Difficulté d’Entreprise
Cours Difficulté d’Entreprise
Introduction
Le droit commercial a un double
objet, en tant qu'il s'intéresse à la fois aux personnes et à l'activité de
celles-ci.
Dans sa vision subjective, le
droit commerciale régit les commerçants du point de vue juridique, le
commerçant n'est pas seulement celui qui fait le négoce, qui accomplit une
activité commerciale proprement dite.
En vérité, l'homme d'affaire est
la figure centrale du droit commerciale.
Dans une vision objective, le
droit commercial régit les actes de commerce qui ne sont pas réservés à l'usage
des seuls commerçants. Ainsi, la signature d'une lettre de change est un acte
de commerce, quelle que soit la qualité de ceux qui interviennent.
Cette double précision aide à
mesurer l'empire du droit commercial. Le droit commercial est tout entier
imbibé de l'esprit d'entreprendre. On ne gère pas le patrimoine d'un incapable
comme on gère un fonds de commerce ou une société commerciale. C'est cet esprit
qui justifie la souplesse des règles, car il faut limiter au maximum les
entraves à l'action des entreprises.
L'esprit d'entreprise du droit
commercial trouve sa trace aussi dans la rapidité ; le temps commercial est
plus court que le temps civil ; ce qui explique la relative brièveté du délai
de prescription, comme la liberté de preuve.1
Si l'on fait abstraction du débat
autour du concept « droit des affaires », nous pouvons dire que cette branche a
connu depuis deux décennies une refonte totale. Même si elle n'est pas encore
parvenue à son terme.
Partout dans le monde,
l'environnement du droit est traversé par des mutations profondes tant sur le
plan économique, que politique et culturel. Des concepts nouveaux tels le
nouvel ordre économique mondial, le partenariat, l'entreprise citoyenne, la
privatisation ... sont autant d'indicateurs d'un nouvel ordre supranational
mais à répercussions nationales certaines.2
Inscrivant son action dans cette
dynamique, le législateur marocain s'est résolument engagé depuis plus de deux
décennies dans la voie des reformes globales, aussi bien d'ordre économique que
politique. Leur consécration juridique s'est traduite par une panoplie de codes
et de lois inaugurant une véritable renaissance législative et un grand
mouvement de codification. En plus de la reforme fiscale, le législateur s'est
préoccupé de la promotion de l'épargne, de l'encouragement des investissements
et de la moralisation du monde des affaires, comme autant de conditions
préalables du développement total d'un pays.
En conséquence de nombreux textes
ont été adoptés, souvent à l'unanimité. Ainsi, au Maroc le droit comptable est
né avec l adoption de la loi n°9-88 relative aux obligations comptable
qui a abrogé les articles 13 et suivants du code de commerce de 1913.
Ce droit propose de refléter
objectivement la consistance réelle du patrimoine de l'entreprise
alors qu'auparavant, le concept lui-même de l entreprise était passé sous silence, le dahir des obligations et contrats ayant opté pour l'unité du patrimoine et ignoré la notion de patrimoine d' affectation... Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996 formant code de commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière commerciale à travers ses cinq livres relatifs au commerçant, au fond de commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés de l'entreprise.
alors qu'auparavant, le concept lui-même de l entreprise était passé sous silence, le dahir des obligations et contrats ayant opté pour l'unité du patrimoine et ignoré la notion de patrimoine d' affectation... Cette démarche a été consolidée par le dahir n°1-96-8 du 1 aout 1996 formant code de commerce, qui donne une nouvelle configuration de la matière commerciale à travers ses cinq livres relatifs au commerçant, au fond de commerce, aux effets de commerce, aux contrats commerciaux et aux difficultés de l'entreprise.
Ainsi, l'entreprise a fait
l'objet d'une vision moderne, souple, et évolutive. Depuis la promulgation du
code de commerce, la législation sur la faillite a connu de nombreux
remaniements, dus principalement à la modification du problème posé par les
difficultés qu'une entreprise pouvait rencontrer.
La loi de 1996 innove en considérant qu'il fallait séparer « l'homme » de
l'entreprise ; en effet, il ne semblait plus systématique qu'une entreprise se
trouve en difficulté du fait qu'une faute ait été commise par l'homme : le
dirigeant.
Ainsi cette loi n'excluait pas la
possibilité d'éventuelles sanctions prononcées contre le dirigeant fautif, dans
des conditions précises, mais instituait de règles sur la possible survie de
l'entreprise, auquel cas le commerçant, personne physique ou morale était mis
en règlement judiciaire; ou sur l'impossibilité de continuation de
l'entreprise, impossible à redresser, auquel cas les juges prononce la
liquidation des biens.
Ainsi les difficultés de l'entreprise
peuvent conduire au dépôt de bilan. Mais la situation de l'entreprise peut
seulement être mauvaise sans être désespérée. La loi envisage donc des
traitements dont l'efficacité dépend de la prise de conscience de ces
difficultés. D'une part, elle organise une procédure de prévention visant à
permettre le règlement amiable de ces difficultés ; d'autre part elle remplace
l'ancienne procédure de faillite par une procédure privilégiant la sauvegarde
de l'entreprise et le maintient de l'emploi. Le tri entre ces deux procédures
se fait en fonction d'un critère simple, celui de la cessation des paiements,
c'est-à-dire l'impossibilité de faire au passif exigible avec l'actif
disponible.
