Difficulté d’Entreprise

Cours Difficulté d’Entreprise


Introduction
Le droit commercial a un double objet, en tant qu'il s'intéresse à la fois aux personnes et à l'activité de celles-ci.
Dans sa vision subjective, le droit commerciale régit les commerçants du point de vue juridique, le commerçant n'est pas seulement celui qui fait le négoce, qui accomplit une activité commerciale proprement dite.
En vérité, l'homme d'affaire est la figure centrale du droit commerciale.
Dans une vision objective, le droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont pas réservés à l'usage des seuls commerçants. Ainsi, la signature d'une lettre de change est un acte de commerce, quelle que soit la qualité de ceux qui interviennent.
Cette double précision aide à mesurer l'empire du droit commercial. Le droit commercial est tout entier imbibé de l'esprit d'entreprendre. On ne gère pas le patrimoine d'un incapable comme on gère un fonds de commerce ou une société commerciale. C'est cet esprit qui justifie la souplesse des règles, car il faut limiter au maximum les entraves à l'action des entreprises.
L'esprit d'entreprise du droit commercial trouve sa trace aussi dans la rapidité ; le temps commercial est plus court que le temps civil ; ce qui explique la relative brièveté du délai de prescription, comme la liberté de preuve.1
Si l'on fait abstraction du débat autour du concept « droit des affaires », nous pouvons dire que cette branche a connu depuis deux décennies une refonte totale. Même si elle n'est pas encore parvenue à son terme.
Partout dans le monde, l'environnement du droit est traversé par des mutations profondes tant sur le plan économique, que politique et culturel. Des concepts nouveaux tels le nouvel ordre économique mondial, le partenariat, l'entreprise citoyenne, la privatisation ... sont autant d'indicateurs d'un nouvel ordre supranational mais à répercussions nationales certaines.2
Inscrivant son action dans cette dynamique, le législateur marocain s'est résolument engagé depuis plus de deux décennies dans la voie des reformes globales, aussi bien d'ordre économique que politique. Leur consécration juridique s'est traduite par une panoplie de codes et de lois inaugurant une véritable renaissance législative et un grand mouvement de codification. En plus de la reforme fiscale, le législateur s'est préoccupé de la promotion de l'épargne, de l'encouragement des investissements et de la moralisation du monde des affaires, comme autant de conditions préalables du développement total d'un pays.
En conséquence de nombreux textes ont été adoptés, souvent à l'unanimité. Ainsi, au Maroc le droit comptable est né avec l adoption de la loi n°9-88 relative aux obligations comptable qui a abrogé les articles 13 et suivants du code de commerce de 1913.
Ce droit propose de refléter objectivement la consistance réelle du patrimoine de l'entreprise
alors qu'auparavant, le concept lui-même de l entreprise était passé sous silence, le dahir des obligations et contrats ayant opté pour l'unité du patrimoine et ignoré la notion de patrimoine d' affectation... Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996 formant code de commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière commerciale à travers ses cinq livres relatifs au commerçant, au fond de commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés de l'entreprise.
Ainsi, l'entreprise a fait l'objet d'une vision moderne, souple, et évolutive. Depuis la promulgation du code de commerce, la législation sur la faillite a connu de nombreux remaniements, dus principalement à la modification du problème posé par les difficultés qu'une entreprise pouvait rencontrer.
La loi de 1996 innove en considérant qu'il fallait séparer « l'homme » de l'entreprise ; en effet, il ne semblait plus systématique qu'une entreprise se trouve en difficulté du fait qu'une faute ait été commise par l'homme : le dirigeant.
Ainsi cette loi n'excluait pas la possibilité d'éventuelles sanctions prononcées contre le dirigeant fautif, dans des conditions précises, mais instituait de règles sur la possible survie de l'entreprise, auquel cas le commerçant, personne physique ou morale était mis en règlement judiciaire; ou sur l'impossibilité de continuation de l'entreprise, impossible à redresser, auquel cas les juges prononce la liquidation des biens.
Ainsi les difficultés de l'entreprise peuvent conduire au dépôt de bilan. Mais la situation de l'entreprise peut seulement être mauvaise sans être désespérée. La loi envisage donc des traitements dont l'efficacité dépend de la prise de conscience de ces difficultés. D'une part, elle organise une procédure de prévention visant à permettre le règlement amiable de ces difficultés ; d'autre part elle remplace l'ancienne procédure de faillite par une procédure privilégiant la sauvegarde de l'entreprise et le maintient de l'emploi. Le tri entre ces deux procédures se fait en fonction d'un critère simple, celui de la cessation des paiements, c'est-à-dire l'impossibilité de faire au passif exigible avec l'actif disponible.


