Libertés Publique
Cours Libertés publique
Partie
I : La théorie générale des libertés publique
Titre
I : la reconnaissance des libertés publiques
Chapitre
I : L'identification des libertés publiques
Section
1 : Notion de Liberté publique
« Les libertés
publiques sont des permissions de rang législatif attribuées à des catégories
générales de bénéficiaires et liées à la possibilité d'un contrôle
juridictionnel de normes infra législatives fautives (professeur Louis
Favoreu). »
La liberté qui
intéresse le juriste est la liberté matérielle, condition nécessaire à la
réalisation de libertés publiques, à l’exécution de la liberté intérieure ou
spirituelle qui ressort du domaine philosophique. Dans une 1ère
acception, la liberté matérielle s’entend comme l’absence de contrainte,
c'est-à-dire, le défaut de soumission à la volonté d’autrui. Dans une seconde
acception elle est synonyme de la liberté naturelle. Elle est alors identifiée
comme le pouvoir que l’homme a naturellement d’employer ses qualités à sa
guise.
Les libertés
publiques sont ces libertés qui appartiennent à tous. Elles sont également
celles dont la réalisation des conditions de libre exercice revient aux organes
de l’Etat, titulaire de la souveraineté.
La notion de
libertés publiques peut être définie en se référant à celle de Droits de l'homme :
contrairement à ces derniers, qui relèvent du monde de
la philosophie et indiquent ce qui devrait être, les libertés
publiques appartiennent en propre à la sphère du droit, et se bornent
à dire ce qui est (professeur Lebreton). Cette
conception des droits de l'homme - loin d'être majoritaire en
doctrine ni jurisprudence - est très réductrice, et teintée de jusnaturalisme.
Si l'effet rhétorique eût été en partie valable pour la DDHC en 1789 (la DDHC
énonçait des droits sans y attacher de garantie juridictionnelle directe ;
délégation au législateur), elle ne l'est aucunement pour les déclarations
contemporaines. Les droits de l'homme peuvent parfaitement être entendus comme
des textes de droit positif - nationaux, européens et internationaux, qui se
"bornent" à dire ce qui est et non ce qui doit être. En effet, quoi
qu’issus de la sphère philosophique des Lumières, les droits de l'homme sont
désormais dotés d'un véritable arsenal de mécanismes juridictionnels pour les garantir.
Ainsi la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des
libertés fondamentales de 1950 est elle un texte contraignant, dont le respect
de l'effectivité (et non la philosophie) des
droits proclamés, est assuré par la Cour européenne des droits de l'homme
à Strasbourg. Encore, la Charte des droits fondamentaux de l'UE, devenue
contraignante depuis le traité de Lisbonne, ou l'introduction de la QPC
(Question Prioritaire de Constitutionnalité) en France par la réforme
constitutionnelle de 2008, qui permet -notamment- d'opérer un contrôle
constitutionnel spécifique du respect des droits de l'homme par la législation
nationale. La distinction "droits de l'homme" / "libertés
publiques", s'il en est une, se situe donc sur un autre terrain, soit
celui du critère de l'obligation des pouvoirs publics (s'abstenir de s'ingérer
dans leur exercice), soit celui de leur régime de protection (législatif plus
que constitutionnel). Toutefois, les propositions de signification de ces
glissements sémantiques n'emportent pas à ce jour un avis unanime dans la
doctrine.
Section 1 : L'organisation des libertés publiques
L'aménagement et la réglementation des libertés publiques utilisent deux
techniques juridiques : la prévention et la répression.
Dans le régime préventif, l'individu ne peut exercer la liberté qui y est soumise qu'après avoir accompli certaines formalités préalables.
Dans le régime répressif, l'activité concernée est totalement libre. Il n'existe aucune entrave, à priori, à l'initiative individuelle.
Dans le régime préventif, l'individu ne peut exercer la liberté qui y est soumise qu'après avoir accompli certaines formalités préalables.
Dans le régime répressif, l'activité concernée est totalement libre. Il n'existe aucune entrave, à priori, à l'initiative individuelle.
§1. Le régime préventif
Appelé régime de police parce qu'il repose sur la réglementation, offre
une grande sécurité juridique aux personnes. Mais, il présente le grave
inconvénient d'associer l'autorité administrative à l'exercice des libertés
publiques. Généralement la liberté dans ce régime préventif est conditionné
par trois éléments ; interdiction, autorisation ou déclaration préalable.
A. L'interdiction
L'autorité administrative peut interdire l'exercice d'une liberté
publique en vertu de la loi. En l'absence de dispositions légales,
l'interdiction repose sur les pouvoirs de police détenus par l'autorité
administrative. Dans les deux cas l'interdiction administrative est dangereuse
pour les libertés, car le recours contre l'interdiction n'était pas suspensif.