Première partie : La Prévention
Chapitre I : La Prévention Interne
Avec l'avènement du dahir N°1-96-83 du 15 Rabii1 1417(1 août
1996) portant promulgation de la loi N°15-95
formant code de commerce, le législateur marocain a prévu des mesures relatives
à la prévention et au règlement amiable des difficultés de l'entreprise. Ce qui
est officiellement le premier texte consacré à la prévention des difficultés
des entreprises. Cependant il ne s'agit pas là d'une nouveauté dans la mesure
où toute règle juridique a pour objectif de faciliter le bon fonctionnement et
le développement des entreprises, en somme de prévenir les difficultés. Les
mesures édictées par la présente loi ne sont certainement pas les seules à
traiter de la prévention.
A° Mesures renforçant
l'information comptable et financière et renforçant le contrôle
des comptes.
La loi 15-95 en son livre V, titre I, relatif à la prévention et au
règlement amiable des difficultés des entreprises part du postulat
que Gérer, c'est essentiellement prévoir. D'ailleurs, un chef d'entreprise
ne peut pas redresser une situation qui commence à se dégrader s'il ignore
l'étendue des difficultés qu'il rencontre. L'information précède nécessairement
la prise des mesures de redressement et constitue un outil de prévention
indispensable. Ces mesures permettant un contrôle de gestion plus rigoureux. En
France elles ne s'adressent qu'aux personnes morales de droit privé,
commerçantes ou non mais ayant une activité économique, et dépassant un
certains seuil quant à leur chiffre d'affaires, ou à leur nombre de salariés.
B° Les mécanismes
d'alerte
Les informations comptables et
financières livrées à certains acteurs de l'entreprise peuvent être le
révélateur de difficultés futures qui vont nécessité d'organiser rapidement et
discrètement une défense. Pour éviter que l'entreprise subisse les conséquences
d'une riposte tardive.
Le législateur marocain a prévu
des procédures d'alerte destinées à obliger le chef d'entreprise à prendre
rapidement des mesures.
Cette procédure d'alerte peut
être déclenchée par les commissaires aux comptes ou par d'autres personnes.
Le commissaire aux comptes est
l'un de ceux qui connaît le mieux l'entreprise. C'est pourquoi l'article 546 du code de commerce
marocain l'a investi d'un devoir de déclencher une procédure d'alerte lorsqu'il
constate des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation de
l'entreprise. Cette obligation s'exerce dans toutes les personnes morales où il
est présent ; peu importe sa forme (société civile ou commerciale, association
ou groupement d'intérêt économique) et le fait que sa présence soit obligatoire
ou facultative. Le commissaire aux comptes engage sa responsabilité s'il ne
déclenche pas la procédure d'alerte, élément essentiel du processus de
prévention des difficultés.
Cette alerte déclenchée par le commissaire aux comptes
suppose la réunion de certaines conditions.
Le commissaire aux comptes doit
avoir relevé de faits de nature à compromettre la continuité de l'entreprise. Il
doit s'agir d'un ensemble convergeant de faits significatifs.
Les faits doivent être de nature
à provoquer une cessation des paiements si aucune mesure de redressement n'est
prise en temps utile.
La situation doit révéler
l'absence de réaction appropriée ou la carence des dirigeants.
Les faits doivent être révéler
par le commissaire aux comptes à l'occasion de l'exercice de sa mission.
D'autres personnes ont aussi le
droit de provoquer une procédure d'alerte. Mais à la différence du commissaire
aux comptes, Il ne s'agit pour elles que d'une faculté et non d'une obligation.
Le Comité d'entreprise peut
déclencher l'alerte s'il a connaissance des faits de nature à affecter de
manière préoccupante la situation économique de l'entreprise. Les cas
d'ouverture d'une telle procédure sont plus vastes que pour le commissaire aux
comptes. La procédure cependant reste, dans tous les cas confidentielle.
La procédure débute par une
demande d'explications à la direction. Si le chef d'entreprise fournit des
explications insuffisantes ou s'il refuse de répondre, le comité d'entreprise
établit un rapport d'alerte. Pour ce faire, il peut se faire assisté d'un
expert comptable.
Ce rapport peut être communiqué au conseil d'administration
ou de surveillance ou à défaut aux associés et aux commissaires aux comptes.
Une procédure d'alerte est reconnue aux associés de la
société à responsabilités limitées (SARL) et aux actionnaires de la société
anonyme.
Dans la SARL, tout associé non gérant peut, deux fois par exercice, poser
par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la
continuité de l'entreprise. La réponse du gérant est communiquée aux
commissaires aux comptes.
Dans la société anonyme cette même faculté est reconnue à un
ou plusieurs actionnaires représentants au moins 5% du capital social ou à une association d'actionnaires.
Le Président du tribunal de commerce peut déclencher une
procédure d'alerte.
En France, dans les petites
entreprises non tenues de tenir des documents de gestion prévisionnelle, le
droit d'alerte peut être exercé soit par le Président du tribunal de commerce
soit par un groupement de prévention agréé.
Le Président du tribunal de commerce : lorsque les comptes
font apparaître une perte nette comptable supérieure à 1/3 du montant des capitaux propres en fin d'exercice : ce dernier
demande alors au chef d'entreprise les mesures qu'il compte prendre et peut
même proposer un règlement amiable.
Groupement de prévention agréé : par ailleurs ces
groupements qui relèvent des indices de difficultés chez l'un de ses adhérents
doit en informer le chef d'entreprise et peut lui proposer l'intervention d'un
expert.
Chapitre II : Prévention Externe
Section 1 : condition
La loi définie les conditions de
fonds et de formes à l’article 550 de la loi 15-95
I.
Conditions de fonds
La procédure de règlement amiable
est ouverte à toute entreprise, commerciale ou artisanale et, de manière
générale, à toutes les personnes morales de droit privé.