Première partie : La Prévention
Chapitre I : La Prévention Interne
Avec l'avènement du dahir N°1-96-83 du 15 Rabii1 1417(1 août 1996) portant promulgation de la loi N°15-95 formant code de commerce, le législateur marocain a prévu des mesures relatives à la prévention et au règlement amiable des difficultés de l'entreprise. Ce qui est officiellement le premier texte consacré à la prévention des difficultés des entreprises. Cependant il ne s'agit pas là d'une nouveauté dans la mesure où toute règle juridique a pour objectif de faciliter le bon fonctionnement et le développement des entreprises, en somme de prévenir les difficultés. Les mesures édictées par la présente loi ne sont certainement pas les seules à traiter de la prévention.
A° Mesures renforçant l'information comptable et financière et renforçant le contrôle des comptes.
La loi 15-95 en son livre V, titre I, relatif à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises part du postulat que Gérer, c'est essentiellement prévoir. D'ailleurs, un chef d'entreprise ne peut pas redresser une situation qui commence à se dégrader s'il ignore l'étendue des difficultés qu'il rencontre. L'information précède nécessairement la prise des mesures de redressement et constitue un outil de prévention indispensable. Ces mesures permettant un contrôle de gestion plus rigoureux. En France elles ne s'adressent qu'aux personnes morales de droit privé, commerçantes ou non mais ayant une activité économique, et dépassant un certains seuil quant à leur chiffre d'affaires, ou à leur nombre de salariés.
B° Les mécanismes d'alerte
Les informations comptables et financières livrées à certains acteurs de l'entreprise peuvent être le révélateur de difficultés futures qui vont nécessité d'organiser rapidement et discrètement une défense. Pour éviter que l'entreprise subisse les conséquences d'une riposte tardive.
Le législateur marocain a prévu des procédures d'alerte destinées à obliger le chef d'entreprise à prendre rapidement des mesures.
Cette procédure d'alerte peut être déclenchée par les commissaires aux comptes ou par d'autres personnes.
1/Alerte déclenchée par le commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes est l'un de ceux qui connaît le mieux l'entreprise. C'est pourquoi l'article 546 du code de commerce marocain l'a investi d'un devoir de déclencher une procédure d'alerte lorsqu'il constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de l'entreprise. Cette obligation s'exerce dans toutes les personnes morales où il est présent ; peu importe sa forme (société civile ou commerciale, association ou groupement d'intérêt économique) et le fait que sa présence soit obligatoire ou facultative. Le commissaire aux comptes engage sa responsabilité s'il ne déclenche pas la procédure d'alerte, élément essentiel du processus de prévention des difficultés.
Cette alerte déclenchée par le commissaire aux comptes suppose la réunion de certaines conditions.
Le commissaire aux comptes doit avoir relevé de faits de nature à compromettre la continuité de l'entreprise. Il doit s'agir d'un ensemble convergeant de faits significatifs.
Les faits doivent être de nature à provoquer une cessation des paiements si aucune mesure de redressement n'est prise en temps utile.
La situation doit révéler l'absence de réaction appropriée ou la carence des dirigeants.
Les faits doivent être révéler par le commissaire aux comptes à l'occasion de l'exercice de sa mission.
2/Alerte déclenchée par d'autres acteurs.
D'autres personnes ont aussi le droit de provoquer une procédure d'alerte. Mais à la différence du commissaire aux comptes, Il ne s'agit pour elles que d'une faculté et non d'une obligation.
Le Comité d'entreprise peut déclencher l'alerte s'il a connaissance des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Les cas d'ouverture d'une telle procédure sont plus vastes que pour le commissaire aux comptes. La procédure cependant reste, dans tous les cas confidentielle.
La procédure débute par une demande d'explications à la direction. Si le chef d'entreprise fournit des explications insuffisantes ou s'il refuse de répondre, le comité d'entreprise établit un rapport d'alerte. Pour ce faire, il peut se faire assisté d'un expert comptable.
Ce rapport peut être communiqué au conseil d'administration ou de surveillance ou à défaut aux associés et aux commissaires aux comptes.
Une procédure d'alerte est reconnue aux associés de la société à responsabilités limitées (SARL) et aux actionnaires de la société anonyme.
Dans la SARL, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l'entreprise. La réponse du gérant est communiquée aux commissaires aux comptes.
Dans la société anonyme cette même faculté est reconnue à un ou plusieurs actionnaires représentants au moins 5% du capital social ou à une association d'actionnaires.
Le Président du tribunal de commerce peut déclencher une procédure d'alerte.
