Libertés Publique

Cours Libertés publique



Partie I : La théorie générale des libertés publique
Titre I : la reconnaissance des libertés publiques
Chapitre I : L'identification des libertés publiques
Section 1 : Notion de Liberté publique
« Les libertés publiques sont des permissions de rang législatif attribuées à des catégories générales de bénéficiaires et liées à la possibilité d'un contrôle juridictionnel de normes infra législatives fautives (professeur Louis Favoreu). »
La liberté qui intéresse le juriste est la liberté matérielle, condition nécessaire à la réalisation de libertés publiques, à l’exécution de la liberté intérieure ou spirituelle qui ressort du domaine philosophique. Dans une 1ère acception, la liberté matérielle s’entend comme l’absence de contrainte, c'est-à-dire, le défaut de soumission à la volonté d’autrui. Dans une seconde acception elle est synonyme de la liberté naturelle. Elle est alors identifiée comme le pouvoir que l’homme a naturellement d’employer ses qualités à sa guise.
Les libertés publiques sont ces libertés qui appartiennent à tous. Elles sont également celles dont la réalisation des conditions de libre exercice revient aux organes de l’Etat, titulaire de la souveraineté.
La notion de libertés publiques peut être définie en se référant à celle de Droits de l'homme : contrairement à ces derniers, qui relèvent du monde de la philosophie et indiquent ce qui devrait être, les libertés publiques appartiennent en propre à la sphère du droit, et se bornent à dire ce qui est (professeur Lebreton). Cette conception des droits de l'homme - loin d'être majoritaire en doctrine ni jurisprudence - est très réductrice, et teintée de jusnaturalisme. Si l'effet rhétorique eût été en partie valable pour la DDHC en 1789 (la DDHC énonçait des droits sans y attacher de garantie juridictionnelle directe ; délégation au législateur), elle ne l'est aucunement pour les déclarations contemporaines. Les droits de l'homme peuvent parfaitement être entendus comme des textes de droit positif - nationaux, européens et internationaux, qui se "bornent" à dire ce qui est et non ce qui doit être. En effet, quoi qu’issus de la sphère philosophique des Lumières, les droits de l'homme sont désormais dotés d'un véritable arsenal de mécanismes juridictionnels pour les garantir. Ainsi la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales de 1950 est elle un texte contraignant, dont le respect de l'effectivité (et non la philosophie) des droits proclamés, est assuré par la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg. Encore, la Charte des droits fondamentaux de l'UE, devenue contraignante depuis le traité de Lisbonne, ou l'introduction de la QPC (Question Prioritaire de Constitutionnalité) en France par la réforme constitutionnelle de 2008, qui permet -notamment- d'opérer un contrôle constitutionnel spécifique du respect des droits de l'homme par la législation nationale. La distinction "droits de l'homme" / "libertés publiques", s'il en est une, se situe donc sur un autre terrain, soit celui du critère de l'obligation des pouvoirs publics (s'abstenir de s'ingérer dans leur exercice), soit celui de leur régime de protection (législatif plus que constitutionnel). Toutefois, les propositions de signification de ces glissements sémantiques n'emportent pas à ce jour un avis unanime dans la doctrine.
Section 1 : L'organisation des libertés publiques
L'aménagement et la réglementation des libertés publiques utilisent deux techniques juridiques : la prévention et la répression.
             Dans le régime préventif, l'individu ne peut exercer la liberté qui y est soumise qu'après avoir accompli certaines formalités préalables.
             Dans le régime répressif, l'activité concernée est totalement libre. Il n'existe aucune entrave, à priori, à l'initiative individuelle.
§1.  Le régime préventif
Appelé régime de police parce qu'il repose sur la réglementation, offre une grande sécurité juridique aux personnes. Mais, il présente le grave inconvénient d'associer l'autorité administrative à l'exercice des libertés publiques. Généralement la liberté dans ce régime préventif est conditionné par trois éléments ; interdiction, autorisation ou déclaration préalable.
A.     L'interdiction
L'autorité administrative peut interdire l'exercice d'une liberté publique en vertu de la loi. En l'absence de dispositions légales, l'interdiction repose sur les pouvoirs de police détenus par l'autorité administrative. Dans les deux cas l'interdiction administrative est dangereuse pour les libertés, car le recours contre l'interdiction n'était pas suspensif.