Au sens de l'article 550 du code de commerce marocain, cette procédure de
règlement amiable est ouverte aux entreprises qui ne sont pas en cessation de
paiement, éprouvant une difficulté juridique, économique ou financière ou des
besoins ne pouvant être couverts par un financement adapté aux possibilités de
l'entreprise.
II.
Conditions de formes
Le Président du tribunal est
saisi par une requête du chef de l'entreprise, qui expose sa situation
financière économique et sociale, les besoins de financement ainsi que les
moyens d'y faire face.
Le Président du tribunal peut
même désigner un expert pour qu'il établisse un rapport plus complet sur la
situation de l'entreprise. Il peut obtenir des renseignements auprès des tiers
qui ne peuvent opposer le secret professionnel. Le président peut refuser le
bénéfice du règlement amiable notamment lorsque l'entreprise est en cessation
de paiement. En outre, s'il considère que ce moyen permettra de faire face aux
difficultés, Le président du tribunal nomme un conciliateur chargé de chercher
l'accord entre le débiteur et ses créanciers.
Peuvent être désignés comme
conciliateur toute personne compétente dans le redressement d'entreprise comme
des administrateurs judiciaires, les experts en diagnostic d'entreprise, des
experts- comptables ou des juges consulaires. Toutefois, le conciliateur n'aura
pas le statut de mandataire de justice.
Section 2 : Les Effets de l’ouverture du règlement
amiable
Les effets du règlement amiable
sont liés à la nature de l'accord conclu entre le débiteur et ses créanciers.
L'accord, selon article 557 du code
de commerce marocain doit être signé et daté par les parties et le
conciliateur. Ce document est déposé au greffe du tribunal.
A l'égard des parties qui ont
participé à l'accord, la force obligatoire du contrat s'impose. Chacun doit
respecter ses engagements. D'ailleurs, si l'accord a été homologué par le juge,
l'ordonnance d'homologation a autorité de la chose jugée : elle offre aux
parties un titre revêtu de la force exécutoire. Toutes les poursuites
individuelles, portant aussi bien sur les meubles que sur les immeubles du
débiteur et ayant pour but d'obtenir le paiement des créances, sont suspendues.
Pendant la durée de l'exécution de l'accord.
A l'égard des tiers, le principe
de l'effet relatif des contrats s'impose. Les créanciers qui n'ont pas
participé à l'accord ne peuvent se voir opposer le règlement amiable. Leur
droit de poursuite n'est pas suspendu, ce qui explique souvent l'échec de la
procédure. Toutefois, le Président peut accorder au débiteur des délais de
paiement pour les créances non incluses dans l'accord.
En principe le caractère
confidentiel des ces négociations oblige tout créancier contacté, même s'il
refuse de traiter avec le chef d'entreprise, a être lié par le secret
professionnel sous peine de sanction pénale.
En cas de non respect de
l'accord, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte, même
si l'entreprise n'est pas véritablement en cessation de paiement. Les
créanciers signataires retrouvent alors leurs droits existants antérieurement à
l'accord.
Exemple : Le créancier qui
avait consenti une remise de 20% du
montant de sa créance pourra demander devant le tribunal le paiement de
l'intégralité de celle -ci.
Une procédure de redressement
judiciaire peut être ouverte, ce qui entraine la résolution du règlement
amiable, cependant, dans les faits, lorsque l'entreprise débitrice est dans
l'impossibilité d'exécuter ses engagements découlant de l'accord, il faut en
conclure qu'elle se trouve en état de cessation de paiement et dans ce cas une
véritable procédure collective est inévitable.
Deuxième partie : redressement judiciaire
Chapitre I : l’ouverture de la procédure collective
Section 1 : les conditions d’ouverture de la
procédure
A.
Conditions relatives à La
situation juridique du débiteur
---Les personnes juridiques
concernées (artisans, Commerçants)
Les
procédures collectives ne sont plus, comme par le passé, réservées aux seuls
commerçants.
L'article 560 du code de commerce marocain dispos que le redressement et la
liquidation judiciaire sont applicables à tout commerçant, à tout artisan, et à
toute personne morale de droit privé.
S'agissant
des personnes physiques, la procédure peut être ouverte contre tout commerçant
ou non commerçant. Toutefois, pour les artisans et les commerçants, une
procédure de règlement amiable doit avoir été préalablement mise en œuvre.
Dans
certains cas, le redressement ou la liquidation judiciaire est applicable aux
personnes physiques, membres ou dirigeants de personnes morales, faisant
elles-mêmes l'objet d'une procédure collective.
Sont
visés :
---Les membres d'une personne morale tenue indéfiniment du passif
---Les dirigeants qui ont tiré un profit personnel de l'exploitation de la personne morale ou qui ont commis des fautes de gestion.
---Les membres d'une personne morale tenue indéfiniment du passif
---Les dirigeants qui ont tiré un profit personnel de l'exploitation de la personne morale ou qui ont commis des fautes de gestion.
S'agissant
des personnes morales elles entrent toutes dans le champ d'application de la
loi 15-95 dés lors qu'elles sont de droit privé8, elles
soient civiles ou commerciales. Toutefois, la condition est qu'elles aient la
personnalité morale. Par conséquent, sont exclues les sociétés créées de fait,
les sociétés en participation ou les associations non déclarées.
En
revanche, les sociétés de fait qui sont des sociétés qui ont été annulées après
leur immatriculation au registre de commerce et des sociétés,
peuvent faire l'objet d'un redressement judiciaire.
En
effet, la nullité équivaut à une dissolution. De matière générale, une procédure
collective peut être ouverte contre une personne qui a perdu la personnalité
morale dans l'année qui suit sa radiation dés lors que la cessation de paiement
était antérieure à cette radiation.