En France, dans les petites entreprises non tenues de tenir des documents de gestion prévisionnelle, le droit d'alerte peut être exercé soit par le Président du tribunal de commerce soit par un groupement de prévention agréé.
Le Président du tribunal de commerce : lorsque les comptes font apparaître une perte nette comptable supérieure à 1/3 du montant des capitaux propres en fin d'exercice : ce dernier demande alors au chef d'entreprise les mesures qu'il compte prendre et peut même proposer un règlement amiable.
Groupement de prévention agréé : par ailleurs ces groupements qui relèvent des indices de difficultés chez l'un de ses adhérents doit en informer le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un expert.
Chapitre II : Prévention Externe
Section 1 : condition
La loi définie les conditions de fonds et de formes à l’article 550 de la loi 15-95
I.                    Conditions de fonds
La procédure de règlement amiable est ouverte à toute entreprise, commerciale ou artisanale et, de manière générale, à toutes les personnes morales de droit privé.
Au sens de l'article 550 du code de commerce marocain, cette procédure de règlement amiable est ouverte aux entreprises qui ne sont pas en cessation de paiement, éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière ou des besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de l'entreprise.
II.                  Conditions de formes
Le Président du tribunal est saisi par une requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation financière économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les moyens d'y faire face.
Le Président du tribunal peut même désigner un expert pour qu'il établisse un rapport plus complet sur la situation de l'entreprise. Il peut obtenir des renseignements auprès des tiers qui ne peuvent opposer le secret professionnel. Le président peut refuser le bénéfice du règlement amiable notamment lorsque l'entreprise est en cessation de paiement. En outre, s'il considère que ce moyen permettra de faire face aux difficultés, Le président du tribunal nomme un conciliateur chargé de chercher l'accord entre le débiteur et ses créanciers.
Peuvent être désignés comme conciliateur toute personne compétente dans le redressement d'entreprise comme des administrateurs judiciaires, les experts en diagnostic d'entreprise, des experts- comptables ou des juges consulaires. Toutefois, le conciliateur n'aura pas le statut de mandataire de justice.
Section 2 : Les Effets de l’ouverture du règlement amiable
Les effets du règlement amiable sont liés à la nature de l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers. L'accord, selon article 557 du code de commerce marocain doit être signé et daté par les parties et le conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal.
A l'égard des parties qui ont participé à l'accord, la force obligatoire du contrat s'impose. Chacun doit respecter ses engagements. D'ailleurs, si l'accord a été homologué par le juge, l'ordonnance d'homologation a autorité de la chose jugée : elle offre aux parties un titre revêtu de la force exécutoire. Toutes les poursuites individuelles, portant aussi bien sur les meubles que sur les immeubles du débiteur et ayant pour but d'obtenir le paiement des créances, sont suspendues. Pendant la durée de l'exécution de l'accord.
A l'égard des tiers, le principe de l'effet relatif des contrats s'impose. Les créanciers qui n'ont pas participé à l'accord ne peuvent se voir opposer le règlement amiable. Leur droit de poursuite n'est pas suspendu, ce qui explique souvent l'échec de la procédure. Toutefois, le Président peut accorder au débiteur des délais de paiement pour les créances non incluses dans l'accord.
En principe le caractère confidentiel des ces négociations oblige tout créancier contacté, même s'il refuse de traiter avec le chef d'entreprise, a être lié par le secret professionnel sous peine de sanction pénale.
En cas de non respect de l'accord, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte, même si l'entreprise n'est pas véritablement en cessation de paiement. Les créanciers signataires retrouvent alors leurs droits existants antérieurement à l'accord.
Exemple : Le créancier qui avait consenti une remise de 20% du montant de sa créance pourra demander devant le tribunal le paiement de l'intégralité de celle -ci.
Une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte, ce qui entraine la résolution du règlement amiable, cependant, dans les faits, lorsque l'entreprise débitrice est dans l'impossibilité d'exécuter ses engagements découlant de l'accord, il faut en conclure qu'elle se trouve en état de cessation de paiement et dans ce cas une véritable procédure collective est inévitable.


Deuxième partie : redressement judiciaire
Chapitre I : l’ouverture de la procédure collective

Section 1 : les conditions d’ouverture de la procédure
I.                    Les conditions de fond :
A.      Conditions relatives à La situation juridique du débiteur
---Les personnes juridiques concernées (artisans, Commerçants)
Les procédures collectives ne sont plus, comme par le passé, réservées aux seuls commerçants.
L'article 560 du code de commerce marocain dispos que le redressement et la liquidation judiciaire sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, et à toute personne morale de droit privé.
