintérêt dassurance :
·         En assurance de bien, à un intérêt dassurance celui qui peut subir un préjudice et immédiat de la perte de ce bien. Lintérêt dassurance doit non seulement être présent au moment de la conclusion du contrat, mais aussi au moment du sinistre. Traditionnellement on considérait que lintérêt dassurance était relié au droit de propriété quavait une personne sur un bien. Cette interprétation causait des nombreux problèmes. Depuis la jurisprudence à introduit de critère de lattente factuelle.
·         En assurance de responsabilité : toute personne à un intérêt dassurance dans sa propre responsabilité civil ainsi que dans celle des personnes dont elle est tenu de responsabilité par la loi.
·         En assurance de personnes : le contrat dassurance individuelle est nul si, au moment où il est conclu, le preneur na pas un intérêt susceptible dassurance dans la vie ou la santé de lassuré, à moins que ce dernier ny consente par écrit.
Un personne à un intérêt susceptible dassurance dans sa propre vie, sa propre santé, ainsi que la vie et al santé de son conjointe des ses descendant et des descendants de son conjoint ou des personnes qui contribuent à son soutien ou à son éducation.
Elle a aussi un intérêt dans la vie et la santé de ses préposés et de son personnel, ou des personnes dont la vie et la santé présentent pour elle in intérêt moral ou pécuniaire (conjoint de fait).

CHAPITRE II : LE CONTRAT DASSURANCE
I-                    Les parties au contrat dassurance
II-                  Les obligations des parties
III-                La forme
IV-               La preuve

I-                    Les parties au contrat dassurance
a.       Lassureur :
Lassureur est la partie au contrat qui assure le ou les risques et prend lengagement de verser une prestation lorsque le sinistre se réalise.
Le contrat dassurance est signé par les personnes habilitées à cet effet au niveau de la compagnie ou par un mandataire de la compagnie.



b.      Lassuré :
Cest la personne physique ou morale menacé par le risque couvert, soit dans sa personne, soit dans son patrimoine. Très souvent, les qualités de souscripteur et dassuré sont confondues (personne qui assure son véhicule contre vol).
-          Il arrive cependant que lassuré soit différent du souscripteur, ainsi, la personne qui assure la vie dautrui est considérée comme souscripteur mais autrui est lassuré.
c.       Le souscripteur
La police dassurance est signée par lui ou en son nom et il sengage au paiement des primes. Il sagit dune personne physique ou morale. Les personnes incapables ne peuvent être souscripteur dun contrat dassurance sauf les hypothèses particulières réservées par le régime juridique des incapables majeurs.
II-                  Obligations des parties :
1.       Obligation de lassureur
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de lassuré sont à la charge de lassureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police :
-          Formelle : lexclusion doit être explicite non équivoque et clairement exprimée (Ex : exclusion des conducteurs non munis dun prime de conduire)
-          Limitée : lexclusion ne peut être générale son étendue doit être nette (Ex : exclusion en cas dinobservation des lois et règlement)
-          Contenue dans la police : la clause doit être clairement précisée dans la police.
2.        obligation de lassuré :
·         De payer la prime
·         De déclarer exactement lors de la conclusion du contrat toutes les circonstances connes de lui (EX : RC, bride de glace, divers.etc.)
·         De déclarer en cours dassurance, les aggravations de risques. (prévoie des risques futurs surprime)
·         De déclarer à lassureur dès quil a eu connaissance, tout sinistre de nature à entrainer la garantie.
Portabilité de la prime :
                (Larticle 16 de larrêt du 28-11-34 précisait)
                Larticle 21 du code dassurance rend la prime portable au domicile de lassureur, dans tous les cas.
                Larticle 297 du code exige du courtier en mandat pour pouvoir encaisser les primes pour le compte de lassureur.
Défaut de paiement de prime :
-           Lassuré à 10 jours à compter de l’échéance de la prime pour régler.
-          Sil ne le fait pas le contrat est suspendu, 20 jours après la mise en demeure ou 40 jours si la MED est adressée en dehors du Maroc
-          10 jours après lexpiration du délai de 20 jours, lassureur au droit de résilier Le contrat
-          Parallèlement dassureur est en droit de poursuive lexécution du contrat eu justice.
-          En cas de non paiement de lune des fractions de prime, la suspension produire ses effet jusqu’à la fin de la période restante de lannée dassurance.
                         10 jr                                        20 jr - 40 jr                                              10 jr                      résiliation
 