Exceptionnellement,
une procédure ouverte à l'encontre d'une personne morale peut être étendue à
une ou plusieurs autres même si ces dernières ne sont pas en état de cessation
de paiement. Les différents patrimoines vont être réunis dans une masse unique
dans l'intérêt des créanciers, conformément à l'article 570 de la loi 15-95.
Cette
extension se fonde soit sur la théorie de la confusion des patrimoines entre
deux sociétés ; soit sur la fictivité d'une société.
B. Conditions
relatives à La situation financière du
débiteur
1.
Etat de cessation des paiements de l'entreprise.
L'entreprise mise en redressement
judiciaire doit être en cessation de paiement.
Ainsi
selon l'article 560 de la loi 15-95 l'entreprise doit être dans l'impossibilité de
faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le passif exigible
comprenant des dettes liquides et exigibles échues de l'entreprise et dont le
paiement peut être effectivement réclamé du débiteur. L'actif disponible
constituant des liquidités de l'entreprise, des actifs réalisables à court
terme et de toutes les sommes immédiatement disponibles.
Dans
les faits, il est difficile de déterminer le moment de la cessation de
paiement. En effet, une simple gêne de trésorerie ne suffit pas et il n'est pas
nécessaire que la situation de l'entreprise soit irrémédiablement compromise.
Cet état ne se confond pas avec celui d'insolvabilité. Certains indices sont
révélateurs de la cessation des paiements : le défaut de paiement d'une créance
exigible ; le recours à des moyens de paiement frauduleux ou ruineux. La preuve
de cet état incombe à celui qui demande l'ouverture de la procédure, comme un
créancier.
Il
existe aussi d'autres cas d'ouverture d'une procédure collective ou la
cessation de paiement n'est pas nécessaire. Elle est possible lorsque le
débiteur ne respecte pas ses engagements financiers pris lors du règlement
amiable. Le tribunal à la faculté et non plus l'obligation de prononcer le
redressement judiciaire de l'entreprise.
Elle
est aussi permise à l'encontre du locataire-gérant du fond de commerce chaque
fois que celui-ci n'exécute pas les engagements pris lors de la prise en charge
du fond.
2.
La date de cessation de paiement
permet de déterminer une période pendant laquelle les actes passés par le
débiteur pourront être remis en question c'est la période suspecte. Le tribunal fixe
immédiatement cette date qui ne peut être antérieure à 18 mois de la date du
jugement d'ouverture.
Toutefois,
la fixation de cette date est provisoire. Elle peut être reportée une ou
plusieurs fois.
Exemple : Le tribunal a initialement fixé cette date au jour du
jugement. Puis il apprend qu'il y a six mois, l'entreprise avait contracté
auprès d'une banque un « emprunt ruineux » ; pour obtenir la nullité de cet
acte, le tribunal fixe la cessation de paiement six mois avant jugement
d'ouverture.
Dés
lorsqu'une entreprise est en état de cessation de paiement, une procédure
collective peut être ouverte. Toutefois, cela suppose aussi de respecter des
conditions de forme.
La loi 15-95 formant code de
commerce marocain encadre le déroulement de l'instance.
Compétences ; Saisine du tribunal
Selon
les dispositions de l'article 561 de la loi 15-95 « Le chef de
l'entreprise doit demander l'ouverture d'une procédure de traitement au plus
tard dans les quinze jours qui suivent la cessation de ses paiements. »
La
saisine s'effectue par déclaration au greffe du tribunal compétent. La demande
doit être accompagnée de tous les éléments concernant la situation de la
trésorerie, des créances et des dettes, des sûretés, du nombre de salariés et
de l'inventaire de l'entreprise. Lesdits documents doivent être datés, signés
et certifiés par le chef d'entreprise ; dans le cas où l'un de ces documents ne
peut être fourni où ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit
contenir l'indication des motifs qui empêchent cette production. Le greffier
atteste de la réception de ces documents (article
562 de la loi 15-95).
La
procédure peut également être ouverte sur l'assignation d'un créancier
justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible. Il doit justifier non
seulement des procédures et des voies d'exécution engagées pour recouvrer sa
créance mais aussi de l'état de cessation du paiement du débiteur.
La
loi exclut la saisine du comité d'entreprise ou des délégués. Ces derniers ont
seulement la possibilité de communiquer au président du tribunal ou au
procureur des éléments qui révèlent la cessation des paiements.
Les
tribunaux de commerce ont une compétence exclusive pour les procédures ouvertes
à l'encontre de commerçant ou d'artisan. Les tribunaux de grandes instances
sont compétents pour les autres cas. Le tribunal initialement saisi reste
compétent pour connaître de l'extension de la procédure ouverte à une ou
plusieurs personnes.
Selon
l'article 566 de la loi 15-95 le
tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel le
débiteur a le siège de son entreprise. Ou à défaut de siège sur le territoire,
le centre principal de ses intérêts sur le territoire.
Section 2 : le jugement
d’ouverture
1.
Prononcé
du jugement d'ouverture.
Le
tribunal, une fois saisi doit obligatoirement entendre en chambre du conseil le
débiteur. Il peut également entendre toute personne dont l'audition lui parait
utile sans qu'elle puisse invoquer le secret professionnel ; il peut aussi
requérir l'avis de toute personne qualifiée.
Le
tribunal doit vérifier si toutes les conditions sont réunies. Il doit notamment
constater l'état de cessation des paiements et fixer la date de celle-ci.
Une
fois que l'état de cessation des paiements est constaté, le redressement
judiciaire est prononcé s'il apparaît que la situation de l'entreprise n'est
pas irrémédiablement compromise. A défaut, la liquidation judiciaire est
prononcée et le tribunal procède obligatoirement à la désignation des organes de
la procédure :
2. Fixation
de la date de cessation de paiements
La date de cessation de paiement
permet de déterminer une période pendant laquelle les actes passés par le
débiteur pourront être remis en question c'est la période suspecte. Le tribunal fixe immédiatement
cette date qui ne peut être antérieure à 18 mois de la date du jugement
d'ouverture.