S'agissant des personnes physiques, la procédure peut être ouverte contre tout commerçant ou non commerçant. Toutefois, pour les artisans et les commerçants, une procédure de règlement amiable doit avoir été préalablement mise en œuvre.
Dans certains cas, le redressement ou la liquidation judiciaire est applicable aux personnes physiques, membres ou dirigeants de personnes morales, faisant elles-mêmes l'objet d'une procédure collective.
Sont visés :
---Les membres d'une personne morale tenue indéfiniment du passif
---Les dirigeants qui ont tiré un profit personnel de l'exploitation de la personne morale ou qui ont commis des fautes de gestion.
S'agissant des personnes morales elles entrent toutes dans le champ d'application de la loi 15-95 dés lors qu'elles sont de droit privé8, elles soient civiles ou commerciales. Toutefois, la condition est qu'elles aient la personnalité morale. Par conséquent, sont exclues les sociétés créées de fait, les sociétés en participation ou les associations non déclarées.
En revanche, les sociétés de fait qui sont des sociétés qui ont été annulées après leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés, peuvent faire l'objet d'un redressement judiciaire.
En effet, la nullité équivaut à une dissolution. De matière générale, une procédure collective peut être ouverte contre une personne qui a perdu la personnalité morale dans l'année qui suit sa radiation dés lors que la cessation de paiement était antérieure à cette radiation.
Exceptionnellement, une procédure ouverte à l'encontre d'une personne morale peut être étendue à une ou plusieurs autres même si ces dernières ne sont pas en état de cessation de paiement. Les différents patrimoines vont être réunis dans une masse unique dans l'intérêt des créanciers, conformément à l'article 570 de la loi  15-95.
Cette extension se fonde soit sur la théorie de la confusion des patrimoines entre deux sociétés ; soit sur la fictivité d'une société.
B.      Conditions relatives à La situation financière du débiteur
1.       Etat de cessation des paiements de l'entreprise.
L'entreprise mise en redressement judiciaire doit être en cessation de paiement.
Ainsi selon l'article 560 de la loi 15-95  l'entreprise doit être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible comprenant des dettes liquides et exigibles échues de l'entreprise et dont le paiement peut être effectivement réclamé du débiteur. L'actif disponible constituant des liquidités de l'entreprise, des actifs réalisables à court terme et de toutes les sommes immédiatement disponibles.
Dans les faits, il est difficile de déterminer le moment de la cessation de paiement. En effet, une simple gêne de trésorerie ne suffit pas et il n'est pas nécessaire que la situation de l'entreprise soit irrémédiablement compromise. Cet état ne se confond pas avec celui d'insolvabilité. Certains indices sont révélateurs de la cessation des paiements : le défaut de paiement d'une créance exigible ; le recours à des moyens de paiement frauduleux ou ruineux. La preuve de cet état incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure, comme un créancier.
Il existe aussi d'autres cas d'ouverture d'une procédure collective ou la cessation de paiement n'est pas nécessaire. Elle est possible lorsque le débiteur ne respecte pas ses engagements financiers pris lors du règlement amiable. Le tribunal à la faculté et non plus l'obligation de prononcer le redressement judiciaire de l'entreprise.
Elle est aussi permise à l'encontre du locataire-gérant du fond de commerce chaque fois que celui-ci n'exécute pas les engagements pris lors de la prise en charge du fond.
2.       La date de cessation de paiement permet de déterminer une période pendant laquelle les actes passés par le débiteur pourront être remis en question c'est la période suspecte. Le tribunal fixe immédiatement cette date qui ne peut être antérieure à 18 mois de la date du jugement d'ouverture.
Toutefois, la fixation de cette date est provisoire. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois.
Exemple : Le tribunal a initialement fixé cette date au jour du jugement. Puis il apprend qu'il y a six mois, l'entreprise avait contracté auprès d'une banque un « emprunt ruineux » ; pour obtenir la nullité de cet acte, le tribunal fixe la cessation de paiement six mois avant jugement d'ouverture.
II.                  Les conditions de forme :
Dés lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, une procédure collective peut être ouverte. Toutefois, cela suppose aussi de respecter des conditions de forme.
La loi 15-95 formant code de commerce marocain encadre le déroulement de l'instance.
Compétences ;  Saisine du tribunal
Selon les dispositions de l'article 561 de la loi 15-95 « Le chef de l'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure de traitement au plus tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements. »
La saisine s'effectue par déclaration au greffe du tribunal compétent. La demande doit être accompagnée de tous les éléments concernant la situation de la trésorerie, des créances et des dettes, des sûretés, du nombre de salariés et de l'inventaire de l'entreprise. Lesdits documents doivent être datés, signés et certifiés par le chef d'entreprise ; dans le cas où l'un de ces documents ne peut être fourni où ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production. Le greffier atteste de la réception de ces documents (article 562 de la loi 15-95).
La procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible. Il doit justifier non seulement des procédures et des voies d'exécution engagées pour recouvrer sa créance mais aussi de l'état de cessation du paiement du débiteur.
La loi exclut la saisine du comité d'entreprise ou des délégués. Ces derniers ont seulement la possibilité de communiquer au président du tribunal ou au procureur des éléments qui révèlent la cessation des paiements.
Les tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour les procédures ouvertes à l'encontre de commerçant ou d'artisan. Les tribunaux de grandes instances sont compétents pour les autres cas. Le tribunal initialement saisi reste compétent pour connaître de l'extension de la procédure ouverte à une ou plusieurs personnes.
Selon l'article 566 de la loi 15-95 le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le siège de son entreprise. Ou à défaut de siège sur le territoire, le centre principal de ses intérêts sur le territoire.

Section 2 : le jugement d’ouverture
1.        Prononcé du jugement d'ouverture.
Le tribunal, une fois saisi doit obligatoirement entendre en chambre du conseil le débiteur. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui parait utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi requérir l'avis de toute personne qualifiée.
Le tribunal doit vérifier si toutes les conditions sont réunies. Il doit notamment constater l'état de cessation des paiements et fixer la date de celle-ci.
Une fois que l'état de cessation des paiements est constaté, le redressement judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est prononcée et le tribunal procède obligatoirement à la désignation des organes de la procédure :
2.       Fixation de la date de cessation de paiements
La date de cessation de paiement permet de déterminer une période pendant laquelle les actes passés par le débiteur pourront être remis en question c'est la période suspecte. Le tribunal fixe immédiatement cette date qui ne peut être antérieure à 18 mois de la date du jugement d'ouverture.
Toutefois, la fixation de cette date est provisoire. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois.
Exemple : Le tribunal a initialement fixé cette date au jour du jugement. Puis il apprend qu'il y a six mois, l'entreprise avait contracté auprès d'une banque un « emprunt ruineux » ; pour obtenir la nullité de cet acte, le tribunal fixe la cessation de paiement six mois avant jugement d'ouverture.
3.       La désignation des organes de la procédure
Ils sont désignés, selon l'article 568 de la loi 15-95 par le président du tribunal.
1/Le juge commissaire.
Le juge commissaire recueille tous les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut notamment, entendre le débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les commissaires aux comptes, les comptables, les membres, et représentant du personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur la situation économique et financière de l'entreprise. Le juge commissaire fait rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la procédure collective.
La juridiction compétente peut à tout moment procéder au remplacement du juge commissaire.
Le juge commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de la saisine. Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de rejet de la demande.
Les décisions du juge sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite, à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief.
La juridiction compétente statue à la première audience. Lorsque la juridiction compétente statue sur une opposition formée contre une décision du juge commissaire, ce dernier ne peut siéger.
2/Le syndic
Lorsqu'il y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs syndics, il est en référé par le juge commissaire à la juridiction compétente qui procède à la nomination.
La juridiction compétente peut prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du juge commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la révocation du syndic, le juge commissaire doit statuer, dans les 8 jours en rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation du syndic.
Si l'expiration de ce délai, le juge commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la juridiction compétente ;
La juridiction compétente entend, en audience non publique, le rapport du juge commissaire et les explications du syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.
Ils ont la qualité de mandataires et rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.
S'il a été nommé plusieurs syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge commissaire peut selon les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir individuellement, dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont responsables en cas de faute de leur part.
Le syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la procédure collective au juge commissaire selon une périodicité définie par ce magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les cas, chaque fois que le juge commissaire le lui demande.
Le syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en présence du juge commissaire, le débiteur doit dûment appeler par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
Les deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits versements au juge commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts des sommes qu'il n'a pas versées. Le juge commissaire arbitre les sommes nécessaire aux dépenses et frais de la procédure.
Si des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il en fait transfert en compte ouvert par le syndic au nom de la procédure collective à charge par lui d'obtenir main levée des oppositions éventuelles.
Les fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du juge commissaire. Le syndic est responsable des livres, papiers, et effets remis par le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout apporteur pendant cinq à partir du jour de la reddition des comptes.
3/les contrôleurs
A toutes époques, le juge commissaire peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que leur nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins, la moitié du total des créances même non vérifiées.