B. L'autorisation
Lorsque la législation soumet une liberté à ce régime, l'individu ne
peut l'exercer qu'après autorisation délivrée à sa demande par l'administration.
Parfois l'autorisation est discrétionnaire, l'administration est alors libre de
l'accorder ou de la refuser.
C. La déclaration préalable
Dans ce système, l'individu est libre d'agir sous réserve d'une
déclaration préalable adressée à l'autorité administrative ou judiciaire. L'une
et l'autre, après avoir pris acte, délivre un récépissé. Le bute de la
déclaration préalable est de permettre à ces autorités de contrôler l'usage qui
sera fait de la liberté et d'intervenir au cas où celui-ci paraitrait illégal
ou contraire à l'ordre public. Toutefois, le régime présente un danger pour
l'exercice des libertés publiques ou il permet d'interdire l'activité projeté à
l'administration, si elle estime qu'il menace l'ordre public, sachant que cette
appréciation relève de son pouvoir discrétionnaire.
§ 2. Le régime répressif
Egalement dit "régime de droit" est plus libéral que le régime
préventif. Il affranchit les libertés publiques des formalités administratives
préalables, rendant ainsi l'individu respectueux de la réglementation en
vigueur, totalement libre. Par exemple la liberté d'opinion la liberté
d'expression sous toutes ses formes garantie a tous les citoyens (art 10 Cst).
Ce régime de droit reposer sur une double garantie : informer les citoyens, le
plus largement possible sur leurs droits et leurs devoirs et organiser une
protection juridictionnelle efficace des libertés publiques.
Section 3 : les finalités des libertés publiques.
Les
finalités assis sur trois fondements : l'indépendance nationale, le libéralisme
et la démocratie.
1.
L'indépendance
nationale : implique la suppression de la discrimination entre colonisateurs et
colonisés et intégrant ces dernier à la vie politique nationale. Dans ce
domaine, nulle protection ne peut se substituer à l'intervention du
législateur. C'est pourquoi, la première des proclamations des dirigeants
politiques issus de l'indépendance. Ce dernier est une condition simequaun.
2.
L'Etat
libérale est considéré comme le meilleur protecteur de la liberté. Le
libéralisme protège la liberté par le respect de deux principes : la généralité
et la fixité de la loi et la séparation des pouvoirs. La liberté est ainsi
sauvegarder par le législateur. Elle
consacre le marcher et suppose sur la compétition.
3.
La démocratie
dont le but n'est pas la protection de la liberté peut y contribuer en faisant
reposer le régime politique sur le consentement de la majorité des citoyens.
Les gouvernements désignés par l'élection ne peuvent pas logiquement ne pas
respecter les libertés personnelles, la liberté d'expression et de discussion,
la liberté d'association et de groupement.
On ce trouve dès lors devant quatre types de distinctions des libertés
publiques :
§1.
Libertés individuelles et libertés collectives
Il s'agit de liberté qui ne peuvent être exercées que collectivement,
comme par exemple, les droits des minorités. Le constituant marocain a adopté
cette distinction dès 1962. S'agissant des libertés individuelles, la dernière
révision constitutionnelle de 1996 confirme les différentes applications du
principe de l'égalité, les libertés fondamentales ainsi que les garanties
accordée aux citoyens.
Les libertés collectives peuvent être exercées par les citoyens au sein
des parties politiques, des organisations syndicales ou des collectivités
locales.
§2.
Libertés autonomes et libertés participations
On présente une synthèse sur "liberté des anciens" et "
libertés des moderne"
Chez les anciens, les gouvernés étaient libre parce qu'ils participaient
aux affaires publique, contrôlaient les gouvernants et pouvaient du moins
certains d'entre eux, le devenu eux même.
Chez les modernes, la liberté signifie la reconnaissance par l'Etat
d'une sphère d'autonomie de chacun dans laquelle il s'interdit de s'immiscer.
Ainsi la liberté autonomie et la liberté participation restituent deux
sens différents de la liberté : libérale et démocratique. Par exemple, selon l’art
19 de la cst, "l'homme et la femme jouissent de droit politique
égaux"
§3.
Libertés formelles et libertés réelles
Les libertés politiques, de conscience ou d'expression, par exemple ne
se conçoivent que si les individus jouissent d'une autonomie matérielle. Les
libertés formelles sont précisément l'enjeu des luttes sociales menées dans
les Etats totalitaires. Cette distinction a été largement intériorisée par les
régimes libéraux. Orienté initialement vers un statut négatif. Alors que le
devoir de l'Etat était primitivement de s'abstenir d'entraver les
"facultés d'agir" reconnues aux individus.