Toutefois,
la fixation de cette date est provisoire. Elle peut être reportée une ou
plusieurs fois.
Exemple : Le tribunal a initialement fixé cette date au jour du
jugement. Puis il apprend qu'il y a six mois, l'entreprise avait contracté
auprès d'une banque un « emprunt ruineux » ; pour obtenir la nullité de cet
acte, le tribunal fixe la cessation de paiement six mois avant jugement
d'ouverture.
3.
La désignation des
organes de la procédure
Ils sont désignés, selon l'article
568 de la loi 15-95 par le président du tribunal.
Le juge commissaire recueille tous
les éléments d'information qu'il juge utiles. Il peut notamment, entendre le
débiteur ou les dirigeants de la personne morale, leurs préposés, les
créanciers ou toute autre personne, y compris le conjoint ou les héritiers
connus du débiteur décédé en état de cessation des paiements.
Nonobstant toute disposition
législative ou réglementaire contraire, il peut obtenir communication, par les
commissaires aux comptes, les comptables, les membres, et représentant du
personnel, par les administrations et organismes publics, les organismes de
prévoyance et de sécurité sociales, les établissements de crédit ainsi que les
services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de
paiement, des renseignements de nature à lui donner une information exacte sur
la situation économique et financière de l'entreprise. Le juge commissaire fait
rapport à la juridiction compétente de toutes contestations nées de la
procédure collective.
La juridiction compétente peut à
tout moment procéder au remplacement du juge commissaire.
Le
juge commissaire statue sur les demandes, contestations et revendications
relevant de sa compétence, dans le délai de huit jours à partir de la saisine.
Passé ce délai, s'il n'a pas statué, il est réputé avoir rendu une décision de
rejet de la demande.
Les
décisions du juge sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par les
soins du greffier, par lettre recommandée ou tout moyen laissant trace écrite,
à toute personne à qui elles sont susceptibles de faire grief.
La
juridiction compétente statue à la première audience. Lorsque la juridiction
compétente statue sur une opposition formée contre une décision du juge
commissaire, ce dernier ne peut siéger.
2/Le syndic
Lorsqu'il
y a lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou de plusieurs
syndics, il est en référé par le juge commissaire à la juridiction compétente
qui procède à la nomination.
La juridiction compétente peut
prononcer la révocation d'un ou de plusieurs syndics sur proposition du juge
commissaire agissant, soit d'office, soit sur les réclamations qui lui sont
adressées par le débiteur, par les créanciers ou par les contrôleurs.
Si une réclamation tend à la
révocation du syndic, le juge commissaire doit statuer, dans les 8 jours en
rejetant la demande ou en proposant à la juridiction compétente la révocation
du syndic.
Si l'expiration de ce délai, le
juge commissaire n'a pas statué, la réclamation peut être portée devant la
juridiction compétente ;
La juridiction compétente entend,
en audience non publique, le rapport du juge commissaire et les explications du
syndic. Sa décision est prononcée en audience publique.
Ils ont la qualité de mandataires
et rémunérés et sont civilement responsables de leurs fautes dans les termes du
droit commun, sans préjudice de leur responsabilité pénale.
S'il a été nommé plusieurs
syndics, ils agissent collectivement. Toutefois, le juge commissaire peut selon
les circonstances, donner à un ou plusieurs d'entre eux le pouvoir d'agir
individuellement, dans ce cas, seuls les syndics ayant reçu ce pouvoir sont
responsables en cas de faute de leur part.
Le
syndic a l'obligation de rendre compte de sa mission et du déroulement de la
procédure collective au juge commissaire selon une périodicité définie par ce
magistrat. A défaut, il doit rendre compte une fois par mois et, dans tous les
cas, chaque fois que le juge commissaire le lui demande.
Le
syndic qui cesse ses fonctions doit rendre ses comptes au nouveau syndic, en
présence du juge commissaire, le débiteur doit dûment appeler par lettre
recommandée ou tout moyen laissant trace écrite.
Les
deniers éventuellement recueillis par le syndic, quelle qu'en soit la
provenance, sont versés immédiatement à un compte spécialement ouvert pour
chaque procédure collective auprès d'un établissement bancaire ou postal ou au
trésor. Dans les huit jours des recettes, le syndic doit justifier lesdits
versements au juge commissaire. En cas de retard, le syndic doit les intérêts
des sommes qu'il n'a pas versées. Le juge commissaire arbitre les sommes
nécessaire aux dépenses et frais de la procédure.
Si
des fonds dus au débiteur ont été déposés à un compte spécial par des tiers, il
en fait transfert en compte ouvert par le syndic au nom de la procédure
collective à charge par lui d'obtenir main levée des oppositions éventuelles.
Les
fonds ainsi versés ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une décision du juge
commissaire. Le syndic est responsable des livres, papiers, et effets remis par
le débiteur ou appartenant à celui-ci ainsi que par les créanciers ou par tout
apporteur pendant cinq à partir du jour de la reddition des comptes.
A toutes époques, le juge commissaire
peut nommer un ou plusieurs contrôleurs choisis parmi les créanciers, sans que
leur nombre puisse excéder trois.
Toutefois, la nomination de
contrôleurs est obligatoire à la demande des créanciers représentant, au moins,
la moitié du total des créances même non vérifiées.
Dans ce cas, le juge commissaire
désigne trois contrôleurs choisis respectivement par mi les créanciers munis de
sûretés réelles spéciales mobilières ou immobilières, les représentants du personnel
et les créanciers chirographaires.