Dans ce cas, le juge commissaire désigne trois contrôleurs choisis respectivement par mi les créanciers munis de sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel et les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du débiteur ou des représentants de la personne morale, jusqu'au ,quatrième degré inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs peuvent être révoqués par la juridiction compétente sur proposition du juge commissaire. Après révocation, le juge commissaire nomme leurs remplaçants.
Les contrôleurs assistent le juge commissaire dans sa mission de surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts des créanciers.
Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de procédure, des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des versements effectués.
4.       La publicité du jugement d’ouverture
L’article 569 précise que le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partie de sa date. Il est mentionné sans délai au registre de commerce.
Dans les 8 jours de la date de jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d’annonces légales et au bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer leurs créanciers au syndic désigné. Le greffier adresser immédiatement une copie du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.

Chapitre II : La période d’observation
Une fois la procédure ouverte, le tribunal ne peut pas prononcer immédiatement le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de l'entreprise. Sa décision sur le sort de celle-ci n'intervient qu'à l'issue d'une période d'observation. Pendant cette période d'observation, quoique relativement brève, l'activité de l'entreprise doit être poursuivie, en évitant que la situation ne continue à s'aggraver, certains actes passés par le débiteur seront remis en question et les créanciers doivent se manifester. Ainsi le tribunal laisse l'entreprise pendant un certains temps en fonctionnement pour déterminer ses difficultés réelles. L’objectif est principalement de permettre aux organes de la procédure et aux débiteurs de chercher les moyens de sauver l'entreprise.
Section 1 :  L'entreprise pendant la période d'observation
En France il existe une procédure simplifiée pour les petites entreprises. N'intervient alors que le juge commissaire, un contrôleur et les représentants du personnel, ou à défaut un représentant des salariés.9
Dés le jugement d'ouverture de la procédure, des garanties sont prises, pour éviter les fuites de capitaux ou de fraude de la part des dirigeants. Il existe des mesures obligatoires : incessibilité des parts sociales ou actions des dirigeants, des mesures facultatives : inventaire des biens de l'entreprise et apposition des scellés.
Du fait de l'ouverture d'une procédure collective, le chef d'entreprise ne gère plus librement son entreprise. Certes, il n'est pas obligatoirement dessaisi ses prérogatives mais ses pouvoirs de direction sont limités par ceux accordés à l'administrateur par le tribunal.
Le ou les administrateurs peuvent se voir confier : soit de surveiller les opérations de gestion, soit d'assister le débiteur pour les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, soit d'assurer seul, entièrement ou en parti, l'administration de l'entreprise. Cette mission peut évoluer en cours de procédure mais dés son entrée en fonction, l'administrateur est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon les cas de faire lui-même tous les actes nécessaires à la conservation des droits de l'entreprise contre les débiteur de celle-ci et à la préservation des capacités de production. Par conséquent l'administrateur doit effectuer les actes conservatoires comme faire inscrire des hypothèques, des gages ou des privilèges pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise ; procéder à l'inventaire des biens de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure ; maintenir les contrats en cours, selon les dispositions de l'article 576 de la loi 15-95.
Pendant la période d'observation, l'étendue des pouvoirs du chef d'entreprise est fonction de la mission dévolue à l'administrateur. Il conserve l'exercice des droits et actions qui n'en font pas partie ; les actes de gestion courantes qu'accomplit seul le débiteur sont réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; il continue à exercer seul sur son patrimoine personnel des actes de disposition et d'administration. Sur ce point, une distinction s'opère entre le patrimoine de l'entreprise et celui de l'entrepreneur lui-même ; le juge commissaire peut aussi autoriser le chef d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante, à constituer une hypothèque ou un nantissement ou à compromettre ou à transiger. Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal, selon l'article 578 du code de commerce marocain.
Toutefois, à tout moment, le tribunal peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la liquidation judiciaire. Lorsque l'activité est poursuivie, il prévoie quelques aménagements.
1/Les contrats en cours
En excluant du contrat de travail, l'administrateur a seul la faculté d'en exiger l'exécution et fournit dans ce cas la prestation promise.
Exemple : Les factures d'électricité n'ont pas été payées ; l'administrateur peut exiger la continuation du contrat, en payant les factures postérieures au jugement d'ouverture.
Si l'administrateur ne veut pas de lui même poursuivre l'exécution d'un contrat, le cocontractant victime de l'inexécution peut demander au débiteur des dommages et intérêts, mais il devra en déclarer le montant au passif comme toute autre créance. Enfin, est nulle toute clause d'un contrat qui prévoirait la résiliation ou résolution de celui-ci  en cas de mise en redressement judiciaire de l'un des contractants.10
2/Le sort des créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture.