Désormais, ils étaient en droit d’exiger de l’Etat de mettre à leur
disposition les moyens nécessaires à leur épanouissement tel que la couverture
médicale, l’assistance sociale, le bien-être matériel et l’enseignement.
Le Maroc place les citoyens dans une situation égale devant l'éducation
de travail et de manière plus générale, devant la loi.
§4.
Libertés absolus et libertés relatives
Les droits et libertés traditionnels étaient absolus, dans la mesure où
l'individu en disposait sans contrainte et avait toute latitude d'en déterminer
l'usage. En revanche, les libertés modernes sont relatives. Leur exercice est
soumis à certaine restrictions.
Ce passage des droits absolus aux droits relatifs est dû ou recul de l'impacte de la doctrine
des droit naturelle individuels, universels et intemporels.
En fait, la limitation de l'usage des droits et libertés est une idée
centrale de la doctrine juridique. A partir de laquelle la jurisprudence a
construit la théorie de l'abus de droit.
Chapitre II : La formation des libertés publiques
Section 1 : les apports théoriques
§1. La contribution religieuse
A.
La pensée judéo-chrétienne
B.
Les libertés publiques en islam
§2. La contribution idéologique
A.
Le libéralisme
Politiquement, le libéralisme est la doctrine qui défend la liberté en
général (la liberté d'opinion et d'action). Le libéralisme à trouvé sa
formulation dans la début de 19ème siècle. Il se préoccupe, d'une
part de mettre l'individu à l' abri des pouvoir publics, et de réfréner d'autre
part la revendication "égalitaire" du peuple. Le libéralisme trouve
ses sources juridiques, notamment dans les déclarations des droits
anglo-saxonnes, anglais et américaines, et dans la déclaration française des
droits de l'homme et de citoyen de 1789.
B.
Le totalitarisme
1.
La conception marxiste
Il en résulte que le droit des pays communistes, fondé sur la dictature
du prolétariat ne peut que se distinguer du droit bourgeois, produit d'un Etat
basé sur l'exploitation de la classe prolétaire par la bourgeoisie.
2. Les conceptions communautaires
Les conceptions communautaires rejettent, en 1ère lieu
l'individualisme et glorifient l'Etat. Selon elles, les libertés abstraites de
l'individualisme sont condamnable parce qu'elles conduisent à l'anarchie. En
second lieu, les conceptions communautaires nient aux individus leurs droits
fondamentaux et ne leurs reconnaissent que des devoirs, entre autres celui de
renforcer l'Etat.
C.
Le tiers Monde
Les Etats en développement présentent certaines particularités quant à
leurs conceptions des droit de l'homme. Du point de vue juridique, ils ont pour
la plupart, reconnu les droits de personne humaine. Des mécanismes
juridictionnels de garantie (contrôle de la constitutionnalité des lois) ont
été mise en place dans certains Etats.
De nombreux gouvernements ont choisi de les sacrifier pour assurer la
stabilité sociale et politique, garantie de l'existence même de l'Etat, ainsi
que le décollage économique. Il en résulte, selon les instances internationales,
que les libertés traditionnelles doivent être reconnues et garanties, le mise
en œuvre des droits économiques et sociaux pourrait être repoussée car ils
supposent un certain seuil de développement.
Dans certains cas, la primauté du droit est battue en brèche eu nom du
maintien de l'ordre public. Dans d'autre cas, la hiérarchie des actes
juridiques est bouleversée. Le pouvoir réglementaire contre la constitution et
la loi, intervient dans le domaine des libertés publiques.
Enfin, parfois au nom des nécessités du développement économique
certains Etats insistent plus sur les devoirs (devoir de travailler individuels
que sur les droits).
Section 2 : les apports historique aux libertés
publiques
§1. La tradition Marocaine
Il Distinguer les droits découlant du statut personnel de ceux qui
concernant la participation des gouvernés à la vie publique.
Les premières s'exercent, pour les musulmans, selon le rite malékite et
pour les israélites selon le droit hébraïque, compte tenu du rit local ou du
droit national de l'individu concerné. Les seconds sont exercés par la seule
communauté des croyants la plus nombreuse d'ailleurs, conformément aux
prescriptions coraniques.
Les habitants des villes exercent plus de pression sur le sultan que
ceux compagnes. Il en résulte que celui-ci désigné par un groupe restreint de
hauts dignitaires de la cour, par les membres de la famille régnante, par les
oulémas. La Baia qui entérine ces décision vise a associer de large couches
populaire. Le pouvoir conféré au sultan est en pratique absolu. Il en est
également de même pour les étrangers, en vertu des traités qui organisent les
régimes des capitulations.