Aucun parent ou allié du débiteur ou
des représentants de la personne morale, jusqu'au ,quatrième degré
inclusivement, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne
morale désignée comme contrôleur.
Les contrôleurs peuvent être révoqués
par la juridiction compétente sur proposition du juge commissaire. Après
révocation, le juge commissaire nomme leurs remplaçants.
Les contrôleurs assistent le juge commissaire dans sa mission de
surveillance du déroulement de la procédure collective et veillent aux intérêts
des créanciers.
Ils ont toujours le droit de vérifier la comptabilité et l'état de
situation présenté par le débiteur, de demander compte de l'état de procédure,
des actes accomplis par le syndic ainsi que des recettes faites et des
versements effectués.
4.
La publicité du
jugement d’ouverture
L’article 569 précise que
le jugement d’ouverture de la procédure prend effet à partie de sa date. Il est
mentionné sans délai au registre de commerce.
Dans les 8 jours de la
date de jugement, un avis de la décision est publié dans un journal d’annonces
légales et au bulletin officiel. Il invite les créanciers à déclarer leurs
créanciers au syndic désigné. Le greffier adresser immédiatement une copie du
jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire.
Chapitre II : La période d’observation
Une fois la procédure ouverte, le
tribunal ne peut pas prononcer immédiatement le redressement judiciaire ou la
liquidation judiciaire de l'entreprise. Sa décision sur le sort de celle-ci
n'intervient qu'à l'issue d'une période d'observation. Pendant cette période
d'observation, quoique relativement brève, l'activité de l'entreprise doit être
poursuivie, en évitant que la situation ne continue à s'aggraver, certains
actes passés par le débiteur seront remis en question et les créanciers doivent
se manifester. Ainsi le tribunal laisse l'entreprise pendant un certains temps
en fonctionnement pour déterminer ses difficultés réelles. L’objectif est principalement de
permettre aux organes de la procédure et aux débiteurs de chercher les moyens
de sauver l'entreprise.
En France il existe une procédure
simplifiée pour les petites entreprises. N'intervient alors que le juge
commissaire, un contrôleur et les représentants du personnel, ou à défaut un
représentant des salariés.9
Dés le jugement d'ouverture de la
procédure, des garanties sont prises, pour éviter les fuites de capitaux ou de
fraude de la part des dirigeants. Il existe des mesures obligatoires :
incessibilité des parts sociales ou actions des dirigeants, des mesures
facultatives : inventaire des biens de l'entreprise et apposition des scellés.
Du fait de l'ouverture d'une
procédure collective, le chef d'entreprise ne gère plus librement son
entreprise. Certes, il n'est pas obligatoirement dessaisi ses prérogatives mais
ses pouvoirs de direction sont limités par ceux accordés à l'administrateur par
le tribunal.
Le ou les administrateurs peuvent
se voir confier : soit de surveiller les opérations de gestion, soit d'assister
le débiteur pour les actes concernant la gestion ou certains d'entre eux, soit
d'assurer seul, entièrement ou en parti, l'administration de l'entreprise.
Cette mission peut évoluer en cours de procédure mais dés son entrée en
fonction, l'administrateur est tenu de requérir du chef d'entreprise ou, selon
les cas de faire lui-même tous les actes nécessaires à la conservation des
droits de l'entreprise contre les débiteur de celle-ci et à la préservation des
capacités de production. Par conséquent l'administrateur doit effectuer les actes
conservatoires comme faire inscrire des hypothèques, des gages ou des
privilèges pour sauvegarder les intérêts de l'entreprise ; procéder à
l'inventaire des biens de l'entreprise au jour de l'ouverture de la procédure ;
maintenir les contrats en cours, selon les dispositions de l'article 576 de la
loi 15-95.
Pendant la période d'observation,
l'étendue des pouvoirs du chef d'entreprise est fonction de la mission dévolue
à l'administrateur. Il conserve l'exercice des droits et actions qui n'en font
pas partie ; les actes de gestion courantes qu'accomplit seul le débiteur sont
réputés valables à l'égard des tiers de bonne foi ; il continue à exercer seul
sur son patrimoine personnel des actes de disposition et d'administration. Sur
ce point, une distinction s'opère entre le patrimoine de l'entreprise et celui
de l'entrepreneur lui-même ; le juge commissaire peut aussi autoriser le chef
d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger à la
gestion courante, à constituer une hypothèque ou un nantissement ou à
compromettre ou à transiger. Si l'objet du compromis ou de la transaction est
d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du
tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du
tribunal, selon l'article 578 du code de commerce marocain.
Toutefois, à tout moment, le
tribunal peut ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la
liquidation judiciaire. Lorsque l'activité est poursuivie, il prévoie quelques
aménagements.
En excluant du contrat de
travail, l'administrateur a seul la faculté d'en exiger l'exécution et fournit
dans ce cas la prestation promise.
Exemple : Les factures d'électricité n'ont pas été payées ;
l'administrateur peut exiger la continuation du contrat, en payant les factures
postérieures au jugement d'ouverture.
Si l'administrateur ne veut pas
de lui même poursuivre l'exécution d'un contrat, le cocontractant victime de
l'inexécution peut demander au débiteur des dommages et intérêts, mais il devra
en déclarer le montant au passif comme toute autre créance. Enfin, est nulle
toute clause d'un contrat qui prévoirait la résiliation ou résolution de
celui-ci en cas de mise en redressement
judiciaire de l'un des contractants.10
2/Le sort des créances
nées régulièrement après le jugement d'ouverture.