B.     L'autorisation
Lorsque la législation soumet une liberté à ce régime, l'individu ne peut l'exercer qu'après autorisation délivrée à sa demande par l'administration. Parfois l'autorisation est discrétionnaire, l'administration est alors libre de l'accorder ou de la refuser.
C.     La déclaration préalable
Dans ce système, l'individu est libre d'agir sous réserve d'une déclaration préalable adressée à l'autorité administrative ou judiciaire. L'une et l'autre, après avoir pris acte, délivre un récépissé. Le bute de la déclaration préalable est de permettre à ces autorités de contrôler l'usage qui sera fait de la liberté et d'intervenir au cas où celui-ci paraitrait illégal ou contraire à l'ordre public. Toutefois, le régime présente un danger pour l'exercice des libertés publiques ou il permet d'interdire l'activité projeté à l'administration, si elle estime qu'il menace l'ordre public, sachant que cette appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire.
            § 2. Le régime répressif  
Egalement dit "régime de droit" est plus libéral que le régime préventif. Il affranchit les libertés publiques des formalités administratives préalables, rendant ainsi l'individu respectueux de la réglementation en vigueur, totalement libre. Par exemple la liberté d'opinion la liberté d'expression sous toutes ses formes garantie a tous les citoyens (art 10 Cst). Ce régime de droit reposer sur une double garantie : informer les citoyens, le plus largement possible sur leurs droits et leurs devoirs et organiser une protection juridictionnelle efficace des libertés publiques.
Section 3 : les finalités des libertés publiques.
Les finalités assis sur trois fondements : l'indépendance nationale, le libéralisme et la démocratie.
1.      L'indépendance nationale : implique la suppression de la discrimination entre colonisateurs et colonisés et intégrant ces dernier à la vie politique nationale. Dans ce domaine, nulle protection ne peut se substituer à l'intervention du législateur. C'est pourquoi, la première des proclamations des dirigeants politiques issus de l'indépendance. Ce dernier est une condition simequaun.
2.      L'Etat libérale est considéré comme le meilleur protecteur de la liberté. Le libéralisme protège la liberté par le respect de deux principes : la généralité et la fixité de la loi et la séparation des pouvoirs. La liberté est ainsi sauvegarder par le législateur.  Elle consacre le marcher et suppose sur la compétition.
3.      La démocratie dont le but n'est pas la protection de la liberté peut y contribuer en faisant reposer le régime politique sur le consentement de la majorité des citoyens. Les gouvernements désignés par l'élection ne peuvent pas logiquement ne pas respecter les libertés personnelles, la liberté d'expression et de discussion, la liberté d'association et de groupement.
On ce trouve dès lors devant quatre types de distinctions des libertés publiques :
            §1.   Libertés individuelles et libertés collectives
Il s'agit de liberté qui ne peuvent être exercées que collectivement, comme par exemple, les droits des minorités. Le constituant marocain a adopté cette distinction dès 1962. S'agissant des libertés individuelles, la dernière révision constitutionnelle de 1996 confirme les différentes applications du principe de l'égalité, les libertés fondamentales ainsi que les garanties accordée aux citoyens.
Les libertés collectives peuvent être exercées par les citoyens au sein des parties politiques, des organisations syndicales ou des collectivités locales.
            §2.   Libertés autonomes et libertés participations
On présente une synthèse sur "liberté des anciens" et " libertés des moderne"
Chez les anciens, les gouvernés étaient libre parce qu'ils participaient aux affaires publique, contrôlaient les gouvernants et pouvaient du moins certains d'entre eux, le devenu eux même.
Chez les modernes, la liberté signifie la reconnaissance par l'Etat d'une sphère d'autonomie de chacun dans laquelle il s'interdit de s'immiscer.
Ainsi la liberté autonomie et la liberté participation restituent deux sens différents de la liberté : libérale et démocratique. Par exemple, selon l’art 19 de la cst, "l'homme et la femme jouissent de droit politique égaux"

            §3.   Libertés formelles et libertés réelles
Les libertés politiques, de conscience ou d'expression, par exemple ne se conçoivent que si les individus jouissent d'une autonomie matérielle. Les libertés formelles sont précisément l'enjeu des luttes sociales menées dans les Etats totalitaires. Cette distinction a été largement intériorisée par les régimes libéraux. Orienté initialement vers un statut négatif. Alors que le devoir de l'Etat était primitivement de s'abstenir d'entraver les "facultés d'agir" reconnues aux individus.