§2.
Les libertés publiques sous le protectorat
Les obligations de sécurité intérieure et extérieure ainsi que les
impératifs de développements qui incombe aux Etats protecteurs à l'égard de
l'Etat protégé, amènent la France et l'Espagne à installer au Maroc un régime
autoritaire (militaro-policier). Ce régime présente quatre caractéristiques :
le maintien de l'état de siège, l'adoption de situations privilégiées en
matière civile, administrative et politique , la sauvegarde du régime politique
marocain traditionnel et enfin, la restriction voire la suppression des droits
et libertés pour le Marocains.
§3. Les libertés publiques dans le Maroc
indépendant
La constitution de 1962 consacre et garantit l'exercice de manière
solennelle et définitive des droits et des devoirs des citoyens qui ne pourront
plus être remis en cause que dans les limites autorisées par elle. Dès 1955, à
la suite des promesses de feu S.M Mohamed V de doter le pays d'une monarchie
constitutionnelle qui reconnait et garantit aux citoyens les droits
fondamentaux.
Chapitre III : La formulation des libertés publiques
Section 1 :
formulation internationale des LP
§1. La dimension universelle des droits de
l'homme : la charte internationale des
DH
A.
Le contenu de la Charte IDH
1.
La déclaration universelle des droits de l'homme
La DUDH est universelle à plus d'un titre. Elle est également
universelle par sa destination : elle entend rallier d'adhésion de l'ensemble
des pays et s'applique a tous les être humains, elle est enfin universelle par
son contenu : elle considère que les éléments indivisible et requièrent une
protection légale. La déclaration universelle qui a la forme juridique d'une
résolution, reproduit largement la conception libérale moderne des libertés
publiques qui s'explique par l'influence des USA sur l'ONU au moment de son
adoption.
La déclaration est un texte de 30 articles procédé d'un préambule et
contenant deux partie.
De l'article 1 à l'article 21 inclus,
elle énonce l'ensemble des libertés traditionnelles, individuelles et
collectives, civiles et politiques, par exemple l'interdiction de la torture et
de l'esclavage, le droit à la vie…etc.
Les articles 22 à 27 inclus sont relatifs aux droits économiques sociaux et culturels : droit au travail, liberté syndicale, droit au repos, droit à l'éducation…etc. les articles 28 à30 précisent les liens entre l'individu et la société.
Les articles 22 à 27 inclus sont relatifs aux droits économiques sociaux et culturels : droit au travail, liberté syndicale, droit au repos, droit à l'éducation…etc. les articles 28 à30 précisent les liens entre l'individu et la société.
Il proclame les devoirs de l'individu, tant
envers la communauté qu'envers les autres hommes. Il doit respecter les droits
et libertés d'autrui et accepter pour l'exercice de ses propres droits, les
limitations imposées par les exigences de la morale, de l'ordre public et du
bien être générale dans la société démocratique.
2. Les pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme
La déclaration UDH adopté deux pacte internationaux à l'unanimité par
l'assemblé générale de l'ONU le 16 déc 1966 et entré en vigueur en 1976.
Le premier protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif
aux droits civils et politiques. S'agissent à recevoir et à examiner des
communications émanent de particulières qui prétendent être victimes de
violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le pacte. il s’agit par
exemple : des droits à la vie et l’intégrité corporels, l’interdiction de
l’esclavage des travails forcé, la protection contre la torture, la liberté
d’opinion, la liberté de conscience et de religion, une large interdiction de
la discrimination ainsi que le droit de vote.
Le deuxième
protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits
civils et politique, visé à abolir la peine de mort.
Le pacte relatif aux droit économique sociaux et culturel traite à l’instar des
droit au travail et une rémunération approprier, le droit de créance un écart,
l’égalité des six, la protection de la famille des femmes enceint des mères et
des enfants, le droit a niveau des appropriées
est compris une alimentation adéquate, le droit a l’éducation le droit
de prendre par une vie culturel.
§2. La dimension régionale
A. Les textes européens
Le conseil de l'Europe crée le 5 mai 1949, élabora deux textes importants
relatifs aux droits de l'homme : la convention européenne sauvegarde de droits
de l'homme et des libertés fondamentales et la charte sociale européenne. Le
premier aout 1975 fut signé à Helsinki l'acte final de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe. Enfin; le 7 Déc 2000 à été signé en
France la charte européenne des protections des libertés fondamentales.
1.
La convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales
La convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales a été
signé à Rome le 4 Nov 1950 et entré en vigueur le 3 Sept 1953. Il proclame les
seules libertés traditionnelles à l'exécution des droits économiques et sociaux
et met en place un système de contrôle supranational reposant sur la commission
et la cour. Il protège les biens des personnes physiques et morales ainsi que la
liberté intellectuelle et collective reconnait les droits judiciaires. Elle
contient des restrictions aux libertés reconnues, destinées en cas de
nécessité, de guerre ou de danger menaçant l'ordre public.
2.
La charte sociale européenne
La charte sociale européenne consacre les principaux droits économique
et sociaux, droit au travail, liberté syndicale et droit de grève, protection
du travail des enfants et des femmes. Elle s'est vue adjoindre en 1988 un
protocole Additionnel qui renforce les garanties des droits qui se rapportent à
deux catégories : conditions de travail et le cohésion sociale.
3.
L'acte final de la conférence d'Helsinki –a août 1975
L'acte final de la conférence d'Helsinki est une déclaration d'intention
assortie de recommandations dont les pays membre de la conférence ont promis de
s'inspirer pour améliorer leurs rapports et renforcer la détente en Europe.
Parmi les dix principes énoncés dans la 1ère partie de la
déclaration, figure "le respect des droit de l'homme et des libertés
fondamentale, liberté de conscience, de pensée de religion ou de
conviction". Mais, c'est la 2ème partie qui consacre
d'importantes dispositions aux droits de l'homme. Elle pose le principe de
libre circulation des hommes et des idées et prévoit pour sa réalisation le
nécessité de développer les échanges d'informations…etc.
4.
La charte des droits fondamentaux de l'union européenne -7 Déc 2000
Il vient confirmer les apports du
traité Maastricht de 1992, qui introduit la notion de citoyenneté européenne,
pose les principes de libertés de démocratie du respect des droits de l'homme
des libertés fondamentales et de l'Etat de droit. Le projet de charte a ensuit
été au conseil européen et au parlement européen. Le préambule de charte expose
que "l'union se fond sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité
humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de
la démocratie et le principe de l'Etat de droit.
Les droits
sont répartissent en trois axes :
-
Les droit
civils, droits de l'homme et droit de la procédure juridique.
-
Les droits
politiques
-
Les droits
économiques et sociaux
Dans la
charte, les droits sont classés en six chapitres : (un 7ème chapitre
définit les dispositions générales)
1.
La dignité :
Les droits intangibles sont
considérés comme le noyau dur des droits fondamentaux, si importants que les
États ne peuvent y déroger quelles que soient les circonstances (même en cas
de conflits armés).
Ce noyau dur
est très réduit dans les conventions internationales où l'on ne trouve que 4
droits intangibles il s'agit du droit à la vie, du droit à ne pas être torturé,
du droit à ne pas être tenu en esclavage et du droit de la non rétroactivité de
la loi pénale.
2.
La liberté :
Droit à la liberté et la sureté, respect de vivre privée et familiale,
protection des données à caractère personnel, droit de se marier et droit de
fonder une famille, liberté de pensée, de conscience et de religion, liberté
d'expression et d'information, liberté de réunion et d'association, liberté des
arts et des sciences, droit à l'éducation…etc.
3.
L'égalité :
Egalité en droit, non discrimination, diversité culturelle, religieuse
et linguistique, égalité entre hommes et femmes, droit de l'enfant, droits des
personne âgées, intégration des personnes handicapées.
4.
La solidarité :
Droit à la formation et la consultation des travailleurs au sein de
l'entreprise, droit de négociation et d'actions collectives, droit d'accès aux
services de placement, protection en cas de licenciement injustifié, conditions
de travail justes et équitable…etc.
5.
La citoyenneté :
Droit de vote et d'éligibilité aux élection au parlement européen, droit
de vote et d'éligibilité aux élections municipales, droit à une bonne
administration, droit d'accès aux documents, liberté de circulation et de
séjour…etc.
6.
La justice :
Droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, principe de
l'égalité et de la proportionnalité des délits et des peines, droit à ne pas
être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction.
B. Les textes interaméricains
Déclaration américaine des droits et devoirs de l'homme – 1948, qui a
adopté la charte de l'organisation des Etats américaine selon laquelle les
"droits fondamentaux de la personne humaine", sont l'un des principes
sur lesquels repose l'organisation.
Les
principaux textes américains relatifs aux droits de l'homme :
-
La
déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
-
La
convention américaine relative aux droits de l'homme
-
Le protocole
à la convention américaine relative aux droits de l'homme traitant des droits
économique sociaux et culturel
-
Protocole à
la convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition
de la peint de mort
-
La
convention interaméricaine pour la prévention de le répression de la torture
-
La
convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.
1.