Lorsque l'activité est
poursuivie, elles sont payées à leur échéance. En cas de cession totale ou de
liquidation, elles sont payées en priorité à toutes les autres créances,
assorties ou non de privilèges ou de sûretés, à l'exception des créances
garanties par le super- privilège des salariés.
Le tribunal peut autoriser cette
conclusion pendant la période d'observation, seulement dans le cas où il estime
que la disparition de l'entreprise serait de nature à causer un trouble grave à
l'économie nationale. Le contrat est alors conclu pour une durée maximale de
deux ans ; la durée d'observation est alors prorogée jusqu'au terme du contrat.
L'administrateur veille au respect des engagements du locataire gérant, et le
tribunal peut ordonner la résiliation du contrat de location gérance lorsque le
locataire se trouve dans une situation précisée par la loi.
Exemple : le locataire gérant diminue les garanties qu'il
avait données.
Les sommes sont : soit portées
sur des comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la
poursuite de l'activité de l'entreprise, soit versées immédiatement à la caisse
des dépôts et consignations.
Section 2 : La nullité de certains actes
Les actes du chef d'entreprise
pendant la période suspecte sont fragiles car suspects. C'est pourquoi, ils
peuvent être remis en cause, selon l'article
681 de la loi 15-95.
Pour reconstituer l'actif du
débiteur, la loi permet à l'administrateur ou aux représentants des créanciers
d'exercer une action en nullité contre un acte accompli par le débiteur depuis
la date de cessation des paiements. Il est prévu des cas de nullité
systématique et des cas facultatifs.
Certains actes font l'objet d'une
nullité obligatoire dés lors qu'ils sont conclus par le débiteur à partir de la
date de la cessation des paiements. L'administrateur, le représentant des
créanciers, le liquidateur ou le commissaire à l'exécution du plan peuvent
demander leur annulation sans avoir à apporter la preuve directe de la faute du
débiteur et de la mauvaise foi du créancier ou d'un préjudice à l'égard de
l'entreprise.
Il s'agit des actes à titre
gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; des contrats
commutatifs déséquilibrés ; des paiements de dettes non-échues au jour du
paiement ; des paiements non communément admis dans les relations d'affaires
pour dettes échues comme la dation en paiement ; des dépôts et consignations,
de constitution de sûretés en garantie de dettes antérieures comme une
hypothèque.
Exemple : Sûretés conventionnelles : le débiteur consent une
constitution d'hypothèque dans un acte sous- seing privé. L'acte notarié
constatant l'existence de l'hypothèque a lieu pendant la période suspecte.
L'hypothèque, postérieure à la dette garantie est nulle de plein droit.
D'autres actes accomplis par le
débiteur pendant la période suspecte font simplement l'objet d'une nullité
facultative. Ce n'est ici l'acte lui-même qui est suspect, mais les
circonstances dans les quelles il a été passé. Peuvent ainsi être annulés : les
actes à titre onéreux, lorsque deux conditions sont remplies :
L'acte est intervenu en période
suspect, ou le créancier avait connaissance de l'état de cessation des
paiements du débiteur, avant ou au moment de la réception du paiement.
Les actes à titre gratuit
translatif de propriété mobilière ou immobilière accomplis dans les six mois
précédent la date de cessation des paiements du débiteur.
Les autres actes du dirigeant
demeurent valables comme la conclusion d'une lettre de change, d'un billet à
ordre ou d'un chèque. Une action en rapport est cependant possible pour les bénéficiaires
de ces effets de commerce qui avaient eu connaissance de la cessation des
paiements.
Section 3 : Le sort des créanciers.
La loi distingue désormais les
salariés des autres créanciers. La préservation de l'emploi a été l'un des
objectifs des récentes réformes du droit des procédures collectives.
S'agissant de la protection en
cas de licenciement, qui revêt un caractère urgent, inévitable et indispensable
du licenciement des salariés. Pendant la période d'observation, l'administrateur
peut demander l'autorisation au juge commissaire de procéder à des
licenciements, seulement lorsque ces caractères sont présents. L'administrateur
doit effectuer des démarches d'information et de communication auprès du comité
d'entreprise ou à défaut le représentant des salariés. Ces démarches doivent
être faites avant de saisir le juge commissaire. L'administrateur doit, à
l'appui de sa demande au juge commissaire joindre les avis recueillis et les
justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le
reclassement des salariés. Tenant de la vérification et de l'admission des
créances, le représentant des créanciers établit les relevés des créances
résultant d'un contrat de travail, entend le débiteur et transmet ces relevés
au représentant des salariés. Les salariés sont dispensés de déclarer leurs
créances salariales, échappant ainsi au risque de forclusion.
En cas de contestation d'un
salarié soit parce que sa créance ne figure pas en tout ou en partie sur un
relevé, dans ce cas il peut saisir le tribunal. Pour attester de l'état des
créances, le relevé des créances résultant d'un contrat de travail est visé par
le juge commissaire, puis déposé au greffe du tribunal.
Les créances résultant du contrat
de travail sont garanties par : le super privilège qui porte sur les 60
derniers jours de salaires non payés. Si l'administrateur dispose des fonds
nécessaires, il doit régler ces créances sur ordonnance du juge commissaire
dans les 10 jours du jugement d'ouverture de la procédure. Toutefois, les
créances salariales ne sont garanties que dans la limite d'un plafond mensuel
retenu par le calcul des cotisations de sécurité sociale.11
2/Autres créanciers
On assiste de plus en plus à une
suppression de la masse des créanciers, personne morale. Désormais :
---Le représentant des salariés a
seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, ---Les sommes
recouvrées à la suite des actions du représentant des créanciers entre dans le
patrimoine du débiteur, et sont affectées en cas de continuation de
l'entreprise, selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.