Désormais, ils étaient en droit d’exiger de l’Etat de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à leur épanouissement tel que la couverture médicale, l’assistance sociale, le bien-être matériel et l’enseignement.  
Le Maroc place les citoyens dans une situation égale devant l'éducation de travail et de manière plus générale, devant la loi.
            §4.   Libertés absolus et libertés relatives
Les droits et libertés traditionnels étaient absolus, dans la mesure où l'individu en disposait sans contrainte et avait toute latitude d'en déterminer l'usage. En revanche, les libertés modernes sont relatives. Leur exercice est soumis à certaine restrictions.
Ce passage des droits absolus aux droits relatifs  est dû ou recul de l'impacte de la doctrine des droit naturelle individuels, universels et intemporels.
En fait, la limitation de l'usage des droits et libertés est une idée centrale de la doctrine juridique. A partir de laquelle la jurisprudence a construit la théorie de l'abus de droit.
Chapitre II : La formation des libertés publiques
Section 1 : les apports théoriques
§1.   La contribution religieuse
A.                     La pensée judéo-chrétienne
B.                     Les libertés publiques en islam
§2.   La contribution idéologique
A.                     Le libéralisme
Politiquement, le libéralisme est la doctrine qui défend la liberté en général (la liberté d'opinion et d'action). Le libéralisme à trouvé sa formulation dans la début de 19ème siècle. Il se préoccupe, d'une part de mettre l'individu à l' abri des pouvoir publics, et de réfréner d'autre part la revendication "égalitaire" du peuple. Le libéralisme trouve ses sources juridiques, notamment dans les déclarations des droits anglo-saxonnes, anglais et américaines, et dans la déclaration française des droits de l'homme et de citoyen de 1789.
B.                     Le totalitarisme
1.      La conception marxiste
Il en résulte que le droit des pays communistes, fondé sur la dictature du prolétariat ne peut que se distinguer du droit bourgeois, produit d'un Etat basé sur l'exploitation de la classe prolétaire par la bourgeoisie.
2.      Les conceptions communautaires
Les conceptions communautaires rejettent, en 1ère lieu l'individualisme et glorifient l'Etat. Selon elles, les libertés abstraites de l'individualisme sont condamnable parce qu'elles conduisent à l'anarchie. En second lieu, les conceptions communautaires nient aux individus leurs droits fondamentaux et ne leurs reconnaissent que des devoirs, entre autres celui de renforcer l'Etat.
C.                     Le tiers Monde
Les Etats en développement présentent certaines particularités quant à leurs conceptions des droit de l'homme. Du point de vue juridique, ils ont pour la plupart, reconnu les droits de personne humaine. Des mécanismes juridictionnels de garantie (contrôle de la constitutionnalité des lois) ont été mise en place dans certains Etats.

De nombreux gouvernements ont choisi de les sacrifier pour assurer la stabilité sociale et politique, garantie de l'existence même de l'Etat, ainsi que le décollage économique. Il en résulte, selon les instances internationales, que les libertés traditionnelles doivent être reconnues et garanties, le mise en œuvre des droits économiques et sociaux pourrait être repoussée car ils supposent un certain seuil de développement.
Dans certains cas, la primauté du droit est battue en brèche eu nom du maintien de l'ordre public. Dans d'autre cas, la hiérarchie des actes juridiques est bouleversée. Le pouvoir réglementaire contre la constitution et la loi, intervient dans le domaine des libertés publiques.
Enfin, parfois au nom des nécessités du développement économique certains Etats insistent plus sur les devoirs (devoir de travailler individuels que sur les droits).
Section 2 : les apports historique aux libertés publiques
   §1. La tradition Marocaine
Il Distinguer les droits découlant du statut personnel de ceux qui concernant la participation des gouvernés à la vie publique.
Les premières s'exercent, pour les musulmans, selon le rite malékite et pour les israélites selon le droit hébraïque, compte tenu du rit local ou du droit national de l'individu concerné. Les seconds sont exercés par la seule communauté des croyants la plus nombreuse d'ailleurs, conformément aux prescriptions coraniques.