Lorsque l'activité est poursuivie, elles sont payées à leur échéance. En cas de cession totale ou de liquidation, elles sont payées en priorité à toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception des créances garanties par le super- privilège des salariés.
3/La conclusion d'un contrat de location gérance
Le tribunal peut autoriser cette conclusion pendant la période d'observation, seulement dans le cas où il estime que la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à l'économie nationale. Le contrat est alors conclu pour une durée maximale de deux ans ; la durée d'observation est alors prorogée jusqu'au terme du contrat. L'administrateur veille au respect des engagements du locataire gérant, et le tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location gérance lorsque le locataire se trouve dans une situation précisée par la loi.
Exemple : le locataire gérant diminue les garanties qu'il avait données.
4/Les payements reçus par l'administrateur ou par le représentant des créanciers
Les sommes sont : soit portées sur des comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite de l'activité de l'entreprise, soit versées immédiatement à la caisse des dépôts et consignations.
Section 2 :  La nullité de certains actes
Les actes du chef d'entreprise pendant la période suspecte sont fragiles car suspects. C'est pourquoi, ils peuvent être remis en cause, selon l'article 681 de la loi 15-95.
Pour reconstituer l'actif du débiteur, la loi permet à l'administrateur ou aux représentants des créanciers d'exercer une action en nullité contre un acte accompli par le débiteur depuis la date de cessation des paiements. Il est prévu des cas de nullité systématique et des cas facultatifs.
1/Nullité systématique
Certains actes font l'objet d'une nullité obligatoire dés lors qu'ils sont conclus par le débiteur à partir de la date de la cessation des paiements. L'administrateur, le représentant des créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan peuvent demander leur annulation sans avoir à apporter la preuve directe de la faute du débiteur et de la mauvaise foi du créancier ou d'un préjudice à l'égard de l'entreprise.
Il s'agit des actes à titre gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; des contrats commutatifs déséquilibrés ; des paiements de dettes non-échues au jour du paiement ; des paiements non communément admis dans les relations d'affaires pour dettes échues comme la dation en paiement ; des dépôts et consignations, de constitution de sûretés en garantie de dettes antérieures comme une hypothèque.
Exemple : Sûretés conventionnelles : le débiteur consent une constitution d'hypothèque dans un acte sous- seing privé. L'acte notarié constatant l'existence de l'hypothèque a lieu pendant la période suspecte. L'hypothèque, postérieure à la dette garantie est nulle de plein droit.
2/Nullité facultative
D'autres actes accomplis par le débiteur pendant la période suspecte font simplement l'objet d'une nullité facultative. Ce n'est ici l'acte lui-même qui est suspect, mais les circonstances dans les quelles il a été passé. Peuvent ainsi être annulés : les actes à titre onéreux, lorsque deux conditions sont remplies :
L'acte est intervenu en période suspect, ou le créancier avait connaissance de l'état de cessation des paiements du débiteur, avant ou au moment de la réception du paiement.
Les actes à titre gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière accomplis dans les six mois précédent la date de cessation des paiements du débiteur.
Les autres actes du dirigeant demeurent valables comme la conclusion d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque. Une action en rapport est cependant possible pour les bénéficiaires de ces effets de commerce qui avaient eu connaissance de la cessation des paiements.
Section 3 :  Le sort des créanciers.
1/Les Salariés
La loi distingue désormais les salariés des autres créanciers. La préservation de l'emploi a été l'un des objectifs des récentes réformes du droit des procédures collectives.
S'agissant de la protection en cas de licenciement, qui revêt un caractère urgent, inévitable et indispensable du licenciement des salariés. Pendant la période d'observation, l'administrateur peut demander l'autorisation au juge commissaire de procéder à des licenciements, seulement lorsque ces caractères sont présents. L'administrateur doit effectuer des démarches d'information et de communication auprès du comité d'entreprise ou à défaut le représentant des salariés. Ces démarches doivent être faites avant de saisir le juge commissaire. L'administrateur doit, à l'appui de sa demande au juge commissaire joindre les avis recueillis et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés. Tenant de la vérification et de l'admission des créances, le représentant des créanciers établit les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, entend le débiteur et transmet ces relevés au représentant des salariés. Les salariés sont dispensés de déclarer leurs créances salariales, échappant ainsi au risque de forclusion.
En cas de contestation d'un salarié soit parce que sa créance ne figure pas en tout ou en partie sur un relevé, dans ce cas il peut saisir le tribunal. Pour attester de l'état des créances, le relevé des créances résultant d'un contrat de travail est visé par le juge commissaire, puis déposé au greffe du tribunal.