La déclaration américaine des droits et des devoirs de l'homme
L'une de ses clauses introductive "le système initial de protection
considéré par les Etats américains comme approprié aux conditions sociale et
juridique actuelles…" dans une autre clause introductive que "les
droits fondamentaux de l'homme n'ont pas leur origine dans le fait que celui-ci
est ressortissant d'un Etat déterminé, mais reposent avant tout sur les
attributs de la personne humaine" donc les Etats américains ne crée ni
n'octroie des droits, mais reconnait des droits qui existaient avant sa
formation et tirent leur origine de la nature même de la personne humaine.
2.
La convention américaine relative aux droits de l'homme
Les origines de cette convention remontent à la conférence
interaméricaine de 1945 tenue à mexico. La convention a pour objet de
"consolider sue ce continent, dans le cadre des institutions démocratique,
un régime de liberté individuelle et de justice sociale, fonder sue le respect
des droits fondamentaux de l'homme".
*****************************
Partie II : Le régime juridique des principales libertés publiques
Titre II : Les libertés individuelles
Chapitre I les libertés d’aller et de venir
Section I : La liberté d’établissement :
L’établissement au Maroc est libre pour tous. Marocains et étrangères
choisissent librement leur domicile et peuvent en changer sans formalité
aucune. Ce principe général comporte toutefois quelques correctifs.
Les étrangers sont également soumis à des formalités d’accès, de séjour
et de sortie du territoire marocain, qui varient selon la durée de leur séjour
au Maroc.
L’accès au Maroc pour les étrangers est réglementé. Ceux-ci doivent
présenter un passeport en cours de validité, revêtu d’un visa d’entrée
marocain. Ils doivent également justifier auprès des autorités marocaines, au
risque d’être refoulé sur les lieux de leur provenance, de leur dernier
domicile.
Les étrangers admis sur le territoire marocain et désireux de s’installer
doivent requérir aune autorisation pour un séjour temporaire ou indéterminé,
mais recevable à tout moment.
En cas de changement de résidence, ils ont tenus, avant leur départ, de
faire viser leur certificat d’immatriculation par les services de police ou par
les autorités locales de contrôle. Le certificat est valable à compter du
séjour de sa délivrance.
En revanche, l’autorisation administrative, quelle qu’en soit la forme,
vaut autorisation de séjour prolongé au sens du dahir du 16 Mai 1941.
Section II : La liberté de déplacement
De même que l’établissement le déplacement est, en principe libre pour tous,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc.
Toutefois, pour quitter ou accéder au territoire marocain, les nationaux
et les étrangers doivent présenter un passeport en cour de validité, revetu
d’un visa pour les étrangers qui y sont soumis.
Par ailleurs, les étrangers peuvent être amenés à quitter le territoire
national, en vertu d’une décision d’expulsion ou d’extradition, prononcé par
l’autorité marocaine dans les cas et selon les condition prévus, par le dahir
du 15 novembre 1934, réglementant l’immigration et le dahir du 6 novembre 1958
relative à l’extradition des étrangers.
A l’intérieur du territoire, la liberté de mouvement est principe,
également libre pour tous. Toutefois, cortèges, manifestations et circulation
routière sont réglementés.
Chapitre II : La sureté et l’intégrité
personnelles
S’agissent de l’art 3 de la DUDH, la sureté est définie comme la
garantie contre les arrestations, détentions et pénalités arbitraires. Elle se
présente comme le corollaire de l’intégrité personnelle voire du droit à la
vie, et comme les plus importantes conditions de la liberté.
Section I : les conditions de la sureté et de
l’intégrité personnelles
§1. Les conditions de fond
A. L’impartialité de la loi
Pour former un instrument efficace de protection de la sureté et de
l’intégrité personnelles, la loi doit présenter les caractères de normativité, d’impersonnalité
et de non-rétroactivité.
La normativité érige la loi en fondement de tout ordre juridique
positif. Interdisant les seuls agissants nuisibles à la société, elle traduit
elle même un droit supérieur non écrit dont l’autorité morale renforce son
autorité publique.
La généralité et l’impersonnalité de la loi lui impriment un caractère
objectif. La loi règle générale ne régit pas des cas individuelles mais des
situations juridiques au sein desquelles les même règle sont appliquées aux
individus.
La non-rétroactivité de la loi signifie que les situations établies et
les droits acquis sous l’empire de l’ancienne loi devraient être sauvegardés
par la nouvelle.