Les habitants des villes exercent plus de pression sur le sultan que ceux compagnes. Il en résulte que celui-ci désigné par un groupe restreint de hauts dignitaires de la cour, par les membres de la famille régnante, par les oulémas. La Baia qui entérine ces décision vise a associer de large couches populaire. Le pouvoir conféré au sultan est en pratique absolu. Il en est également de même pour les étrangers, en vertu des traités qui organisent les régimes des capitulations.
   §2. Les libertés publiques sous le protectorat
Les obligations de sécurité intérieure et extérieure ainsi que les impératifs de développements qui incombe aux Etats protecteurs à l'égard de l'Etat protégé, amènent la France et l'Espagne à installer au Maroc un régime autoritaire (militaro-policier). Ce régime présente quatre caractéristiques : le maintien de l'état de siège, l'adoption de situations privilégiées en matière civile, administrative et politique , la sauvegarde du régime politique marocain traditionnel et enfin, la restriction voire la suppression des droits et libertés pour le Marocains.
   §3. Les libertés publiques dans le Maroc indépendant
La constitution de 1962 consacre et garantit l'exercice de manière solennelle et définitive des droits et des devoirs des citoyens qui ne pourront plus être remis en cause que dans les limites autorisées par elle. Dès 1955, à la suite des promesses de feu S.M Mohamed V de doter le pays d'une monarchie constitutionnelle qui reconnait et garantit aux citoyens les droits fondamentaux.
Chapitre III : La formulation des libertés publiques
   Section 1 : formulation internationale des LP
   §1. La dimension universelle des droits de l'homme : la charte internationale des  DH
A.     Le contenu de la Charte IDH
1.      La déclaration universelle des droits de l'homme
La DUDH est universelle à plus d'un titre. Elle est également universelle par sa destination : elle entend rallier d'adhésion de l'ensemble des pays et s'applique a tous les être humains, elle est enfin universelle par son contenu : elle considère que les éléments indivisible et requièrent une protection légale. La déclaration universelle qui a la forme juridique d'une résolution, reproduit largement la conception libérale moderne des libertés publiques qui s'explique par l'influence des USA sur l'ONU au moment de son adoption.
La déclaration est un texte de 30 articles procédé d'un préambule et contenant deux partie.
De l'article 1 à l'article 21 inclus, elle énonce l'ensemble des libertés traditionnelles, individuelles et collectives, civiles et politiques, par exemple l'interdiction de la torture et de l'esclavage, le droit à la vie…etc.
Les articles 22 à 27 inclus sont relatifs aux droits économiques sociaux et culturels : droit au travail, liberté syndicale, droit au repos, droit à l'éducation…etc. les articles 28 à30 précisent les liens entre l'individu et la société.
Il proclame les devoirs de l'individu, tant envers la communauté qu'envers les autres hommes. Il doit respecter les droits et libertés d'autrui et accepter pour l'exercice de ses propres droits, les limitations imposées par les exigences de la morale, de l'ordre public et du bien être générale dans la société démocratique.
2.      Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme
La déclaration UDH adopté deux pacte internationaux à l'unanimité par l'assemblé générale de l'ONU le 16 déc 1966 et entré en vigueur en 1976.
Le premier protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques. S'agissent à recevoir et à examiner des communications émanent de particulières qui prétendent être victimes de violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le pacte. il s’agit par exemple : des droits à la vie et l’intégrité corporels, l’interdiction de l’esclavage des travails forcé, la protection contre la torture, la liberté d’opinion, la liberté de conscience et de religion, une large interdiction de la discrimination ainsi que le droit de vote.
Le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politique, visé à abolir la peine de mort.
Le pacte relatif aux droit économique  sociaux et culturel traite à l’instar des droit au travail et une rémunération approprier, le droit de créance un écart, l’égalité des six, la protection de la famille des femmes enceint des mères et des enfants, le droit a niveau des appropriées  est compris une alimentation adéquate, le droit a l’éducation le droit de prendre par une vie culturel.
   §2. La dimension régionale
A.     Les textes européens
Le conseil de l'Europe crée le 5 mai 1949, élabora deux textes importants relatifs aux droits de l'homme : la convention européenne sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales et la charte sociale européenne. Le premier aout 1975 fut signé à Helsinki l'acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Enfin; le 7 Déc 2000 à été signé en France la charte européenne des protections des libertés fondamentales.