                     Échéance de prime                        MED                                           échéance de MED       
         
La mise en demeure :
Son but : délai accordés sur la loi pour faner exécuter juridiquement un engagement généralement 20 jours.
-          La mise en demeure doit être envoyée par lettre recommandé à lassuré ou à la personne chargé de paiement de la prime (le souscripteur) à leur dernier domicile connu de lassureur.
-          Les fais d’établisse et denvoi incombe à lassureur
-          La  lettre doit indiquer quelle est envoyée à titre de mise en demeure rappeler le montant, la date d’échéance de prime et reproduire lart 21.
-          La résiliation ne prend effet que 30 jour de la date denvoi de la lettre de MED ou 50 si la lettre envoyée hors du Maroc.
Les cas de résiliation :
-art 25                     -art 27/                   -art 29
-art 31/                   -art 33                     -art 46/                   -art 267
III-                La forme du contrat :
                Le contrat dassurance indique les conditions générales et particulières, il est daté du jour ou il est souscrit. Il doit comporter toutes les informations sur les parties contractantes ; le risque, les personnes assurées, la prime, les obligations, lestimation des dommages.
Le contrat doit indiquer dans sa 1ère page :
-          La dénomination de lentreprise dassurance ; ladresse du siège et n° dinscription au registre de commerce.
-          Le contrat doit comporter une clause tacite reconduction (renouvellement automatique de lanniversaire de la souscription du contrat) art 6
La prescription :
-          Toutes actions dérivant dun contrat dassurance sont prescrites par 2ans, a compter de l’événement qui y donne droit.
-          Les actions dérivant des contrats dassurance de personnes sont prescrites par 5ans.
-          La prescription est portée 1ans dans le contrat de vie et de capitalisation lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. (modifier par dahir du 14 Fev 2006).
Documents contractuels :
Police ; conditions générales conditions particulières  et eventuellement : conditions spéciales, intercalaires, Toute modification en cours de contrat est constatée par lavenant  de lavenant.
Avenant* : Toute modification à un contrat initial survenant en cour dexécution du contrat, doit être constatée par écrit, sous forme dAvenant.

IV-               La preuve du contrat :
+ Le contrat c'est-à-dire conditions générales et conditions particulières signé des deux parties.
+ La quittance de prime.
1.       La prime :
              La prime pure : Un risque quelconque peut être caractérisé par un nombre dapparition du phénomène appelé Fréquence du risque. Le calcul de la prime indique une simple multiplication de la somme assurée par cette fréquence rapportée au nombre de bien assurée.
Cependant la réalisation du risque nest pas obligatoirement totale.
              La prime nette et la prime totale : pour couvrir ses frais de fonctionnement (frais de gestion, rémunération des intermédiaires) lassureur ajoute à la prime pure des chargements. Le total de la prime et des chargements (commission et frais de gestion) constitue la prime commerciale.

             La prime total  =  Prime pure   +    Commission   +   frais de gestion   +    Taxes   +    Chargements   
2.       La sélection des risques :
Lassureur sefforce de choisir des risques normaux ou homogènes et comparables à ceux observés pour l’établissement des statistiques servant à la détermination des primes.
Les méthodes de sélection sont variables selon les branches considérées :
        -Visite médicale en assurance vie.
        -Vérification du risque en assurance dommage. Expertise technique.

a.    Production daffaires nouvelles :
Au-delà de la nécessité de sélection du risque et d’équilibre des risques, une autre manière de compenser les risques consiste à « les moyens » dune masse considérable dassurés, cest pourquoi lassureur doit sefforcer de réunir le maximum dassuré par une production constante daffaire  nouvelle. Par cette production, lassureur limite les risques et remplacer les sorties naturelles de contrats.
b.     Dispersion de risque :
par ailleurs, pour que l(assurance joue à plein, il convient d’établir un dispersion des risques de manière à éviter quun sinistre collectif ne vienne à toucher tous les assurées dune seule compagnie (imaginons une tempête ou un cyclone ravageant une ville que serait entièrement assuré par une seule compagnie).
En pratique cette règle nest pas toujours facile à respecter, cest pourquoi les assureurs ont inventé les techniques de la coassurance et de la réassurance pour limiter ces éventuels cumuls.