B. La liberté de l’action administrative
La condition
fondamentale de la sureté individuelle est qu’il ne puisse lui être porté
atteinte qu’en vertu d’une loi. Au Maroc, le partage du pouvoir législatif
entre le parlement et le gouvernement, par les arts 46-47 de la constitution,
n’a pas entamé, a priori le monopole de la compétence législative en matière
pénale. L’art 46 de la constitution rang « la détermination des
infractions et des peines qui leur sont applicable ».
Toutefois l’art 609-11 du CPM dont
la constitutionalité est, controversée dans la mesure où il retire e à la
faculté d’incriminer.
C. L’indépendance de l’action juridictionnelle
L’existence d’une bonne justice dans laquelle le juge statue, en toute
sérénité, selon les termes de la loi et les enseignements de sa conscience, est
une condition nécessaire à la sûreté individuelle. Sont fondement est
l’indépendance des magistrats tant au regard des justiciables qu’à l’endroit
des pouvoirs exécutif et législatif.
Les juges professionnels (juges du parquet, juges d’instruction, juges
de jugement et juges affectés à l’administration centrale) obéissent aux mêmes
règles statutaires et ne se particularisent que dans l’exercice de certains
aspects de la justice.
Tous les juges professionnels sont tenus d’observer la réserve et la
dignité que requiert la nature de leurs fonctions. Ils doivent s’abstenir de
toute délibération ou démonstration politique, de toute adhésion ou activité
syndicale, de l’exercice en dehors de leurs fonctions, même a titre
occasionnel. Ils doivent également faire montre, à cette fin, de probité et
d’intégrité.
Les magistrats sont protéger conformément aux dispositions du CPM et des
lois spéciales en vigueur, contre les menaces, attaques, outrages, injures ou
diffamations dont il peuvent être l’objet.
Le souci de garantie de l’indépendance des magistrats se profile
également à travers leur régime disciplinaire, comportant deux degrés de
sanctions disciplinaires. Les sanctions de 1ère degré
(avertissement, blâme, retard dans l’avancement d’échelon pendant une durée
maximale de deux ans) sont prononcées par arrêt de ministre de la justice. Les
sanctions de 2ème degré (rétrogradation, exclusion temporaire de
fonction, privative de toute rémunération, l’exception des prestations
familiales…) sont prononcées par dahir.
Dans les deux cas de sanction sont prononcées après avis du conseil
supérieur de la magistrature.
§2. Les conditions de forme
C’est plus spécialement en matière pénale que les procédures se présentent
comme l’instruction essentielle de la protection des droits et libertés des
citoyens, en raison de leur retombée sur leur sûreté et leur intégrité physique.
A. L’efficacité de la répression
L’efficacité de la justice répressive se mesure à la bonne
administration des sanctions infligées selon une procédure pénale conduisant à
la condamnation du plu grand nombre de coupables sans atteindre les innocents.
Ces règles de forme sont de nature accusatoire ou inquisitoire. Les
procédures pénale accusatoire se caractérise par le débat qui, à partie de
l’accusation, se déroule entre l’inculpé et son adversaire. Etant publique,
orale et contradictoire, elle s’accorde avec l’exigence démocratique d’un
contrôle du peuple sur la marche de l’affaire.
La procédure inquisitoire est dominée, par contre, par le rôle du juge.
La formalité initiale, l’enquête qui domine le déroulement du procès prend une
importance considérable ai point ou à l’audience, le juge n’a plus qu’à entrainer
les conséquences de ce qui à été établi par l’instruction conduit selon une
procédure écrite, secret et non contradictoire, se souciant peu des droits de
la défense.
En revanche
la procédure adopte dans la phase du jugement est principalement accusatoire.
B. La protection des droits et libertés
individuelles
Le code de procédure pénale marocain envisage un certain nombre de règle
qui s’ordonnent autour de trois axes :
1.
La présomption d’innocence
Selon laquelle le prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa
culpabilité soit prouvée sous-tend toutes les phases du procès pénal, de l’enquête
préliminaire ou préalable au jugement en passant par l’instruction.
La présomption innocence s’applique aussi bien à l’inculpé primaire
qu’au récidiviste, dont les antécédents ne peuvent en aucun cas être invoqués
comme une preuve de culpabilité.
Il en résulte que le prévenu est à même d’utiliser divers moyen de
défense allant du droit de répondre aux accusations, de les réfuter en
administrant d’autres preuves à celui de réclamer une expertise et d’en
orienter le déroulement.
A la phase du jugement, lorsque le magistrat estime que la preuve n’est
pas faite, il refuse l’inculpation et décide la libération, malgré les soupçons,
les indices et les impressions.
2.
La garde à vue et la détention préventive
Au cours de l’enquête préliminaire, menée en vue de vérifier le bien
fondé d’une plainte, de réunir les éléments constitutifs d’une infraction voire
d’en identifier les auteurs, l’autorité de police judiciaire peut ordonner une
garde à vue. De même, pendant l’instruction, le magistrat instructeur peur
ordonner la détention préventive de l’inculpé.