1.      La convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales
La convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales a été signé à Rome le 4 Nov 1950 et entré en vigueur le 3 Sept 1953. Il proclame les seules libertés traditionnelles à l'exécution des droits économiques et sociaux et met en place un système de contrôle supranational reposant sur la commission et la cour. Il protège les biens des personnes physiques et morales ainsi que la liberté intellectuelle et collective reconnait les droits judiciaires. Elle contient des restrictions aux libertés reconnues, destinées en cas de nécessité, de guerre ou de danger menaçant l'ordre public.
2.      La charte sociale européenne
La charte sociale européenne consacre les principaux droits économique et sociaux, droit au travail, liberté syndicale et droit de grève, protection du travail des enfants et des femmes. Elle s'est vue adjoindre en 1988 un protocole Additionnel qui renforce les garanties des droits qui se rapportent à deux catégories : conditions de travail et le cohésion sociale.
3.      L'acte final de la conférence d'Helsinki –a août 1975
L'acte final de la conférence d'Helsinki est une déclaration d'intention assortie de recommandations dont les pays membre de la conférence ont promis de s'inspirer pour améliorer leurs rapports et renforcer la détente en Europe. Parmi les dix principes énoncés dans la 1ère partie de la déclaration, figure "le respect des droit de l'homme et des libertés fondamentale, liberté de conscience, de pensée de religion ou de conviction". Mais, c'est la 2ème partie qui consacre d'importantes dispositions aux droits de l'homme. Elle pose le principe de libre circulation des hommes et des idées et prévoit pour sa réalisation le nécessité de développer les échanges d'informations…etc.
4.      La charte des droits fondamentaux de l'union européenne -7 Déc 2000
 Il vient confirmer les apports du traité Maastricht de 1992, qui introduit la notion de citoyenneté européenne, pose les principes de libertés de démocratie du respect des droits de l'homme des libertés fondamentales et de l'Etat de droit. Le projet de charte a ensuit été au conseil européen et au parlement européen. Le préambule de charte expose que "l'union se fond sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'Etat de droit.
Les droits sont répartissent en trois axes :
-          Les droit civils, droits de l'homme et droit de la procédure juridique.
-          Les droits politiques
-          Les droits économiques et sociaux
Dans la charte, les droits sont classés en six chapitres : (un 7ème chapitre définit les dispositions générales)
1.      La dignité :
La dignité de la personne humaine - Les droits intangibles : socle de protection absolue ?
Les droits intangibles sont considérés comme le noyau dur des droits fondamentaux, si importants que les États ne peuvent y déroger quelles que soient les circonstances (même en cas de conflits armés).
Ce noyau dur est très réduit dans les conventions internationales où l'on ne trouve que 4 droits intangibles il s'agit du droit à la vie, du droit à ne pas être torturé, du droit à ne pas être tenu en esclavage et du droit de la non rétroactivité de la loi pénale.
2.      La liberté :
Droit à la liberté et la sureté, respect de vivre privée et familiale, protection des données à caractère personnel, droit de se marier et droit de fonder une famille, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté d'expression et d'information, liberté de réunion et d'association, liberté des arts et des sciences, droit à l'éducation…etc.
3.      L'égalité :
Egalité en droit, non discrimination, diversité culturelle, religieuse et linguistique, égalité entre hommes et femmes, droit de l'enfant, droits des personne âgées, intégration des personnes handicapées.
4.      La solidarité :
Droit à la formation et la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise, droit de négociation et d'actions collectives, droit d'accès aux services de placement, protection en cas de licenciement injustifié, conditions de travail justes et équitable…etc.
5.      La citoyenneté :
Droit de vote et d'éligibilité aux élection au parlement européen, droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales, droit à une bonne administration, droit d'accès aux documents, liberté de circulation et de séjour…etc.
6.      La justice :
Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, principe de l'égalité et de la proportionnalité des délits et des peines, droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction.
B.     Les textes interaméricains
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme – 1948, qui a adopté la charte de l'organisation des Etats américaine selon laquelle les "droits fondamentaux de la personne humaine", sont l'un des principes sur lesquels repose l'organisation.
Les principaux textes américains relatifs aux droits de l'homme :
-          La déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
-          La convention américaine relative aux droits de l'homme
-          Le protocole à la convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits économique sociaux et culturel
-          Protocole à la convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peint de mort
-          La convention interaméricaine pour la prévention de le répression de la torture
-          La convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.