CHAPITRE III :      LE RISQUE ASSURE
        Section I : la nature de risque garantie
        Section II : Les conditions de garantie
        Section III : Les exclusions de risque

Le terme « risque » possède de diverses acceptions :
        *L’événement : fait généralement du risque : risque vol, incendie ;
        *Lobjet de la garantie : tel que la chose, limmeuble ou la personne assuré ;
        *Ou le sinistre lui même : le risque qui sest réalisé.           

Le risque garantie une conjonction de deux facteurs :
        *Un dommage causé à la chose, au patrimoine ou à la personne assurée
        *Par un événement (fait généralement dommageable) déterminé.
I -Le risque garanti est donc l’élément fondamental du contrat dassurance, puisquil détermine la nature et l’étendue de la protection attendue par lassuré.
De plus, les éléments caractéristiques du risque, tel que la nature des dommages prévisible, et la probabilité du fait générateur, devront être bien connus de lassureur. De manière à lui permettre de se forger une opinion sur le risque à garantir, de l’évaluer et de décider ou non de le faire supporter par la mutualité.
Les caractères du risque assuré, détermineront le montant de la prime.
II -Les parties vont donc délimité le risque en aménageant conventionnellement :
- la nature de risque garantie - Les conditions de garantie - Les exclusions de risque

      SECTION I : LA NATURE DE RISQUE GARANTIE
A.      L objet de la garantie
  En assurance de chose
L objet de la garantie dont la Perte donnera lieu à l indemnisation de l assureur, devra être précisé dans le contrat :
Pertes matérielles ex: fonds de commerce. Matérielles de transport. Machines. ...
Pertes immatérielles. Ex pertes d exploitation. Pertes de loyers...c à d indirecte   
  En assurance de responsabilité 
1.   Notion d activité garantie 
Est une clause essentielle du contrat d assurance de responsabilité professionnelle ou industrielle. La police doit préciser la nature de l activité de laquelle la responsabilité de l assuré est susceptible d être recherchée. 
2.   nature  des dommages garantie : matériel corporel et immatériels
a.    En matière d'assurance de Responsabilité Civile après Livraison, ou après Travaux, les polices d'assurance professionnelles vont déterminer la nature des dommages assurés, tels que :
b.   En assurance de personne
Décès l incapacité maladie 
Retraite 
Prévoyance. Etc. ...
B.    le fait générateur assuré :
La police doit précisé l événement dont la réalisation entraînera la mise en jeu de la garantie.
 En assurance de chose
-Incendie, vol, vandalisme, explosion, dégats des eaux, bris de glace, effondrement...
-Catastrophes naturelles : inondation, glissements de terrains...

En assurance de responsabilité :

-Responsabilité quasi-délictuelle : 1382, 1383, 1384 du Code Civil
-Responsabilité contractuelle, professionnelle : 1147 du Code Civil
-Responsabilité civile exploitation : à l'égard des salariés et des tiers
-Responsabilité civile après livraison : à l'égard des clients et des tiers, du fait des produits
-Pollutions, atteintes à l'environnement...
C.     Le montant des garanties :
1.  Fixation dans la police 
Le montant de la garantie est mentionné dans la police. 
En assurance de chose. Il est soumis au principe indemnitaire Correspond
-aux frais de réparation ou de remise en état de la chose sinistré,
-A la valeur vénale ou de remplacement de la chose assuré. 
En assurance de responsabilité
-Au montant de la réparation due aux titres lésés par l assuré. 
En matière de contrat d’assurance de personnes : 
-Au versement des capitaux forfaitaires prévues 
-Au versement de prestations de type indemnitaire 
Mais le versement de ces indemnités fait, est le plus souvent contractuellement limités par des : plafonds et franchise 
2.  Plafond
Les assurances de chose garantissent les biens assurés à concurrence de la valeur de la chose, soit généralement en valeur vénale, ou de remplacement, parfois en valeur à neuf (incendie d'immeuble). 

En matière d'
assurance de responsabilité, il est plus difficile de prévoir le montant des dommages, matériels, immatériels ou corporels, suceptibles d'être occasionnés par l'assuré. 

C'est pourquoi, les Polices sont souvent assorties de "
plafonds de garantie" parfois illimités, en matière de dommages corporels, et limités en ce qui concerne les dommages matériels ou immatériels prévisibles. 