Les règles s'imposant
aux créanciers sont :
En premier lieu, la suspension
des poursuites individuelles. Celles-ci sont suspendues pour les créanciers dont
la créance à son origine avant le jugement d'ouverture. En effet, toute action
en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme
d'argent, ou tendant à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une
somme d'argent. Cela est aussi pour les voies d'exécution.
Exemple.
· Les délais de prescription extinctive (perte d'un droit, faute d'action) .sont suspendus.
· Les délais de prescription extinctive (perte d'un droit, faute d'action) .sont suspendus.
Les instances en cours jusqu'à ce
que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.
Ensuite, celles-ci sont reprises de plein droit mais elles peuvent uniquement
tendre à la constations des créances et à la fixation de leur montant.
S'agissant des absences de
déchéance du terme et arrêt du cours des intérêts. Les créances non échues à la
date du jugement d'ouverture ne deviennent pas exigibles de ce fait.
Exemple.
· Le créancier de trois paiements semestriels ne pourra espérer obtenir le paiement de chacun d'eux qu'une fois leur terme échu. Il ne pourra réclamer immédiatement la totalité du montant de sa créance.
· Le créancier de trois paiements semestriels ne pourra espérer obtenir le paiement de chacun d'eux qu'une fois leur terme échu. Il ne pourra réclamer immédiatement la totalité du montant de sa créance.
Le cours des intérêts légaux et
conventionnels, des intérêts de retard et majoration et arrêté dés le jugement
d'ouverture pour tous les créanciers, sauf le cours des intérêts :
--- les contrats de prêt conclus pour une durée égale ou
supérieure à un an,
---des contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou
plus.
S'agissant de l'interdiction des
inscriptions en principe, les hypothèques, nantissements, privilèges, et les
actes et décisions judiciaires translatifs ou constitutifs de droits réels ne
peuvent plus être inscrits à compter du jugement d'ouverture. Reste toutefois
exclus les privilèges du vendeur de fond de commerce, et celui du trésor
public.
Les créanciers antérieurs sont
les seules à être véritablement sacrifiées par l'ouverture d'une
procédure collective à l'encontre de leur débiteur. Des règles assez strictes leur sont applicables. Le jugement d'ouverture emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, il devient interdit de payer de telles créances. L'objectif est de préserver les liquidités de l'entreprise qui sont nécessaires à son redressement. Le jugement entraine l'arrêt de poursuites individuelles de tous les créanciers dont la créance est antérieurement au jugement, plus précisément sont suspendues ou interdites toutes actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat par défaut de paiement d'une somme d'argent. Tout créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective doit impérativement déclarer son droit de créance. Ne sont pas soumises à cette obligation les créances des salariés et les créances qui ne peuvent être recouvrées auprès des tiers. La déclaration de créances est la contrepartie de l'arrêt des poursuites individuelles. Il s'agit de l'acte par lequel le créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure manifeste sa volonté d'en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure. Elle a pour objectif de mesurer l'étendue du passif de l'entreprise.
procédure collective à l'encontre de leur débiteur. Des règles assez strictes leur sont applicables. Le jugement d'ouverture emporte de plein droit l'interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement, il devient interdit de payer de telles créances. L'objectif est de préserver les liquidités de l'entreprise qui sont nécessaires à son redressement. Le jugement entraine l'arrêt de poursuites individuelles de tous les créanciers dont la créance est antérieurement au jugement, plus précisément sont suspendues ou interdites toutes actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution d'un contrat par défaut de paiement d'une somme d'argent. Tout créancier d'un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective doit impérativement déclarer son droit de créance. Ne sont pas soumises à cette obligation les créances des salariés et les créances qui ne peuvent être recouvrées auprès des tiers. La déclaration de créances est la contrepartie de l'arrêt des poursuites individuelles. Il s'agit de l'acte par lequel le créancier dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture de la procédure manifeste sa volonté d'en obtenir le paiement dans le cadre de la procédure. Elle a pour objectif de mesurer l'étendue du passif de l'entreprise.
S'agissant de la vérification de
l'administration des créances, le représentant des créanciers établit, après
avoir recueilli les observations du débiteur, une ou plusieurs listes des
créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoie
devant la juridiction compétente. Le juge commissaire, au vu de ses
propositions, décide alors pour chaque créance, soit de son admission, soit de
son rejet, soit que la contestation, le cas échéant, ne relève pas de sa
compétence, soit enfin aucune instance est en cours. Le créancier, le débiteur,
l'administrateur ou le représentant des créanciers peuvent, individuellement
contester la décision du juge commissaire, et effectuer pour cela un recours
devant la cour d'appel. Enfin, les décisions du juge commissaire sont portées
sur un état qui est déposé au greffe du tribunal; toute personne intéressée
peut en prendre connaissance et former réclamation. Dans ce cas, le juge
commissaire entend le représentant des créanciers et les parties intéressées,
puis statue.
2- ESSAID 2000 : 349
3 -CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 215
4- CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 : 216
5- FONTAINE, PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 180
6- la loi n° 15-95 formant code de commerce marocain,
article 553
7- ((Une distinction s'opère
désormais entre : 7 CHAMOULAUD-TRAPIERS et GULSEN 2003 :227))
8-
((Loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes et la loi 5-96
formant S.E.N.C, S.C.S, S.A.R.L., article 2))
9 -FONTAINE, PERRONZLATIEW et CAVALERIE 1987 : 192
10- DE BERCEGOL, DUQUENNE et LEMAITRE 1995 : 199
11 -loi n° 65-99 relative au Code du Travail marocain
dans ses articles 65 et sv
Ouardghi Mohamed
Etudiant chercheur
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