1.      La déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
L'une de ses clauses introductive "le système initial de protection considéré par les Etats américains comme approprié aux conditions sociale et juridique actuelles…" dans une autre clause introductive que "les droits fondamentaux de l'homme n'ont pas leur origine dans le fait que celui-ci est ressortissant d'un Etat déterminé, mais reposent avant tout sur les attributs de la personne humaine" donc les Etats américains ne crée ni n'octroie des droits, mais reconnait des droits qui existaient avant sa formation et tirent leur origine de la nature même de la personne humaine.
2.      La convention américaine relative aux droits de l'homme
Les origines de cette convention remontent à la conférence interaméricaine de 1945 tenue à mexico. La convention a pour objet de "consolider sue ce continent, dans le cadre des institutions démocratique, un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fonder sue le respect des droits fondamentaux de l'homme".
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Partie II : Le régime juridique des principales libertés publiques
Titre II : Les libertés individuelles
Chapitre I les libertés d’aller et de venir
Section I : La liberté d’établissement :
L’établissement au Maroc est libre pour tous. Marocains et étrangères choisissent librement leur domicile et peuvent en changer sans formalité aucune. Ce principe général comporte toutefois quelques correctifs.
Les étrangers sont également soumis à des formalités d’accès, de séjour et de sortie du territoire marocain, qui varient selon la durée de leur séjour au Maroc.
L’accès au Maroc pour les étrangers est réglementé. Ceux-ci doivent présenter un passeport en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée marocain. Ils doivent également justifier auprès des autorités marocaines, au risque d’être refoulé sur les lieux de leur provenance, de leur dernier domicile.
Les étrangers admis sur le territoire marocain et désireux de s’installer doivent requérir aune autorisation pour un séjour temporaire ou indéterminé, mais recevable à tout moment.
En cas de changement de résidence, ils ont tenus, avant leur départ, de faire viser leur certificat d’immatriculation par les services de police ou par les autorités locales de contrôle. Le certificat est valable à compter du séjour de sa délivrance.  
En revanche, l’autorisation administrative, quelle qu’en soit la forme, vaut autorisation de séjour prolongé au sens du dahir du 16 Mai 1941.
Section II : La liberté de déplacement
De même que l’établissement le déplacement est, en principe libre pour tous, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc.
Toutefois, pour quitter ou accéder au territoire marocain, les nationaux et les étrangers doivent présenter un passeport en cour de validité, revetu d’un visa pour les étrangers qui y sont soumis.
Par ailleurs, les étrangers peuvent être amenés à quitter le territoire national, en vertu d’une décision d’expulsion ou d’extradition, prononcé par l’autorité marocaine dans les cas et selon les condition prévus, par le dahir du 15 novembre 1934, réglementant l’immigration et le dahir du 6 novembre 1958 relative à l’extradition des étrangers.
A l’intérieur du territoire, la liberté de mouvement est principe, également libre pour tous. Toutefois, cortèges, manifestations et circulation routière sont réglementés.




Chapitre II : La sureté et l’intégrité personnelles
S’agissent de l’art 3 de la DUDH, la sureté est définie comme la garantie contre les arrestations, détentions et pénalités arbitraires. Elle se présente comme le corollaire de l’intégrité personnelle voire du droit à la vie, et comme les plus importantes conditions de la liberté.
Section I : les conditions de la sureté et de l’intégrité personnelles
§1.   Les conditions de fond
A.     L’impartialité de la loi
Pour former un instrument efficace de protection de la sureté et de l’intégrité personnelles, la loi doit présenter les caractères de normativité, d’impersonnalité et de non-rétroactivité.
La normativité érige la loi en fondement de tout ordre juridique positif. Interdisant les seuls agissants nuisibles à la société, elle traduit elle même un droit supérieur non écrit dont l’autorité morale renforce son autorité publique.
La généralité et l’impersonnalité de la loi lui impriment un caractère objectif. La loi règle générale ne régit pas des cas individuelles mais des situations juridiques au sein desquelles les même règle sont appliquées aux individus.
La non-rétroactivité de la loi signifie que les situations établies et les droits acquis sous l’empire de l’ancienne loi devraient être sauvegardés par la nouvelle.
B.     La liberté de l’action administrative
La condition fondamentale de la sureté individuelle est qu’il ne puisse lui être porté atteinte qu’en vertu d’une loi. Au Maroc, le partage du pouvoir législatif entre le parlement et le gouvernement, par les arts 46-47 de la constitution, n’a pas entamé, a priori le monopole de la compétence législative en matière pénale. L’art 46 de la constitution rang « la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicable ».