Les plafonds de garanties sont convenus de gré à gré entre les parties au contrat en fonction des risques prévisibles, et conditionnent le montant de la prime.
 

3.  Franchise 
Il s agit d’un montant forfaitaire ou stipulé sous forme de pourcentage du dommage qui est déduit du montant de l indemnité due par l assureur et que l assuré conserve à sa charge. 
                Les franchises ont pour effet de moraliser le risque en intéressant l assuré à la non réalisation d un risque et en l incitant à pendre les précautions nécessaire pour l éviter. 
SECTION II -  LES CONDITIONS DE LA GARANTIE :
A.      Definition des conditions de garantie
Il s'agit de clauses contractuelles, qui subordonnent la garantie de l'assureur à certaines conditions expressément prévues dans le contrat d'assurance
B.      La preuve des conditions de la garantie
            C'est donc toujours à l'assuré de rapporter la preuve que le sinistre s'est réalisé dans les conditions  de garantie prévues par la police.  A défaut de rapporter une telle preuve, la garantie ne sera pas acquise. 

            C'est ainsi que si un sinistre intervient en temps de guerre, l'assuré devra prouver que l'état de guerre est étranger à celui-ci.
 
            Une condition de garantie peut donc se révéler défavorable à l'assuré, dans la mesure om celui-ci peut se trouver dans l'incapacité pratique de rapporter la preuve (Impossibilité de rapporter la preuve de la mise en fonction d'un système d'alarme d'un camion dérobé sur le territoire étranger.
SECTION III -  LES EXCLUSIONS DE RISQUE :
A. Exclusions   légales : à deux séries 
1. Les risques de guerre : tout ce qui est causé par la guerre. 
-Gguerre étrangère 
- Guerre civile, émeutes, mouvements populaires 
2. Exclusion léglae de La faute intentionnelle de l assuré : 
Conséquences du caractère aléatoire du contrat d assurance : : le versement de l'indemnité ne doit dépendre que du hasard, et doit échapper à la volonté de l'une ou l'autre partie.  (Clause n’est pas mentionnée dans le contrat). 
B.  Exclusions Conventionnelle :
On distingue :
*Les clauses qui adjoignent des garanties au garanties de base : la police incendie garantie non seulement les dégâts occasionnés par le feu, mais également ceux causés par l eau des pompiers. 
*les clauses qui restreignent la garantie de bas :
-la police incendie  exclut les incendies nucléaires ainsi que  les dommages corporels.
-la police vol 
exclut la garantie lorsque celui ci a été commis par un membre de la famille, ou résulte d'une escroquerie, en cas d'inhabitation du bâtiment assuré pendant une certaine durée, ou en l'absence de mise en fonctionnement d'un système d'alarme... 
-les polices dégâts des eaux : excluent l'indemnisation des dommages causés par l'humidité, la buée ou la condensation
- les polices Bris de machines excluent les dommages causés par la corrosion. ..
Les fautes intentionnelle de l’assuré : les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuite ou causé par la faute de l assuré sont 
CHAPITRE IV : LE REGLEMENT DU SINISTRE :
SECTION I : LA REALISATION DU SINISTRE 
I - DEFINITION DU SINISTRE 

A - NOTION GENERALE DE SINISTRE
Le sinistre est constitué par réalisation de l'évènement prévu par la Police d'assurance et entraînant la mise en jeu de la garantie.
                Il se décompose en :
-un fait générateur, à l'origine du dommage
-un préjudice résultant du dommage
-En assurance de responsabilité, se surajoute la réclamation du tiers lésé du fait du dommage

Un fait générateur
-Incendie, vol, Dégât des eaux, accident de la circulation, catastrophe naturelle, bris de machine, défaut de sécurité d'un produit, pollution ..., 
Maladie, Invalidité, décès, Perte d'emploi... 
Besoin d'assistance, de sauvetage, de protection juridique, de dépannage...
-Dommage causé par l'assuré à un tiers
à l'origine d'un dommage à l'assuré ou à un tiers bénéficiaire
-dommages matériels : Perte, destruction, dégradation..., 
-dommages immatériels : perte d'exploitation, perte de revenus, perte de jouissance... souvent consécutifs à un dommage matériel 
-dommages corporels : maladie, décès, incapacité ..., 
-Nécessité de Prestations de prévoyance : Retraite, remboursement de frais médicaux... 
-Nécessité de Prestations d'assistance : obligation de faire (défense de l'assuré, rapatriement sanitaire, dépannages véhicule...)
Pouvant donner lieu à la réclamation d'un tiers
victime

dette de responsabilité dans le patrimoine de l'assuré

B - LE SINISTRE EN ASSURANCE DE RESPONSABILITE :

                Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. 