Les créances résultant du contrat de travail sont garanties par : le super privilège qui porte sur les 60 derniers jours de salaires non payés. Si l'administrateur dispose des fonds nécessaires, il doit régler ces créances sur ordonnance du juge commissaire dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, les créances salariales ne sont garanties que dans la limite d'un plafond mensuel retenu par le calcul des cotisations de sécurité sociale.11
2/Autres créanciers
On assiste de plus en plus à une suppression de la masse des créanciers, personne morale. Désormais :
---Le représentant des salariés a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, ---Les sommes recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entre dans le patrimoine du débiteur, et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Les règles s'imposant aux créanciers sont :
En premier lieu, la suspension des poursuites individuelles. Celles-ci sont suspendues pour les créanciers dont la créance à son origine avant le jugement d'ouverture. En effet, toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Cela est aussi pour les voies d'exécution.
Exemple.
· Les délais de prescription extinctive (perte d'un droit, faute d'action) .sont suspendus.
Les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Ensuite, celles-ci sont reprises de plein droit mais elles peuvent uniquement tendre à la constations des créances et à la fixation de leur montant.
S'agissant des absences de déchéance du terme et arrêt du cours des intérêts. Les créances non échues à la date du jugement d'ouverture ne deviennent pas exigibles de ce fait.
Exemple.
· Le créancier de trois paiements semestriels ne pourra espérer obtenir le paiement de chacun d'eux qu'une fois leur terme échu. Il ne pourra réclamer immédiatement la totalité du montant de sa créance.
Le cours des intérêts légaux et conventionnels, des intérêts de retard et majoration et arrêté dés le jugement d'ouverture pour tous les créanciers, sauf le cours des intérêts :
--- les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an,
---des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
S'agissant de l'interdiction des inscriptions en principe, les hypothèques, nantissements, privilèges, et les actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne peuvent plus être inscrits à compter du jugement d'ouverture. Reste toutefois exclus les privilèges du vendeur de fond de commerce, et celui du trésor public.
Les créanciers antérieurs sont les seules à être véritablement sacrifiées par l'ouverture d'une
procédure collective à l'encontre de leur débiteur. Des règles assez strictes leur sont applicables. Le jugement d'ouverture emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, il devient interdit de payer de telles créances. L'objectif est de préserver les liquidités de l'entreprise qui sont nécessaires à son redressement. Le jugement entraine l'arrêt de poursuites individuelles de tous les créanciers dont la créance est antérieurement au jugement, plus précisément sont suspendues ou interdites toutes actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat par défaut de paiement d'une somme d'argent. Tout créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective doit impérativement déclarer son droit de créance. Ne sont pas soumises à cette obligation les créances des salariés et les créances qui ne peuvent être recouvrées auprès des tiers. La déclaration de créances est la contrepartie de l'arrêt des poursuites individuelles. Il s'agit de l'acte par lequel le créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure manifeste sa volonté d'en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure. Elle a pour objectif de mesurer l'étendue du passif de l'entreprise.
S'agissant de la vérification de l'administration des créances, le représentant des créanciers établit, après avoir recueilli les observations du débiteur, une ou plusieurs listes des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoie devant la juridiction compétente. Le juge commissaire, au vu de ses propositions, décide alors pour chaque créance, soit de son admission, soit de son rejet, soit que la contestation, le cas échéant, ne relève pas de sa compétence, soit enfin aucune instance est en cours. Le créancier, le débiteur, l'administrateur ou le représentant des créanciers peuvent, individuellement contester la décision du juge commissaire, et effectuer pour cela un recours devant la cour d'appel. Enfin, les décisions du juge commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal; toute personne intéressée peut en prendre connaissance et former réclamation. Dans ce cas, le juge commissaire entend le représentant des créanciers et les parties intéressées, puis statue.





1- CHERKAOUI 2001 : 10
2- ESSAID 2000 : 349
3 -CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 215
4- CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 216
5- FONTAINE, PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 180
6- la loi n° 15-95 formant code de commerce marocain, article 553
7- ((Une distinction s'opère désormais entre : 7 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 :227))
8- ((Loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi 5-96 formant S.E.N.C, S.C.S, S.A.R.L., article 2))
9 -FONTAINE, PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 192
10- DE BERCEGOL, DUQUENNE et LEMAITRE 1995 : 199
11 -loi n° 65-99 relative au Code du Travail marocain dans ses articles 65 et sv



Ouardghi Mohamed
Etudiant chercheur

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