La garde à vue est une mesure de police par laquelle, sur l’ordre d’un
officier de police judiciaire, un individu, sans être ni prévenu ni inculpé,
est retenu pour les nécessités de l’enquête dans certains locaux.
La détention préventive est une mesure de précaution qui consiste, dans
l’intérêt social, à mettre l’inculpé en prison, pendant la durée de
l’instruction ou même jusqu’au prononcé du jugement définitif.
La garde à vue peut être ordonnée dans le cas de crime ou délit
flagrant, au cours de l’enquête préliminaire ou au cours de l’exécution d’une
commission rogatoire.
Dans ces trois cas le délai la garde à vue est de 48h susceptible d’être
prolongée de 24h lorsqu’il s’agit d’une affaire de droit commun.
3.
Les droits de la défense
Les droits de la défense affirmés par le code de procédure pénale, sont
certainement mieux garantis. Au moment de poursuites, l’officier de police
judiciaire doit informer la faille de la personne gardée à vue et de
transmettre au représentant du ministère public compétent la liste des
personnes gardées à vue durant les 24h.
De même les inculpés peuvent, s’ils désirent, se faire assister d’un
conseil au cours de l’interrogation diligenté par le procureur général du Roi
en matière des crimes et par le procureur du Roi en matière des délits.
Au moment de l’instruction, le juge informe le prévenu dès sa première
comparution qu’il est libre de faire ou de ne pas faire de déclaration qu’il
bénéficie du droit d’avoir un avocat.
Toutes les ordonnances de règlement de la procédure, sont notifiées à l
partie civile et l’inculpé. Le prévenu en tout état de la procédure, peut
recourir à l’assistance d’un défendeur.
Section II : Les atteintes à la sûreté et à
l’intégrité personnelles
§1. Les atteintes légales a la sûreté et a la l’intégrité
personnelles
Les atteintes légales a la sûreté et a la l’intégrité personnelles se
justifient par les nécessités de maintien de l’ordre public et de protection de
la santé et de la sécurité publique.
C’est au non de la santé et de la sécurité publique, en effet, que sont
les pratiqués les vaccinations obligatoires, les examens médicaux imposés aux candidats
à la fonction publique…etc.
A. La peine de mort : (Art 16-19 du CPM)
La peine de
mort ne doit être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à
la législation en vigueur au moment où le crime a été commis. Cette peine ne
peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal
compétent. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation
de la peine. Cette peine de mort ne peut être exécutée contre les personnes âgées
de moins de 18ans et contre les femmes enceintes.
B. La répression des attroupements formés en
violation du dahir relatif aux rassemblements publics
La répression des attroupements formés en violation du dahir relatif aux
rassemblements publics intervient après un ordre de dispersion prononcée par
l’agent dépositaire de la force publique.
C. Les fouilles effectuées sur les personnes
ou sur leurs effets personnels
Les fouilles
effectuées sur les personnes ou sur leurs effets personnels par les agents de
la douane ou de la force publique sont, la plupart du temps, prévus par des
textes.
§2. Les atteintes illégales a la sûreté et a
l’intégrité personnelles
A. La torture
La torture est prévue par l’art 399 du CPM : « est puni de
peine de mort, quiconque pour l’exécution d’un fait qualifié emploie des
torture ou des actes de barbarie ».
Elle fait également l’objet de la convention contre la torture et autre
peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants adoptée par l’assemblé
générale de l’organisation des Nations Unies le 10 décembre 1984. La convention
institue un comité contre la torture, composé d’experts en droits de l’homme
élus par les Etats parties sur 4ans.
Le Maroc ne reconnait pas les compétences du comité prévu par l’art
20 ; et ne se considère pas lié par le 1ère § de l’art 30
relatif aux conditions de recours à l’arbitrage.
B. L’esclavage, la servitude et le travail
forcé ou obligatoire
L’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire : ces
pratiques sont prohibées par l’art 4 de la DUDH, et l’art 8 du pacte relatif
aux droits civils et politiques…
L’esclavage comme « état ou condition d’un individu sur lequel
s’exercent les attribues du droit de propriété ou certains d’entre eux »,
a été partout aboli.
Trois conventions traitent du problème de l’esclavage :
-La
convention de Genève du 25 sept 1926 à l’esclavage.
-La
convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et la position
d’autrui.
-La
convention supplémentaire du 7 sept 1956 relative à l’abolition de l’esclavage
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l’esclavage.........
........... à suivre
Ouardghi Med.
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