            Toutefois l’art 609-11 du CPM dont la constitutionalité est, controversée dans la mesure où il retire e à la faculté d’incriminer.
C.     L’indépendance de l’action juridictionnelle
L’existence d’une bonne justice dans laquelle le juge statue, en toute sérénité, selon les termes de la loi et les enseignements de sa conscience, est une condition nécessaire à la sûreté individuelle. Sont fondement est l’indépendance des magistrats tant au regard des justiciables qu’à l’endroit des pouvoirs exécutif et législatif.
Les juges professionnels (juges du parquet, juges d’instruction, juges de jugement et juges affectés à l’administration centrale) obéissent aux mêmes règles statutaires et ne se particularisent que dans l’exercice de certains aspects de la justice.
Tous les juges professionnels sont tenus d’observer la réserve et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions. Ils doivent s’abstenir de toute délibération ou démonstration politique, de toute adhésion ou activité syndicale, de l’exercice en dehors de leurs fonctions, même a titre occasionnel. Ils doivent également faire montre, à cette fin, de probité et d’intégrité.
Les magistrats sont protéger conformément aux dispositions du CPM et des lois spéciales en vigueur, contre les menaces, attaques, outrages, injures ou diffamations dont il peuvent être l’objet.
Le souci de garantie de l’indépendance des magistrats se profile également à travers leur régime disciplinaire, comportant deux degrés de sanctions disciplinaires. Les sanctions de 1ère degré (avertissement, blâme, retard dans l’avancement d’échelon pendant une durée maximale de deux ans) sont prononcées par arrêt de ministre de la justice. Les sanctions de 2ème degré (rétrogradation, exclusion temporaire de fonction, privative de toute rémunération, l’exception des prestations familiales…) sont prononcées par dahir.
Dans les deux cas de sanction sont prononcées après avis du conseil supérieur de la magistrature.  



§2.   Les conditions de forme
C’est plus spécialement en matière pénale que les procédures se présentent comme l’instruction essentielle de la protection des droits et libertés des citoyens, en raison de leur retombée sur leur sûreté et leur intégrité physique.
A.     L’efficacité de la répression
L’efficacité de la justice répressive se mesure à la bonne administration des sanctions infligées selon une procédure pénale conduisant à la condamnation du plu grand nombre de coupables sans atteindre les innocents.
Ces règles de forme sont de nature accusatoire ou inquisitoire. Les procédures pénale accusatoire se caractérise par le débat qui, à partie de l’accusation, se déroule entre l’inculpé et son adversaire. Etant publique, orale et contradictoire, elle s’accorde avec l’exigence démocratique d’un contrôle du peuple sur la marche de l’affaire.
La procédure inquisitoire est dominée, par contre, par le rôle du juge. La formalité initiale, l’enquête qui domine le déroulement du procès prend une importance considérable ai point ou à l’audience, le juge n’a plus qu’à entrainer les conséquences de ce qui à été établi par l’instruction conduit selon une procédure écrite, secret et non contradictoire, se souciant peu des droits de la défense.
En revanche la procédure adopte dans la phase du jugement est principalement accusatoire.
B.     La protection des droits et libertés individuelles
Le code de procédure pénale marocain envisage un certain nombre de règle qui s’ordonnent autour de trois axes :
1.      La présomption d’innocence
Selon laquelle le prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée sous-tend toutes les phases du procès pénal, de l’enquête préliminaire ou préalable au jugement en passant par l’instruction.
La présomption innocence s’applique aussi bien à l’inculpé primaire qu’au récidiviste, dont les antécédents ne peuvent en aucun cas être invoqués comme une preuve de culpabilité.
Il en résulte que le prévenu est à même d’utiliser divers moyen de défense allant du droit de répondre aux accusations, de les réfuter en administrant d’autres preuves à celui de réclamer une expertise et d’en orienter le déroulement.
A la phase du jugement, lorsque le magistrat estime que la preuve n’est pas faite, il refuse l’inculpation et décide la libération, malgré les soupçons, les indices et les impressions.