II - LA PREUVE DU SINISTRE
                Le sinistre est un fait juridique, dont la preuve peut être rapportée par tout moyen. L'assureur ne saurait donc imposer des modalités particulières de preuves (Existence d'effraction en matière de vol...)
                Mais, conformément à l'article 9 du Nouveau Code de Procédure, c'est à l'assuré, qui revendique la garantie dudit sinistre, d'en rapporter la preuve.

SECTION II - LES OBLIGATIONS DE L'ASSURE APRES LE SINISTRE
I - OBLIGATIONS LEGALES DE DECLARATION DU SINISTRE

L'assuré doit donner avis à l'assureur, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.  Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
                 Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à 24 Heures en cas de mortalité de bétail.  Il n'existe pas de délai en matière d'assurance vie, mais celui-ci existe en matière de d'assurance contre les accidents corporels.
En effet, l'assureur doit être informé rapidement afin de prendre les mesures nécessaires afin de vérifier, et de limiter l'étendue du sinistre. 
II - OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES

Les obligations mises à la charge de l'assuré après la réalisation du sinistre doivent être expressément mentionnées dans le contrat d'assurance, et acceptées librement entre les parties, telles que : 
-Prise de mesures de sauvetage et de limitation du sinistre 
-dépôt d'une plainte en cas de vol 
-Recours à un commissaire d'avarie en cas de sinistre transport 
-Fourniture d'un état estimatif de pertes détaillé 
-Autorisation d'examen médical de l'assuré en cas d'assurance contre les accidents corporels 

SECTION III - LES OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR EN CAS DE SINISTRE

"l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat, et ne peut être tenu au de là ".
L'obligation fondamentale de l'assureur est d'exécuter la prestation prévue par le contrat d'assurance en cas de réalisation du sinistre.
La prestation due par l'assureur est déterminée par le contrat. Cette prestation peut consister au versement d'une indemnité prévue au contrat.

La détermination du montant de l'indemnité due par l'assureur est en principe fixée de gré à gré entre l'assuré et son assureur.
Dans tous les cas, c'est à l'assuré de rapporter la preuve de l'existence de son dommage.
En cas de difficulté, la détermination de l'indemnité due pourra être apportée par une expertise amiable ou judiciaire.

SECTION IV- L'EXPERTISE

La détermination de l'obligation d'un assureur, ou du montant des dommages peut nécessiter le recours à une expertise amiable ou judiciaire.

1 - EXPERTISE AMIABLE

Lorsque le sinistre est d'une certaine importance, l'assureur peut confier à un Expert la mission d'établir un "Rapport de Reconnaissance" qui lui donnera tous les éléments nécessaires afin de déterminer les causes du sinistre, de chiffrer le montant de l'indemnité et d'envisager un éventuel recours à l'encontre de l'auteur du dommage.
Les Experts amiables ont pour mission de constater les dommages, en rechercher l'origine et les causes, en évaluer le montant, et rechercher si les conditions d'application du contrat d'assurance sont réunis.

2 - EXPERTISE JUDICIAIRE

Il en est ainsi lorsque l'expertise amiable n'a pas permis aux parties de se mettre d'accord.
Mais l'expertise judiciaire sera surtout utilisée lorsque la responsabilité d'un tiers est susceptible d'être engagée du fait du sinistre, permettant à l'assureur d'exercer son recours subrogatoire.
L'Expert Judiciaire est un professionnel spécialisé dans un domaine technique particulier inscrit sur une Liste établie par la Cour d'Appel ou par la Cour de Cassation.
L'Expert accompli sa mission sous la surveillance du Juge qui l'a désigné, et à qui il peut faire part des difficultés qu'il rencontrerait dans l'exercice de sa mission.
A la fin de sa mission, il dépose un Rapport au Greffe de la Juridiction qui l'a désigné.
Mais le Tribunal n'est pas lié par les Conclusions du rapport déposé, et peut avoir une appréciation différente.

Ouardghi Mohamed; Etudiant chercheur


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