2.      La garde à vue et la détention préventive
Au cours de l’enquête préliminaire, menée en vue de vérifier le bien fondé d’une plainte, de réunir les éléments constitutifs d’une infraction voire d’en identifier les auteurs, l’autorité de police judiciaire peut ordonner une garde à vue. De même, pendant l’instruction, le magistrat instructeur peur ordonner la détention préventive de l’inculpé.
La garde à vue est une mesure de police par laquelle, sur l’ordre d’un officier de police judiciaire, un individu, sans être ni prévenu ni inculpé, est retenu pour les nécessités de l’enquête dans certains locaux.
La détention préventive est une mesure de précaution qui consiste, dans l’intérêt social, à mettre l’inculpé en prison, pendant la durée de l’instruction ou même jusqu’au prononcé du jugement définitif.
La garde à vue peut être ordonnée dans le cas de crime ou délit flagrant, au cours de l’enquête préliminaire ou au cours de l’exécution d’une commission rogatoire.
Dans ces trois cas le délai la garde à vue est de 48h susceptible d’être prolongée de 24h lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit commun.
3.      Les droits de la défense
Les droits de la défense affirmés par le code de procédure pénale, sont certainement mieux garantis. Au moment de poursuites, l’officier de police judiciaire doit informer la faille de la personne gardée à vue et de transmettre au représentant du ministère public compétent la liste des personnes gardées à vue durant les 24h.
De même les inculpés peuvent, s’ils désirent, se faire assister d’un conseil au cours de l’interrogation diligenté par le procureur général du Roi en matière des crimes et par le procureur du Roi en matière des délits.
Au moment de l’instruction, le juge informe le prévenu dès sa première comparution qu’il est libre de faire ou de ne pas faire de déclaration qu’il bénéficie du droit d’avoir un avocat.
Toutes les ordonnances de règlement de la procédure, sont notifiées à l partie civile et l’inculpé. Le prévenu en tout état de la procédure, peut recourir à l’assistance d’un défendeur.
Section II : Les atteintes à la sûreté et à l’intégrité personnelles
§1.   Les atteintes légales a la sûreté et a la l’intégrité personnelles
Les atteintes légales a la sûreté et a la l’intégrité personnelles se justifient par les nécessités de maintien de l’ordre public et de protection de la santé et de la sécurité publique.  C’est au non de la santé et de la sécurité publique, en effet, que sont les pratiqués les vaccinations obligatoires, les examens médicaux imposés aux candidats à la fonction publique…etc.
A.     La peine de mort : (Art 16-19 du CPM)
La peine de mort ne doit être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. Cette peine de mort ne peut être exécutée contre les personnes âgées de moins de 18ans et contre les femmes enceintes. 
B.     La répression des attroupements formés en violation du dahir relatif aux rassemblements publics
La répression des attroupements formés en violation du dahir relatif aux rassemblements publics intervient après un ordre de dispersion prononcée par l’agent dépositaire de la force publique.
C.     Les fouilles effectuées sur les personnes ou sur leurs effets personnels
Les fouilles effectuées sur les personnes ou sur leurs effets personnels par les agents de la douane ou de la force publique sont, la plupart du temps, prévus par des textes.
§2.   Les atteintes illégales a la sûreté et a l’intégrité personnelles
A.     La torture
La torture est prévue par l’art 399 du CPM : « est puni de peine de mort, quiconque pour l’exécution d’un fait qualifié emploie des torture ou des actes de barbarie ».
Elle fait également l’objet de la convention contre la torture et autre peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’assemblé générale de l’organisation des Nations Unies le 10 décembre 1984. La convention institue un comité contre la torture, composé d’experts en droits de l’homme élus par les Etats parties sur 4ans.
Le Maroc ne reconnait pas les compétences du comité prévu par l’art 20 ; et ne se considère pas lié par le 1ère § de l’art 30 relatif aux conditions de recours à l’arbitrage.
B.     L’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire
L’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire : ces pratiques sont prohibées par l’art 4 de la DUDH, et l’art 8 du pacte relatif aux droits civils et politiques…
L’esclavage comme « état ou condition d’un individu sur lequel s’exercent les attribues du droit de propriété ou certains d’entre eux », a été partout aboli.
Trois conventions traitent du problème de l’esclavage :
-La convention de Genève du 25 sept 1926 à l’esclavage.
-La convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et la position d’autrui.
-La convention supplémentaire du 7 sept 1956 relative à l’abolition de l’esclavage de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage.........
........... à suivre




Ouardghi Med. 

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